Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 4 novembre 2021, n° 21/03372

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 4 nov. 2021, n° 21/03372
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03372
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03372 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE3R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 – Commission Nnationale d’Iinscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame Z A Y épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

présente

DEFENDEURS AU RECOURS

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

[…]

[…]

Représenté par Me Matthieu BROCHIER de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170, substitué par Me Geoffroy LELASSEUX

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE D’INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

[…]

[…]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis par observations écrites.

ARRET :

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Exposé des faits et de la procédure

Madame Z-A Y épouse X a sollicité son inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires par une demande adressée à la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNIDADMJ) par lettre recommandée avec avis de réception du 21.01.2020.

Par décision en date du 8.07.2020 la CNIDADMJ a rejeté la demande d’inscription présentée par Madame Y et a dit que celle ci devait subir un examen de contrôle de connaissances.

La CNIDADMJ retenait:

— que Mme Y était ressortissante d’un Etat tel que défini aux articles L 812-3 et R 812-15 du code de commerce et justifiait des conditions de diplômes ainsi que de son inscription sur le tableau des membres de l’Union des praticiens en insolvabilité de Roumanie depuis le 30.08.2013

— que cependant au vu des pièces transmises et de son audtion, la formation à la profession de praticiens en insolvabilité en Roumanie différait substanciellement de la formation et de la pratique profesisonnelle des mandataires judiciaires français notamment en raison de l’absence de distinction entre les professions d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires et qu’elle devait donc subir un contrôle de connaissances.

Madame Y a fait appel de cette décision devant la cour d’ appel de PARIS par déclaration d’appel en date du 22.09.2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9.09.2021 puis renvoyée au 30.09.2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28.09.2021 Madame Y demande à la cour:

— de la recevoir en son recours contre la décision de la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaire, en date du 8 juillet 2020

— de déclarer son recours fondé

— d’infirmer la décision de la CNIDAJMJ ayant rejeté sa demande d’inscription sur la liste des mandataires judiciaires

— d’ordonner son inscription sur la liste des mandataires judiciaires

— de rejeter la demande du président du conseil national des adminstrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle expose qu’elle présente les diplômes et l’expérience professionnelle, en Roumanie, justifiant son inscription sur le fondement des articles L 812-3 et R812-15 du code de commerce sur la liste des mandataires judiciaires, que l’article R 812-16 prévoit les exceptions imposant un examen de contrôle des connaissances, qu’ainsi un tel examen est imposé si la formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles figurant au programme des titres et diplômes mentionnées à l’article R 811-7 et de l’examen de stage professionnel mentionné à l’article R 811-9, ou si une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l’Etat membre d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont demandeur fait état, qu’en l’espèce la CNIDAJMAJ n’a pas précisé en quoi le diplôme dont elle est titulaire présenterait des différences substantielles avec les diplômes mentionnées à l’article R 811-7.

Elle indique que disposant d’une maîtrise correspondant à 5 années d’études et de la qualité de praticien de l’insolvabilité en Roumanie elle remplit les conditions d’inscription.

Elle précise que les matières de l’examen du stage professionnel français ne sont pas différentes de celles de l’examen du stage professionnel roumain.

Elle ajoute qu’elle a suivi des formations spécifiques sur le droit national des procédures collectives en France ainsi qu’elle en rapporte la preuve.

Elle souligne que lors de la transposition de la directive européenne la France avait le choix entre imposer de la pratique ou imposer un examen de contrôle des connaissances, que c’est ce dernier choix qui a été retenu mais que soumettre le demandeur à l’inscription à un contrôle de connaissance impose que soient constatées dans les formations suivies dans le pays d’origine et la France des différences substantielles.

Elle indique que cette différence substantielle ne peut être caractérisée par une absence de distinction entre les professions d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires en Roumanie contrairement à la France soulignant que cette distinction est récente et est remise en cause par la loi du 31.05.2021 instituant une nouvelle procédure dite de traitement de sortie de crise.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.09.2021 le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaire demande à la cour:

— de débouter Mme Y de son recours

— de confirmer la décision de la CNIDAJMJ ayant rejeté son inscription

— de condamner Mme Y à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui de ses conclusions il expose que si Mme Y est ressortissante d’un Etat défini aux articles L 812-3 et R 812-15 du code de commerce et fait état de diplômes ainsi que d’une inscription sur le tableau des membres de l’Union des praticiens de l’insolvabilité de Roumanie depuis le 30.08.2013 elle doit toutefois se soumettre à un contrôle de connaissance en application de l’article R 812-16 du code de commerce, qu’en effet la formation universitaire suivie par Mme Y en droit européen et en droit de la santé ainsi que sa pratique du métier d’avocat au barreau du Val de Marne rend nécessaire la vérification de ses connaissances en matière de procédure collective, que Mme Y a elle- même reconnu lors de son audition par la CNID qu’il n’y a pas de distinction en Roumanie entre la profession d’administrateur et de mandataire judiciaire et qu’il existait des différences en matière de formation, que par conséquent dans la mesure où la formation de praticien en insolvabilité en Roumanie diffère substantiellement de la formation et de la pratique de mandataire judiciaire en France Mme Y doit se soumettre à l’examen de contrôle de connaisance en application de l’article R 812-16 2° du code de commerce.

Aux termes de son avis en date du 7.09.2021 le ministère public est d’avis de confirmer la décision de la CNIDAJMJ en date du 8.07.2020 exposant que selon l’article R 812-16 les personnes mentionnées à l’article R 812-15 subissent un contrôle de connaissances lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l’article R 811-7 de l’examen de stage professionnel mentionné à l’article R 811-9 sauf si les connaissances qu’elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, qu’il résulte des propres déclaratons de Mme Y qu’en Roumanie il n’existe pas de distinction entre les professions d’administrateur et de mandataire et qu’il existe de différences dans les procédures avec la France et dans la formation profesionnelle, que par ailleurs elle ne démontre pas avoir des compétences professionnelles particulières qui permettraient de déroger au principe.

Le ministère public indique que si la décision de la CNIDAJMJ était confirmé il se tient à la disposition de la cour pour saisir la chancellerie d’une demande d’arrêté du Garde des Sceaux pour la mise à exécution de la décision, dans la mesure où les modalités de l’examen et son contenu sont définis par arrêté du Garde des Sceaux et que ce n’est pas à la CNIDAJMJ de définir les épreuve de l’examen.

Madame Y a adressé après la clôture des débats de nouvelles conclusions reçues le 22.10.2021 ainsi d’une nouvelle pièce reçue le 1.11.2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de déclarer irrecevable les conclusions et les pièces déposées par Mme Y après la clôture des débats alors qu’elle n’y avait pas été autorisée par la cour en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.

L’article L812-3 du code de commerce dispose:

Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;

3° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou de retrait d’autorisation ;

4° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;

5° Etre titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire.

Ne peuvent être admises à se présenter à l’examen d’accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°.

Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire que par l’intermédiaire d’un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste.

Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux sixième et septième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une qualification suffisante pour l’exercice de la profession de mandataire judiciaire, sous réserve d’avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est arrêtée par la commission.

L’article R811-7 du code de commerce dispose:

Ne peuvent être admises à se présenter à l’examen d’accès au stage professionnel prévu à l’article L. 811-5 que les personnes titulaires de l’un des titres ou diplômes ci-après :

1° Maîtrise en droit ;

2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;

3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l’éducation nationale, délivré par un établissement d’enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l’Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;

4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’éducation nationale ;

5° Certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d’expertise comptable ;

6° Diplôme d’études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d’études comptables et financières, au diplôme d’études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d’études comptables supérieures ;

7° Diplôme d’études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;

8° Diplôme d’études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d’aptitude à l’administration des entreprises).

L’article R812-15 dispose que:

Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l’article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d’études d’une durée minimale de trois ans ou d’une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l’exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat.

L’article R812-16 dispose que

Sauf si les connaissances qu’elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l’article R. 812-15 subissent devant le jury chargé de l’examen d’accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l’article R. 811-7 et de l’examen de stage professionnel mentionné à l’article R. 811-9 ;

2° Ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l’Etat membre d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

Il y a lieu de rappeler que l’introduction de la reconnaissance des qualifications obtenues dans un autre pays européen dans le statut des mandataires judiciaires s’est d’abord faite en application de la

directive CEE 89-48 du 21.12.1988 qui a été transposée en droit français par la loi 90-1259 du 31.12.1989.

Cette directive a été abrogée par la directive 2005/36/CE du 7.09.2005 publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 30 septembre 2005 qui a pour objet d’établir les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée, ou son exercice, à la possession de qualifications professionnelles reconnaît, pour l’accès à cette profession ou son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat.

Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance 2008-305 du 5 mai 2008.

Il y a donc lieu de se référer non seulement aux dispositions du code de commerce -article L 812-3 et articles R 811-7,R 812-15 et R 812-16- mais également à l’ordonnance 2008-305 et à la directive européenne 2005/36/CE pour déterminer si Mme Y remplit les conditions pour:

— demander son inscription

— et ne pas être soumise à l’examen de contrôle des connaissances.

S’agissant de la reconnaissance de la qualification

En l’état de la réglementation applicable rappelée supra les personnes titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur d’une durée minimale de 3 ans et qui justifient d’un diplôme permettant l’exercice de la profession de mandataire judiciaire dans un Etat membre peuvent demander leur inscription et sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel, sous réserve d’avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un examen de contrôle des connaissances.

En l’espèce il est établi par les documents versés aux débats que Mme Y est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en Roumanie s’agissant d’une licence de droit, et d’un master de droit, avec la mention Espace publique euroopéen’ sanctionnant 5 années d’études.

Il est rapporté la preuve également que Mme Y est membre de l’Union Nationale des Praticiens en Insolvabilité de Roumanie depuis le 30.08.2013 et a donc la qualité de praticien de l’insolvabilité et figure comme telle au tableau des membres de l’Union comme en rapporte la preuve l’attestation de l’UNPIR établie le 7.01.2020.

L’attestation de l’UNPIR en date du 2.10.2020 décrivant les conditions pour acquérir la qualité de praticien de l’insolvabilité atteste que pour acquérir cette qualité:

* la personne candidate doit:

— être titulaire d’un diplôme de longue durée en droit ou en économie et posséder une expérience dans le domaine juridique ou économique d’au moins 3 ans à compter de la date d’obtention du diplôme universitaire

— ne se trouver dans aucun des cas d’indignité

— réussir l’examen d’entrée dans la profession de praticien de l’insolvabilité.

* que suite à la réussite de cet examen la personne devient praticien de l’insolvabilité stagiaire pendant une durée de deux ans aux termes duquel un examen final est passé. La réussite à cet examen permet à la personne d’acquérir la qualité de praticien permanent de l’insolvabilité, l’ensemble du processus de sélection étant organisé par l’institut national pour la formation des

praticiens dans l’insolvabilité qui est placé sous l’autorité de l’UNPIR.

En conséquence il apparait que le processus de sélection mis en place en Roumanie est l’équivalent du processus de sélection mis en place en France s’agissant d’un examen que ne peuvent passer que les candidats disposant des pré-requis en terme de diplôme universitaire, dont la réussite ouvre une période de stage sanctionnée à son terme par le passage d’un examen final faisant du mandataire judiciaire stagiaire un mandataire judiciaire titulaire.

L’inscription de Mme Y auprès de l’UNPIR atteste donc qu’elle a rempli les conditions d’examen et de stage lui permettant d’acquérir la qualité de praticien de l’insolvabilité titulaire en Roumanie.

En conséquence les conditions de l’article L 812-13 dans son dernier alinéa et de l’article R 812-15 du code de commerce sont remplies par Mme Y qui est donc à ce titre dispensée des conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel.

S’agissant du contrôle des connaissance

L’article L 812-13 prévoit que le demandeur qui est dispensé des conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel doit cependant passer un contrôle de connaisance.

S’agissant de l’examen de contrôle l’article R 812-16 l’impose:

— lorsque la formation ou la réglementation de l’activité professionnelle entre le pays du demandeur et l’Etat membre d’accueil comporte des différences substantielles

— et si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à rendre cette vérification inutile.

Madame Y soutient qu’il n’existe pas de différences subtantielles entre le programme de formation pour accéder à la profession de mandataire judiciaire en Roumanie et en France.

Il convient d’abord de préciser qu’il ressort de la directive 2005/36/CE dans le paragraphe 5 de l’article 14 que si l’Etat membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse in stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4.

Il appartenait donc à la CNIDAJMJ de caractériser les différences subtantielles justifiant d’imposer à Mme Y de passer le contrôle de connaissance et il appartient également à la cour, non tenu par les éléments retenus par la CNIDAJMJ, de caractériser les différences substantielles imposant le contrôle de connaissance.

La directive 2005/36/CE précise au paragraphe 4 de l’article 14 qu’on entend par 'matières substantiellement différentes’ des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en terme de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l’Etat membre d’accueil.

Enfin la directive indique au paragraphe 3 de l’article 14 que pour les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseil et/ou d’assistance concernant le droit national, l’Etat membre d’accueil peut par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon le lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude.

Il résulte donc de la directive que la différence substantielle peut consister dans le contenu de la formation et que ce contenu peut concerner une connaissance précise du droit national de l’Etat d’accueil.

En l’espèce il convient de constater que Mme Y ayant obtenu un diplôme de droit en Roumanie a suivi des études juridiques concernant le droit roumain. Elle ne rapporte pas la preuve qu’elle est titulaire d’un double diplôme de droit franco-roumain lui ayant permis d’acquérir des connaissances étendues et variées en droit français au delà de la réglementation spécifique du droit des procédures collectives, en particulier dans des matières fortement abordées en procédures collectives s’agissant par exemple du droit des obligations, du droit des sociétés, du droit commercial, du droit des sûretés, du droit de l’exécution etc…

Ainsi il apparait que le contenu de la formation suivie par Mme Y et la formation exigée des candidats français pour avoir le droit de passer l’examen leur permettant d’accéder au stage, différent substantiellement sur le contenu acquis s’agissant d’une part du droit roumain et d’autre part du droit français, le caractère substantiel étant établi par le fait que la profession de mandataire judiciaire exige une connaissance précise du droit national, élément que retient la directive pour imposer que le contrôle des connaissances se fasse de façon dérogatoire selon des spécificités imposées par l’Etat d’accueil, ce qui marque son importance.

En d’autres termes Mme Y exerce certes la profession de praticien de l’insolvabilité en Roumanie et à ce titre peut demander une reconnaissance de son titre mais pour autant le contenu de sa formation centrée sur le droit roumain présente une différence substantielle avec la formation française centrée sur le droit français qui impose le contrôle de ses connaissances.

La passation par Mme Y d’un diplôme universitaire Expertise sociale administration et liquidation des entreprises en difficultés de Toulouse 1 Capitole au cours de l’année universitaire 2020/2021 avec la mention très bien, ainsi que le suivi d’une formation de Master 2 Retournement et insolvabilité des entreprises en difficultés, dont elle n’a cependant validé que la partie théorique et dont elle n’est de ce fait pas diplômée, ne permettent pas de retenir que la question des différences substantielles a été résolue par le suivi desdites formation. En effet et comme il a été rappelé, la problèmatique n’est pas tant le droit spécifique des procédures collectives que l’acquisition des connaissances dans les autres matières juridiques mises en oeuvre dans le cadre de la profession de mandataire judiciaire.

Pour justifier ne pas avoir à passer ce contrôle de connaissance malgré l’existence de différences subtantielles, Mme Y peut rapporter la preuve que les connaissances qu’elle a acquise au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile.

Or Mme Y est défaillante à rapporter cette preuve.

En effet elle ne verse aux débats qu’une seule nomination en qualité de praticien de l’insolvabilité en Roumanie, qui en tout état de cause, et quelque soit le nombre de nominations, n’est pas de nature à permettre l’acquisition de connaissance relative au droit francais.

Par ailleurs elle ne dispose d’aucune expérience professionnelle en France en qualité de praticien de l’insolvabilité, le stage de Master 2 qui doit permettre de découvrir de façon pratique le métier de mandataire judiciaire ayant été réalisé par elle par le biais d’une synthèse de différentes dossiers consultés au sein de l’étude d’un mandataire judiciaire et non par une expérience de terrain l’ayant confrontée à une gestion réelle des dossiers, ce qui explique la note de 6/20 qu’elle a obtenu.

Enfin aucun élément n’est versé aux débats concernant l’exercice par Mme Y de sa profession d’avocat en France, qui serait éventuellement de nature à lui faire acquérir l’expérience professionnelle en droit français lui permettant de ne pas devoir passer le contrôle de connaissances,

étant précisé que cet examen de la réalité de ses connaissances impose de pouvoir examiner les pièces de procédure établies dans les dossiers dont elle a la charge en qualité d’avocat, les conclusions établies et de les confronter aux décisions rendues.

En conséquence et par substitution de motif, la CNIDAJMJ ayant retenu au titre des différences substantielles la distinction des professions de mandataire et d’administrateur judiciaire dans le droit français contrairement au droit roumain, distinction qui au regard du fait qu’elle n’est apparue qu’en 1985, qu’elle est remise en question par la loi sur la sortie de crise et où en tout état de cause mme Y a été formée sur les deux professions et peut donc n’en exercer qu’une seule des deux en application du droit français, n’apparait pas subtantielle, il convient de confirmer la décision de la CNIDAJMJ et de dire que Mme Y doit passer un examen de contrôle de connaissance.

Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires.

Les dépens sont laissés à la charge de Mme Y.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable les conclusions et la pièce déposées après la clôture des débats par Mme Y

Confirme la décision de la commission nationale d’inscription des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme Y aux dépens de la procédure d’appel.

La greffière La présidente

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