Article L661-6 du Code de commerce
Article L661-4
Article L661-7

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :

1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;

2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.

II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.

III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.

IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.

V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.

VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

NOTA

Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.

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2Représentation des mandataires judiciaires en appel
lx.legal · 18 mars 2026

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3LMR #200 : L’impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : les éléments de procédure spécifiques aux procédures collectives (partie 9)
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L. 631-12 et L. 641-9 du Code de commerce.) Les créanciers eux-mêmes, à moins d'avoir un intérêt spécial et distinct des autres créanciers, sont représentés par le mandataire qui agit en leur nom pour la défense de l'intérêt collectif, les poursuites individuelles étant interrompues. (Art. L. 622-20 et L. 622-21 du Code de commerce) Si un plan de cession est adopté, les créanciers seront représentés par le commissaire à l'exécution du plan. (Art. L. 626-25 du Code de commerce.) […] L. 661-6 du Code de commerce.) Pour recevoir La Minute des Réseaux directement sur votre téléphone portable via notre compte WhatsApp, vous pouvez scanner notre QR code :

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1Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 9 janvier 2018, n° 2017005601

[…] Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 09/01/2018 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré; […] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public 'par application de l'article L 661-6 2° du code de commerce;

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2Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 avril 2013, n° 2013L00411

[…] Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L.661-6 – I -2° du Code de commerce. […] — l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce (ancien « article 40 ») ;

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