Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 8 février 2021, n° 18/24472

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 8 févr. 2021, n° 18/24472
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/24472
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 octobre 2018, N° 17/08111
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 11

Anciennement Pôle 2 – Chambre 3

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2021

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24472 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YIV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/08111

APPELANTS

Monsieur D X

[…]

[…]

né le […] à […]

Madame F X

[…]

[…]

née le […] à CHALON-SUR-SAONE (71)

Tous deux représentés par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778, assistés par Me Antoine DUVERGÉ, même cabinet, même toque, avocat plaidant

INTIMÉES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[…]

[…]

Représenté par Me Emmanuelle-Karine LEVY de la SELEURL E.K LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529

Organisme MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège organisme de sécurité sociale de la victime

[…]

[…]

MUTUELLE SAINT GERMAIN (MSG) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

(Matricule : 1430375106016)

[…]

[…]

défaillantes

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur

Mme Sophie BARDIAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme F COULMANCE

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par F COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juillet 2015, alors qu’il circulait sur la route départementale D130 en direction de la commune de Montfort-sur-Risle (27) au guidon de sa motocyclette, avec son épouse comme passagère, M. D X est entré en collision avec un chevreuil et a été blessé dans l’accident.

M. X a, par lettre du 1er octobre 2015, saisi le Fonds d’indemnisation des assurances obligatoires de dommages (le Z) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.

Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée le 8 décembre 2016 par M. Y, médecin désigné par le Z, en présence de M. A, médecin conseil de M. X.

Ayant refusé l’offre d’indemnisation du Z, M. X et son épouse, Mme X, ont assigné ce dernier en indemnisation de leurs préjudices directs et par ricochet, en présence de la mutuelle Générale de l’éducation nationale (la MGEN) et de la mutuelle Saint-Germain.

Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a:

— fixé comme suit les préjudice subis par M. X consécutifs à l’accident du 27 juillet 2015 :

' préjudices patrimoniaux

temporaires

— dépenses de santé actuelles à la charge de la victime : 403,07 euros

— frais divers restés à charge : 2 785,33 euros

— assistance par tierce personne : 5 595,36 euros

' préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

— déficit fonctionnel temporaire : 2 687,50 euros

— souffrances endurées : 14 000 euros

— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

permanents

— déficit fonctionnel permanent : 17 000 euros

— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

TOTAL : 45 471,26 euros

— dit que la somme de 20 000 euros versée à titre de provision doit être déduite de ces sommes,

— condamné, en conséquence, le Z à verser à M. X la somme de 25 471,26 euros,

— condamné le Z à verser à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamné le Z à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,

— déclaré le jugement commun à la MGEN et à la mutuelle Saint-Germain.

Par déclaration du 20 novembre 2018, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

— statué infra petita sur le préjudice matériel et omis de se prononcer sur l’indemnisation des frais de jardinage,

— sous-évalué ou rejeté les demandes de M. X au titre du préjudice matériel, des honoraires de médecin-conseil, des frais de poste, de la tierce personne temporaire, de la tierce personne définitive, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif et du déficit fonctionnel permanent,

— sous évalué ou rejeté les demandes de Mme X au titre de son préjudice par ricochet, et notamment de ses troubles dans les conditions d’existence et de son préjudice d’affection.

La déclaration d’appel a été signifiée à la MGEN par acte du 18 janvier 2019 et à la mutuelle Klesia, venue aux droits de la mutuelle Saint-Germain, par acte du 24 janvier 2019, lesquelles n’ont pas constitué avocat bien qu’ayant été destinataire de cette déclaration qui a été délivrée à personne habilitée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. et Mme X, notifiées le 20 février 2019, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles L.421-1 et suivants du code des assurances,

— dire que Mme F X et M. D X sont recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu’en leurs demandes,

— constater que M. D X a été victime d’un accident de la circulation le 27 juillet 2015 avec un chevreuil,

— constater que le Z reconnaît le droit à indemnisation intégrale de M. D X,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

dit le droit à indemnisation des époux X G,

fixé l’indemnisation de M. D X aux sommes de :

—  403,07 euros au titre des dépenses de santé,

—  482,42 euros au titre des frais de transport,

—  1 222,91 euros au titre du préjudice matériel,

alloué la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,

— évaluer les préjudices de M. D X de la manière suivante :

au titre des frais divers : 3 412,13 euros

au titre de la tierce personne temporaire : 6 294,78 euros

au titre de la tierce personne définitive :

— à titre principal : 30 660,54 euros

— à titre subsidiaire : 14 867,66 euros

au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 225,00 euros

au titre des souffrances endurées : 20 000,00 euros

au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros

au titre du déficit fonctionnel permanent : 27 000,00 euros

au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros

au titre du préjudice d’agrément : 30 000,00 euros

TOTAL à titre principal 126 995,52 euros

TOTAL à titre subsidiaire 111 202,64 euros

— dire que que la déduction de la créance de la CPAM ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge,

— condamner le Z à payer à M. D X, sauf à parfaire en deniers ou quittances, la somme :

à titre principal de 126 995,52 euros,

à titre subsidiaire de 111 202,64 euros,

— évaluer les préjudices subis par Mme F X à la somme de 10 000,00 euros,

— condamner le Z à payer à Mme F X la somme de 10 000,00 euros,

— condamner le Z au paiement à M. D X de la somme de 3 000,00 euros, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cyril Irrmann, avocat aux offres de droits,

— déclarer la décision commune à la MGEN et à la Mutuelle Saint Germain, aux droits de laquelle vient la mutuelle Klesia.

Vu les dernières conclusions du Z, notifiées le 7 mai 2009, aux termes desquelles il demande à la cour de :

— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a fixé l’indemnisation de M. D X à la somme :

au titre des dépenses de santé actuelles : 403,07 euros

au titre des frais divers :

o Honoraires du médecin : 1 080 euros

o Frais de déplacement : 482,42 euros

o Franchise : 460 euros

au titre du déficit fonctionnel permanent : 17 000 euros

au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes :

au titre du rendez-vous de préparation à l’expertise

au titre des frais de poste, photocopies et photographies

au titre de la tierce personne définitive

— infirmer la décision rendue au titre des frais vestimentaires, de la tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et du préjudice esthétique temporaire,

Statuant à nouveau :

au titre des frais vestimentaires; dire et juger que ce préjudice a d’ores et déjà été indemnisé par l’assureur,

fixer l’indemnisation de M. X comme suit :

' au titre de la tierce personne temporaire : 4 196,88 euros

' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 472,50 euros

' au titre des souffrances endurées : 11 000 euros

' au titre du préjudice esthétique temporaire : 200 euros,

— débouter M. D X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

— débouter Mme F X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— déclarer opposable au Z la décision à intervenir,

— débouter les consorts X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens,

— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur l’indemnisation des préjudices de M. D X

Le Z ne conteste pas en son principe le droit à indemnisation intégrale de M. D X, étant rappelé qu’en application de l’article L.421-1, II, du code des assurances, le Z indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation, causé,

dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal, et en particulier les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’un accident causé par un chevreuil sur une route départementale.

Les docteurs Y et A relèvent dans leur rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 20 décembre 2016 que M. D X, né le […], a présenté à la suite de l’accident du 27 mai 2015 :

— des dermabrasions importantes de l’ensemble du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche, ainsi qu’au niveau du membre inférieur droit,

— une fracture très déplacée de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche qui a nécessité un enclouage verrouillé,

— un arrachement osseux distal de la malléole latérale et de la face externe du calcanéus et du cuboïde.

Ils concluent leur rapport dans les termes suivants:

— gêne temporaire totale (GTT) du 27/07/2015 au 11/09/2015 avec assistance par une tierce personne (ATP) de trois heures par jour,

— gêne temporaire partielle (GTP) au taux de 50% du 04/08/2015 au 27/07/2016 avec assistance par une tierce personne (ATP) de trois heures par jour,

— gêne temporaire partielle au taux de 25% du 12/09/2015 au 27/07/2016 avec assistance par une tierce personne (ATP) d’une heure par jour du 12/09/2015 au 12/12/2015, de cinq heures par semaine du 13/12/2015 au 30/04/2016, de trois heures par semaine du 01/05/2016 au 27/06/2016,

— préjudice esthétique temporaire : cf discussion (le docteur B a retenu un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 11 septembre 2015)

— consolidation fixée au 27/07/2016

— AIPP : 15%

— souffrances endurées : 4/7

— dommage esthétique permanent (DEP) : 1,5/7

— préjudice d’agrément et de loisirs : gêne sans incapacité, fatigabilité (cf discussion).

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

La cour n’est saisie d’aucun appel principal ou incident critiquant les dispositions du jugement relatives à l’évaluation à la somme de 403-07 euros des dépenses de santé demeurées à la charge de M. D X jusqu’à la date de consolidation.

- Frais divers

Ce poste de préjudice indemnise l’ensemble des frais, hormis les dépenses de santé, que la victime a

été contrainte d’exposer en raison du fait dommageable jusqu’à la date de consolidation.

* Honoraires de médecin-conseil

Les premiers juges ont accueilli la demande d’indemnisation de M. X au titre des honoraires d’assistance à l’expertise à hauteur de la somme de 1 080 euros mais jugé que les honoraires de 600 euros exposés avant cette expertise ne pouvaient être pris en charge.

M. X demande que l’intégralité des honoraires du docteur A soient pris en charge par le Z, y compris les frais exposés lors de l’examen unilatéral initial réalisé par ce praticien avant l’expertise amiable contradictoire.

Le Z rappelle qu’il a accepté de prendre en charge les honoraires du docteur A concernant son assistance à l’expertise, soit la somme de 1 080 euros, mais non le rendez-vous de préparation à l’expertise à hauteur de 600 euros.

Il soutient que ces frais qui ont été exposés à l’occasion d’une expertise unilatérale, en amont de la procédure d’indemnisation, ne constituent pas une conséquence directe du fait dommageable ou une contrainte inhérente à son évaluation et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Sur ce, constituent des dépenses nécessaires en lien direct avec l’accident, les frais d’assistance à l’expertise facturés par le docteur B, médecin-conseil, pour un montant justifié de 1 080 euros, mais également les frais liés à la réalisation par ce même praticien d’une expertise unilatérale pour un coût de 600 euros, cet examen préparatoire constituant un préalable nécessaire à l’assistance effective de la victime au cours de la procédure d’indemnisation.

Il convient ainsi d’accueillir la demande d’indemnisation de M. X au titre des honoraires de médecin-conseil à hauteur de la somme réclamée de 1 680 euros.

* Frais de déplacement

Les parties s’accordent pour évaluer ce poste de préjudice au montant retenu par les premiers juges, soit la somme de 482,42 euros.

* Frais de photographies

Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de ces frais en relevant qu’il s’agissait de frais de procédure, liés à la préparation du dossier.

M. X conclut à l’infirmation du jugement sur ce point. Il fait valoir qu’il a exposé des frais de photographies pour préparer son dossier qui se sont élevés à la somme totale de 26,80 euros, que son assureur ne prend pas en charge ce type de frais et que le tribunal a rejeté sans justification l’indemnisation de ces frais alors qu’il admet leur utilité pour la préparation du dossier.

Le Z reprend à son compte les motifs des premiers juges et expose, en outre, que dans la mesure où il s’agit de frais liés à l’exercice du recours, M. X doit en solliciter la prise en charge auprès de son assureur «recours» compte tenu du rôle subsidiaire du Z.

Sur ce, M. X verse aux débats trois factures émises par la société Photo Pro relatives à des tirages photopraphiques numériques et travaux numériques pour un montant justifié de 26,80 euros.

Il est suffisamment établi au vu des photographies produites, notamment celles de ses effets vestimentaires détruits dans l’accident et celles de ses dermabrasions, qu’il s’agit de frais que M. X a été contraint d’exposer pour justifier de la nature et de l’étendue de son préjudice consécutif à

l’accident.

Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de ces frais sera infirmé et il sera alloué à M. X la somme réclamée de 26,80 euros.

* Préjudice matériel et franchise d’assurance

Les parties s’accordant pour intégrer ce poste de préjudice dans les frais divers, les demandes formées de ce chef seront par commodité examinées sous cette rubrique.

Le tribunal a fixé à la somme de 762,91 euros le préjudice matériel de M. X lié à la détérioration de ses effets personnels lors de l’accident, après déduction de l’indemnité versée par son assureur et constaté que le Z acceptait de prendre en charge la franchise appliquée par l’assureur à hauteur de 460 euros.

M. X conclut à la confirmation du jugement sur ce point en relevant que c’est pas erreur qu’il a, dans sa déclaration d’appel, indiqué que le tribunal s’était prononcé infra petita.

Il expose que la tenue vestimentaire qu’il portait le jour de l’accident a été entièrement détériorée, à savoir une veste, des gants, son casque de moto, ses bottes, un pantalon en treillis, un pull-over et une chemise à manches longues.

Il évalue son préjudice matériel à la somme de 1 675, 90 euros incluant la franchise de 460 euros appliquée par son assureur et réclame la somme de 1 222,91 euros, après déduction des indemnités versées par cet assureur à hauteur de la somme de 452,99 euros au titre du blouson, du casque de pilote et des bottes.

Il fait observer, s’agissant des effets vestimentaires (hors casque de moto, blouson et bottes) que son assureur a confirmé dans une lettre du 19 janvier 2018 qu’il ne pouvait prendre en charge le remboursement de ces frais puisque l’assuré n’avait pas souscrit la garantie correspondante.

Le Z conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.

Il soutient qu’il avait accepté de prendre en charge les articles dont les factures sont produites et qui ont été évalués à dire d’expert mais que l’évaluation de ces articles doit intervenir au jour du sinistre et non à neuf.

Il relève que le casque, les bottes et le blouson ont fait l’objet d’une évaluation par l’expert de l’assureur de M. X à hauteur de la somme de 452,99 euros au jour du sinistre, somme qui a été indemnisée par cet assureur ainsi qu’il ressort des écritures de M. X.

Il en déduit qu’il n’a pas à prendre en charge le surplus, ce qui aboutirait à un enrichissement sans cause et estime qu’il incombait à M. X de contester l’évaluation de son préjudice matériel auprès de son assureur.

Le Z accepte en revanche de prendre en charge le montant de la franchise d’assurance d’un montant de 460 euros.

Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats que M. X a perçu au titre des frais de remise en état de sa motocyclette évalués à dire d’expert une indemnité d’assurance d’un montant de 3 565,77 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 460 euros (pièce 5-10).

Le Z qui ne conteste pas le principe de l’indemnisation des dommages matériels de M. X accepte de prendre en charge le montant de la franchise contractuelle.

Il convient ainsi, conformément à l’accord des parties, d’indemniser M. X du montant de cette franchise d’assurance.

L’expert, désigné par l’assureur de M. X a également évalué la valeur de remplacement, vétusté déduite, de certains effets vestimentaires et articles de moto endommagés dans l’accident, à savoir un blouson évalué à la somme de 375,20 euros TTC, un casque de pilote évalué à la somme de 57,80 euros TTC et des bottes évaluées à la somme de 19,99 euros (rapport d’expertise pièce n°5-10).

M. X admet expressément dans ses conclusions d’appel avoir perçu de son assureur au titre de ces articles une indemnité d’un montant de 452,99 euros.

En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, M. X qui doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé sans la survenance du fait dommageable est fondé à obtenir une indemnité correspondant à la valeur de remplacement de ces articles sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.

Par ailleurs l’évaluation du dommage doit être effectuée non à la date du sinistre mais à la date à laquelle le juge statue.

Au vu des factures produites, la valeur de remplacement de ces articles s’élève à la somme de 865,99 euros (pièce 5-10).

Après déduction de l’indemnité d’assurance que M. X admet avoir reçue à hauteur de 452,99 euros, il lui revient la somme de 412,91 euros.

M. X justifie par la production de clichés photographiques que d’autres effets vestimentaires ont été détruits dans l’accident, à savoir un pull-over, une chemise à manches longues, un pantalon en treillis et des gants, ce qui est cohérent avec les circonstances de l’accident.

Si M. X n’a pas conservé les factures d’achat de ces effets vestimentaires, l’évaluation proposée pour un montant de 350 euros est justifiée au regard de la nature et du prix habituel de ce type d’articles.

M. X justifie par la production d’une lettre en date du 19 janvier 2018 émanant de la société de courtage Maxance assurances, chargée d’assurer la gestion du sinistre pour le compte de la société d’assurances Generali Belgium, que ces effets vestimentaires n’étaient pas garantis (pièce 5-11).

M. X est ainsi fondé à en obtenir l’indemnisation par le Z à hauteur de la somme de 350 euros.

Le préjudice matériel de M. X s’élève ainsi à la somme de 1 222,91 euros (460 euros + 412,91 euros + 350 euros).

*******

Le poste de préjudice des frais divers s’établit ainsi à la somme de 3 412,13 euros se décomposant comme suit :

— honoraires médecin-conseil : 1 680 euros

— frais de transport : 482,42 euros

— frais de photographies : 26,80 euros

— préjudice matériel : 1 222,91 euros

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Assistance temporaire par une tierce personne

Les docteurs Y et A ont évalué le besoin en aide humaine de M. C à :

—  3 heures par jour du 4 août 2015 au 11 septembre 2015 (120 heures)

—  1 heure par jour du 12 Septembre 2015 au 12 décembre 2015 (92 heures)

—  5 heures par semaine du 13 décembre 2015 au 30 avril 2016 (100 heures)

—  3 heures par semaine du 1er mai 2016 au 27 juillet 2016 (12,57 heures).

Ce besoin en aide humaine n’est pas contesté dans son principe ni son étendue mais reste discuté en ce qui concerne son évaluation financière.

Les premiers juges ont chiffré ce poste de préjudice à la somme de 5 595,36 euros sur la base d’un tarif de 16 euros de l’heure.

M. C conteste cette évaluation et réclame une indemnité de 6 295,78 euros en retenant un coût horaire de 18 euros.

Le Z demande que son offre d’indemnisation d’un montant de 4 196,88 euros calculée sur la base d’un tarif de 12 euros de l’heure soit déclarée satisfactoire, s’agissant d’une aide non médicalisée.

Sur ce, en application du principe de la réparation intégrale, l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne doit être appréciée en fonction des besoins et ne peut être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonnée à la justification des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros de l’heure.

L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi à la somme de 6 294,78 euros (349,71 heures x18 euros).

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Assistance par une tierce personne

- Assistance dans les actes de la vie quotidienne

Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance permanent par une tierce personne de la victime dans les actes de la vie quotidienne.

Les premiers juges ont indiqué dans leurs motifs rejeter la demande formée à ce titre par M. X en relevant notamment que les experts n’avaient pas retenu de besoin de tierce personne définitive.

Ils n’ont, en revanche, omis de statuer sur la demande dans le dispositif du jugement.

M. X conclut à l’infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que ses doléances le jour de l’expertise faisaient référence à une limitation douloureuse au niveau du poignet, de l’épaule et de

la main gauche pouvant gêner l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ainsi qu’une limitation douloureuse de la jambe gauche.

Relevant que le docteur Y avait retenu un besoin d’assistance de 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, il estime logique de retenir un besoin en aide humaine après consolidation de 2 heures par semaine à titre viager au regard de son déficit fonctionnel permanent de 15%.

Il réclame ainsi une indemnité d’un montant de 30 660,45 euros calculée sur la base d’un tarif horaire de 20 euros sur 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés avec capitalisation en fonction du prix de l’euro de rente viager prévu par le barème de la Gazette du palais 2018.

Le Z demande que la décision du tribunal soit confirmée en se fondant sur le rapport d’expertise.

Sur ce, les docteurs Y et B qui ont précisément rappelé les doléances de M. X n’ont retenu après examen médical de l’intéressé aucun besoin d’assistance par une tierce personne après la date de consolidation.

Il n’est pas établi que les séquelles conservées par M. X à la suite de l’accident justifient une assistance permanente par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne ce qui ne peut se déduire du fait que les experts ont admis un besoin en aide humaine de 5 heures par semaine puis de 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total au taux de 25%.

Abstraction faite des motifs du jugement relatif à l’âge de la victime, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.

- Frais d’entretien du jardin

Le tribunal ne s’est prononcé sur la demande formée au titre des frais d’entretien du jardin ni dans ses motifs ni dans son dispositif.

Exposant que les experts ont retenu une «gêne sans incapacité, avec fatigabilité pour le jardinage», M. X sollicite à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas un besoin en tierce personne de 2 heures par semaine à titre viager, une indemnité d’un montant de 11 996,82 euros au titre des frais d’entretien de son jardin, indemnité calculée sur la base d’un coût annuel de 1 118,70 euros.

Le Z objecte que les experts ont seulement retenu une gêne sans incapacité pour le jardinage et la motocyclette et que rien ne permet d’affirmer que M. X, âgé de 75 ans, effectuait seul ces travaux de jardinage.

Sur ce, si M. X justifie au vu du plan cadastral et des photographies qu’il produit que sa maison dispose d’un jardin, il n’établit pas qu’il en assurait personnellement l’entretien avant la date de l’accident, de sorte qu’il n’est pas démontré que les dépenses liées à cet entretien sont en relation directe et certaine avec le fait dommageable.

La demande de M. X doit ainsi être rejetée.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.

Les parties ne critiquent pas les conclusions communes des docteurs Y et A concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel mais s’opposent sur l’évaluation de la base journalière d’indemnisation, M. X demandant qu’elle soit fixée à 30 euros et le Z proposant qu’elle soit fixée à 25 euros conformément à l’évaluation des premiers juges.

Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. X et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

—  240 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 27/07/2015 au 03/08/2015 (8jours)

—  585 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 04/08/2015 au 11/09/2015 (39jours)

—  2 400 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12/09/2015 au 27/07/2016 (320 jours)

Soit une somme globale de 3 225 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 14 000 euros.

M. X qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, réclame une indemnité de 20 000 euros, alors que le Z demande qu’elle soit fixée à la somme de 11 000 euros qu’il juge satisfactoire.

Sur ce, il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice qui a été coté par les experts à 4/7, le traumatisme initial, des souffrances induites par les lésions initiales, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale pour réduction de la fracture et ostéosynthèse, de la pénibilité des soins, traitements et examens ainsi que des séances de rééducation.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime pendant la période antérieure à la date de consolidation.

Les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’ils ont évalué à la somme de 1 000 euros.

M. X conclut à l’infirmation du jugement et réclame une indemnité de 3 000 euros en faisant valoir que si le docteur Y n’a retenu qu’un préjudice esthétique définitif, il a manifestement subi un préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’une attelle au bras et à la jambe, l’immobilisation par écharpe, l’immobilisation assis, des hématomes sur tout le corps et des dermabrasions et brûlures sur les membres.

Le Z demande que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 200 euros.

Sur ce, si le docteur Y n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire et que le docteur A l’a limité à la période du 27/07/2015 au 11/09/2015 sans le quantifier, il résulte tant des constatations médicales du rapport d’expertise que des photographies produites que M. X a subi un préjudice esthétique temporaire caractérisé à la fois par les importantes dermabrasions qu’il a présentées au niveau du bras gauche et des jambes mais également par le port d’une attelle pendant trois semaines, le port d’une orthèse stabilisatrice puis d’un bandage qui ont modifié son apparence aux yeux des tiers.

Il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiale et sociales.

Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 17 000 euros.

M. X qui demande que le jugement soit infirmé sur ce point, réclame une indemnité d’un montant de 27 000 euros.

Le Z conclut pour sa part à la confirmation du jugement.

Sur ce, les docteurs Y et A ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 15%.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes sus et sous-malléolaires externes gauche et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. X qui était âgé de 73 ans à la date de la conolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 19 000 euros.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes esthétiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.

Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 2 000 euros.

M. X conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et réclame une somme de 3 000 euros, alors que le Z demande que la décision des premiers juges soit confirmée.

Côté 1,5/7 par les docteurs Y et A, ce préjudice est caractérisé par deux cicatrices de 5,5

cm et de 1cm dans la région delto-pectorale gauche, par un stigmate rougeâtre de 2 cm au sous le bec de l’oléâtre et par des zones de dermabrasions dans la région péri-rotulienne gauche, et au niveau de la face externe de la jambe gauche.

Il convient de l’évaluer à la somme de 3 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice d’agrément

Les premiers juges ont indiqué dans leurs motifs rejeter la demande formée à ce titre par M. X mais ont omis de statuer sur ce poste de préjudice dans le dispositif du jugement.

M. X réclame une indemnité de 30 000 euros en faisant valoir qu’ayant l’accident il était très actif ainsi qu’il résulte des attestations qu’il verse aux débat, qu’il pratiquait des activités de loisirs comme les voyages, les visites de musée, la moto et le jardinage dont il est à présent privé.

Le Z qui conclut à la confirmation du jugement objecte que le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité définitive de poursuivre une activité pratiquée régulièrement avant l’accident et que les experts ont retenu une gêne sans incapacité avec une fatigabilité pour le jardinage et la motocyclette.

Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué non seulement par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais également par la limitation de la pratique antérieure.

Il résulte des attestations versées aux débats que M. X effectuait régulièrement avant l’accident des voyages en moto en France et en Europe.

Les témoins ne font pas en revanche référence à la pratique antérieure régulière d’une activité de jardinage.

Les docteurs Y et A ont retenu dans leur rapport d’expertise l’existence d’une gêne sans incapacité, avec fatigabilité pour la motocyclette.

Il convient ainsi retenir l’existence d’un préjudice d’agrément caractérisé par la limitation de la pratique antérieure de la moto en raison de la gêne et de la fatigabilité constatées par les experts.

En revanche, il n’est pas justifié que l’accident soit à l’origine d’une impossibilité ou d’une limitation des autres activités de loisirs pratiquées par M. X.

Au vu de ces éléments, le préjudice d’agrément de M. X sera évalué à la somme de 6 500 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

Récapitulatif

Compte tenu de l’évaluation non contestée des dépenses de santé actuelles, les préjudices de M. X s’établissent de la manière suivante :

— dépenses de santés actuelles à la charge de la victime : 403,07 euros

— frais divers : 3 412,13 euros

— tierce personne temporaire : 6 294,78 euros

— déficit fonctionnel temporaire : 3 225 euros

— souffrances endurées : 20 000 euros

— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

— déficit fonctionnel permanent : 19 000 euros

— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

— préjudice d’agrément : 6 500 euros

Soit la somme totale de 64 834,98 euros, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites.

Sur les demandes d’indemnisation de Mme F X

Le tribunal a alloué à Mme X une indemnité de 2 000 euros au titre des bouleversements subis dans ses conditions d’existence consécutivement à l’accident.

Mme X qui conclut à l’infirmation du jugement réclame une somme globale de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice d’affection.

Elle fait valoir que du fait de l’accident son époux a subi une longue période de convalescence et un retentissement psychologique important du fait de son enfermement imposé par ses lésions et qu’elle a du subir ce «spectacle».

Elle précise qu’elle a assisté son époux tant sur le plan psychologique que physique pendant toute cette période.

Le Z, qui conclut également à l’infirmation du jugement, soutient qu’au regard de la nature des blessures décrites dans le rapport d’expertise et des séquelles et en l’absence de toute pièce objective de nature médicale ou relative au retentissement que cet accident a pu avoir sur Mme X, il n’est pas justifié de l’existence de souffrances morales particulières ressenties, ayant pu bouleverser de façon profonde et durable ses conditions d’existence.

Sur ce, le préjudice d’affection des proches à la vue des souffrances de la victime directe n’est pas subordonné à la l’existence d’un retentissement psychologique médicalement constaté.

Mme X justifie au regard de la nature et de l’importance des lésions initiales présentées par son époux à la suite de l’accident et des séquelles qu’il conserve, d’un préjudice d’affection qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3 000 euros.

Par ailleurs, les proches qui partagent avec la victime directe une communauté de vie affective et effective sont fondés à obtenir l’indemnisation des troubles et perturbations dans leurs conditions d’existence causées par le fait dommageable.

Compte tenu de l’impportance des lésions initiales présentées par M. X et de la durée de sa convalescence, Mme X qui partageait une communauté de vie affective et effective avec son époux a subi des troubles dans ses conditions d’existence qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux de Mme X doivent ainsi être fixés à la somme totale de 5 000 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur le point.

Sur la condamnation du Z au paiement des indemnités et sur les demandes annexes

Si le Z ne peut ni être appelé en déclaration de jugement commun ni faire l’objet d’une condamnation, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure, lors de l’instance engagée contre le responsable, il résulte de l’article R. 421-14 du code des assurances qu’à défaut d’accord du Z avec la victime sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu, la victime saisit la juridiction compétente pour trancher le litige.

Il en résulte que lorsque comme en l’espèce, l’accident a été causé par un animal sauvage qui n’a pas de propriétaire, le Z peut être assigné en justice et condamné au paiement des indemnités mises à sa charge ainsi qu’à une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le Z ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, conformes à ces principes, doivent être confirmées.

L’équité commande d’allouer en cause d’appel à M. et Mme X une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Il n’y a pas lieu enfin de déclarer le présent arrêt commun à la MGEN et à la mutuelle Klesia qui sont dans la cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

Constate que la cour n’est saisie d’aucun appel portant sur le poste de préjudice de M. D X lié aux dépenses de santé actuelles,

Infirme le jugement en ce qu’il a :

— fixé comme suit les préjudices de M. D X :

*frais divers restés à charge : 2 785,33 euros

* assistance par tierce personne : 5 595,36 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 2 687,50 euros

* souffrances endurées :14 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 17 000 euros

* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,

— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. D X la somme de 25 471,26 euros,

— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à Mme F X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur les points infirmé et y ajoutant,

Fixe les préjudices de M. D X, hors dépenses de santé actuelles, de la manière suivante :

— frais divers : 3 412,13 euros

— tierce personne temporaire : 6 294,78 euros

— déficit fonctionnel temporaire : 3 225 euros

— souffrances endurées : 20 000 euros

— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

— déficit fonctionnel permanent : 19 000 euros

— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

— préjudice d’agrément : 6 500 euros

Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. D X la somme de 64 834,98 euros, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites,

Déboute M. D X de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne définitive et des frais d’entretien du jardin,

Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme F X la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices,

Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. D X et à Mme F X en cause d’appel la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens d’appel à la charge du Trésor Public,

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 8 février 2021, n° 18/24472