Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 15 juin 2023, n° 20/00545

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 juin 2023, n° 20/00545
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00545
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 11 novembre 2020, N° 211/332875
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juin 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRET DU 15 JUIN 2023

(N° /2023, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00545 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZE4

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Novembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/332875

APPELANT

Monsieur [I] [B]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L158

INTIMES

La SELASU AVOCATS [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me [R] [K], avocat au barreau de PARIS, toque : B0228 substitué à l’audience par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Mis en délibéré au 16 mars 2023, ce délibéré a été prorogé au 21 avril 2023 puis au 15 juin 2023

— signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Fin novembre 2018, Monsieur [I] [B] a confié à la selasu Avocats [K] la mission d’engager une procédure de placement sous tutelle de sa soeur.

Une convention d’honoraires a été signée le 30 novembre 2018.

Mr [B] a dessaisi la selasu Avocats [K] le 20 mai 2019.

Par lettre RAR en date du 20 mai 2020, Mr [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation du montant des honoraires de 16.000 € versés à titre de provision.

Par décision contradictoire en date du 12 novembre 2020, le délégué du bâtonnier a :

— fixé le montant des honoraires dus par la selasu Avocats [K] par Mr [B] à la somme de 14.078 € TTC,

— constaté que Mr [B] a versé la somme de 16.200 € TTC sur laquelle la selasu Avocats [K] a restitué celle de 2.130 € TTC,

En conséquence, dit n’y avoir lieu à restitution,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Mr [B] de sa demande de restitution,

— débouté la selasu Avocats [K] de sa demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 12 novembre 2020. Il n’est pas justifié ni du retour des AR par chaque partie, ni de la signature de celles-ci.

Par lettre RAR en date du 11 décembre 2020, Mr [B] a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2022 au cours de laquelle la selasu Avocats [K] a soulevé une irrecevabilité du recours.

Mr [B] a demandé le renvoi pour se défendre de celle-ci;

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2023 à laquelle les parties étaient représentées.

La selasu Avocats [K] a demandé, oralement et conformément à ses écritures du 28 novembre 2022 puis du 27 janvier 2023, visées par Mme la greffière, in limine litis de constater la nullité de la déclaration d’appel, et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant.

Mr [B] a demandé, oralement et conformément à ses écritures du 28 novembre 2022 puis du 27 janvier 2023, visées par Mme la greffière, de :

— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— constater l’inutilité d’une partie des diligences facturées par la selasu Avocats [K],

— constater en tout état de cause le caractère excessif des honoraires de la selasu Avocats [K],

— fixer les honoraires de la selasu Avocats [K] à la somme de 2.935,83 € HT soit 3.523 € TTC,

— constater que Mr [B] a payé la somme de 11.725 € HT, soit 14.070 € TTC,

— condamné la selasu Avocats [K] au remboursement d’une somme de 8.789,17 € HT soit 10.547 € TTC,

— la débouter de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

Sur le fond, la selasu Avocats [K] a demandé, oralement et conformément à ses dernières écritures visées par Mme la greffière, de :

— débouter Mr [B] de toutes ses demandes,

— confirmer le dispositif de la décision rendue par le bâtonnier,

— fixer le montant des honoraires dus à la selasu Avocats [K] par Mr [B] à la somme de 14.070 € TTC,

— constater que Mr [B] à versé la somme de 16.200 € TTC sur laquelle la selasu Avocats [K] a restitué 2.130 € TTC,

— constater n’y avoir lieu à restitution,

— condamner Mr [B] à payer à la selasu Avocats [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mr [B] aux entiers dépens et notamment les frais de signification du jugement et de la convocation à l’audience du 28 novembre 2022 par un commissaire de justice.

SUR CE

Sur la validité et la recevabilité du recours de Mr [B] :

1 ' La selasu Avocats [K] soutient que :

— les articles 931 et suivants du code de procédure civile, ainsi que l’article 57, doivent s’appliquer au recours effectué par Mr [B] contre la décision du bâtonnier, et donc être annulé parce qu’il y est écrit son ancienne adresse située [Adresse 5] à [Localité 6] alors qu’il habitait déjà [Adresse 2] à [Localité 1] ;

— les mêmes articles 931 et suivants du code de procédure civile, dont l’article 961, doivent également s’appliquer aux conclusions du 16 novembre 2022 de Mr [B] pour les mêmes motifs, et donc être déclarées irrecevables.

Mr [B] répond que :

— l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, applicable en l’espèce, n’encadre pas les modalités d’envoi de la saisine de la cour d’appel, et en conséquence aucune règle ne précise la forme du recours de la décision du bâtonnier ;

— en tout état de cause, à la date du recours, il habitait bien [Adresse 5] à [Localité 6], de sorte qu’il était parfaitement valable ;

— il a effectivement changé ensuite de domicile, avant la notification de ses conclusions d’appelant, qu’il a régularisées sur ce point avant l’audience, si bien qu’elles sont recevables;

— il justifie de la réalité de son nouveau domicile [Adresse 2] à [Localité 1].

2 ' Certes les articles 174 et 176 du décret précité précisent que :

«La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. »

et

« La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois … »

Mais, l’article 277 du même décret dit que :

«Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret. »

ce qui signifie que les dispositions du code de procédure civile complètent le décret du 27 novembre 1991, quand il est silencieux sur des modalités comme les mentions devant figurer nécessairement dans le recours, même s’il est acquis que la procédure orale devant la cour d’appel est spécifique et doit être allégée, par rapport aux autres procédures, comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt n° 20-13662 du 9 septembre 2021.

Pour ce qui concerne les mentions devant figurer dans le recours, il résulte de l’article 933 du code de procédure civile, consacrée à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, et en vigueur au moment du recours de Mr [B], que : «  La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel … et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.  »

L’article 57, applicable au présent recours, disait notamment que : « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé ' Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité … »

l’article 54 précité, également applicable au présent recours, indiquant notamment que :

« ' La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction …

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs … »

Ces dispositions relatives à l’indication du domicile du requérant s’appliquent aux recours des décisions du bâtonnier en matière de contestations d’honoraires d’avocats afin de permettre au défendeur de s’adresser au requérant ne serait ce pour lui adresser ses écritures et ses pièces avant l’audience pour respecter le principe du contradictoire, et de faire exécuter éventuellement l’arrêt de la cour d’appel.

Ensuite, pour ce qui concerne les mentions devant figurer dans les conclusions, il est indiqué à l’article 961 du code de procédure civile que : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats. »

L’alinéa 2 de l’article 960 précisant : « La constitution d’avocat ' indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance … »

3 ' En l’espèce, il ressort du recours effectué par Mr [B] contre la décision prononcée par le délégué du bâtonnier, que c’est son avocat qui l’a adressé au greffe de la cour d’appel par courrier RAR en date du 11 décembre 2020, et que l’adresse indiquée de Mr [B] était [Adresse 5] à [Localité 6].

Contrairement à ce que soutient la selasu Avocats [K], Mr [B] a démontré par la production de la facture intégrale d’électricité de son nouveau domicile, situé [Adresse 2] à [Localité 1], du 05 novembre 2022 (cf sa pièce 13) qu’il a contracté avec le fournisseur d’électricité de cet immeuble, Engie, le 16 mars 2021, soit à une date postérieure à celle de son recours de la décision déférée. Il est indiqué page 3 de cette facture que cette date est celle de la prise d’effet du contrat de fourniture d’électricité.

Il est dès lors établi formellement que Mr [B] résidait encore [Adresse 5] à [Localité 6] le jour de son recours, celui-ci respecte les articles 933 et 58 du code de procédure civile, et la demande de nullité de la selasu Avocats [K] est rejetée.

4 ' Certes, les premières conclusions de Mr [B] en date du 16 novembre 2022 portent mention de l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 6] alors qu’il résidait depuis le 16 mars 2021, [Adresse 2] à [Localité 1] .

Mais Mr [B], conformément aux dispositions de l’article 961, a corrigé cette erreur, en indiquant sa nouvelle adresse [Adresse 2] à [Localité 1] sur ses dernières écritures en date du 27 janvier 2023 qu’il a remises à la cour d’appel ce jour là.

La fin de non recevoir affectant les conclusions du 16 novembre 2022 ayant été régularisées, la demande d’irrecevabilité de la selasu Avocats [K] est également rejetée pour ce motif.

Sur les honoraires :

5 ' Ensuite, Mr [B] explique que :

— il a payé dès la signature de la convention d’honoraires le 30 novembre 2018 une provision de 16.200 € TTC ;

— les honoraires facturés et payés par lui, de 36 heures 30, sont inutiles et, en tout état de cause manifestement excessifs ;

— faute pour le cabinet d’avocats d’avoir avancé dans son dossier, il l’a dessaisi ;

— malgré le dessaisissement, la selasu Avocats [K] a continué de facturer des diligences.

Il critique la facturation du cabinet d’avocats qui demande le paiement de chaque mail sur une base forfaitaire de 100 € HT, ainsi que de toutes les communications téléphoniques toutes sur-facturées, le temps passé de 8 h 30 pour rédiger une requête au juge des tutelles, le temps passé facturé pour la rédaction d’une plainte contre X alors qu’elle est la reprise de la requête au juge des tutelles, le temps passé aux recherches juridiques qui est pour lui inutile.

La selasu Avocats [K] répond que :

— pour apprécier l’utilité des diligences effectuées, il convient de se positionner au moment de la réalisation des actes et non pas au jour du présent arrêt ;

— la convention d’honoraires a été totalement consentie par Mr [B] qui l’a exécutée dans la mesure où il a versé une provision qui a donné lieu à l’accomplissement de nombreuses diligences de novembre 2018 à juin 2019, sans que Mr [B] ne conteste quoique ce soit;

— elle démontre l’utilité de toutes ses diligences, tributaires de la délivrance d’actes administratifs et de certificats médicaux, du comportement erratique de la soeur de Mr [B] qui a disparu un temps, et est décédée ;

— les honoraires réclamés en paiement sont conformes aux règles de droit : elle traite scrupuleusement les diligences facturables ou non, celles qualifiées de non facturables sur son relevé du temps passé n’étant au final pas facturées au client ;

— les diligences correspondent aux demandes faites par Mr [B], d’engager une procédure de tutelle, puis de déposer une plainte contre X après la disparition de sa soeur ;

— Mr [B] revient sur sa position d’avoir accepté le montant des honoraires, en faisant état d’une insatisfaction artificielle et en discréditant un travail accompli avec sérieux par le cabinet d’avocats et qui comprend : la rédaction d’actes, de correspondances, des RDV téléphoniques et en cabinet, l’analyse des pièces ' diligences qui sont comptabilisées à 36 heures 30, et ont été finalement limitées à 30 heures, c’est à dire à la somme de 11.725 € HT qui l’a conduite à restituer à Mr [B] la somme de 2.130 € TTC.

6 ' La convention d’honoraires en date du 30 novembre 2018 indique notamment (cf pièce 2 de la selasu Avocats [K] ) :

« 1 ' MISSION

Monsieur [I] [B] confie à la selasu Avocats [K] sa mission d’entreprendre une procédure devant le tribunal d’instance en vue de solliciter la mise sous tutelle de sa soeur Madame [F] [X] et entreprendre toute voie de droit pour préserver ses intérêts '

3 ' HONORAIRES DE DILIGENCE

' Les honoraires dus seront calculés sur la base d’un taux horaire différencié selon les fonctions et statuts conférés aux membres du cabinet, l’expérience et les titres des avocats, experts et techniciens du cabinet.

Il sera de 550 € HT HT pour Me […], avocat fondateur président.

Il sera de 450 € HT pour les avocats associés et/ou directeurs scientifiques '

Il sera de 400 € HT pour les avocats seniors.

Il sera de 330 € HT pour les avocats.

Il sera de 280 e HT pour les avocats juniors ou juristes seniors.

Il sera de 80 € HT pour les juristes juniors diplômés des facultés de droit, équivalent Master 1 et Master 2 '

Les honoraires seront soumis à la TVA de 20 % '

Lesdits honoraires seront payés par provisions avancées de 13.500 € HT. Il est versé la somme de 16.200 € TTC à l’ouverture du dossier dont quittance '

La présente convention vaut quittance du premier règlement, une facture correspondante sera émise et adressée au client … »

Comme indiqué dans la convention précitée, Mr [B] a payé une provision de 16.200 € TTC à la selasu Avocats [K] lors de la signature de celle-ci, et dont la facture n° 20180634 en date du 04 décembre 2018 a été dressée par le cabinet d’avocats (cf sa pièce 3).

7 ' Les parties sont d’accord pour retenir la date du 30 novembre 2018 comme celle du début de la mission confiée à la selasu Avocats [K]. Elle correspond également à la date du premier RDV de Mr [B] au cabinet.

La fin de mission date du 20 mai 2019, correspondant au courrier RAR que Mr [B] a adressé à la selasu Avocats [K] pour l’informer qu’il le dessaisissait du dossier (cf la pièce 11 de Mr [B]).

La mission de la selasu Avocats [K] n’a donc duré qu’un peu moins de six mois.

8 ' Outre la facture de provision précitée, la selasu Avocats [K] a adressé une seconde facture, intitulée « facture de diligences » n° 20190483 en date du 29 octobre 2019, soit plus de cinq mois après son dessaisissement.

Cette facture décrit sur deux pages les diligences que la selasu Avocats [K] déclare avoir effectuées pour le compte de Mr [B] entre le 30 novembre 2018 et le 28 juin 2019, et pour lesquelles elle indique : la date de réalisation, la description des diligences, les initiales des avocats qui ont effectués les diligences, le temps passé allant de 15 minutes pour une correspondance ou pour un appel téléphonique, à 2 heures 30, le taux horaire HT applicable, et le montant HT de chaque diligence.

30 heures étant facturées, il est retenu un total dû de 11.725 € HT. Eu égard au versement de la provision, il est dû à Mr [B] une somme de 2.130 € que la selasu Avocats [K] lui a payée par chèque.

Le « résumé informatique » du dossier de Mr [B] est joint à cette facture (cf la pièce 4 de la selasu Avocats [K]). Il décrit les vingt quatre diligences réalisées par différents avocats du cabinet du 30 novembre 2018 au 26 juin 2019 alors qu’il avait été mis fin à la mission du cabinet d’avocats le 20 mai 2019

Cette facture du 29 octobre 2019, nettement postérieure au dessaisissement de la selasu Avocats [K], ne permet pas de retenir juridiquement que Mr [B] lui a payé 16.200€ TTC pour service rendu, c’est à dire en toute connaissance de cause. Elle n’a pas été payée librement par Mr [B] une fois que les prestations de service de la selasu Avocats [K] ont été rendues.

Il a payé en effet la somme de 16.200 € TTC le 30 novembre 2018 au vu d’une facture de provision, et d’une convention qui ne comportaient aucun détail des diligences déjà réalisées.

9 ' Dans ces conditions, et dès lors que Mr [B] a mis fin à la mission de la selasu Avocats [K] avant qu’elle ne soit terminée, il convient de faire application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l’article 51 V de la loi du 06 août 2015, eu égard à la date de la convention d’honoraires, pour fixer les honoraires du cabinet d’avocats, c’est à dire : « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »

10 ' La comparaison des pièces produites par les parties avec la facture d’honoraires détaillée et le « résumé du dossier » du 29 octobre 2019 permet de faire les constatations suivantes sur les diligences que la selasu Avocats [K] déclare avoir réalisées :

— la fin de la mission ayant eu lieu le 20 mai 2019, toutes les diligences facturées postérieurement jusqu’au 28 juin 2019 ne sont pas dûes ;

— deux RDV cabinet de Mr [B] sont facturés le même jour le 25 janvier 2019, alors que la venue du client au cabinet a eu lieu une fois ;

— la procédure devant le juge des tutelles décrite précisément dans le code civil et le code de procédure civile n’est pas particulièrement difficile à mettre en place sur le plan juridique, sauf qu’en l’espèce, le comportement instable de la soeur de Mr [B] compliquait son déroulement, et a conduit le cabinet d’avocats a proposé une seconde procédure de dépôt de plainte contre X devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, acceptée expressément par Mr [B] par mail ;

— le coût de chaque communication téléphonique et de chaque rédaction de mail, dont la plupart font trois à quatre lignes, est fixé à 100 € HT et est excessif, comme les 21 heures 30 de temps passé aux « études, recherches et rédaction de la requête au juge des tutelles et de la plainte » qui sont toutes deux quasiment identiques car fondées sur exactement les mêmes faits.

11 – Il est justifié par les dossiers des parties que la selasu Avocats [K] a effectué les diligences suivantes dont le temps passé peut être ainsi retenu :

— un RDV en cabinet fin janvier 2019 : 2 heures,

— des études et recherches : 4 heures,

— la rédaction de la requête au juge des tutelles et de la plainte au PR : 4 heures,

— la lecture des 19 mails et courriers reçus par la selasu Avocats [K], et la rédaction des 29 mails et courriers par le cabinet d’avocats : 3 heures,

— les communications téléphoniques : 2 heures.

L’ensemble de ces prestations correspond à une durée totale de travail du cabinet d’avocats que la cour évalue à 15 heures.

12 ' Au vu des taux horaires différenciés cités dans la convention, et des diligences réalisées par les cinq avocats dans les initiales figurent sur la « facture de diligences » et sur le « résumé du dossier » du 29 octobre 2019, il est justifié de retenir un taux horaire moyen HT de 400 € qui correspond à la notoriété du cabinet d’avocats.

13 -Selon ces éléments, et par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, il convient de fixer à 6.000 € HT le montant total des honoraires dus par Mr [B] à la selasu Avocats [K] ( 15 heures x 400 € HT), qui représente 7.200 € TTC au taux de TVA de 20 %.

Dès lors que Mr [B] a versé une provision de 16.200 € TTC à la selasu Avocats [K], celle-ci doit lui rembourser la somme de 9.000 € TTC.

La décision déférée est donc infirmée.

****

Sur les autres demandes :

14 ' Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mr [B] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. la selasu Avocats [K] qui est déboutée de sa demande faite de ce chef, est condamnée à payer à Mr [B] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la selasu Avocats [K] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens de cette instance et de la première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision du 20 mai 2020 prononcée par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du Paris,

Fixe à la somme totale de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC, les honoraires de la selasu Avocats [K] dus par Mr [I] [B] pour l’exercice d’une mission entre le 30 novembre 2018 et le 20 mai 2019,

Constatant que Mr [I] [B] a payé la somme totale de 16.200 € TTC à la selasu Avocats [K],

Dit que la selasu Avocats [K] doit rembourser à Mr [I] [B] la somme de 9.000 euros TTC,

Condamne la selasu Avocats [K] aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la selasu Avocats [K] à payer à Mr [I] [B] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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