Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 16 décembre 2022, n° 22/00757

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Chronologie de l’affaire

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Stéphanie Carre · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er mars 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 16 déc. 2022, n° 22/00757
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00757
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 15 décembre 2021, N° 21/11137
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

(n°181, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/00757 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CE7R5

Décision déférée à la Cour : jugement selon la procédure accélérée au fond du 16 décembre 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°21/11137

APPELANTES

Société ROKKR AG, société de droit suisse, agissant en la personne de son ceo, M. [A] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 2]

SUISSE

Société WATCHED AG, société de droit suisse, agissant en la personne de son ceo, M. [A] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 2]

SUISSE

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistées de Me Grégoire RIALAN plaidant pour l’AARPI CORTO PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque B 079

INTIMEES

S.A.S. STUDIOCANAL, prise en la personne de son président, M. [M] [L], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 056 801 293

S.A.S. C8, prise en la personne de son président, M. [B] [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 444 564 793

S.A.S.U. CANAL+ THEMATIQUES, venant aux droits des S.A.S MULTITHEMATIQUES et PLANETE CABLE, prise en la personne de son président, M. [M] [L], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 377 624 028

S.A.S. CLIQUE TV, prise en la personne de son président, M. [W] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 838 768 083

S.A.S. CSTAR , prise en la personne de son président, M. [K] [E], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 384 939 484

S.A. GROUPE CANAL+, prise en la personne du président de son directoire, M. [M] [L], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 420 624 777

S.A.S. D’EDITION DE CANAL PLUS, prise en la personne de son président, M. [M] [L], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 329 211 734

S.N.C. D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION, prise en la personne de son gérant, M. [N] [J] [O] [F], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 412 916 215

Représentées par Me Richard WILLEMANT de l’AARPI FERAL-SCHUHL – SAINTE-MARIE – WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS, toque J 106

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Vu l’appel interjeté le 04 janvier 2022 par les sociétés de droit suisse Rokkr AG et Watched AG.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 08 février 2022.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 par les sociétés Rokkr AG et Watched AG, appelantes.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022 par les sociétés C8, Canal + Thématiques, Clique TV, CStar, Groupe Canal +, Société d’exploitation de Canal Plus (SECP), Société d’Exploitation d’un Service d’Information (SESI), Studiocanal, intimées (les sociétés Canal Plus).

Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Les sociétés Groupe Canal+, société d’Edition de Canal Plus, Canal+ Thématiques, C8, CStar, Clique Tv, société d’Exploitation d’un service d’information et Studiocanal (les sociétés Canal+) font partie du groupe Canal+ qui est l’un des plus grands groupes de média français. Elles font valoir que le Groupe Canal + est le premier éditeur de chaînes payantes et thématiques et le principal distributeur d’offre de télévision payante, se distinguant également dans la télévision gratuite, avec trois chaînes nationales et sa régie publicitaire.

Elles exposent que l’activité du Groupe Canal+ comprend également la production et la distribution de films cinématographiques et de séries télévisées.

Le Groupe Canal+ propose des offres incluant ses chaînes premium Canal+ et des chaînes thématiques, distribuées par l’intermédiaire des sociétés suivantes qu’il détient en majorité ou en totalité, par tous les canaux de diffusion (TNT, satellite, ADSL/Fibre, câble, mobile et internet (over the top-OTT).

La société d’Edition de Canal Plus est éditrice d’un bouquet composé des six chaînes premium payantes suivantes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Décalé, Canal+ Séries. Elle édite également les chaînes de sport Golf+ et Infosport+.

La société Canal+ Thématiques édite les chaînes payantes Ciné+ Classic, Ciné+ Emotion, Cine+ Club, Cine+Famiz, Ciné+ Frisson, Ciné+ Premier, Comédie+, Piwi+, Polar+, Teletoon+ et Teletoon+1, Seasons, Canal+ Kids, Canal+ Docs, Planète+, Planète+ A&E – Action et Expérience, Planète+ Crime et Investigation.

Les sociétés C8, CStar, Clique Tv et société d’Exploitation d’un service d’information éditent les chaînes gratuites C8, CStar, Clique TV et CNews.

La société Studiocanal a pour activité la production, la réalisation, l’exploitation, la reproduction, la distribution et la commercialisation d''uvres audiovisuelles et cinématographiques. Elle est titulaire des droits d’exploitation audiovisuelle de films cinématographiques et de séries télévisées constituant par ailleurs des programmes des chaînes de télévision précitées protégées par les droits voisins de l’entreprise de communication audiovisuelle dont les sociétés Canal+ Thématiques, société d’Edition de Canal Plus, C8, CStar, Clique Tv et société d’exploitation d’un service d’information sont titulaires.

La société de droit suisse Watched AG a développé et exploité l’application Watched, qui combine les fonctions d’un lecteur multimédia en combinaison avec un navigateur de recherche.

Les sociétés Canal+ font valoir que l’application 'Watched’ fonctionne avec des 'bundles’ qui sont des paquets de fichiers contenant de nombreux contenus, dont des films et séries de VOD et des chaînes en direct de plusieurs pays.

Elles indiquent qu’elles ont découvert que l’installation du bundle 'huhu.to’ sur l’application Watched offrait à ses utilisateurs des accès à de nombreux contenus des programmes de chaînes de télévision éditées par les sociétés Canal+.

Le 17 novembre 2020, les sociétés Canal+ ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice établissant l’accessibilité aux chaînes Canal+ et à leur contenu par le biais de l’application 'Watched’ utilisée en combinaison avec le bundle 'huhu.to'.

Par lettre du 23 novembre 2020, le conseil des sociétés Canal+ a demandé à la société Watched de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle des sociétés Canal+, tel qu’un blocage d’interopérabilité entre son application et le bundle 'huhu.to'.

Par courrier du 2 décembre 2020, le conseil de la société Watched, faisant valoir qu’elle n’avait aucune relation d’affaire avec le fournisseur de l’offre groupée 'huhu.to', ne faisant que de la publicité pour Watched et Watchup qui ne contiennent que des liens vers des sources légales, indiquait qu’elle n’était juridiquement qu’un simple intermédiaire et qu’afin de lutter contre la contrefaçon de droits d’auteur, elle mettait à la disposition des sociétés Canal+ l’application 'Abuse panel', cet outil permettant la suppression immédiate de contenus, sans contrôle de la part de la société Watched Ag sur le contenu supprimé, les contenus signalés via cet outil par Canal+ ou tout autre titulaire de droits étant immédiatement rendus inaccessibles aux utilisateurs.

Le 4 décembre 2020, les sociétés Canal+ ont demandé l’accès à la fonctionnalité 'Abuse panel'. Toutefois, par courriel du 10 décembre 2020, le conseil des sociétés Canal+ a indiqué que des difficultés étaient rencontrées pour utiliser ce dispositif.

Le 11 décembre 2020, le conseil de la société Watched Ag proposait d’intégrer dans l’application un 'filtre de mots-clés’ et sollicitait la fourniture de mots-clés faisant référence aux contenus et services protégés des sociétés Canal+. Les sociétés Canal+ ayant fait part de difficultés persistantes, notamment l’impossibilité de signaler des contenus en live streaming, la société Watched Ag a proposé un autre système de signalement par le biais d’un dispositif 'toothed wheel'.

Par courriel du 17 décembre 2020, le conseil des sociétés Canal+ indiquait que les mesures proposées étaient inefficaces, les chaînes accessibles illicitement réapparaissant après le signalement avec de nouvelles sources ou URL et y demeurant sous des noms modifiés, que les sociétés Canal+ désiraient qu’il leur soit confirmé que les signalements et suppressions effectués depuis l’un des systèmes d’exploitation sont automatiquement effectifs sur tous les systèmes d’exploitation disponibles, qu’elles souhaitaient également voir disparaître sur l’application pour IPhone les contenus et chaînes signalés depuis les autres plateformes. Enfin, le conseil des sociétés Canal+, compte tenu du volume de signalements effectués par les sociétés Canal+ et de l’étendue des atteintes à leurs droits voisins, sollicitait à nouveau le blocage de l’interopérabilité entre l’application 'Watched’ et le bundle 'huhu.to'.

Par lettre recommandée du 12 février 2021, le conseil des sociétés Canal+ a indiqué à la société Watched que les sociétés Canal+ avaient procédé à des dizaine de signalements sur le système 'Abuse panel', qu’il s’agissait d’un processus sans fin puisque les contenus signalés demeuraient accessibles après quelques modifications, ce qui obligeait les sociétés Canal+ à réaliser des signalements supplémentaires chaque semaine, et qu’une telle situation était inacceptable, l’application 'Watched’ fournissant toujours, par le biais du bundle 'huhu.to', un accès non autorisé aux programmes de télévision des sociétés Canal+. Le conseil des sociétés Canal+ demandait à la société Watched de prendre toutes mesures pour faire cesser immédiatement les atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle, y compris par une cessation immédiate de l’interopérabilité entre l’application 'Watched’ et le bundle 'huhu.to'.

Par courrier du 18 février 2021, le conseil de la société Watched Ag a notifié au conseil des sociétés Canal+ que des modifications importantes avaient été apportées à l’application 'Watched', avec une nouvelle version supprimant la possibilité d’installer et de récupérer tous les bundles/add-ons (y compris le bundle 'huhu.to'), que la nouvelle version ne permettra plus l’installation de bundles par ses utilisateurs et alignera la manière dont l’application est utilisée en tant que navigateur et lecteur multimédia, que les utilisateurs devront rentrer une URL spécifique d’un site web dans la barre d’adresse de l’application de navigation pour y naviguer et récupérer son contenu multimédia.

Les sociétés Canal+ ont soutenu qu’aucune solution n’a, en réalité, été mise en place et que les atteintes subies ont perduré, les utilisateurs pouvant toujours accéder au contenu des programmes Canal+ par le biais des bundles, dont 'huhu.to', tandis qu’elles ont constaté qu’un nouveau bundle dénommé 'oha.to', doté de la même fonctionnalité que le bundle 'huhu.to', permettait aux utilisateurs de l’application 'Watched’ de visionner, sans autorisation, les programmes de télévision des chaînes des sociétés Canal+.

Elles ont indiqué avoir découvert, en mai 2021, l’existence d’une nouvelle application 'Rokkr’ exploitée par la société Rokkr Ag, dotée des mêmes fonctionnalités que l’application 'Watched', qui permettait également aux utilisateurs, par l’intermédiaire de bundles téléchargés avec l’application, d’accéder aux contenus audiovisuels, dont les programmes et 'uvres des sociétés Canal+.

Par courrier du 28 mai 2021, le conseil des sociétés Canal+ a alors mis en demeure la société Rokkr de prendre toutes mesures pour bloquer l’interopérabilité entre l’application 'Rokkr’ et les bundles ou add-ons 'huhu.to’ et 'oha.to'.

C’est dans ces conditions que les sociétés Canal+ ont fait assigner les sociétés Watched AG et Rokkr AG, par acte du 21 juin 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, afin de voir ordonner toutes mesures utiles pour prévenir ou faire cesser l’accès aux chaînes du groupe Canal+ et à certaines 'uvres audiovisuelles appartenant au répertoire du groupe.

Le président du tribunal par jugement selon la procédure accélérée au fond, dont appel, a :

— ordonné aux sociétés Watched Ag et Rokkr Ag de mettre en 'uvre et/ou faire mettre en 'uvre, toutes mesures propres à faire cesser et à prévenir l’accès aux programmes des chaînes de télévision sur leurs applications 'Watched’ et 'Rokkr’ : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Décalé, Canal+ Séries, Golf+, Infosport+, Ciné+ Classic, Ciné + Emotion, Ciné+ Famiz, Ciné+ Frisson, Ciné+ Club, Ciné+ Premier, Comédie+, Piwi+, Polar+, Teletoon+, Teletoon+1, Canal+ Kids, Canal+ Docs, Planète+, C8, CStar et CNews, sur le territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de l’interopérabilité entre les applications 'Watched’ et 'Rokkr’ avec les modules 'huhu.to’ et 'oha.to', au plus tard dans un délai de 7 jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en 'uvre des mesures ordonnées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement ;

— rejeté la demande formée au titre des 'uvres cinématographiques,

— dit que le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, se réservera la liquidation des astreintes éventuelles ;

— dit que le coût de la mise en 'uvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Watched Ag et Rokkr Ag ;

— dit que les sociétés Watched AG et Rokkr AG devront informer les sociétés Groupe Canal+, Société d’Edition de Canal Plus, Canal+ Thématiques, C8, CStar, Clique Tv, Société d’Exploitation d’un Service d’Information et Studiocanal de la mise en 'uvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’elles rencontreraient ;

— dit qu’en cas d’évolution du litige, les sociétés Watched AG et Rokkr AG devront informer les sociétés Groupe Canal+, Société d’Edition de Canal Plus, Canal+ Thématiques, C8, CStar, Clique Tv, Société d’Exploitation d’un Service d’Information et Studiocanal qui pourront en référer à la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;

— condamné in solidum les sociétés Watched Ag et Rokkr Ag aux dépens,

— condamné in solidum les sociétés Watched AG et Rokkr AG à payer aux sociétés Groupe Canal+, Société d’Edition de Canal Plus, Canal+ Thématiques, C8, CStar, Clique Tv, Société d’Exploitation d’un Service d’Information et Studiocanal 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les sociétés Watched AG et Rokkr AG ont relevé appel de cette décision et par leurs dernières conclusions demandent à la cour de':

— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;

Y faisant droit,

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

— assorti sa décision d’une astreinte de 500 euros par jour de retard par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement ;

— condamné in solidum les sociétés Watched AG et Rokkr AG aux dépens ;

— condamné in solidum les sociétés Watched AG et Rokkr AG à payer aux sociétés Groupe Canal+, Société d’Edition de Canal Plus, Canal+ Thématiques, C8, CStar, Clique Tv, Société d’Exploitation d’un Service d’Information et Studiocanal 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

— juger n’y avoir lieu à astreinte ;

— exonérer les appelantes de toute condamnation ;

— débouter les intimées de leurs demandes contraires ;

— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres charges et dépens.

Par leurs dernières conclusions, les sociétés Canal+ demandent à la cour de':

— débouter les sociétés anonymes de droit suisse Watched Ag et Rokkr Ag de l’ensemble de leurs demandes ;

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond (N° RG 21/11137, N° Portalis 352JWB7F-CVDSA) ;

Y ajoutant':

— condamner in solidum les sociétés anonymes de droit suisse Watched AG et Rokkr AG à verser aux sociétés Groupe Canal+ S.A., Société d’Edition de Canal Plus S.A.S., Canal+ Thématiques S.A.S., C8 S.A.S., CStar S.A.S., Clique Tv S.A.S., Société d’Exploitation d’un Service d’Information S.N.C. et Studiocanal S.A.S la somme de 10 000 euros, au titre des frais exposés en appels et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner in solidum les sociétés anonymes de droit suisse Watched Ag et Rokkr Ag aux entiers dépens de l’instance d’appel.

La cour relève que, dans leurs dernières écritures, les sociétés Watched et Rokkr critiquent la décision entreprise et en sollicitent l’infirmation uniquement en ce qu’elle a assorti la mesure de blocage des URL «'huhu.to'» et «'oha.to'» ordonnée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et les a condamnées aux dépens ainsi qu’à verser des frais irrépétibles aux sociétés Canal+.

Les sociétés Canal+ sollicitent quant à elles la confirmation du jugement.

Sur le prononcé d’une astreinte

Les dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle prévoient que': en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les 'uvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Ce texte réalise la transposition, en droit interne, de l’article 8, § 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Les sociétés appelantes critiquent la décision entreprise en ce qu’elle a assorti la mesure de blocage ordonnée d’une astreinte estimant qu’elles ont toujours fait part aux sociétés Canal+ de leur volonté d’apporter leurs concours afin de prévenir les atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle en mettant à leur disposition un outil de signalement «'abuse panel'» et en prenant soin de remédier aux dysfonctionnements de cet outil signalés par les sociétés Canal+.

Il ressort des éléments versés au débat et des explications des parties que':

— les sociétés Watched AG et Rokkr AG exploitent les applications Watched et Rokkr qui combinent les fonctions d’un lecteur multimédia avec celle d’un navigateur de recherche et ont pour principale fonctionnalité de faciliter la lecture de fichiers au format médiaURL publiés par des tiers sur les pages internet dont les utilisateurs renseignent eux-mêmes l’URL'; ces sociétés ne publient aucun contenu propre,

— en suite de signalements par les sociétés Canal + que des contenus portant atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle étaient accessibles via les applications Watched et Rokkr par l’URL huhu.to et l’URL oha.to, les sociétés Watched AG et Rokkr AG ont proposé aux sociétés Canal+ d’utiliser l’offre «'Abuse panel'» et ont répondu lors de difficultés signalées par les sociétés Canal+ dans l’usage de cet outil, des solutions afin de remédier aux problèmes techniques rencontrés, en proposant notamment un filtrage par mots-clés,

— les sociétés Canal + constatant la persistance des atteintes malgré l’usage de cet outil ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné, sous astreinte, des mesures de blocage,

— en suite de cette décision et via la mise à jour des applications en cause, les sociétés Watched AG et Rokkr AG ont réussi à bloquer les URL huhu.to et oha.to ce dont elles ont informé les sociétés Canal+ le 10 janvier 2022 et fait constater par procès-verbal dressé par huissier de justice ' devenu commissaire de justice – le 24 juin 2022.

Si, ainsi que l’a relevé le premier juge, les titulaires de droit n’ont pas à supporter la charge par un contrôle et une notification permanents des contenus illicites pour mettre un terme à leur diffusion, les intermédiaires techniques étant les mieux placés pour contribuer à la lutte contre les atteintes commises sur Internet, il apparaît de ce qui précède que les sociétés Watched et Rokkr ont contribué à lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle des sociétés Canal+ et mis en 'uvre les moyens nécessaires à interdire l’accès des URL huhu.to et oha.to via les applications Watched et Rokkr et se mettent à la disposition des sociétés Canal+ pour régler les difficultés rencontrées.

Il en résulte que, bien que la mesure de blocage ordonnée':'ordonne aux sociétés Watched Ag et Rokkr Ag de mettre en 'uvre et/ou faire mettre en 'uvre, toutes mesures propres à faire cesser et à prévenir l’accès aux programmes des chaînes de télévision sur leurs applications 'Watched’ et 'Rokkr’ : Canal'. sur le territoire français ' par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de l’interopérabilité entre les applications 'Watched’ et 'Rokkr’ avec les modules 'huhu.to’ et 'oha.to', au plus tard dans un délai de 7 jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en 'uvre des mesures ordonnées, apparaisse justifiée, ce que ne contestent pas les sociétés Watched et Rokkr, celle-ci peut être interprétée largement en raison de l’adverbe «'notamment'», et l’astreinte dont cette mesure est assortie n’apparaît pas nécessaire à la préservation des droits en cause ni proportionnée, étant rappelé qu’il incombe à la juridiction saisie d’une demande d’injonction, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, d’assurer un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, et la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d’accès et d’hébergement.

La circonstance que les sociétés Canal+ ont fait constater par huissier de justice ' devenu commissaire de justice – les 21 et 23 janvier 2022 puis les 17 et 19 mai 2022, l’accès sur les applications Watched et Rokkr via les URL huhu.to et oha.to à des chaînes des sociétés Canal+, n’est pas suffisante à justifier le maintien de l’astreinte. En effet, ces constatations sont faites sur une version de l’application téléchargée antérieurement à la mise en 'uvre des mesures et dont il n’est pas montré qu’elle a été mise à jour, ou à partir d’applications téléchargées sur un site tiers apksos.com, non autorisé par les appelantes. Or, il ne peut être exigé que les mesures mises en 'uvre ont une efficacité pleine et entière, les sociétés Watched et Rokkr ayant contribué à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins dénoncées et ainsi à diminuer le trouble.

En conséquence, il convient de dire qu’il n’apparaît pas justifié d’assortir la mesure de blocage ordonnée d’une astreinte et d’infirmer le jugement entrepris de ce seul chef.

Le sens de l’arrêt selon lequel la mesure de blocage est justifiée conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles auxquels les sociétés Watched et Rokkr ont été condamnées à payer aux sociétés Canal + et les dépens.

En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la demande des sociétés Canal+ formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.

Chacune des parties à la procédure conservera la charge de ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant assorti la mesure ordonnant aux sociétés Watched Ag et Rokkr Ag de mettre en 'uvre et/ou faire mettre en 'uvre, toutes mesures propres à faire cesser et à prévenir l’accès aux programmes des chaînes de télévision sur leurs applications 'Watched’ et 'Rokkr’ : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Décalé, Canal+ Séries, Golf+, Infosport+, Ciné+ Classic, Ciné + Emotion, Ciné+ Famiz, Ciné+ Frisson, Ciné+ Club, Ciné+ Premier, Comédie+, Piwi+, Polar+, Teletoon+, Teletoon+1, Canal+ Kids, Canal+ Docs, Planète+, C8, CStar et CNews, sur le territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de l’interopérabilité entre les applications 'Watched’ et 'Rokkr’ avec les modules 'huhu.to’ et 'oha.to', au plus tard dans un délai de 7 jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en 'uvre des mesures ordonnées, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la mesure ordonnée d’une astreinte,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

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