Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 3 novembre 2022, n° 20/01743

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 12, 3 nov. 2022, n° 20/01743
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01743
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Melun, 7 janvier 2020, N° 19/00182
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2024
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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4)

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01743 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLD3

Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Janvier 2020 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de MELUN – RG n° 19/00182

APPELANT

Monsieur [T] [O]

470 avenue Napoléon Bonaparte – Résidence Clos Saint Michel – Bâtiment A n°10

84800 L’ISLE SUR LA SORGUE

né le 04 Août 1986 à NICE (06000)

représenté par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOOUN, avocat au barreau de MELUN

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

64 bis avenue Aubert

94682 VINCENNES

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport et Mme Dorothée DIBIE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente

Mme Sylvie LEROY, Conseillère

Mme Dorothée DIBIE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sylvie LEROY, Conseillère la plus ancienne en remplacement de la Présidente empêchée Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.

Entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1999, M. [T] [O], né le 4 août 1986, a été victime d’atteintes sexuelles commises par son oncle, M. [S] [J], qui a été condamné pénalement pour ces faits.

Sur saisine de M. [T] [O], la CIVI du tribunal judiciaire de Melun, par décision du 8 janvier 2020 a rejeté sa demande d’expertise en renvoyant cette affaire à une audience ultérieure aux fins de liquidation de ses préjudices.

Sur appel de M. [T] [O] cette cour (chambre 12 pôle 4) par arrêt du 4 février 2021, auquel il est renvoyé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a infirmé le jugement entrepris, ordonné son expertise médicale confiée au docteur [H], et lui a alloué une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

L’expert a déposé son rapport le 22 février 2022.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2022, M. [T] [O] demande à la cour de :

— évoquer cette affaire au visa des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,

Et partant,

Statuant en ouverture du rapport du docteur [H],

— allouer à M. [T] [O] une indemnité d’un montant de 65 832,55 euros en deniers et quittances en réparation de l’ensemble de ses préjudices consécutifs aux faits d’atteintes sexuelles commis pendant sa minorité du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1999 soit :

— déficit fonctionnel temporaire : 40.832,55 euros

— déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros

— souffrances endurées : 15 000 euros,

— condamner le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après le Fonds de Garantie) au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2022, le Fonds de Garantie demande à la cour de :

— lui donner acte de ce qu’il propose les sommes suivantes :

— sur le déficit fonctionnel temporaire : 30 933,75 euros

— sur le déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros

— sur les souffrances endurées : 6 000 euros,

— déduire des sommes allouées la provision versée de 10 000 euros,

— débouter M. [T] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Il ressort du rapport de l’expert que M. [T] [O], victime de graves carences affectives et éducatives, a présenté de nombreuses pathologies somatiques (troubles gastriques, allergies, migraines), et une enfance et une adolescence marquées par une angoisse importante, ces troubles étant partiellement imputables aux agressions sexuelles qu’il a subies pendant de nombreuses années.

L’expert a conclu comme suit :

— consolidation le 4 août 2006,

— déficit fonctionnel temporaire partiel : 30% du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1999, puis de 15% du 1er janvier 2000 au 4 août 2006,

— déficit fonctionnel permanent : 5%,

— souffrances endurées 3/7.

Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. [T] [O] qui était âgé de 20 ans à la date de la consolidation de son état, comme étant né le 4 août 1986, est indemnisé comme suit :

Préjudices extra-patrimoniaux

* Temporaires, avant consolidation

— déficit fonctionnel temporaire

L’incapacité fonctionnelle partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période sont indemnisées sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit fonctionnel temporaire total par la somme de 37.120,50 euros.

— souffrances endurées

Elles sont caractérisées par le traumatisme subi pendant les faits qui ont duré sept ans, commis pendant l’enfance et l’adolescence de la victime, les souffrances physiques et psychiques endurées se manifestant notamment par de nombreuses pathologies somatiques, des tics et des troubles obsessionnels compulsifs, imputables en partie aux nombreuses agressions subies. Elles sont indemnisées par l’allocation de la somme totale de 15.000 euros qu’il réclame.

* permanents après consolidation

— déficit fonctionnel permanent

D’accord entre les parties ce poste de préjudice est réparé par la somme de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Vu l’arrêt du 4 février 2021,

Alloue à M. [T] [O] en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:

—  37.120,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire

—  15.000 euros en réparation des souffrances endurées

—  10.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent

Alloue à M. [T] [O], en cause d’appel, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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