Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 octobre 2021, n° 21/16926

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 21 oct. 2021, n° 21/16926
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/16926
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 15 septembre 2021, N° 2021P00189
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2021

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16926 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMKX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021P00189

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Madame Sophie MOLLAT, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FUF

Centre Commercial Saint-Denis Basilique – 6 Passage de l’Aqueduc

93200 SAINT-DENIS

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant

Représentée par Me Nathalie CAULI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0236, avocat plaidant

DEFENDEURS

Maître Marie DANGUY

en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FUF

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178, substitué par Me Véronique ALBRECHT, avocat postulant et plaidant

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOBIGNY

[…]

[…]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Octobre 2021 :

Exposé des faits et de la procédure

La société FUF exploite une activité de bazar en tout genre et de solderie.

Par jugement du 16 septembre 2021, sur requête du Procureur de la République du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la SARL FUF et a désigné Me Danguy en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 mars 2020.

L’audience du jugement s’est déroulée en l’absence du gérant de la société FUF.

La requête du Procureur reposait sur deux motifs : l’existence d’inscription de privilèges généraux pour un montant total de 81.954 euros (73046 euros pour le Trésor Public et 8 907 euros pour la sécurité sociale) et l’absence de publication obligatoire des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.

La société FUF a interjeté appel du jugement du 16 septembre 2021.

Par assignation en référé du 7 octobre 2021, la société FUF demande l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 septembre 2021.

La société FUF estime qu’il existe des moyens de réformation de ce jugement qui apparaissent sérieux au sens de l’article R.661-1 du Code de commerce et fait valoir que la décision risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 524-2° du Code de procédure civile.

S’agissant des inscriptions de privilèges, la société fait valoir que la créance du Trésor Public se trouve réduite à la somme de 25 807,30 euros et qu’elle bénéficie d’un plan de règlement signé avec le créancier.

En ce qui concerne le dépôt des comptes annuels 2019 et 2020, la société fait valoir qu’il a été effectué avant ou concomitamment à l’audience du 31 mars 2021 et antérieurement à celle du jugement du 16 septembre 2021, que par ailleurs depuis septembre 2020 et malgré la fermeture administrative des trois établissements du 30.10.2020 au 28.11.2020 elle a réalisé un chiffre d’affaires total HT de 771.719,21 euros, qu’enfin elle est à jour de ses déclarations et paiement de cotisations sociales et fait donc face à ses échéances.

La société expose enfin que la liquidation judiciaire ordonnée a immédiatement des graves conséquence avec la fermeture des trois établissements exploités et le licenciement immédiat de 10 salariés.

Elle conclut donc qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements à la date du 8.09.2021 au sens de l’article L 631-1 et L 640-1 du code de commerce et que les moyens de réformation qu’elle peut faire valoir pour obtenir l’infirmation du jugement critiqué sont donc sérieux.

Me Danguy, en qualité de liquidateur judiciaire, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la société FUF et que les dépens soient passés en frais privilégiés de procédure collective.

Dans son avis notifié par RPVA le 5 octobre 2021, le Ministère Public estime qu’il convient d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 septembre 2021 dans la mesure où la société FUF soulève des moyens de réformation dudit jugement qui apparaissent sérieux au sens de l’article

R.661-1 du Code de commerce et fait valoir que la décision risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 524-2° du Code de procédure civile. A ce titre, il souligne que l’appelant fait valoir, s’agissant des inscriptions de privilèges, que la créance du Trésor Public se trouve réduite à la somme de 25 807,30 euros et bénéficie d’un plan de règlement signé avec le créancier.

En ce qui concerne le dépôt des comptes annuels 2019 et 2020, il souligne que la société précise l’avoir effectué avant ou concomitamment à l’audience du 31 mars 2021 et antérieurement à celle du jugement du 16 septembre 2021.

Il retient enfin que la société expose que la liquidation judiciaire ordonnée a des conséquences graves et immédiates avec la fermeture des trois établissements exploités et le licenciement immédiat de 10 salariés.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R. 661-1 du Code de commerce :

« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.

[…] »

Afin de prononcer la liquidation judiciaire de la société FUF, le tribunal de commerce de Bobigny, dans son arrêt du 16 septembre 2021, a retenu que la société FUF était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’aucune perspective de redressement n’était envisageable.

Or au regard des éléments que fait valoir la société FUF s’agissant:

— d’une créance du Trésor Public ramenée à 25 807,30 euros et bénéficiant d’un plan de règlement

— du dépôt de ses comptes sociaux

— du montant du chiffre d’affaire réalisé

il existe des moyens sérieux de réformation de la décision critiquée et il convient en conséquence d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire concernant le jugement rendu le 16.09.2021 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité à l’égard de la SARL FUF

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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