Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 5 novembre 2021, n° 21/04786

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 5 nov. 2021, n° 21/04786
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04786
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 1er mars 2021, N° 2019F01071
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2021

(n° /2021, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04786 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIZA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2019F01071

APPELANTE

S.A.R.L. CABINET AZOULAY Représentée par M. Amram AZOULAY, gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Assistée de Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340

Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

INTIMEES

[…]

[…]

[…]

Assistée et représentée par Me Rachel ELBAZ-GRAUZAM de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223

[…]

[…]

[…]

Assistée et représentée par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et

Madame Valérie GEORGET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président

Valérie GEORGET, Conseillère

Valérie MORLET, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 29 octobre 2021 puis prorogé au 05 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat d’architecte en date du 13 décembre 2017, la société civile d’attribution JPEBME, maître d’ouvrage, a confié à l’EURL CABINET AZOULAY, société d’architecture, la maîtrise d’oeuvre d’une opération de construction d’un bâtiment d’habitation sis […].

La société RENOGROUP devait effectuer les travaux de surélévation du bâtiment.

Par acte en date du 18 novembre 2019, la société JPEBME a assigné les sociétés CABINET AZOULAY et RENOGROUP devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 47 392, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du contrat et la société CABINET AZOULAY en paiement de la somme de 40 000 euros pour manquement à son obligation de conseil.

La société CABINET AZOULAY a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Créteil au profit du tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

— déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société CABINET AZOULAY,

— s’est déclaré compétent,

— dit qu’à défaut d’appel, l’affaire serait renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 mai 2021,

— enjoint aux parties de conclure sur le fond pour cette date,

— condamné la société CABINET AZOULAY à payer à la société JPEBME la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société JPEBME du surplus de sa demande et le CABINET AZOULAY de sa demande formée de ce chef,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

— condamné la société CABINET AZOULAY aux dépens.

Par déclaration en date du 12 mars 2021, la société CABINET AZOULAY a relevé appel du jugement.

La société CABINET AZOULAY a formé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.

Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le magistrat délégué par le premier président a fixé la date de clôture au 24 juin 2021 et au 2 septembre 2021 le jour auquel l’affaire serait appelée.

Par actes du 27 avril 2021 et 18 mai 2021, la société CABINET AZOULAY a assigné les sociétés JPEBME et RENOGROUP pour le jour fixé en application de l’article 920 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 17 juin 2021, la société CABINET AZOULAY demande à la cour de :

— déclarer la société CABINET AZOULAY recevable en son appel et l’y déclarer bien fondée,

— réformer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il :

' a dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société CABINET AZOULAY,

' s’est déclaré compétent,

' a dit qu’à défaut d’appel, l’affaire sera renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ayant connu du 25 mai 2021 et qu’en cas d’appel, le dossier de la présente affaire sera adressé à la cour d’appel de PARIS,

' a enjoint aux parties de conclure sur le fond pour cette date,

' a condamné la société CABINET AZOULAY à payer à la société JPEBME la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société JPEBME du surplus de sa demande et déboute la société CABINET AZOULAY de sa demande formée de ce chef,

' a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement,

' a mis les dépens de l’incident à la charge de la société CABINET AZOULAY,

' a réservé les dépens.

— Statuant à nouveau,

— dire et juger que c’est à tort que le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur les demandes de la société JPEBME dirigées à l’encontre de la société CABINET AZOULAY qui relèvent de la seule compétence du tribunal judiciaire de Créteil,

— déclarer le tribunal judiciaire de Créteil seul compétent et y renvoyer l’affaire,

— débouter la société JPEBME de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

— à titre subsidiaire, si la cour d’appel de PARIS déclarait le tribunal de commerce de Créteil compétent ou si elle souhaitait évoquer elle-même le dossier au fond,

— inviter les parties à conclure sur le fond du dossier,

— condamner au titre du présent incident la société JPEBME au paiement d’une somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés par la société CABINET AZOULAY en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions en date du 27 mai 2021, la société JPEBME demande à la cour de :

A titre principal:

— confirmer le jugement du 2 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Créteil,

— renvoyer les parties à conclure sur le fond devant le tribunal de commerce de Créteil.

— condamner l’EURL CABINET AZOULAY au paiement de la somme de 1.500 ' sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait se déclarer incompétent,

— renvoyer l’affaire devant le tribunal qu’elle estime compétent,

— réserver le sort de l’article 700 du code de procédure civile devant cette juridiction.

Dans ses conclusions en date du 2 juin 2021, la société RENOGROUP demande à la cour de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Créteil,

— déclarer le tribunal judiciaire de Créteil seul compétent et y renvoyer l’affaire,

— réserver les frais irrépétibles et les dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2021.

MOTIFS

Les premiers juges se sont déclarés compétents pour statuer sur le litige en retenant que le CABINET AZOULAY avait opté pour l’exercice de son activité au sein d’une société à responsabilité limitée, société commerciale par la forme, quel que soit son objet, 'la forme imprimant sa commercialité à l’activité et déterminant la compétence.'

La société CABINET AZOULAY soutient que l’architecte exerce une activité libérale qui est par nature une activité civile, que même s’il exerce sous forme de société, il n’exerce pas une activité commerciale mais civile qui relève du tribunal judiciaire et pas du tribunal de commerce, qu’elle a

été assignée en sa qualité d’architecte, que l’opération de construction à laquelle elle a participé pour la société JPEBME a un objet civil et qu’il était expressément convenu dans le contrat d’architecte que le litige serait du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes.

Selon la société JPEBME, l’application combinée des articles L.721-5 du code de commerce et 1et 2 de la loi du 31 décembre 1990 implique que les sociétés à responsabilité ne bénéficient du régime dérogatoire de compétence au profit du tribunal judiciaire que si elles ont été constituées conformément aux règles imposées par la loi du 31 décembre 1990, que dans le cas contraire, il s’agit de sociétés commerciales de droit commun, quand bien même elles auraient pour objet l’exercice de l’activité d’architecte et que la compétence du tribunal judiciaire ne peut être retenue en raison de la formulation de la clause du contrat d’architecte puisque la juridiction commerciale est également une juridiction civile.

La société RENOGROUP fait valoir que la société CABINET AZOULAY exerce une activité libérale d’architecte réglementée par la loi du 3 janvier 1977 qui relève de la juridiction civile et pas de la juridiction commerciale et que la société JPEBME est une société civile d’attribution qui relève de la juridiction civile.

***

Aux termes de l’article L.721-3-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Selon l’article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui a choisi d’exercer sous la forme d’une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.

Le principe de cette commercialité par la forme, qui détermine la juridiction compétente, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la société a été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990.

En effet, selon l’article L.721-5 du code de commerce, par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.

En l’espèce, il résulte de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que le CABINET AZOULAY est une société à responsabilité limitée à associé unique.

En application de l’article L.210-1 du code de commerce, la société CABINET AZOULAY est une société commerciale par la forme, le fait qu’elle exerce une activité d’architecte de nature civile étant inopérant.

Dès lors qu’elle n’a pas été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, l’article L.721-5 du code de commerce qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux civils n’est pas applicable.

La précision générale dans le contrat d’architecte selon laquelle 'le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes’ est manifestement insuffisante pour écarter la compétence du tribunal de commerce.

Enfin, le fait que la société JPEBME soit une société civile d’attribution est inopérant dès lors que le demandeur non commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur le présent litige.

Il sera également confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En cause d’appel, la société CABINET AZOULAY sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1000 euros à la société JPEBME sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les autres demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société CABINET AZOULAY aux dépens d’appel et à payer la somme de 1000 euros à la société JPEBME sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

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