Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 21 décembre 2023, n° 22/18248

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 déc. 2023, n° 22/18248
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/18248
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, JEX, 10 août 2022, N° 22/80709
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18248 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Août 2022 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 22/80709

APPELANTE

Madame [K] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028494 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED

[Adresse 7]

IRELANDE

élisant domicile au siège de

son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiéeimmatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 6],

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2005, le juge d’instance du tribunal d’instance de Paris 13ème a enjoint à Mme [K] [M] de payer à la SA Mediatis la somme de 4935,99 euros avec intérêts au taux de 3% l’an à compter du 11 janvier 2005, outre celle de 4,57 euros au titre des frais.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [M] à mairie le 26 avril 2005. En l’absence d’opposition, elle a été revêtue de la formule exécutoire par le greffier du tribunal d’instance le 2 août 2005.

En exécution de cette ordonnance d’injonction de payer, la société Cabot Securisation Europe Ltd (ci-après la société Cabot Securisation) a fait pratiquer le 10 mars 2022, entre les mains de la société Banque Postale, une saisie-attribution à l’encontre de Mme [M] pour avoir paiement de la somme totale de 3855,55 euros. La saisie a été dénoncée à Mme [M] le 17 mars 2022.

Par acte d’huissier du 15 avril 2022, Mme [M] a fait assigner la société Cabot Securisation Europe, représentée par la société Cabot Financial France, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement du 11 août 2022, le juge de l’exécution a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Cabot Securisation ;

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, invoquée par Mme [M] ;

rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2022 ;

rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 mars 2022 ;

rejeté la demande de Mme [M] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de la société Cabot Securisation, représentée par la société Cabot Financial France, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [M] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la société Cabot Securisation justifiait de sa qualité pour agir par suite d’une chaîne de fusions-absorptions et de cession de créances.

Ensuite, il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en fixant le point de départ de celle-ci à la date de l’ordonnance d’injonction de payer, régulièrement signifiée à mairie le 26 avril 2005. Il a relevé qu’une saisie-attribution du 27 juin 2018 n’avait pas été dénoncée mais que les versements échelonnés de Mme [M] entre les 26 septembre 2005 et 10 octobre 2013 avaient constitué des actes interruptifs au sens de l’article 2240 du code civil.

Enfin, sur la prétendue absence de signification du titre exécutoire, il a constaté que le greffe avait régulièrement apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer au vu de l’acte de signification de l’ordonnance en date du 26 avril 2005, conformément à l’article 1422 du code de procédure civile alors applicable.

Par déclaration du 25 octobre 2022, Mme [M] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 26 avril 2023, Mme [M] demande à la cour d’appel de :

infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de l’intimée ;

condamner l’intimée à payer la somme de 2500 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

condamner l’intimée aux dépens.

L’appelante expose que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Paris du 1er [en réalité 19] avril 2005, dont elle n’a jamais eu connaissance.

Ensuite elle fait valoir qu’elle n’a jamais contracté avec une seule des parties qui prétendent avoir été titulaires de la créance.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, la société Cabot Securisation, représentée par la société Cabot Financial France, son mandataire, demande à voir :

déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes et l’en débouter ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

condamner Mme [M] aux entiers dépens.

En ce qui concerne sa qualité pour agir, elle entend justifier de ce qu’elle vient aux droits de la BNPPF, laquelle venait elle-même aux droits de la société Laser, anciennement Laser Cofinoga, laquelle avait fusionné en 2011 avec la société Médiatis, avec laquelle avait contracté Mme [M].

Elle souligne que l’ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée à mairie, puis revêtue de la formule exécutoire, et que tant l’ordonnance que sa signification ont pris en compte l’adresse contractuelle de Mme [M], [Adresse 2] à [Localité 8].

Enfin, les versements effectués par Mme [M] entre 2005 et décembre 2013 constituent à la fois des actes interruptifs de prescription et caractérisent une exécution volontaire de la condamnation au sens de l’article 503 du code de procédure civile, rendant l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire.

MOTIFS

Sur la qualité de créancier de la société Cabot Securisation

La société Cabot Securisation justifie, par les pièces produites, de ce que  :

Mme [M] a signé, le 9 décembre 2002, une offre préalable de crédit par découvert en compte que lui avait soumise la SA Mediatis ;

par ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2005, signifiée à mairie le 26 avril 2005 et revêtue de la formule exécutoire par le greffier le 2 août 2005, le juge d’instance de Paris 13ème a enjoint à Mme [M] de payer à la SA Mediatis la somme de 4935,99 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3% à compter du 11 janvier 2005 ;

la SA Mediatis a adressé les 15 décembre 2009 et 29 janvier 2010 à Mme [M] des lettres de rappel, revenues avec la mention NPAI ;

entre les 26 septembre 2005 et 12 décembre 2013, Mme [M] a effectué des versements mensuels de 30 euros ;

la SA Mediatis a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA Laser Cofinoga le 3 octobre 2011 ;

la SA Laser Cofinoga a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA Laser le 3 juillet 2015 ;

la SA Laser a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA BNP Paribas Personal Finance le 3 juillet 2015 également ;

par contrat du 29 mars 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société Cabot Securisation (Europe) Limited un lot de créances, dont une créance d’un montant de 3235,59 euros à l’égard de Mme [K] [M], mais dont ni la référence [XXXXXXXXXX03] ni le numéro de compte [XXXXXXXXXX05] ne correspondent au numéro de compte [XXXXXXXXXX04] figurant sur l’offre préalable de crédit du 9 décembre 2002, sur l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2005, enfin sur les lettres de rappel adressées par la SA Mediatis à Mme [M] les 15 décembre 2009 et 29 janvier 2010.

Il s’ensuit que la société Cabot Securisation ne justifie pas être titulaire de la créance constatée par l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2005 à l’encontre de Mme [M]. D’ailleurs la cour relève qu’à hauteur d’appel, elle ne produit pas l’acte de saisie-attribution contesté, soit celui du 10 mars 2022, se bornant à produire un procès-verbal de saisie-attribution du 27 juin 2018 non dénoncé.

En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-attribution pratiquée à sa requête sur le compte de Mme [M] entre les mains de la société Banque Postale le 10 mars 2022 et dénoncée le 17 mars suivant, étant rappelé que l’annulation de la saisie emporte sa mainlevée.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, il n’y a lieu d’allouer d’indemnité ni application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Annule la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2022 par la société de droit irlandais Cabot Securisation Europe Ltd, représentée par la SAS Cabot Financial France, à l’encontre de Mme [K] [M] entre les mains de la société Banque Postale, et dénoncée le 17 mars 2022 ;

En conséquence,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2022 par la société de droit irlandais Cabot Securisation Europe Ltd, représentée par la SAS Cabot Financial France, à l’encontre de Mme [K] [M] entre les mains de la société Banque Postale,

Et y ajoutant,

Déboute la société de droit irlandais Cabot Securisation Europe Ltd, représentée par la SAS Cabot Financial France, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [M] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne la société de droit irlandais Cabot Securisation Europe Ltd, représentée par la SAS Cabot Financial France, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président,

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