Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 16 mars 2021, n° 21/01036
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 16 mars 2021, n° 21/01036 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/01036 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2020, N° 18/10494 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Michel CHALACHIN, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A. SEQENS
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01036 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC55A
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Décembre 2020 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4 – Chambre 4 – RG n° 18/10494
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. SEQENS, venant aux droits de la société FRANCE HABITATION,
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, […], dont le siège social est à […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Z CATTONI substitué par Me Margaux BRIOLE de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
[…]
Monsieur Z X
[…]
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS
Madame C D E épouse X
[…]
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
représentée par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 23 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Vu l’arrêt rendu par la chambre 4-4 de la cour le 8 décembre 2020 sous le numéro de RG 18/10494, sur l’appel formé par la société France habitation aux droits de laquelle est venue la société Seqens à l’encontre d’un jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal d’instance de Saint Denis, dans un litige locatif l’opposant à M. Z X et Mme F D E épouse X ;
Vu la saisine de la cour par requête en date du 11 janvier 2021, pour la société Seqens, tendant à la rectification d’erreurs matérielles relatives à son identification ainsi qu’en ce que le dispositif de l’arrêt susvisé n’aurait pas repris ses motifs portant sur la fin du bail le […] ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 février 2021 et l’indication que l’arrêt serait rendu le 16 mars suivant ;
Vu l’absence d’observations pour M. et Mme X ;
SUR CE,
Considérant que l’article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
Considérant que c’est à juste titre que la société Seqens sollicite la rectification de l’arrêt en ce qu’il mentionne dans son chapeau l’appelante comme étant la société France habitation, alors qu’il aurait dû mentionner : la société Seqens venant aux droits de la société France habitation dont le siège social est à Issy les Moulineaux ([…], […] ;
Qu’il convient en outre de rectifier l’erreur de plume figurant au dispositif qui mentionne la société « Sequens » au lieu de la société Seqens ;
Qu’enfin, s’agissant de la dernière rectification sollicitée relative à la non-reprise dans le dispositif du fait que le contrat de bail a pris fin au décès de la mère de M. Z X, il est exact que les motifs du jugement précisent « il sera constaté que le bail conclu le 20 avril 1970 par le père de M. X a pris fin au décès de sa mère A B veuve X le […] » et que le dispositif ne reprend pas ce constat qui était annoncé;
Que cette omission purement matérielle sera également rectifiée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la chambre 4-4 de la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2020 sous le numéro de RG : 18/10494 et dit que
*en page 1 de cet arrêt sous le mot APPELANTE, doit figurer au lieu de la SA FRANCE HABITATION la mention suivante :
« La société SEQENS venant aux droits de la société FRANCE HABITATION
[…]
[…]
[…]
[…] »
*en page 5 de cet arrêt, dans la phrase « -Condamne in solidum M. Z X et Mme F D E épouse X à payer, en denier ou quittances, à la société Sequens… » le nom de cette société doit être orthographié ainsi : « Seqens »
*en page 5, sous les mots : « Statuant à nouveau et y ajoutant » doit être ajoutée la phrase suivante : « -Dit que le bail conclu le 20 avril 1970 par le père de M. X a pris fin au décès de sa mère A B veuve X le […] »
- Ordonne la mention de la présente décision en marge de l’arrêt rectifié ;
- Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision