Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 2 mars 2022, n° 19/11039

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 mars 2022, n° 19/11039
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11039
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 octobre 2019, N° F17/01700
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 02 Mars 2022

(n° , pages)


N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 1 9 / 1 1 0 3 9 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-CA4WP


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL Section encadrement RG n° F17/01700

APPELANTE

SAS AGENCE JOFFARD


SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 998 650 618,

[…]

[…]


N° SIRET : 998 65 0 6 18

représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque P43

INTIMEE

Madame Y Z épouse X

[…]

[…]

née le […] à […]

représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque B0757

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Greffier : , lors des débats

ARRET :


- Contradictoire


- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par conclusions de désistement déposées par RPVA en date du 24 février 2022 , Maître A B, Conseil de l’agence JOFFARD , partie appelante, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de constater le déssaisissement de la Cour


Par conclusions déposées par RPVA en date du 1 er mars 2022, Maître C D, conseil de madame Y Z épouse X , partie intimée, demande à la Cour de constater que Madame Y X accepte le désistement de l’appel de la société AGENCE JOFFARD et se désiste de ses demandes incidentes


En conséquence,


- CONSTATER que le désistement de l’appel est parfait


- CONSTATER l’extinction de l’instance.


MOTIFS DE LA DECISION


La Cour constate le désistement de l’appelant et l’acceptation du désistement par l’intimé, son désistement de ses demandes incidentes formulés par les conclusions susvisées


Aux termes des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’extinction d’instance.


En conséquence chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS


La Cour,


Constate le désistement de l’AGENCE JOFFARD en son appel et l’acceptation du désistement par madame Y Z épouse X
Constate le désistement de madame Y Z épouse X de ses demandes incidentes

se déclare dessaisie,


Laisse les dépens à la charge de chacune des parties

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 2 mars 2022, n° 19/11039