Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 2 juin 2021, n° 20/06637

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 2 juin 2021, n° 20/06637
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/06637
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

(Anciennement pôle 2 – chambre 1)

ARRÊT DU 02 JUIN 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06637 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY6H

Décision déférée à la Cour : délibération du 5 décembre 2019 du jury d’examen de l’EFB

APPELANT

Monsieur Y X

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281, substitué à l’audience par Me Nina MAMY, avocate au barreau de PARIS, toque : E1281

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/008250 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS (EFB) pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, substitué à l’audience par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D324

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.

* * * * *

M. Y X, élève-avocat, a été inscrit au centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (ci-après, l’EFB) de 2015 à 2019.

Par lettre du 6 décembre 2019, l’EFB lui a notifié son ajournement aux épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), accompagné de son relevé de notes, qui fait état d’une moyenne de 8,28/20.

M. X a formé un appel par déclaration au greffe du 28 mai 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 février 2021, M. Y X demande à la cour de':

— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

— infirmer en toutes ses dispositions la décision d’ajournement du 6 décembre 2019 aux termes de laquelle il est informé qu’après délibération en date du 5 décembre 2019 le jury d’examen de l’EFB n’a pas prononcé son admission à l’examen du CAPA, en raison d’une note moyenne de 8,28/20 dont 2/20 en déontologie,

statuant de nouveau,

à titre principal,

— ordonner à l’EFB de lui octroyer la note de 10/20 à l’épreuve de déontologie et de le déclarer admis à l’épreuve du CAPA 2019 avec une moyenne de 10,12/20,

à titre subsidiaire,

— annuler sa note en déontologie ainsi que la décision d’ajournement prise par le jury de l’EFB le 5 décembre 2019 et ordonner à l’EFB d’organiser une nouvelle épreuve de déontologie dont la note devra être prise en compte lors de la nouvelle délibération du jury,

— condamner l’EFB aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 novembre 2020, l’EFB demande à la cour de':

— déclarer M. X irrecevable en son recours,

— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer la décision d’ajournement du jury d’examen en date du 5 décembre 2019,'

subsidiairement,

— ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que M. X aura de nouveau présenté l’épreuve de déontologie,

en tout état de cause,

— condamner M. X à lui verser une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par Me Stéphane Fertier JRF & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

M. X soutient que':

— son recours a été déposé dans les délais, en application des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 et de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020,

— si l’intimée soutient que la décision date du 5 décembre 2019 et non du 6 décembre, l’EFB désigne elle-même la décision attaquée comme la 'décision d’ajournement du 6 décembre 2019" dans ses écritures.

L’EFB soutient que':

— M. X a attrait l’EFB devant la cour d’appel contre une décision rendue 'le 6 décembre 2019" inexistante puisque la décision du jury d’examen date du 5 décembre 2019,

— la décision lui ayant été notifiée le 6 décembre 2019, il avait jusqu’au 6 janvier 2020 pour exercer son recours, qui n’a été formé que le 28 mai 2020,

— son recours est irrecevable.

Il ressort de sa déclaration d’appel que le recours de M. X est expressément formé à l’encontre de la décision du jury en ce qu’il n’a pas prononcé son admission à l’examen du CAPA. Dès lors, l’EFB ne peut soutenir que M. X a fait appel d’une décision inexistante au seul motif qu’il vise dans ses conclusions une décision du 6 décembre 2019 alors que la délibération du jury d’examen est du 5 décembre 2019 et la notification du lendemain.

L’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que :

Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;

b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

M. X fait valoir à bon droit que la décision d’ajournement lui ayant été notifiée le 6 décembre 2019, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 décembre 2019, la décision du bureau d’aide juridictionnelle est intervenue le 11 mars 2020 et l’avocat a été désigné le 12 mai suivant’de sorte que son recours du 28 mai 2020 est recevable.

Sur le bien fondé du recours

M. X soutient que':

— son recours porte sur la régularité de l’épreuve de déontologie pour laquelle il lui a été reproché d’avoir traité la 'taxation des honoraires', au lieu de la 'fixation des honoraires',

— le sujet portait bien sur la procédure de fixation et non sur les modalités ou les critères d’établissement des honoraires de sorte qu’il a correctement traité le sujet tel que défini par les principaux auteurs de doctrine,

— il avait obtenu la note de 12/20 en déontologie au contrôle continu.

L’EFB soutient que':

— l’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites d’un candidat ne peut être utilement contestée devant la cour qui ne peut se prononcer que sur la régularité du déroulement et de l’organisation des épreuves au regard des principes généraux et des règles propres à l’examen en cause,

— M. X ne remet en cause que l’épreuve de déontologie, pour laquelle il a obtenu la note de 3/20 à l’issue de la première session, puis de 2/20 à l’issue de la seconde,

— les reproches des deux jurys d’examen, de composition différente, se rejoignent, et les notes sont quasiment identiques,

— c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le jury a attribué la note de 2/20 à M. X avec pour commentaires : 'Hors sujet sur la fixation des honoraires. Absence de connaissance sur le reste'.

Il n’appartient pas à la cour d’apprécier les mérites des candidats, en se substituant au jury d’examen souverain en la matière mais de contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement de l’examen au regard des règles propres à l’examen, des principes généraux en la matière et notamment, du principe d’égalité des candidats.

Or, la contestation de M. X porte uniquement sur l’épreuve orale de déontologie pour laquelle il remet en cause l’appréciation du jury en ce qu’il a considéré que son traitement de la question tirée au sort sur ' la procédure de fixation des honoraires’ était hors sujet.

Cette contestation ne relève pas des pouvoirs de la cour et M. X doit être débouté de ses demandes en ce qu’elles tendent tant à lui octroyer la moyenne à l’épreuve de déontologie qu’à annuler ladite note et à ordonner à l’EFB d’organiser une nouvelle épreuve.

Succombant, M. X est condamné aux dépens et à payer à l’EFB la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare le recours de M. Y X recevable,

Déboute M. Y X de toutes ses demandes,

Condamne M. Y A aux dépens et à payer au centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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