Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 3 mars 2022, n° 21/19353

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 mars 2022, n° 21/19353
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/19353
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2021, N° 21/12665
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 03 MARS 2022

(n° , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19353 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET6R

Tierce opposition suite à l’arrêt rendu le 21 Octobre 2021 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/12665

DEMANDERESSES A LA REQUETE

SOCIETE JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC, société de droit étranger

Kingston Chambers PO Box 173, Road Town Tortola British

VIRGIN ISLAND

SOCIETE JJW LIMITED société de droit étranger

6 Provident House Haviland Street – Saint Peter Prtn

GYI GYI 2QE GUERNESEY

Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

Représentées par Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [X] [M] [I]

24 rue Henri Barbusse

93220 GAGNY

défaillant

Monsieur [P] [F]

21 rue Georges Remond

93220 GAGNY

défaillant

S.E.L.A.R.L. [J] PARTNERS, en la personne de Me [C] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MEDIAN

42, rue de Lisbonne

75008 PARIS

Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540, avocat postulant et plaidant

UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA ILE DE FRANCE OUEST

164-174 Rue Victor HUGO

92300 LEVALLOIS PERRET

Représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951, avocat postulant

SOCIETE AAREAL BANK AG

Paulinenstrasse 15

65189 WIESBADEN ALLEMAGNE

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant

Représentée par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MEDIAN

4 Rue Antoine Dubois

75006 PARIS

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, substituée par Me Frédéric MANGEL, avocat postulant et plaidant

S.A.S. BERTRAND CORP

59 rue de Tocqueville

75017 PARIS

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

Représentée par Me Nicolas DEPOIX ROBAIN, toque : D0957 et Me Olivier PUECH, toque : T12, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants

SOCIETE LAVOREL GROUPE société de droit luxembourgeois

34 rue Philippe II

2340 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

Représentée par Me Julie MOLINIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, avocat plaidant

S.A.S. SOFIBRA

N° SIRET : 997 635 123

5 rue Colbert

29200 BREST

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

Représentée par Me Catherine BOUSQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

SELARL [T] YANG TING, en la personne de Me [S] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MEDIAN

11 rue Tronchet

75008 PARIS

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant

Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899, avocat plaidant

SARL MEDIAN

11 rue Tronchet

75008 PARIS

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Représentée par Me Flavie HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L.163, avocat plaidant

LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL

34 quai des Orfèvres

75055 PARIS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SOCIETE JJW LIMITED, représenté par Monsieur [N] [L] de Grant Thornton Limited et de Madame [K] [W] [Y] [H] de Grant Thornton Limited, en qualité de liquidateurs conjoints de la SOCIETE JJW LIMITED

Lefebvre House, Lefebvre Street,

St Peter Port – Guernesey GY1 3TF

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Représentée par Me Virginie VERFAILLIE TANGUY et par Me Morgane VALLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097, avocats plaidants

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— par défaut

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Le groupe JJW est un groupe hôtelier fondé et contrôlé par la famille de Monsieur [U], qui exploite en France des hôtels, à Paris et en province, à travers différentes sociétés.

La société JJW FRANCE est la société mère du groupe JJW en France et assure la direction générale de la société.

Les sociétés AMARANTE et MEDIAN sont des filiales de la société JJW FRANCE : la société AMARANTE exploite 4 hôtels en France et la société MEDIAN exploite trois hôtels à Paris, un à Lyon et un autre près de l’aéroport de Genève. La société AMARANTE détient la société JJW LUXURY HOTELS, qui exploite deux hôtels cinq étoiles à Paris.

Par jugements du 17 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard des sociétés JJW FRANCE, AMARANTE, MEDIAN et JJW LUXURY HOTELS.

Par jugement du 16 juillet 2013, des plans de sauvegarde ont été arrêtés au profit de chacune de ces sociétés, dont la société MEDIAN.

Puis, par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan et, ouvert une procédure de redressement judiciaire. Il a désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [J] & PERDEREAU, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité d’administrateur judiciaire.

Le 30 septembre 2020, la société AAREAL BANK AG a été désignée en qualité de contrôleur par ordonnance du juge-commissaire.

La période d’observation, fixée pour une période initiale de six mois, a été prolongée une première fois pour une période de trois mois, soit jusqu’au 26 mars 2021, puis a été une nouvelle fois prolongée par le tribunal sur requête du ministère public pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu’au 26 juin 2021.

La société MEDIAN a entamé des négociations avec des fonds d’investissement, en vue d’être en capacité de proposer un plan de continuation.

Début décembre 2020, l’administrateur judiciaire a initié un appel d’offres en vue de la cession de MEDIAN. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 25 janvier 2021.

Aucun plan de continuation n’ayant été proposé, le 5 février 2021, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un bilan économique et social concluant à la cession de la société MEDIAN et des autres sociétés du groupe.

L’examen des offres de cession fixé à une une audience du 23 mars 2021 a été renvoyé à une audience du 28 mai 2021, à la demande de la société MEDIAN, au motif qu’elle souhaitant pouvoir présenter un plan de redressement par voie de continuation.

L’administrateur judiciaire a reçu un projet de plan de continuation comprenant des conditions suspensives signé entre Monsieur [U] et CARLYLE, mais par courrier du 10 mai 2021, l’administrateur judiciaire a relevé que le projet de plan de continuation demeurait à l’état d’ébauche, sa finalisation étant suspendue à un accord ferme de financement de la société CARLYLE, cet accord dépendant lui-même d’un accord avec les deux principaux créanciers, la société AAREAL BANK AG et le liquidateur de JJW LIMITED à [O].

Par courrier du 20 mai 2021, la société CARLYLE a pris acte de l’échec de ses discussions avec la banque AAREAL BANK AG et donc l’impossibilité de mettre en 'uvre la transaction envisagée.

C’est dans ces circonstances que, par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande d’arrêt de plan de redressement par voie de continuation présenté par la société MEDIAN, au motif que le plan n’était pas financé. La société MEDIAN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2021. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 21 octobre 2021.

Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société MEDIAN, au profit de l’offre commune déposée par la société BERTRAND CORP.

La société MEDIAN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021.

***

Par un arrêt du 21 octobre 2021, la présente cour a débouté la société MEDIAN de sa demande de nullité du jugement et confirmé le jugement arrêtant le plan de cession.

***

Le 2 novembre 2021, les sociétés de droit étranger JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et JJW LIMITED, déclarant agir au nom de leurs représentants légaux, ont formé une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt confirmant le jugement arrêtant le plan de cession, tendant à faire annuler, rétracter ou réformer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a :

— Dit que le tribunal n’a pas commis d’excès de pouvoir en arrêtant le plan de cession de la société MEDIAN au profit de la société Bertrand Corp,

— En conséquence, débouté la société MEDIAN de sa demande d’annulation du jugement,

— Confirmé le jugement en ce qu’il a déclarée recevable l’offre présentée par la société Bertrand Corp,

— Confirmé le jugement en ce qu’il a arrêté le plan de cession de la société MEDIAN au profit de la société Bertrand Corp.

Le 17 novembre 2021, les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et JJW LIMITED ont été autorisées à assigner les parties à jour fixe suite à leur requête en date du 10 novembre 2021.

Les co-liquidateurs de la société de droit guernesais JJW Limited, prise en la personne de M [N] [E] [L] et de Mme [K] [W] [Y] [H] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2021, indiquant qu’en leur qualité de représentants légaux de la société JJW Limited, ils n’entendaient pas former tierce opposition.

***

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2022, la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC, prise en la personne de [D] [B] [V] [A] [U] et JJW LIMITED, prise en la personne de la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC, demandent à la cour de :

— LES DECLARER RECEVABLES en leur tierce opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 octobre 2021.

— LES Y DECLARER BIEN FONDEES,

Y FAISANT DROIT ET STATUANT A NOUVEAU,

Sauf à ce que la Cour d’appel de PARIS ait déjà considéré l’anéantissement des procédures de redressement judiciaire ouvertes au profit des sociétés JJW France, MEDIAN, AMARANTE et JJW LUXURY HOTELS

— REFORMER ET A TOUT LE MOINS RETRACTER l’arrêt du 21 octobre 2021 en ce qu’il a confirmé les plans de cession des actifs des sociétés JJW France, MEDIAN, AMARANTE et JJW LUXURY HOTELS

— EN CONSEQUENCE, juger au renvoi des parties devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d’examen d’un plan de continuation

— CONDAMNER toutes ou parties qui succomberont aux dépens.

Par ses dernières conclusions d’intervenante volontaire notifiées par RPVA le 3 février 2022, la société JJW LIMITED, représentée par ses liquidateurs judiciaires, Madame [K] [W] [Y] [H] et Monsieur [N] [E] [L], demande à la cour de :

— DECLARER la société JJW LIMITED, représentée par Monsieur [N] [E] [L] et Madame [K] [W] [Y] [H], de Grant Thornton Limited, agissant ès-qualités de liquidateurs conjoints de la société JJW LIMITED, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

— DECLARER nulle la déclaration de tierce opposition de la société se présentant comme JJW LIMITED, pour défaut de capacité ou de pouvoir de la personne prétendant assurer sa représentation,

— CONDAMNER la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC à payer à JJW LIMITED représentée par Monsieur [N] [E] [L] et Madame [K] [W] [Y] [H], de Grant Thornton Limited, agissant ès-qualités de liquidateurs conjoints de la société JJW LIMITED, la somme de 20.000 € au titre de procédure abusive,

— CONDAMNER la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC à payer à JJW LIMITED représentée par Monsieur [N] [E] [L] et Madame [K] [W] [Y] [H], de Grant Thornton Limited, agissant ès-qualités de liquidateurs conjoints de la société JJW LIMITED, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance,

— DEBOUTER toute partie sollicitant une condamnation en paiement à l’encontre de JJW LIMITED de l’ensemble de leurs demandes en paiement à l’encontre de JJW LIMITED. "

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2022, la société MEDIAN, indiquant agir par ses représentants légaux, non désignés dans les conclusions, demande à la cour de :

Eu égard :

. A l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021 qui a cassé, en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2019,

. Et à l’annulation par voie de conséquence non seulement de l’ordonnance du Juge-commissaire du 29 janvier 2020 et du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2020 qui a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société MEDIAN et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, mais également du jugement du 25 juin 2021 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de cette société, ainsi que l’arrêt du 21 octobre 2021 de la cour d’appel de céans qui a confirmé ce jugement, et plus généralement de toutes les décisions prises dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaire de la société MEDIAN, en ce compris le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2021 ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire et les décisions qui en sont la suite ou l’exécution telle que l’ordonnance du 8 octobre 2021 qui a désigné Maître [T] chargées de l’exercice des droits propres de la société MEDIAN,

— DIRE ET JUGER que la société MEDIAN, prise en la personne de ses représentants légaux, a bien qualité à agir et à intervenir à la présente instance,

— DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la tierce opposition formée contre les décisions annulées par voie de conséquence.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2022, la société MEDIAN, représentée par la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de Maître [S] [T] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société, demande à la cour de :

A titre principal :

— JUGER que la tierce-opposition d’une part et l’assignation à jour fixe des sociétés JJW LIMITED et JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC. d’autre part n’ont pas mis dans la cause ni été délivrée à Maître [T] ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter les sociétés JJW FRANCE, JJW LUXURY HOTEL, AMARANTE et MEDIAN pour la défense de leurs droits propres ;

— DECLARER NULLES (i) la déclaration de tierce-opposition régularisée par les sociétés JJW LIMITED et JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC. à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 sous le numéro RG 21/12668 (ii) et l’assignation délivrée à la société MEDIAN prise en la personne de ses représentants légaux;

Et consécutivement, eu égard à l’anéantissement rétroactif de l’assignation délivrée par les sociétés JJW LIMITED et JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC., il est demandé à la Cour de bien vouloir :

— DECLARER CADUQUE la déclaration de tierce opposition formée par les sociétés JJW LIMITED et JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC. ;

Et au surplus, il est demandé à la Cour de bien vouloir :

— DECLARER IRRECEVABLE la société MEDIAN prise en la personne de ses représentants légaux en sa constitution pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

— DECLARER IRRECEVABLES les demandes soutenues par la société MEDIAN prise en la personne de ses représentants légaux pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

A titre subsidiaire :

— DECLARER IRRECEVABLE la tierce opposition formée par JJW LIMITED et JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC ;

Sur le fond :

— PRENDRE ACTE que Maître [T] ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter les sociétés JJW FRANCE, JJW LUXURY HOTEL, AMARANTE et MEDIAN s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions formulées par les sociétés JJW LIMITED et JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC ;

En tout état de cause,

— DECLARER IRRECEVABLE la société MEDIAN prise en la personne de ses représentants légaux en sa constitution pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

— DECLARER IRRECEVABLES les demandes soutenues par la société MEDIAN prise en la personne de ses représentants légaux pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

— CONDAMNER les sociétés JJW LIMITED et JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC, à verser à Maître [T] ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter les sociétés JJW FRANCE, JJW LUXURY HOTEL, AMARANTE et MEDIAN, la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2022, la société BERTRAND CORP, cessionnaire, demande à la cour de :

— RECEVOIR la société Bertrand Corp en ses conclusions ;

In limine litis :

— DIRE ET JUGER que la tierce opposition de la société JJW Limited n’a pas été introduite

par ses liquidateurs judiciaires ni par son représentant légal ;

En conséquence :

— JUGER nulle la déclaration de tierce opposition régularisée au nom de la société JJW Limited le 2 novembre 2021 à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 (RG 21 / 12665) ;

— SE DECLARER non saisie de la tierce opposition régularisée au nom de la société JJW Limited le 2 novembre 2021 à l’encontre de l’arrêt susvisé ;

— CONSTATER que les conclusions en réponse valant constitution signifiées au nom de MEDIAN, présentée comme prise en la personne de ses représentants légaux, ont été prises au nom d’un dirigeant social qui n’a plus de pouvoir depuis le 18 octobre 2021 ;

— CONSTATER que MEDIAN était partie à l’instance conclue par l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 ( RG 21 / 12665) ;

En conséquence :

— JUGER nulles les conclusions en réponse valant constitution signifiées au nom de MEDIAN, présentée comme prise en la personne de ses représentants légaux ;

— JUGER irrecevable l’intervention volontaire de MEDIAN aux termes des conclusions en réponse valant constitution signifiées au nom de MEDIAN, présentée comme prise en la personne de ses représentants légaux ;

— SE DECLARER non saisie des demandes formulées aux termes des conclusions susvisées;

Sur le fond, à titre principal :

— JUGER irrecevables les tierces oppositions de la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Resorts Holding Inc ;

— JUGER irrecevables les demandes de la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Resorts Holding Inc tendant à voir la Cour d’appel de Paris prononcer l’anéantissement de la procédure de redressement judiciaire de MEDIAN ;

— JUGER irrecevables les demandes de la société MEDIAN présentée comme prise en la personne de ses représentants légaux tendant à l’annulation de l’ordonnance du Juge-commissaire du 29 janvier 2020 et du jugement du Tribunal de commerce du 26 juin 2020, du jugement du 25 juin 2021 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de cette société, ainsi que de l’arrêt du 21 octobre 2021 de la Cour d’appel de céans qui a confirmé ce jugement, et plus généralement de toutes les décisions prises dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaire de la société MEDIAN, en ce compris le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2021 ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire et les décisions qui en sont la suite ou l’exécution telle que l’ordonnance du 8 octobre 2021 qui a désigné Maître [T] chargée de l’exercice des droits propres de la société MEDIAN;

Sur le fond, à titre subsidiaire :

— JUGER mal fondées les tierces oppositions de la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 (RG 21 / 12665) ;

— DEBOUTER la société JJW Limited et la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc de leurs demandes ;

Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire :

— JUGER que l’offre de reprise en plan de cession de la société MEDIAN présentée par la société Bertrand Corp. répond aux critères des articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de commerce ;

Et en conséquence :

— CONFIRMER l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 (RG 21/12665) en toutes ses dispositions ;

— ORDONNER la cession des actifs de la société MEDIAN au profit de la société Bertrand Corp. conformément aux termes de son offre de reprise en date du 25 janvier 2021, améliorée les 9 mars et 25 mai 2021 ;

En tout état de cause :

— JUGER que les tierces oppositions de la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Ressorts Holdings Inc à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 (RG 21 / 12665) sont abusives ;

— CONDAMNER solidairement la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc à payer une amende civile d’un montant que la Cour appréciera ;

— CONDAMNER solidairement la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc au règlement de la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER solidairement la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2022, la société AAREAL BANK AG, contrôleur, demande à la cour de :

In limine litis :

— JUGER que la déclaration de saisine et l’assignation à jour fixe régularisées dans l’intérêt d’une société se présentant comme JJW Ltd sont nulles ;

— JUGER que les demandes formées par l’entité se présentant comme MEDIAN sont irrecevables pour défaut de qualité à agir ;

A titre principal :

— JUGER que les tierce-oppositions formées par JJW Hotels & Ressorts et la société se présentant comme JJW Ltd sont irrecevables ;

— DEBOUTER JJW Hotels & Ressorts et la société se présentant comme JJW Ltd de l’ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire :

— JUGER que les tierces oppositions formées par JJW Hotels & Ressorts et la société se présentant comme JJW Ltd sont mal fondées ;

— DEBOUTER JJW Hotels & Ressorts et la société se présentant comme JJW Ltd de l’ensemble de leurs demandes ;

A titre infiniment subsidiaire

— JUGER que c’est à bon droit que la Cour d’Appel de Paris a confirmé dans son arrêt du 21 octobre 2021 le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 25 juin 2021 en ce qu’il a arrêté le plan de cession ;

— DEBOUTER JJW Hotels & Ressorts et la société se présentant comme JJW Ltd de l’ensemble de leurs demandes ;

En conséquence :

— CONFIRMER les arrêts rendus par la Cour d’Appel de Paris en date du 21 octobre 2021 en ce qu’ils ont confirmé les jugements du Tribunal de Commerce de Paris du 25 juin 2021 en toutes leurs dispositions ;

A titre reconventionnel :

— JUGER que les procédures de tierce-oppositions initiées par JJW Hotels & Ressorts et la société se présentant comme JJW Ltd sont abusives ;

— CONDAMNER JJW Hotels & Ressorts et la société se présentant comme JJW Ltd à payer chacune 10.000 euros à la société Aareal pour procédure abusive ;

— CONDAMNER JJW Hotels & Ressorts et la société se présentant comme JJW Ltd à payer une amende civile d’un montant que la Cour appréciera ;

En tout état de cause :

— CONDAMNER chacune des sociétés JJW Hotels & Ressorts et la société se présentant comme JJW Ltd à payer à la société Aareal la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en défense sur tierce opposition notifiées par RPVA le 2 février 2022, la SELARL [J] PARTNERS, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la société MEDIAN, demande à la cour de :

In limine litis :

— CONSTATER que la tierce opposition de la société JJW Limited n’a pas été introduite par ses liquidateurs judiciaires ;

— CONSTATER que la société MEDIAN, représentée par son représentant légal, n’a pas la qualité à agir en justice dans le cadre de l’exercice de droits propres ;

En conséquence :

— JUGER nulle la déclaration de tierce opposition régularisée au nom de la société JJW Limited le 2 novembre 2021 à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 ;

— SE DECLARER non saisie de la tierce opposition régularisée au nom de la société JJW Limited le 2 novembre 2021 à l’encontre de l’arrêt susvisé ;

— JUGER nulles les demandes formulées par la société MEDIAN, représentée par ses représentants légaux ;

— SE DECLARER non saisie de la tierce opposition régularisée au nom de la société JJW LIMITED le 2 novembre 2021 à l’encontre de l’arrêt susvisé ;

Sur le fond, à titre principal :

— JUGER irrecevables les tierces oppositions de la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc ;

— DEBOUTER la société JJW Limited et la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc de leurs demandes ;

— DEBOUTER la société JJW Limited et la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc de leurs demandes ;

— JUGER irrecevables les demandes de la société MEDIAN ;

— DEBOUTER la société MEDIAN de ses demandes ;

En tout état de cause :

— JUGER que les tierces oppositions de la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 sont abusives ;

— CONDAMNER la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc à payer une amende civile d’un montant que la Cour appréciera ;

— CONDAMNER solidairement la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc et la société JJW Limited de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER solidairement la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc et la société JJW Limited aux entiers dépens d’appel

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2022, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIAN, demande à la cour de :

— Juger que la voie de la tierce opposition est fermée par la loi à la contestation du plan de cession,

En conséquence,

— Juger irrecevables les sociétés JJW Hotels & Ressorts et JJW Ltd en leur tierce opposition,

— Juger la société MEDIAN irrecevable en intervention volontaire,

— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

— Juger que les sociétés JJW Hotels & Ressorts et JJW Ltd sont sans intérêt propres à recourir,

— Juger la société MEDIAN sans intérêt propre à agir,

En conséquence,

— Juger irrecevables les sociétés JJW Hotels & Ressorts et JJW Ltd en leur tierce opposition,

— Juger la société MEDIAN irrecevable en intervention volontaire,

Les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

— Juger que les sociétés JJW Hotels & Ressorts et JJW Ltd ne justifient point de leur qualité de tiers,

— Juger que la société MEDIAN n’a point la qualité de tiers,

En conséquence,

— Juger irrecevables les sociétés JJW Hotels & Ressorts et JJW Ltd en leur tierce opposition,

— Juger la société MEDIAN irrecevable en intervention volontaire,

— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,

A titre reconventionnel

— Juger que les tierces oppositions poursuivies par les sociétés JJW Hotels & Ressorts et JJW Ltd sont abusives,

— Juger qu’elles sont préjudiciables au bon déroulement de la procédure collective, en particulier qu’elle la retarde dans ses opérations,

En conséquence,

— Condamner chacune des sociétés JJW Hotels & Ressorts et JJW Ltd à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICAIRES agissant es qualités, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

— Les condamner chacune à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant es qualités la somme de 15 000 euros chacune.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2022, la société LAVOREL GROUPE demande à la cour de :

— RECEVOIR la société LAVOREL GROUPE en ses conclusions,

IN LIMINE LITIS

— JUGER nulle la tierce-opposition formée par la société JJW LIMITED représentée par ses représentants légaux

En conséquence,

— SE DECLARER non saisie de la tierce-opposition régularisée au nom de la société JJW LIMITED ;

A TITRE PRINCIPAL

— JUGER la tierce-opposition formée par les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et JJW LIMITED contre l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021 irrecevable et les en DEBOUTER ;

SUR LE FOND, A TITRE SUBSIDIAIRE :

— JUGER mal fondées la tierce-opposition formée par les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et JJW LIMITED contre l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021 et les en DEBOUTER ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :

— JUGER que l’Offre combinée de reprise en plan de cession de la société MEDIAN présentée par la société Bertrand Corp., la société LAVOREL GROUPE et la société SOFIBRA répond aux critères des articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de commerce ;

Et en conséquence :

— CONFIRMER l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

— ORDONNER la cession des actifs de la société MEDIAN au profit de la société LAVOREL GROUPE, conformément aux termes de son offre de reprise en date du 25 janvier 2021, améliorée les 9 mars, précisée et améliorée le 25 mai 2021 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

— JUGER que la tierce opposition formée par les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et JJW LIMITED contre l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021 est abusive ;

— CONDAMNER solidairement la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et la société JJW LIMITED

— CONDAMNER solidairement la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et la société JJW LIMITED à payer à la société LAVOREL GROUPE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

— CONDAMNER solidairement la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et la société JJW LIMITED au paiement d’une amende civile d’un montant que la Cour appréciera ;

— CONDAMNER solidairement la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et la société JJW LIMITED à payer à la société LAVOREL GROUPE la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER le même aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2022, la société SOFIBRA demande à la cour de :

— RECEVOIR la société SOFIBRA en ses conclusions,

In limine litis,

— DIRE ET JUGER que la tierce opposition de la société JJW LIMITED n’a pas été introduite par ses liquidateurs judiciaires ;

En conséquence,

— JUGER nulle la tierce opposition de la société JJW LIMITED à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021 ;

— SE DECLARER non saisie de la tierce opposition régularisée au nom de la société JJW LIMITED le 21 octobre 2021 à l’encontre de l’arrêt susvisé ;

A titre principal :

— JUGER irrecevables les tierces oppositions des sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et JJW LIMITED ;

— DEBOUTER la société JJW Limited et la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc de leurs demandes ;

Sur le fond, à titre subsidiaire :

— JUGER mal fondées les tierces oppositions de la société JJW Limited et de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 ;

— DEBOUTER la société JJW Limited et la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc de leurs demandes ;

Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire :

— JUGER que l’offre de reprise en plan de cession de la société MEDIAN présentée par la société SOFIBRA répond aux critères des articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de commerce ;

Et en conséquence :

— CONFIRMER l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

— ORDONNER la cession des actifs de la société MEDIAN au profit de la société SOFIBRA conformément aux termes de son offre de reprise en date du 22 janvier 2021, améliorée les 9 mars et 25 mai 2021 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

— JUGER que les tierces oppositions de la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et de la société JJW LIMITED à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021 sont abusives ;

— CONDAMNER solidairement la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et la société JJW LIMITED à payer une amende civile d’un montant que la Cour appréciera;

— CONDAMNER solidairement la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et la société JJW LIMITED solidairement au règlement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER solidairement la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et la société JJW LIMITED aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

M. [X] [M] [I] et M. [P] [F], intimés, n’ont pas constitué avocat.

La société AGS, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

A l’audience, le ministère public demande de déclarer irrecevable la tierce opposition.

SUR CE,

Sur l’intervention volontaire de Me [T] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société MEDIAN.

Consécutivement à la liquidation judiciaire de la société MEDIAN, Me [T] a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société MEDIAN par ordonnance du juge commissaire du 18 octobre 2021, aux fins d’exercer les droits propres de celle-ci.

Il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire.

Compte tenu de cette désignation de Me [T] en qualité de mandataire ad’hoc de la société MEDIAN, il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de la société MEDIAN, prises au nom de ses représentants légaux non désignés, celle-ci étant représentée d’une part par son liquidateur et d’autre part par Me [T] au titre de l’exercice de ses droits propres.

Sur la nullité de la déclaration de tierce-opposition de la société JJW LIMITED

Les liquidateurs judiciaires de la société JJW LIMITED M [N] [E] [L] et de Mme [K] [W] [Y] [H], intervenants volontaires, exposent que par décision du 31 juillet 2020, la Cour Royale de [O] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JJW LIMITED et que par suite ils disposent de tous pouvoirs pour agir et représenter la société.

Or, ils indiquent n’avoir donné aucun mandat à un avocat pour former une tierce opposition, alors qu’ils ont qualité pour représenter la société en France, sans qu’il soit nécessaire qu’une décision d’exequatur soit intervenue.

Ils précisent que lors de l’ouverture de la procédure collective de la société JJW LIMITED, la dirigeante légale était Mme [LN] [G], alors que lors de l’audience du 27 janvier 2022, sur interrogation, les avocats de la société JJW LIMITED avaient indiqué que cette dernière était représentée par un membre de la famille [U].

Ils en concluent que la tierce opposition est nulle.

La société BERTRAND CORP, la société SOFIBRA et la société LAVOREL GROUPE, la société AAREAL, Me [Z], liquidateur judiciaire et Me [J] administrateur judiciaire, développent les mêmes moyens au soutien de leur demande de nullité de la tierce opposition. Me [J] souligne que les liquidateurs judiciaires de la société JJW LIMITED désignés par la cour royale de [O] ne sont pas visés dans l’acte de saisine et ont confirmé qu’ils n’avaient pas été informés du recours et n’avaient a fortiori pas donné leur accord pour l’exercer.

Me [T] en qualité de mandataire ad’hoc de la société MEDIAN fait également valoir que dès lors que la société JJW LIMITED se trouve en liquidation judiciaire, seuls ses liquidateurs judiciaires avaient le pouvoir de la représenter, ce dont il résulte que la déclaration de tierce-opposition et l’assignation délivrée sont nulles. Elle ajoute que la société MEDIAN étant représentée pour l’exercice de ses droits propres par un mandataire ad’hoc, elle aurait dû être mise en cause en la personne de son mandataire ad’hoc et qu’en conséquence, la déclaration de tierce-opposition et l’assignation sont nulles.

La société JJW HOTELS & RESSORTS HODLING INC et sa filiale, la société JJW LIMITED, ainsi que la société MEDIAN répondent, s’agissant de la représentation de la société JJW LIMITED que le droit des procédures collectives est soumis à un principe de territorialité et qu’en l’absence de convention internationale conclue entre la France et les Îles de [O], il est nécessaire de recourir à la procédure d’exequatur, qu’aucune procédure d’exequatur n’ayant été réalisée par les liquidateurs de la société JJW LIMITED, cette procédure est inopposable en France et qu’en conséquence, la société JJW HOTELS & RESSORTS HODLING INC et sa filiale, la société JJW LIMITED, ont la capacité et le pouvoir pour former tierce-opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021. Elles ajoutent que la société JJW LIMITED intervient au nom de la société JJW INC dont elle assure la sauvegarde des intérêts, en raison de l’existence d’actifs fiduciaires.

Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.

En l’espèce, par décision du 31 juillet 2020, la Cour Royale de [O] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JJW LIMITED et a désigné deux liquidateurs judiciaires conjoints avec notamment pour missions et pouvoirs « d’introduire, engager et défendre au nom de la société, ou au nom des liquidateurs conjoints, toute action, procès, arbitrage ou procédure, y compris toute procédure de liquidation dans le baillage ou dans toute autre juridiction ».

L’avocat de [O] des liquidateurs conjoints a, dans un courrier du 20 janvier 2022, délivré une « legal opinion », dans lequel il précise que l’article 414 (1) de la loi sur les sociétés dispose que, dès la nomination du liquidateur judiciaire, tous les pouvoirs des dirigeants cessent sauf dans la mesure où le liquidateur ou le tribunal autorise leur poursuite et que l’article 414(2) ajoute que toute personne qui entend exercer les pouvoirs du dirigeant au moment où ces pouvoirs ont cessé est coupable d’une infraction.

Il résulte par ailleurs d’un document émanant du « Guernsey Register » du 19 janvier 2022 que, depuis le 5 février 2018, Mme [LN] [G], demeurant en France à Bois Colombes, est dirigeante de la société JJW LIMITED, que les autres dirigeants ont cessé leurs fonctions, de sorte qu’elle est l’unique dirigeante depuis le 5 novembre 2018.

Dans sa « legal opinion » susmentionnée, l’avocat de [O] des liquidateurs conjoints mentionne que, en droit de [O], le dirigeant conserve uniquement le droit d’exercer des recours à l’encontre de la décision de liquidation de la société qu’il dirige, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.

Dans le cas présent, les liquidateurs conjoints déclarent n’avoir autorisé aucun dirigeant de la société JJW LIMITED à exercer aucun pouvoir et leur avocat souligne que la Cour n’a pris aucune décision autorisant la poursuite.

Il s’ensuit que la société JJW LIMITED n’avait aucun pouvoir pour former tierce opposition, tant en raison de la survenance de sa liquidation judiciaire, que du fait que ce recours n’a pas été effectué par Mme [LN] [G].

En effet, en l’absence d’exequatur, la décision de [O], s’agissant d’un Etat non lié par le règlement d’insolvabilité, si elle n’est pas reconnue de plein droit en France, confère néanmoins aux organes de la procédure de [O], qualité pour agir en France au nom de la société débitrice. Cependant, du fait de l’absence d’exequatur , aucun effet de dessaisissement de la société débitrice n’a pu se produire, de sorte que Mme [LN] [G] a gardé un pouvoir concurrent d’ester en justice.

Or, il sera relevé que la tierce opposition n’a pas été effectuée par elle-même, mais il est indiqué dans ses conclusions que la société JJW LIMITED est prise en la personne de la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC, elle même prise en la personne de [D] [B] [V] [A] [U], ce dont il s’ensuit que la personne qui a agi au nom de la société JJW LIMITED n’est pas son représentant légal.

En conséquence, en application de l’article 117 du code de procédure civile, cette absence de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de la tierce opposition formée par la société JJW LIMITED.

Par ailleurs, il convient de recevoir la société JJW LIMITED, prise en la personne de liquidateurs judiciaires de la société JJW LIMITED M [N] [E] [L] et de Mme [K] [W] [Y] [H] en leur intervention volontaire.

Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC

Pour justifier de la recevabilité de sa tierce opposition, la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDINGS INC fait valoir qu’elle n’était pas présente à la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 21 octobre 2021, qu’elle est une société holding du groupe JJW, que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021 ampute le groupe de toute sa division française, qui représente 11 fonds de commerce d’hôtellerie et les murs accueillant les hôtels et que la décision lui cause un préjudice important, distinct de celui représenté par les organes de la procédure et par les débitrices car elle se trouve expulsée de ses actifs français dont certains n’appartiennent pas aux débitrices, qui plus est avec la cession des marques détenues par les sociétés françaises du groupe qui comprennent les initiales « JJW ».

Elle fait valoir que suite à la cassation de l’arrêt d’appel qui avait permis la fixation au passif des sociétés débitrices d’une créance invoquée par AAREAL, celles-ci devraient toujours bénéficier de leur plan de sauvegarde, puisque la société AAREAL BANK AG ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à leur encontre.

Ainsi, selon la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC, la cour n’aurait jamais dû se prononcer sur la cession des actifs de leurs filiales et cette situation lui cause, selon elle, un préjudice personnel, car elle est victime des conséquences judiciaires de décisions prononçant la résolution des plans de sauvegarde de leurs filiales qui n’auraient jamais dû être prises.

Elle ajoute que certains des actifs intégrés dans les plans de cession des sociétés débitrices ne leur appartenaient pas mais appartiennent aux tierces opposantes, tels que des noms de domaine ou des sites internet. Elles soulignent que les marques et enseignes sous lesquelles les hôtels sont exploités comprenant les initiales « JJW », leur exploitation par des tiers créera une confusion dans l’esprit de la clientèle et donc lui causera un préjudice important.

Elle considère donc avoir un intérêt propre à former tierce opposition des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris afin de sauvegarder ses droits d’associés.

La société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC ajoute qu’elle a également un intérêt propre à agir qui dépasse celui des procédures collectives de sa filiale au motif que cette procédure lui fait perdre d’autres actifs qui ne sont pas compris dans le périmètre des plans de cession, dès lors qu’elle a transféré dans le cadre d’un contrat de fiducie avec la société JJW LIMITED des actifs dont les titres détenus dans la société MEDIAN et dans d’autres sociétés telles que la société TREMOILLE HOLDING.

Elle fait en outre valoir qu’il est possible d’envisager l’existence d’une fraude à ses droits en considérant qu’il n’est pas impossible d’imaginer qu’un remboursement préférentiel ait été négocié entre les parties à la cession, dès lors que la banque finance l’offre de reprise des actifs des sociétés du groupe, qu’avec l’admission du plan de cession, Maître [J] paiera la créance de la banque qui n’est plus contestée en raison de la liquidation judiciaire et que la banque dispose alors d’un prêt de 175 millions d’euros sur les repreneurs des actifs du groupe.

La société BERTRAND CORP, la société SOFIBRA et la société LAVOREL GROUPE répondent que la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC ne justifie d’aucun intérêt à agir puisque elle a été représentée par la société débitrice et son représentant légal à l’instance au terme de laquelle l’arrêt a été rendu et que, bien que représentée à l’instance, elle ne démontre pas en quoi elle disposerait de moyens propres au soutien de la tierce opposition ou en quoi l’arrêt aurait été rendu en fraude de ses droits. Elles en concluent qu’elle ne démontre pas d’intérêt à agir personnel et distinct de la société débitrice et qu’elle est en conséquence dépourvue de tout intérêt à former tierce opposition.

La société BERTRAND CORP ajoute que la cour d’appel de Paris n’a pas commis d’excès de pouvoir, la démonstration de la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC étant infondée dès lors que la procédure de redressement judiciaire des sociétés françaises du Groupe JJW trouve sa cause dans la constatation d’un état de cessation des paiements et non par le seul non-paiement de la créance de la société AAREAL BANK AG .

Me [T] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société MEDIAN conclut également à l’irrecevabilité de la tierce-opposition.

La SELARL [J] PARTNERS, soulève à son tour, l’irrecevabilité de la tierce-opposition formée par les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et JJW LIMITED. Elle fait également valoir qu’elles ont été représentées par la société débitrice et son dirigeant social dans le cadre de l’instance aux termes de laquelle a été rendu l’arrêt et sont donc irrecevables à former tierce opposition, sauf à établir l’existence de moyens propres, d’une fraude à leurs droits ou d’un excès de pouvoir commis par les premiers juges.

La SELARL [J] PARTNERS ajoute que la société débitrice ne caractérise pas l’existence d’une fraude du dirigeant ou du liquidateur judiciaire ce qui ne permet donc pas non plus de conclure à la recevabilité de la tierce-opposition.

Enfin, la SELARL [J] PARTNERS fait valoir que la cour d’appel n’a pas commis d’excès de pouvoir.

La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [J] PARTNERS considèrent que les tierces opposantes n’ont ni intérêt ni qualité à agir, qu’elles n’ont pas d’intérêt à agir qui soit différent de celui de la société débitrice et rappelle que les moyens relatifs à l’admission de la créance de la société AAREAL BANK AG et à la méconnaissance du principe de primauté du plan de redressement sur le plan de cession ne sont pas des moyens propres. Elle ajoute que les sociétés tierces opposantes étaient effectivement représentées à l’instance par le représentant légal de la débitrice dont elles détiennent indirectement la totalité du capital social et ne sont donc pas tiers à l’instance.

La société AAREAL BANK AG conteste également la recevabilité de la tierce-opposition considérant que la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC ne dispose d’aucun intérêt à agir et que le prétendu intérêt tiré de la perte d’actifs français n’est aucunement distinct de celui de la société débitrice. La société AAREAL BANK AG considère égalemen que les demanderesses à la tierce-opposition ne font état d’aucune fraude et n’invoquent pas de droit propre, qu’elles développent les mêmes moyens que ceux développés par la société débitrice devant la cour et sont donc seulement animées de la volonté de faire juger une seconde fois la cour sur des questions sur lesquelles elle a déjà statué. Elle souligne que la société débitrice prétendait déjà dans ses conclusions d’appel dans la procédure contre les jugements ayant arrêté les plans de cession que le tribunal avait outrepassé ses pouvoirs en statuant sur les offres de reprise en plan de cession alors qu’il était informé de l’appel interjeté à l’encontre des jugements ayant rejeté les plans de redressement.

La société AAREAL BANK AG insiste sur l’absence de fraude de sa part, mais fait valoir qu’elle ne fait qu’exercer ses droits devant les juridictions compétentes pour préserver ses intérêts légitimes et rappelle que l’ouverture des procédures de redressement judiciaire des sociétés débitrices réside dans leur état de cessation des paiements, qui ont accumulé un passif important et fait observer qu’aucun texte n’interdit à un créancier de participer au financement d’une reprise. Elle ajoute que son intention est purement dilatoire.

Il résulte des articles L 661-6 et L 661-7 alinéa 1 du code de commerce que la tierce opposition n’est pas ouverte à l’encontre d’un arrêt statuant sur un plan de cession .

Pour soutenir la recevabilité de sa tierce opposition, la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC fait valoir qu’elle a formé une tierce opposition nullité en raison de l’existence d’un excès de pouvoir.

Plus précisément, d’une part elle reproche à la cour d’avoir confirmé le jugement arrêtant le plan de cession sans tenir compte de ce qu’elle n’était pas débitrice de la société AAREAL, que donc le jugement prononçant la résiliation du plan de sauvegarde aurait dû être annulé, ce qui empêchait les juridictions de statuer sur le plan de cession et d’autre part, reprend les mêmes moyens que ceux développés dans l’instance ayant abouti à l’arrêt à l’encontre duquel est formée la tierce opposition.

L’excès de pouvoir se définit comme étant le fait pour un juge de faire usage d’un pouvoir qu’il ne détient pas ou encore de refuser d’utiliser ses pouvoirs.

En l’espèce, la décision prononçant la résolution du plan de sauvegarde est définitive et est revêtue de l’autorité de chose jugée, de sorte qu’elle ne peut être remise en cause. Il s’ensuit qu’en statuant sans remettre en cause cette décision, la cour n’a commis aucun excès de pouvoir.

Il sera précisé que statuant sur l’appel du jugement arrêtant le plan de cession, la cour était déjà saisie d’une demande de nullité du jugement, les appelants reprochant au tribunal d’avoir statué sans attendre l’issue de l’appel interjeté à l’encontre d’une première décision rejetant un plan de continuation, qu’elle a rejeté en considérant que le tribunal n’était pas privé de son pouvoir juridictionnel de statuer sur les offres de cession, nonobstant l’appel portant sur le jugement rejetant le plan de redressement. Or les mêmes moyens, qui ne sont donc pas des moyens propres et distincts, sont développés dans la présente instance, aucun élément nouveau ne permettant de caractériser un excès de pouvoir.

De surcroît, la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC ne démontre pas l’existence d’un intérêt propre.

En effet, selon l’article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leurs sont propres. »

En l’espèce, la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC était représentée par son associée la société MEDIAN et ne démontre pas l’existence d’un intérêt distinct, ni de moyens propres, et au contraire reprend les mêmes moyens que ceux développés précédemment lors de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt dont il est formé tierce opposition.

C’est en vain qu’elle invoque que certains de ses actifs seraient cédés à la société BERNARD CORP, cessionnaire, le jugement confirmé par la cour précisant expressément que celle-ci ne reprenait que l’ensemble des actifs « détenus en pleine propriété par la société MEDIAN ».

Par ailleurs, c’est également en vain qu’elle soutient que la cession des actifs de la société serait le résultat d’une fraude orchestrée par la société AAREAL, contrôleur et principale créancière, le fait que cette dernière n’ ait pas saisi la cour de renvoi après cassation d’un arrêt du 13 mars 2019 fixant sa créance ne pouvant caractériser aucune fraude.

Il s’ensuit que la tierce opposition formée par la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de condamnation de JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING au paiement d’une amende civile

La société BERTRAND CORP et la société SOFIBRA considèrent que la tierce opposition est dilatoire et abusive et sollicite la condamnation de la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC au paiement d’une amende civile, dès lors que les moyens allégués à l’appui de recours sont dénués de sérieux et que la tierce-opposition est dilatoire et abusive.

Pour les mêmes raisons, la SELARL [J] PARTNERS sollicite également la condamnation au paiement d’une amende civile.

Selon l’article 581 du code de procédure civile, en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages- intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

En l’espèce, la cour considère qu’il n’y a pas lieu à amende civile.

Sur les dommages et intérêts

Les liquidateurs judiciaires de la société JJW LIMITED, n’ayant pas été informés de ce recours et faute de pouvoir identifier qui a agi au nom et pour le compte de la société, sollicitent le paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC d’un montant de 20 000 euros.

La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES considère également que la procédure de tierce-opposition constitue une man’uvre dilatoire et abusive et sollicite la condamnation de chacune des tierces opposantes au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société AAREAL BANK AG sollicite la condamnation de JJW LIMITED et JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC à des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros de chacune pour procédure abusive.

La société LAVOREL GROUPE demande la condamnation de JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et de JJW LIMITED au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros.

En l’espèce, la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC a formé une tierce opposition, alors que cette voie de recours lui était expressément fermée par l’article L.661-7 du code de commerce, qu’elle n’a démontré ni excès de pouvoir, ni l’existence d’un intérêt propre et distinct, ni l’existence d’une fraude, ce qui a causé un préjudice aux liquidateurs de la société JJW LIMITED, au liquidateur judiciaire es qualités et à la société AAREAL BANK, cette tierce opposition ayant eu pour effet de retarder la signature des actes de cession.

Elle sera en conséquence condamnée à leur payer à chacun une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais hors dépens

La société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC sera condamnée aux dépens , et l’équité commande de la condamner à payer aux liquidateurs judiciaires conjoints de la société JJW LIMITED, es qualités, à la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de Maître [S] [T] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société JJW LIMITED, à la société BERTRAND CORP, à la société AAREAL BANK, à la SELARL [J] PARTNERS, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la société MEDIAN,à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIAN, à la société LAVOREL GROUPE et à la société SOFIBRA chacun une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Reçoit M [N] [E] [L] et Mme [K] [W] [Y] [H], liquidateurs conjoints de la société JJW LIMITED, en leur intervention volontaire,

Reçoit Me [T], désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société MEDIAN par ordonnance du juge commissaire du 18 octobre 2021, aux fins d’exercer les droits propres de celle-ci, en son intervention volontaire,

Déclare irrecevables la constitution et les conclusions de la société MEDIAN,

Déclare nulle la tierce opposition formée par la société JJW LIMITED,

Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC,

Dit n’y avoir lieu à amende civile,

Condamne la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC à payer à M [N] [E] [L] et à Mme [K] [W] [Y] [H], es qualités de liquidateurs judiciaires conjoints de la société JJW LIMITED, à la société AAREAL BANK, à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIAN, chacun une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC aux dépens, et à payer à M [N] [E] [L] et à Mme [K] [W] [Y] [H], liquidateurs judiciaires conjoints de la société JJW LIMITED, es qualités, à la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de Maître [S] [T] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société MEDIAN, à la société BERTRAND CORP, à la société AAREAL BANK, à la SELARL [J] PARTNERS, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la société MEDIAN, à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIAN, à la société LAVOREL GROUPE et à la société SOFIBRA chacun une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 3 mars 2022, n° 21/19353