Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 16 novembre 2021, n° 19/02002

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Cabinet Neu-Janicki · 12 décembre 2021

Le congé pour reprise pour habiter est valide même si le bénéficiaire n'occupe pas le logement lors de la restitution des lieux. Pour mémoire, en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 16 nov. 2021, n° 19/02002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02002
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 15 novembre 2018, N° 11-18-21464
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02002 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FED

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Novembre 2018 -Tribunal d’Instance de Paris 17e – RG n° 11-18-21464

APPELANT

Monsieur G-H Y

Né le […] à Mouvaux

1 lieu dit La Justice

[…]

représenté et ayant pour avocat plaidant Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocat au barreau de PARIS, toque : R095 substitué par Me Anne BASQUET, avocat du même cabinet

INTIMES

Monsieur F M’B

Né le […] à […]

[…]

2e étage – porte droite du batiment B sur cour

[…]

Madame Z A épouse M’B

Née le […] à […]

[…]

[…]

représentés et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009396 du 26/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 novembre 1998, Mme X et M. C, aux droits desquels se trouve M. G-H Y, ont donné à bail à M. F M’B et Mme Z A son épouse un logement situé […].

Par acte d’huissier du 24 mai 2016, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un congé à effet du 30 novembre 2016 aux fins de reprise pour y habiter.

Par acte d’huissier du 11 avril 2018, le bailleur, après avoir été renvoyé à mieux se pourvoir par le juge des référés, a fait assigner les preneurs devant le tribunal d’instance de Paris afin de voir valider le congé et faire expulser les occupants du logement.

Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal a :

— débouté M. Y de ses demandes,

— débouté le conseil des époux M’B de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

— condamné M. Y aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision.

Les preneurs ont quitté les lieux en juin 2020.

Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2020, l’appelant demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— constater la résiliation du bail par l’effet du congé,

— constater que les intimés étaient occupants sans droit ni titre depuis le 4 février 2017,

— condamner les intimés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, soit 709,23 euros par mois du 4 février 2017 au 15 juin 2020, en prenant en compte les versements déjà effectués à ce titre,

— les condamner au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice du fait de la non-disposition de son bien depuis le 4 février 2017,

— condamner les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, M. et Mme M’B demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter M. Y de toutes ses demandes,

— condamner l’appelant à payer à leur conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens d’appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.

MOTIFS

Le tribunal a rejeté la demande de M. Y au motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son intention de reprendre le logement pour y habiter personnellement.

Mais le caractère réel et sérieux de l’intention de reprise doit s’apprécier à la date de délivrance du congé.

Dans le congé litigieux, M. Y avait indiqué qu’il souhaitait habiter dans le logement loué aux époux M’B car il était en instance de divorce, avait subi une diminution de ses revenus et avait été contraint de mettre en vente sa maison de Louveciennes le 22 octobre 2015.

Comme l’a à juste titre indiqué le tribunal, le seul fait que M. Y ait disposé de revenus suffisants pour pouvoir louer un autre logement dont le loyer était plus élevé ne suffisait pas à rendre le congé frauduleux.

L’appelant justifie que, lors de la délivrance du congé, il était bien en instance de divorce, ce qui, en soi, allait entraîner une diminution de ses ressources en raison de la future séparation des revenus et des patrimoines des époux ; les documents fiscaux qu’il produit démontrent que ses ressources

avaient effectivement diminué entre 2014 et 2016, son revenu fiscal de référence étant passé de 41 091 euros en 2014 (lorsqu’il déclarait les revenus de son épouse) à 19 229 euros en 2016 (après la séparation de son couple) ; de plus, sa maison de Louveciennes était bien en vente en mai 2016, et a été vendue le 9 mars 2017 ; il est donc certain que, à l’époque de la délivrance du congé, M. Y avait besoin de se loger.

Le fait qu’il ait finalement choisi de louer un logement plus grand que le bien loué aux époux M’B pour y habiter avec sa nouvelle compagne et la fille de celle-ci ne signifie pas qu’il n’avait pas l’intention, en mai 2016, d’habiter dans le logement litigieux, puisque, à cette date, il n’est pas démontré qu’il comptait déjà cohabiter avec ces deux personnes, lesquelles ne sont pas mentionnées dans le congé (étant observé qu’il n’a loué le logement en question avec sa nouvelle compagne qu’à compter du 15 mai 2017, soit un an après la délivrance du congé).

Dès lors qu’il n’est pas démontré que M. Y, en mai 2016, n’avait pas réellement l’intention d’habiter le logement litigieux, le congé délivré aux intimés doit être validé.

L’expulsion des preneurs n’est plus nécessaire puisqu’il ont quitté les lieux le 15 juin 2020.

Jusqu’à leur départ, les sommes versées au propriétaire depuis le 4 février 2017 (M. Y ayant acquis le bien le 5 février 2015) doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation, étant observé que l’appelant ne fait pas état de l’existence d’une dette locative au départ des intimés.

M. Y affirme que le maintien des preneurs dans les lieux du 4 février 2017 au 15 juin 2020 lui a causé un préjudice financier aux motifs qu’il a dû loger chez un ami pendant trois mois avec participation aux frais de 1 000 euros, a dû ensuite louer un appartement moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros jusqu’en mars 2020, a réglé l’assurance de ce logement, puis a dû quitter Paris pour s’installer dans l’Yonne où la vie est moins chère.

Mais le préjudice qu’il invoque n’est pas démontré dès lors qu’il a continué à percevoir les indemnités d’occupation dues par les époux M’B ; ces indemnités devaient lui permettre de louer un appartement équivalent au bien litigieux, pour un loyer similaire ; les intimés ne sont pas responsables du fait qu’il ait finalement choisi de prendre un appartement plus grand pour y vivre avec sa nouvelle compagne et la fille de celle-ci ; s’il avait repris possession de son bien, il aurait dû l’assurer comme l’appartement qu’il a loué; enfin, les intimés n’ont pas à subir les conséquences de son choix de quitter Paris plutôt que de prendre un bien moins onéreux en location dans la capitale.

Par conséquent, l’appelant doit être débouté de sa demande indemnitaire.

Les intimés, qui se sont maintenus indûment dans les lieux, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L’équité commande de rejeter la demande de l’appelant fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Valide le congé délivré le 24 mai 2016 aux époux M’B et dit qu’ils ont occupé le bien litigieux

sans droit ni titre du 4 février 2017 au 15 juin 2020,

Dit qu’ils étaient redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 709,23 euros, du 4 février 2017 au 15 juin 2020,

Y ajoutant :

Déboute M. Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. et Mme M’B de leur demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne M. et Mme M’B in solidum aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président,

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