Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 décembre 2021, n° 19/06349

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 16 déc. 2021, n° 19/06349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06349
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mars 2019, N° 16/00509
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 16 DECEMBRE 2021

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06349 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAA7P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/00509

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982

INTIMEE

SAS D8

[…]

94408 VITRY-SUR-SEINE

Représentée par Me Y POMART, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

—  CONTRADICTOIRE,

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Y X a été engagé par la société D8 du 16 janvier au 2 octobre 2006 par contrat de travail à durée déterminée puis, à compter de cette dernière date, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006 en qualité d’opérateur sur D.A (non précisé par les parties).

La convention collective nationale du commerce de gros s’appliquait à la relation contractuelle.

M. X a été convoqué le 15 septembre 2015 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 21 octobre 2015 pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 février 2016 et lui a demandé :

— d’une part, de condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :

— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conditions vexatoires : 40.000 euros,

— indemnité compensatrice de préavis : 4.067 euros,

— indemnité de congés payés y afférents : 406,7 euros,

— indemnité de licenciement : 4.033,1 euros,

— article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,

— et, d’autre part, d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de100 euros par jour de retard et par document.

Par jugement en date du 29 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :

— dit que le licenciement pour faute grave de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

— condamné la société D8 à lui payer les sommes suivantes :

— indemnité compensatrice de préavis : 4.067 euros,

— indemnité de congés payés y afférents : 406,7 euros,

— indemnité de licenciement : 4.033,1 euros,

— article 700 du code de procédure civile : 1.300 euros,

— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condition vexatoire et de ses autres demandes à titre principal,

— débouté la société D8 de l’ensemble de ses demandes,

— ordonné à la société D8 de remettre à M. X les documents sociaux rectifiés et conformes au jugement dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement,

— mis les dépens à la charge de la société D8.

Le 21 juin 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2021, il demande à la cour :

— de constater que l’appel était limité et qu’il n’y a pas eu d’appel incident, faute d’appel ou de conclusions dans les délais légaux,

— de constater qu’il est acquis que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la discussion ne porte que sur les dommages-intérêts,

— vu l’ancien article L. 1235-3 du code du travail applicable (licenciement d’octobre 2015 et saisine du 09 février 2016), infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas accordé de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire,

— condamner la société D8 à lui payer la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire,

— subsidiairement, dire les faits prescrits,

— très subsidiairement, dire que la preuve de la faute grave n’est pas rapportée et qu’à tout le moins subsiste un doute,

— dans tous les cas, confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société D8 à lui payer les sommes de 4.033,10 euros au titre d’indemnité de licenciement et de 4.067 euros au titre du préavis, outre la somme de 406,70 euros au titre des congés payés y afférents,

— condamner la société D8 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés (certificat de travail et attestation Pôle emploi), avec une astreinte de 100,00 euros par jour et par document, la cour se réservant le droit de la liquider.

La société D8 qui s’est valablement constituée n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 15 septembre 2021.

MOTIFS

Sur l’étendue du litige :

La cour constate que le litige porte uniquement sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X.

Sur l’indemnité sollicitée :

Par le jugement entrepris du 29 mars 2019, irrévocable sur ce point, le conseil de prud’hommes de Créteil a dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse. Ce dernier demande à la cour d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire d’un montant de 40.000 euros.

Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 et jugés sans cause réelle et sérieuse, les salariés, ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de onze salariés ou plus et ne sollicitant pas leur réintégration, ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire.

Il est constant que M. X a plus de deux ans d’ancienneté et que la société D8 avait, au moment de son licenciement, un effectif supérieur à dix salariés. Par suite, le jugement entrepris ne pouvait valablement rejeter, au regard de son seul pouvoir d’appréciation, la demande d’indemnité de M. X.

Au regard de son ancienneté d’un peu moins de dix ans, de son âge lors de la rupture (40 ans), de sa rémunération (2033 euros bruts en moyenne), du fait qu’il est resté sans emploi pendant six mois et des conditions de rupture de son contrat de travail (licenciement pour faute grave), la cour lui alloue la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société D8 occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois d’indemnités.

Sur la demande de remise de documents :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les demandes accessoires :

La société D8, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Il convient également de la condamner à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;

Et statuant à nouveau de ce chef :

CONDAMNE la société D8 à verser à M. X la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

ORDONNE la remise par la société D8 de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d’indemnités;

CONDAMNE la société D8 à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société D8 aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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