Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 10 mars 2021, n° 19/06875

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 10 mars 2021, n° 19/06875
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06875
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 16 janvier 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 MARS 2021

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06875 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T3S

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Janvier 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS

APPELANTS

Madame G B

[…]

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Comparante, assistée de Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912

(Appelant dans le dossier N°RG 19/06879)

Monsieur I A

[…]

[…]

ET

Monsieur R-Q Z

[…]

[…]

Comparants, assistés de Me Laure TRIC de L’AARPI TOSCA AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : C2509

(Appelants dans le dossier N°RG 19/06875 et 19/10785)

INTIMÉS

Monsieur I A

[…]

[…]

ET

Monsieur R-Q Z

[…]

[…]

Comparants, assistés de Me Laure TRIC de L’AARPI TOSCA AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : C2509

(Intimés dans le dossier N°RG 19/06879)

Madame G B

[…]

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Comparante, assistée de Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912

(Intimée dans le dossier N°RG 19/06875 et 19/10785)

Monsieur X-K Y

[…]

[…]

Comparant en personne

(Intimé dans les dossiers N°RG 19/06875, 19/06879 et 19/10785)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Q-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Séphora X-FERDINAND

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora X-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * *

M. R-Q Z et M. I A ayant décidé de modifier les statuts de leur association professionnelle et d’intégrer deux nouveaux associés, Mme G B et M. X-K Y, les quatre nouveaux associés ont signé le 20 décembre 2011 un contrat d’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI).

Une convention d’associés a été signée le même jour, dont l’objet visait principalement à préciser les modalités de répartition des honoraires entre associés, le sort des créances et des dettes de chacun des associés à la date de l’association ainsi que la répartition des avantages professionnels accordés à chacun des associés, dont une rémunération complémentaire en industrie au profit de M. Y, ancien collaborateur de MM. Z et A.

Selon protocole du 4 octobre 2013, MM. Z, A et Y ont consenti au retrait de Mme B à compter du 1er octobre 2013.

Par acte du 24 janvier 2014, MM. Z, A et Y se sont accordés sur le principe d’un retrait de M. Y à compter du 1er janvier 2014.

Selon convention du 15 octobre 2014 prenant effet rétroactivement à compter du 1er octobre 2013, M. Z et M. A ont consenti à Mme B l’occupation de deux bureaux, moyennant une redevance.

Par lettre du 2 juin 2017, Mme B a informé M. Z et M. A de son intention de quitter les locaux au plus tard le 31 septembre 2017.

Le 14 juillet 2017, Mme B a restitué les clés, sans procéder au règlement des redevances arriérées, estimant qu’elles avaient vocation à se compenser avec le montant de nombreuses créances dont elle était titulaire au titre de sa période d’appartenance à l’AARPI.

Mme B a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris de son différend dans l’établissement des comptes de l’AARPI et de ses droits au titre des exercices 2012 et 2013.

Après tentative de conciliation, elle l’a de nouveau saisi d’une demande d’expertise comptable, alléguant d’un préjudice matériel de 38'919 euros et d’un préjudice moral de 10'000 euros.

Par décision du 17 janvier 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a':

— débouté Mme B de sa demande d’expertise sur les comptes de l’AARPI et de communication des relevés bancaires sur l’exercice 2012 et sur l’exercice 2013 pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013,

— déclaré non opposable à Mme B la garantie de rémunération de 52'800 euros accordée par les associés de l’AARPI à M. Y au titre de l’exercice 2013,

— fixé à la somme de 64'536 euros au lieu de 53'428 euros le montant de la répartition du résultat revenant à Mme B au 30 septembre 2013 au titre de l’exercice 2013 à la charge exclusive de MM. A et Z, soit une somme complémentaire de 11'108 euros,

— déclaré l’AARPI redevable à Mme B d’une prise en charge contractuelle de passif justifié due au 1er janvier 2012 et non encore payée à cette date,

— fixé le montant que devront acquitter MM. Z et A à Mme B à la somme de 3'899,53 euros,

— déclaré que Mme B reste devoir à MM. Z et A la redevance d’occupation pour juin et juillet 2017 et le remboursement de frais supportés par eux à son bénéfice et fixé cette dette à la somme de 4'813 euros,

— ordonné une compensation entre les sommes dues par les parties entre elles,

— fixé en conséquence à la somme de 10'194,53 euros la somme restant due à Mme B et condamné MM. Z et A à payer cette somme à Mme B,

— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d’être statué,

— dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.

Par déclaration au greffe du 21 février 2019 et lettre recommandée du 18 février 2019 reçue le 25 février 2019, MM. Z et A ont interjeté appel de cette décision.

Mme B a fait de même par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2019 reçue le 27 mars 2019.

Ces trois instances ont été jointes à l’audience du 11 mars 2020 par mention au dossier.

Par jugement du 17 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme B et a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Mme L M, en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 16 janvier 2020, M. Z et M. A ont déclaré leurs créances au passif de son redressement judiciaire.

Le 20 août 2020, MM. Z et A ont fait assigner la Selafa MJA prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme B en intervention forcée.

Dans leurs dernières écritures déposées le 9 décembre 2020 et reprises à l’audience, MM. Z et A demandent à la cour de':

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme B de ses demandes d’expertise, communication de relevés bancaires et paiement de dommages-intérêts,

— l’infirmer pour le surplus,

— débouter Mme B et la Selafa MJA ès qualités de toute demande de remboursement de charges personnelles pour l’exercice 2012,

— subsidiairement, déclarer que le montant en cause sera mis à la charge des quatre associés au prorata de la quote part respectivement réalisée dans le résultat de l’exercice considéré,

— débouter Mme B et la Selafa MJA ès qualités de leur demande en nullité de l’article 2 de la convention d’associés du 20 décembre 2011,

— débouter Mme B et la Selafa MJA ès qualités de leur demande en paiement de la somme de 11 108 € au titre des rétrocessions de l’exercice 2013 en ce qu’elle se trouve dirigée à leur encontre,

— débouter Mme B et la Selafa MJA ès qualités de toutes leurs autres demandes formées à leur encontre,

— fixer à la somme de 21'864,34 euros le montant de la créance détenue par MM. Z et A à l’encontre de Mme B,

— subsidiairement, ordonner la compensation de la somme de 21'864,34 euros avec toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au profit de Mme B et la Selafa MJA ès qualités,

— condamner Mme B et la Selafa MJA ès qualités au paiement de la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La cour, avant l’ouverture des débats, a retenu les dernières conclusions de Mme B mais a écarté des débats ses pièces n° 31, 32 et 33 communiquées trop tardivement à ses adversaires.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2020 et reprises à l’audience, Mme B demande à la cour de':

— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes dirigées contre elle par MM. Z, A et Y,

— déclarer recevables ses propres conclusions,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

' déclaré non opposable à Mme B la garantie de rémunération de 52 000 euros accordée à M. Y au titre de l’exercice 2013 et mis à la charge exclusive de MM. Z et A le paiement d’une somme complémentaire de 11 100 euros au profit de Mme B,

' déclaré l’AARPI redevable à Mme B d’une prise en charge du passif au 1er janvier 2012 dont le montant est fixé à 3 899,53 euros à parfaire,

' dit y avoir lieu à compensation,

' débouté MM. Z et A de leurs demandes de paiement des sommes au titre de secrétariat et salaire de Mme C,

' débouté MM. Z, A et Y de leur demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— réformer la décision pour le surplus,

statuant à nouveau,

— constater le caractère mensonger de l’information délivrée à Mme B lors de son entrée dans l’AARPI sur la situation financière de l’AARPI existant entre MM. Z et A,

— constater le caractère manifestement excessif de la rémunération garantie à M. Y au titre de l’exercice 2012,

en conséquence,

— déclarer non écrit l’article 2 « Répartition des Honoraires » de la convention d’associés,

— fixer la répartition des honoraires en fonction du chiffre d’affaires réalisé par chacun des associés de l’AARPI,

— ordonner avant dire droit, aux frais exclusifs de MM. I A, R-Q Z et X K Y une mesure d’expertise des comptes de l’AARPI au titre des exercices 2012 et 2013,

— ordonner :

' la remise immédiate à Mme B de l’ensemble des éléments ayant servi à établir la comptabilité de l’AARPI pour les exercices 2012 et 2013,

' la remise immédiate à Mme B des liasses fiscales complètes de l’AARPI pour les exercices 2012 et 2013 (au 30/09/2013 et au 31/12/2013), incluant les déclarations de résultat « 2035 »,

' la remise immédiate à Mme B des relevés de comptes bancaires de l’AARPI pour les années 2012 et 2013,

— à titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à la demande d’expertise, retenir à titre de préjudice matériel, a minima les sommes présentées dans le rapport du cabinet Aguesseau,

en conséquence,

— condamner solidairement MM. Z, A et Y à lui verser :

' 10 505 euros au titre des charges supportées par elle pour l’exercice 2012 alors qu’elles auraient dû être payées par l’AARPI,

' 21 911 euros au titre de la part de résultat dont elle aurait dû bénéficier en plus pour la période de janvier à septembre 2013,

' 4 966 euros au titre du remboursement Urssaf perçu indûment par l’AARPI pour le compte de Mme B et non restitué à celle-ci,

— condamner MM. Z et A à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

en tout état de cause,

— débouter MM. Z, A et Y de l’intégralité de leurs demandes,

— condamner MM. Z, A et Y aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2020 et reprises à l’audience, M. Y demande à la cour de déclarer les demandes de Mme B irrecevables et, en tout état de cause, de l’en débouter.

SUR’CE,

Sur les irrecevabilités soulevées

1- L’irrecevabilité des demandes de Mme B placée en redressement judiciaire

Si Mme B fait l’objet d’un redressement judiciaire depuis le 7 novembre 2019, il n’est pas justifié qu’un administrateur judiciaire chargé de l’assister ait été désigné, de sorte qu’elle a conservé la

possibilité d’agir seule en justice, ce que par lettre du 10 septembre 2020, adressée à la cour, la Selafa MJA désignée en qualité de mandataire judiciaire a confirmé en indiquant que Mme B avait toute qualité pour présenter sa défense.

Dès lors, Mme B ayant capacité à agir, ses demandes sont recevables.

2- l’irrecevabilité des demandes en paiement de MM. Z et A

En application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, l’instance interrompue par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est reprise de plein droit lorsque que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et le mandataire judiciaire a été appelé à la procédure et elle tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

MM. Z et A ont déclaré leurs créances le 16 janvier 2020 et sollicitent la fixation de leurs créances à l’encontre de Mme B et l’irrecevabilité soulevée n’a pas d’objet.

Sur la demande d’expertise comptable sur les comptes des exercices 2012 et 2013 de l’AARPI et de communication de documents bancaires et comptables

Le bâtonnier a rejeté cette demande aux motifs que Mme B a finalement pu obtenir la totalité des pièces comptables de l’AARPI qu’elle était en droit d’obtenir pour déterminer sa part de résultat et établir ses déclarations fiscales et qu’un expert-comptable a pu réaliser un audit des comptes de l’AARPI pour la période considérée en 2017, après avoir reconnu qu’il avait eu accès aux documents sollicités.

Mme B maintient sa demande en faisant valoir que la comptabilité établie par les gérants de l’AARPI avec l’aide d’une personne n’ayant pas la qualité d’expert-comptable, est opaque et insincère et qu’il est impossible de vérifier si les informations figurant sur les livres correspondent à la réalité des mouvements financiers apparaissant sur les comptes bancaires de l’AARPI et les comptes personnels des associés.

MM. Z et A concluent à la confirmation de la sentence arbitrale aux motifs qu’ils ont, en leur qualité de gérants, régulièrement transmis les comptes avec la plus grande transparence, que les liasses fiscales des deux exercices sont en possession de Mme B et que M. D, expert-comptable mandaté par elle, a reconnu le 21 décembre 2017, avoir eu accès à l’intégralité des documents comptables des deux exercices en cause.

Outre que les échanges de courriels entre Mme B et Mme E N O, chargée de la comptabilité du cabinet font la preuve d’un échange complet de pièces (courriel de Mme B indiquant " après avoir pu obtenir enfin les écritures comptables réalisées par E"), sont produits aux débats des extraits des grands livres 2012 et 2013 que Mme B ne conteste plus ne pas avoir reçus tout comme les liasses fiscales de 2012 et 2013 et il ressort du courriel de M. D à M. A en date du 21 décembre 2017 que les comptes de l’AARPI lui avaient été transmis par la comptable, le fait qu’il se plaigne de ne pas avoir été payé de ses honoraires pour sa mission d’analyse de ces comptes et la tenue de la comptabilité de Mme B au titre de l’exercice 2014, n’enlevant rien à l’exactitude de ses propos sur la remise des pièces comptables.

Mme B a fait effectuer une analyse de cette comptabilité par M. D en 2014 lequel a retenu trois postes de créances à son profit :

— au titre de l’année 2012, des charges supportées personnellement par Mme B et qui auraient dû être prises en charge pour un montant de 10 505 euros,

— au titre de janvier à septembre 2013, un bénéfice supplémentaire de 21 911 euros,

— pour la période postérieure au 30 septembre 2013, un remboursement de cotisations Urssaf perçu par l’AARPI et non rétrocédé pour un montant de 4 966 euros.

Elle a ensuite sollicité l’analyse de la société Aguesseau qui, le 25 septembre 2017 a repris intégralement les éléments mentionnés par M. D et le chiffrage des créances alléguées par Mme B, sans faire aucune remarque complémentaire.

Ces contestations très circonscrites, dont deux ne concernent que le paiement de charges, ne justifient ni qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ni que soient communiqués l’intégralité des relevés du compte bancaire de l’AARPI et des comptes bancaire personnels des deux associés gérants ni encore les liasses fiscales des exercices 2012 et 2013 qui ont déjà été remises à Mme B, notamment dans le cadre de la phase de conciliation. La sentence du bâtonnier sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de Mme G B relative au remboursement de charges personnelles au titre de l’exercice 2012

Selon l’article 3 de la convention d’associés, "les dettes respectivement contractées par les quatre associés pour l’exercice de l’activité professionnelle, et non soldées à la date du 1er janvier 2012, seront prises en charge par l’association qui en assurera le règlement".

Le bâtonnier a condamné MM. Z et A à rembourser à Mme B une somme de 3 899,53 euros imputable à l’AARPI et supportée par elle correspondant aux postes suivants : solde du loyer de décembre 2011, rétrocession décembre 2011, frais téléphoniques et CFE.

Les appelants sollicitent l’infirmation de la décision à ce titre au motif qu’il ne ressort pas des pièces versées au débat la justification du règlement par Mme B de ces divers postes. A titre subsidiaire, ils soutiennent que cette dette doit être supportée par les quatre associés au prorata des répartitions intervenues durant l’exercice considéré.

Mme B sollicite la confirmation de la décision soit la somme de 3 899,53 euros mais également le paiement par ses trois anciens associés de la somme de 10 505 euros au même titre.

Contrairement aux allégations de MM. Z et A, l’article 3 de la convention d’associés n’impose pas à Mme B de justifier du paiement des dettes de son activité professionnelle non soldées au 1er janvier 2012 pour en obtenir le règlement par l’AARPI. En revanche, celle-ci doit justifier de l’existence de ces dettes et de leur montant.

Mme B produit (pièces n°5) une facture du loyer de son ancien local professionnel pour le mois de décembre 2011 d’un montant de 2 631,20 € mais les appelants justifient du paiement par l’AARPI de ce loyer pour un montant de 1 600 euros de sorte que seule la somme de 1 031,20 euros doit être prise en charge. Il doit également être tenu compte des frais relatifs à ces mêmes locaux pour le mois de décembre 2011 pour un montant de 152,53 euros selon facture.

En revanche, la facture de téléphone qui n’est pas au nom de Mme B et le salaire de Mme F dont l’employeur n’est pas Mme B, sans qu’aucune explication ne soit donnée à ce titre, ne seront pas retenus.

Les autres dettes figurant sur un tableau seront également écartées en l’absence de justificatifs.

Ainsi, le montant des dettes devant être mis à la charge de l’AARPI s’élève à la somme de 1 183,73 euros.

Cependant, l’AARPI n’ayant pas de personnalité morale, la répartition de la charge doit s’opérer entre

chacun des anciens associés au prorata des répartitions intervenues durant l’exercice 2012 selon la déclaration 2035 de l’association soit 37,24 % à la charge de M. Z, 30,84 % à la charge de M. A et 7,45 % à la charge de M. Y, Mme B devant garder à sa charge les 24,46 % restant.

Sur les demandes de Mme B

Sur la clause de répartition des honoraires stipulée à l’article 2 de la convention d’associés au profit de M. Y

L’article 2 « Répartition des honoraires » de la convention d’associés stipule :

« Conformément à l’article 7 des statuts, les honoraires sont répartis en fonction du chiffre d’affaires respectivement encaissé par chaque associé.

La répartition du chiffre d’affaires telle qu’énoncée à l’article 1.1 des présentes fait ressortir un écart substantiel entre le chiffre réalisé par X-K Y et celui réalisé par les autres associés.

Dans la perspective de la mise à niveau de son chiffre d’affaires et du développement corrélatif de sa clientèle propre, X-K Y bénéficiera d’une rémunération complémentaire en industrie au titre de son activité réalisée pour le compte de la clientèle apportée par I A fixée pour la première année à 52 800 €.

Cette rémunération en industrie fera l’objet d’une adaptation en fin d’année, tenant compte de l’évolution de son chiffre d’affaires réalisé sur sa propre clientèle.

En outre, X-K Y prendra en charge les dossiers de droit pénal fiscal de I A en collaboration avec ce dernier. Le chiffre d’affaire encaissé sur ces dossiers – qui restent la propriété de I A- sera intégré à son propre chiffre d’affaires pour le calcul de la répartition des honoraires visés à l’article 7 des statuts.

A titre d’illustration, il est procédé en annexe 3 des présentes à une simulation du calcul et de la répartition des honoraires effectués à partir du résultat de référence mentionné à l’article 1.1. »

Le bâtonnier a considéré que rien n’interdisait en droit d’apporter une dérogation à la règle posée dans les statuts quant à la répartition des résultats et des pertes de l’AARPI entre les associés en fonction de leur activité et de leurs résultats à la condition que celle -ci soit limitée dans le temps et non excessive et que la clause de garantie de rémunération en faveur d’un associé était fréquente à l’occasion de l’intégration d’un collaborateur. Il a ajouté que cette garantie accordée à M. Y pour une année ne constituait pas un avantage anormal et ne présentait pas ni a priori ni a posteriori au vu des résultats de l’exercice 2012 un déséquilibre d’avantage au détriment de Mme B ou encore un bénéfice indirect pour M. A.

En revanche, il a considéré que le maintien de cet avantage en 2013 n’était pas opposable à Mme B puisqu’il n’était pas démontré qu’elle y avait consenti et a rectifié ses droits en se référant au seul critère prépondérant contractuel du chiffre d’affaires réalisé.

MM. Z et A prétendent que :

— Mme B soutient pour la première fois en appel que la clause prévue à l’article 2 afin de permettre à M. Y de disposer d’un revenu comparable à celui dont il bénéficiait comme collaborateur avant la création de l’AARPI, revêt un caractère léonin de nature à déséquilibrer la répartition du résultat et à la désavantager au regard de sa propre activité, alors qu’elle contestait auparavant non pas sa validité mais tout au plus son application au titre de l’exercice 2013,

— Mme B, rompue par sa spécialité à l’exercice du droit des contrats n’a pu se méprendre sur la portée de cette clause au libellé clair et non équivoque,

— le bénéficiaire de cet avantage n’est pas M. A mais M. Y et Mme B entretient une confusion entre la gestion des charges et la répartition des bénéfices.

M. Y soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle apparaît nouvelle en cause d’appel.

Il ajoute que :

— la prohibition de la clause léonine, prévue à l’article 1844-1 du code civil, ne vise aucunement une stipulation qui a pour seul but de répartir de manière inégalitaire les profits entre associés, qui plus est, temporairement, l’égalité n’étant pas « l’âme » du contrat de société selon d’éminents praticiens du droit des sociétés,

— Mme B bénéficiait elle même d’un avantage puisqu’elle employait à temps plein une avocate collaboratrice expérimentée et une assistante juridique au service exclusif de son chiffre d’affaires.

Mme B soutient que :

— le fait de préciser que l’article 2 de la convention a un caractère manifestement léonin et qu’il doit être réputé non écrit n’est que l’accessoire ou le complément de sa demande principale initiée en première instance puisqu’elle se plaignait d’un déséquilibre de la convention d’associés et non une nouvelle demande,

— M. Y a travaillé uniquement pour le compte de M. A qui a fait supporter de manière forfaitaire et sans égard aux charges et pertes de la structure, la totalité de la rémunération de son ancien collaborateur par les deux autres associés,

— elle s’est donc appauvrie au bénéficie de M. A qui s’est enrichi de façon injustifiée et absolument excessive et M. Y a obtenu une rémunération supérieure à la sienne,

— cette clause est léonine en ce qu’elle a pour effet de garantir à M. Y une rémunération forfaitaire en dépit des éventuelles pertes de l’association et de lui faire supporter une rémunération garantie au titre d’une industrie apportée exclusivement au traitement des dossiers de M. A et au bénéfice exclusif de ce dernier,

— elle doit obtenir le remboursement de 22 % de la somme de 52 800 € versée indûment à M. Y en 2012.

L’introduction dans les débats du caractère léonin de l’article 2 de la convention entre associés justifiant qu’il soit réputé non écrit ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau parfaitement admissible.

L’article 1844-1 du code civil applicable à l’AARPI qui est une société créée de fait dispose:

« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites."

La clause de la convention d’associés prévoyant pour la première année d’intégration d’un ancien

collaborateur une rémunération complémentaire ne constitue aucunement une clause léonine dans la mesure où l’inégalité de traitement entre les associés n’est pas interdite par l’article précité et le supplément prévu est limité dans le temps et ne présente aucun caractère excessif.

Par ailleurs, Mme B soutient à tort que M. A se serait enrichi alors que le seul bénéficiaire de cet avantage jugé licite est M. Y.

Mme B est donc déboutée de sa demande de remboursement de 22 % de cette rémunération pour l’année 2012.

Mme B sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné MM. Z et A à lui payer une somme de 11 108 euros au titre de cette rémunération supplémentaire non prévue pour l’exercice 2013.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de mettre le paiement de cette somme à la charge de M. Y ( point 125 de ses conclusions).

M. Z et M. A ne contestent pas que le renouvellement du bénéfice de cette rémunération complémentaire octroyée au titre de l’année 2013 n’a pas été consenti par Mme B et lui est inopposable comme l’a déclaré le bâtonnier.

En revanche, ils s’opposent à toute condamnation à leur égard alors que l’AARPI n’est pas dotée de la personnalité morale, qu’il n’est stipulé aucune solidarité entre les associés et que seul M. Y est bénéficiaire d’un trop perçu.

Toutefois, MM. Z et A ne peuvent ignorer qu’ils étaient les seuls gérants de la société créée de fait que constitue l’AARPI et que la décision qu’ils ont prise de renouveler l’octroi de cet avantage à M. Y, au mépris des droits de Mme B engage leur responsabilité et justifie leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 11 108 euros au profit de Mme B.

Sur les préjudices matériels au titre de l’exercice 2013

Mme B maintient ses demandes de dommages et intérêts présentées devant le bâtonnier au titre d’une sous-estimation des droits aux résultats de l’association qui devaient lui être attribués en fonction de son chiffre d’affaires pour un montant de 21 911 euros et d’un trop-perçu de cotisations Urssaf pour un montant de 4 966 euros, lesquelles étaient englobées dans sa demande en paiement de la somme de 36 919 euros (page 4 § 4 de la décision du bâtonnier) et sur laquelle le bâtonnier a manifestement omis de statuer.

Elle soutient que selon les deux experts-comptables qu’elle a consultés :

— un changement de méthode de calcul de la répartition des résultats entre associés a été opéré de façon unilatérale par les associés gérants entre l’exercice 2012 et l’exercice 2013 laquelle n’a été appliquée que pour son résultat et non pour ceux des autres associés,

— sa part a seule été calculée sur la base de ses prélèvements et charges personnelles avancées, ce qui a créé « une anomalie importante au niveau du résultat »,

— sa part de résultat aurait due être de 75 815 euros au lieu de 53 904 euros soit une perte de 21 911 euros.

MM. Z, A et Y ne concluent pas sur ce point.

S’agissant du remboursement de l’Urssaf, il ressort du document produit (pièce n°9 de Mme B)

que les charges personnelles de Mme B payées par l’AARPI se sont élevées à la somme 16 904 euros que Mme B reprend dans ses propres calculs. Or, ces charges comprenaient la somme de 12 284 euros réglée à l’Urssaf dont il a été déduit la somme de 4 966 euros perçue en trop par l’Urssaf à l’égard de Mme B et remboursée sur le compte de l’AARPI. Dès lors, cette dernière est mal fondée à en réclamer le remboursement à titre de dommages et intérêts.

Il résulte du document intitulé "nouveau calcul de la répartition du bénéfice du 1er janvier au 30 septembre 2013 suivant demande rapport de M. D" adressé par Mme N O, comptable de l’AARPI , à M. D et à Mme B par courriel du 28 août 2014 (pièce B n°9) qu’à la demande des associés, le calcul de répartition du bénéfice a été calculé en fonction des prélèvements et des charges personnelles avancées par le cabinet, pour le compte de chaque associé.

Or, il ressort du calcul des bénéfices du 1er janvier au 30 septembre 2013 effectué ( pièce B n° 20) que cette répartition a été calculée sur des montants comprenant les prélèvements et les charges personnelles payées uniquement pour Mme B alors que pour les trois autres associés, seuls les montants des prélèvements opérés à cette date ont été pris en compte, l’intégralité de leurs charges personnelles ayant été imputées sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2013. Ce procédé a eu pour effet de minorer le pourcentage de répartition retenu au préjudice de Mme B.

Il y a donc lieu de refaire le calcul en intégrant les charges personnelles des trois autres associés telles qu’elles sont mentionnées dans le tableau en haut de la page 15 des conclusions de MM. Z et A pour leur montant annuel, à proportion des 9 mois écoulés soit pour les 3/4 de leur montant, à défaut d’autre précision quant à leur date réelle de paiement.

Prélèvements charges personnelles (3/4)

Total

%

M. Z

47 006 €

20 769 €

67 775 € 27,65

M. A

52 895 €

20 390 €

73 285 € 29,90

Mme B

37 000 €

16 904 €

53 904 €

22

M. Y

36 500 €

13 622 €

50 122 € 20,45

245 086 € 100 %

Le bénéfice de l’AARPI arrêté au 30 septembre 2013 étant de 263 845 euros selon le document établi par la comptable de l’AARPI (Pièce n°9 B), le montant à revenir à Mme B selon la clé de répartition déterminée soit 22 % devait s’élever à la somme de 58 045,90 euros. Celle-ci ayant perçu la somme de 53 425 euros, elle apparaît bien fondée à réclamer à ses anciens associés la somme de 4 620,90 euros.

MM. Z, A et Y seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.

• Sur son préjudice moral

Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice moral en raison de la rétention abusive et de l’opacité des documents comptables, du décalage entre les redistributions effectuées et celles devant lui revenir, des conditions dans lesquelles sa ligne téléphonique a été rompue, de sa mise à l’écart et du harcèlement moral de MM. Z et A.

Mme B, dont le préjudice matériel lié aux difficultés d’établissement des comptes entre les anciens associés a été réparé, ne caractérise pas de rétention abusive de documents comptables puisque ceux-ci lui ont été communiqués entièrement malgré un léger retard.

Elle ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat téléphonique souscrit à son profit par l’AARPI après qu’elle a quitté les locaux en 2017 et ce, alors même qu’elle n’a pas réglé la dernière facture à

ce titre ni les derniers loyers dus.

Enfin, elle n’apporte pas le premier justificatif ni de sa mise à l’écart ni surtout du harcèlement moral dont elle se dit victime de la part de de ses anciens associés puis bailleurs.

La sentence arbitrale sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de MM. Z et A

Le bâtonnier a estimé que Mme B était redevable de la somme de 4 813 € correspondant à la redevance d’occupation des locaux du 1er juin au 15 juillet 2017 et au frais d’abonnement SFR de juillet et août 2017 impayés malgré son engagement à le faire mais a rejeté les demandes au titre du salaire de Mme C assistante et du solde de loyer de février 2014 aux motifs qu’il n’avait pas été fait mention de l’exigibilité de ces dettes dans les correspondances et conventions conclues antérieurement et que MM. Z et A avaient renoncé au bénéfice du préavis sans réserve ni condition.

MM. Z et A font valoir que Mme B reste devoir :

— les prestations de secrétariat de janvier 2015 à juillet 2017 pour un montant de 7 130 euros correspondant à 230 euros par mois, celle-ci ayant souhaité conserver l’usage du numéro de téléphone du cabinet de sorte que les appels qui lui étaient destinés comme ses clients étaient reçus par les assistantes de leur cabinet, de même qu’étaient assurés par elles d’autres services tels la réception et le tri du courrier, le bâtonnier ayant omis de statuer sur cette demande,

— le salaire de Mme C, assistante de Mme B, pris en charge par l’AARPI au dernier trimestre 2013 pour un montant de 3 420 euros alors qu’elle avait quitté l’association, cette demande n’ayant pas été évoquée dans les conventions antérieures faute d’accord et l’absence d’évocation dans les correspondances ultérieures n’ayant aucune incidence puisque la renonciation à un droit ne se présume pas,

— le solde de la redevance du mois de février 2014 pour un montant de 1 802,19 euros, lequel n’a jamais été contesté,

— la redevance du 1er juin au 15 juillet 2017 et les frais d’abonnement SFR de juillet à août 2017 pour un montant de 4 813 euros jamais contestés, sauf pour Mme B à invoquer le bénéfice de la compensation,

— les loyers impayés au titre du préavis du 15 juillet au 31 août 2017 pour un montant de 4 699,15 euros, puisqu’ils n’avaient renoncé au préavis qu’à la condition que les redevances de juin et juillet soient réglées avant le départ de Mme B, ce qui n’a pas été respecté.

Ils demandent la fixation de leurs créances au montant total de 21 864,34 euros et, à titre subsidiaire, une compensation avec la somme que la cour pourrait mettre à leur charge.

Mme B répond que :

— ni les prestations de secrétariat, ni les salaires de Mme C qui travaillait pour MM. Z et A, ni les frais d’abonnement SFR n’ont fait l’objet d’une quelconque mention d’exigibilité ou d’un accord de paiement par elle dans les conventions conclues entre eux tant dans leur principe que dans leur montant,

— MM. Z et A l’ont dispensée du préavis.

Le protocole d’une page signé le 4 octobre 2013 entre Mme B et ses anciens associés précise qu'"à compter du 1er octobre 2013, Mme B prendra en charge les dettes afférentes à son activité propre" sans autre précision de telle sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence sur les créances réclamées.

En revanche, la convention de mise à disposition au profit de Mme B de deux bureaux dans les locaux de l’AARPI à effet rétroactif au 1er octobre 2013 dont l’exemplaire produit par MM. Z et A est signé par Mme B prévoyait en son article 1 que :

— la redevance mensuelle comprenait pour la mise à disposition des locaux une participation aux loyers et charges et une participation aux dépenses courantes et pour la fourniture des prestations liées à l’exercice professionnel, une participation aux frais de location et de maintenance des photocopieuses et une participation à l’abonnement Lexis 360.

L’article 4 mentionnait qu’outre la redevance mentionnée à l’article 1, Mme B devait effectuer le remboursement au mois le mois des prestations suivantes assumées par l’association pour les besoins personnels de Mme B et sans relation avec l’occupation des locaux et l’usage de ses équipements, à savoir:

— redevance de crédit-bail du véhicule automobile ( 100 %)

— téléphone portable (100 %)

— salaires et charges de secrétariat/stagiaire (P) jusqu’au 31 décembre 2013 (100%).

MM. Z et A sont dès lors bien fondés à réclamer le salaire de Mme P C, pris en charge par l’AARPI au dernier trimestre 2013 pour un montant de 3 420 euros ainsi qu’il en est justifié.

En revanche, les prestations de secrétariat réclamées à la suite de la résiliation du contrat relatif à l’occupation des bureaux alors qu’elles n’ont jamais été évoquées auparavant n’apparaissent pas prévues dans la convention signée et la demande de MM. Z et A à ce titre doit être rejetée, l’attestation d’une de leurs salariées destinée à rapporter la preuve desdites prestations n’apparaissant pas suffisante à établir leur volume mensuel et encore moins un accord sur leur caractère onéreux et leur mise à charge de Mme B.

S’agissant du solde de loyer du mois de février 2014, il appartient à la débitrice de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation et à défaut d’un quelconque justificatif, la créance de MM. Z et A pour un montant de 1 802,19 euros apparaît justifiée, peu important à cet égard qu’ils n’aient effectué une réclamation qu’à compter de la saisine du bâtonnier.

La redevance d’occupation des locaux du 1er juin au 15 juillet 2017 et les frais d’abonnement SFR de juillet à août 2017 pour un montant de 4 813 euros ne sont pas contestés.

Dans un courriel de 12 juillet 2017, M. A a écrit à Mme B :

«  Dans le prolongement de notre dernier entretien, je te confirme que notre cabinet te dispensera du règlement des redevances de préavis pour la période du 16 juillet au 30 septembre. Les redevances des mois de juin et juillet devront être réglées avant ton départ".

Il s’évince de l’emploi du futur et de la juxtaposition de ces deux phrases que la dispense de règlement des redevances correspondant au préavis non effectué était subordonnée au paiement des redevances dues avant le départ de Mme B.

Celle-ci ne s’étant pas exécutée, la condition contenue dans cette renonciation ne s’est pas réalisée et MM. Z et A étaient fondés à mettre Mme B en demeure de payer cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2017 de sorte que la somme de 4 699,15 euros réclamée à ce titre leur est due.

En conséquence, la créance de MM. Z et A à l’encontre de Mme B, placée en redressement judiciaire, est fixée à la somme totale de 14 734,34 euros.

Il y a lieu d’ordonner la compensation entre la créance de Mme G B à l’égard de M. R-Q Z et M. I A pour un montant de 11 108 euros et celle de M. R-Q Z et M. I A à l’encontre de Mme G B pour un montant de 14 734,34 euros, et, en conséquence, de fixer à la somme résiduelle de 3 626,34 euros la créance de M. R-Q Z et M. I A à l’encontre de Mme G B.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit aux demandes

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare les demandes de Mme G B recevables,

Déclare sans objet la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes en paiement de MM. Z et A,

Confirme la sentence du bâtonnier en ce qu’elle a :

— débouté Mme G B de sa demande d’expertise sur les comptes de l’AARPI et de communication des relevés bancaires sur l’exercice 2012 et sur l’exercice 2013 pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013,

— déclaré non opposable à Mme G B la garantie de rémunération de 52'800 euros accordée par les associés de l’AARPI à M. X-K Y au titre de l’exercice 2013,

— débouté Mme G de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

— dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.

Infirme la décision en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. R-Q Z à payer à Mme G B 37,24 % de la somme de 1183,73 euros, M. I A 30,84 % de la somme de 1 183,73 euros et M. X-K Y 7,45 % de la somme de 1 183,73 euros, en remboursement de ses charges personnelles au titre de l’exercice 2012,

Condamne M. R-Q Z et M. I A in solidum au paiement de la somme de 11 108 euros à Mme G B en réparation du préjudice subi du fait de l’inopposabilité à son égard

de l’attribution d’une rémunération complémentaire à M. Y sur l’exercice 2013,

Fixe la créance de M. R-Q Z et M. I A à l’encontre de Mme G B, placée en redressement judiciaire, à la somme totale de 14 734,34 euros, au titre de la convention d’occupation des locaux professionnels,

Ordonne une compensation entre la créance de Mme G B à l’égard de M. R-Q Z et M. I A pour un montant de 11 108 euros et celle de M. R-Q Z et M. I A à l’encontre de Mme G B pour un montant de 14 734,34 euros,

En conséquence, fixe à la somme résiduelle de 3 626,34 euros la créance de M. R-Q Z et M. I A à l’encontre de Mme G B,

Y ajoutant, réparant une omission de statuer,

Condamne M. R-Q Z, M. I A et M. X-K Y in solidum au paiement de la somme de 4 620,90 euros à Mme G B en réparation du préjudice subi au titre du partage des bénéfices du 1er janvier au 30 septembre 2013,

Rejette la demande au titre du préjudice lié à un trop perçu de cotisations Urssaf,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 10 mars 2021, n° 19/06875