Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 17 juin 2021, n° 20/15326

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 17 juin 2021, n° 20/15326
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15326
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, JEX, 13 octobre 2020, N° 20/80303
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRET DU 17 JUIN 2021

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15326 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCROV

Décision déférée à la cour : jugement du 14 octobre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80303

APPELANTE

S.A.R.L. DAPHNE

N° SIRET : 415 273 515 00023

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177

INTIMEE

Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble situé […] et […]

représenté par son syndic en exercice, la SAS ORALIA SULLY GESTION,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

dont le siège social est sis

N° SIRET : 327 562 062 00056

[…]

[…],

représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

et plaidant par Me Ilan Tobianah subsititué par Me Virginie RIGAL, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles MALFRE, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Emmanuelle LEBÉE, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre

M. Gilles MALFRE, Conseiller

M. Bertrand GOUARIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

En exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2019, irrévocable depuis le rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 4e (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à la société Daphné un commandement de quitter les lieux, le 2 janvier 2020.

Par jugement du 14 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution de l’expulsion.

La société Daphné a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 27 octobre 2020.

Par conclusions du 4 janvier 2021, elle poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délais et l’a condamnée aux dépens et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 février 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui payer la somme de

5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il importe peu que le premier juge n’ait pas statué sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux dès lors que l’appelante ne forme plus cette demande à hauteur d’appel.

Sur les délais pour libérer les lieux :

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution

peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Pour rejeter la demande de sursis à expulsion, le juge de l’exécution a rappelé que le 26 juin 2020 l’assemblée des copropriétaires avait autorisé la société Daphné à effectuer à ses frais les travaux de fermeture de la trémie du sous-sol par une dalle en ciment, précisant qu’à défaut d’exécution le syndicat des copropriétaires exécuterait les travaux à ses frais, que la requérante a déjà bénéficié d’un délai de 8 mois et n’allègue aucun élément nouveau, si ce n’est la nécessité d’exécuter des travaux dont elle connaissait la teneur depuis de nombreuses années et qu’elle ne justifie d’aucune démarche auprès d’une entreprise pour fermer la trémie depuis qu’elle a obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires.

L’expulsion visée par l’arrêt exécuté porte uniquement sur les locaux loués en sous-sol et affectés à usage de cuisines, chambres froides et réserves, la société Daphné exploitant dans les lieux un fonds de commerce de restaurant.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de délais.

Il sera ajouté qu’à hauteur d’appel, la société Daphné ne justifie pas de l’avancement des travaux préalables à la restitution du sous-sol, ne produisant sur ce point que trois devis établis en novembre 2019, sans attester d’autres démarches. C’est à tort que l’appelante impute le retard dans l’exécution des travaux à la crise sanitaire actuelle alors que, de première part, les entreprises compétentes n’ont pas pu exercer leur activité uniquement au cours du premier confinement qui a pris fin il y a un an, de seconde part, il n’est pas justifié par des justificatifs récents des difficultés financières qu’allègue la société Daphné. En outre, si l’appelante soutient que le syndicat des copropriétaires s’était engagé à ne pas exécuter l’arrêt d’appel du 20 février 2019 jusqu’à l’aboutissement du pourvoi, ce que ce dernier conteste, il est relevé dans tous les cas que la Cour de cassation a statué par un arrêt du 28 mai 2020.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelante sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement';

Condamne la Sarl Daphné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 4e la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Daphné aux dépens d’appel.

la greffière le président

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