Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 juin 2021, n° 21/00486
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 juin 2021, n° 21/00486 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/00486 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 16 décembre 2020, N° 2020036640 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Hélène GUILLOU, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00486 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4MX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020036640
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584
INTIMES
Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1070
S.A.R.L. LUTECE SECURITE PRIVEE
[…]
[…]
défaillante – non assingée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par déclaration du 30 décembre 2020, M. Z X a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à M. B Y, la SAS CZ Sécurité Privée, et la SARL Lutèce Sécurité Privé.
Par conclusions remises le 24 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X sollicite de la cour qu’elle constate son désistement et qu’elle statue ce que droit en ce qui concerne les dépens.
M. Y et la SAS CZ Sécurité Privée ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La société Lutèce Sécurité Privée n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Il convient de constater le désistement de la partie appelante et, par suite, le dessaisissement de la cour.
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel seront, en conséquence et à défaut de meilleur accord entre les parties, mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d’appel de M. Z X ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de M. Z X ;
Le Greffier,
Le Président,
Textes cités dans la décision