Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 10 janvier 2023, n° 19/00536

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 janv. 2023, n° 19/00536
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00536
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00536 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXHK

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats ainsi que de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

La Société HOTELS SYMPAS FORMULE representée par sa gérante

MME [E] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante, non représentée

La Société [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Representée par son gérant, M. [N] [C]

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

La SCP [P] RENARD ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069 substitué lors de l’audience par Me RENARD

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 08 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Au début de l’année 2018, la SARL Hôtels Sympas Formule, dont la gérante est Mme [E] [K], exploitant un fonds de commerce hôtel bar sis [Adresse 1] et la SCI [Adresse 1] propriétaire des lieux dans lesquels est exploité l’hôtel, dont le gérant est M. [N] [C], ont saisi concomitamment la SCP [P] Renard Associés afin de les assister et de les représenter dans le cadre d’une procédure devant la cour d’appel de Paris après avoir interjeté appel d’une décision du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny.

Selon la SCP [P] Renard Associés, une convention d’honoraires prévoyant le versement d’une somme de 1 500 euros HT et un honoraire de résultat de 5 % des sommes obtenues, a été conclue avec chacune des deux sociétés, le 27 février 2018.

Deux factures de frais et honoraires n° 18/00017 et 18/00018 du 27 février 2018 d’un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC chacune, ont été émises par la SCP [P] Renard Associés à l’ordre de la SARL Hôtels Sympas Formule et de la SCI [Adresse 1]. Ces factures ont été réglées.

Par arrêts rendus le 14 mars 2019, la cour d’appel de Paris statuant dans les litiges opposant d’une part, la SARL Hôtels Sympas Formule, et d’autre part, la SCI [Adresse 1], à la société Sequano Aménagement et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint Denis, a, notamment fixé l’indemnité d’éviction due par la société Sequano Aménagement à la SARL Hôtels Sympas Formule à la somme de 285 000 euros et à la SCI [Adresse 1] à la somme de 926 416 euros dans le cadre de l’opération d’expropriation des locaux commerciaux situés [Adresse 1].

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 mai 2019, la SCP [P] Renard Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de la totalité des honoraires dus par la SARL Hôtels Sympas Formule et la SCI [Adresse 1] d’un montant de 15 750 euros HT pour la SARL Hôtels Sympas Formule et de 47 220,80 euros HT pour la SCI [Adresse 1]. Elle sollicitait en outre la condamnation de chacune des sociétés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision contradictoire rendue le 12 septembre 2019, la déléguée du bâtonnier a :

— ordonné la jonction des dossiers portant les références 211/320380 et 211/3203381 opposant la SCP [P] Renard Associés à la SARL Hôtels Sympas Formule et la SCI [Adresse 1],

— fixé à la somme de 15 750 euros HT (quinze mille sept cent cinquante) le montant total des honoraires dus à la SCP [P] Renard Associés par la SARL Hôtels Sympas Formule,

— constaté le versement à la SCP [P] Renard Associés de la somme de 1 500 euros HT par la SARL Hôtels Sympas formule,

— dit en conséquence que la SARL Hôtels Sympas Formule devra verser à la SCP [P] Renard Associés la somme de 14 250 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 % et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,

— fixé à la somme de 47 820,80 euros HT (quarante sept mille huit cent vingt euros et quatre-vingt centimes) le montant total des honoraires dus à la SCP [P] Renard Associés par la SCI [Adresse 1],

— constaté le versement à la SCP [P] Renard Associés de la somme de 1 500 euros HT par la SCI [Adresse 1],

— dit en conséquence que la SCI [Adresse 1] devra verser à la SCP [P] Renard Associés la somme de 46 320,80 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 % et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,

— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge des sociétés Hôtels Sympas Formule et SCI [Adresse 1],

— débouté les parties de leurs conclusions contraires ou complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 16 septembre 2019 dont la SCP [P] Renard Associés et la SARL Hôtels Sympas Formule ont signé l’avis de réception le 17 septembre 2019 et la SCI [Adresse 1] le 28 septembre 2019.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2019, le cachet de la poste faisant foi, la SARL Hôtels Sympas Formule et la SCI [Adresse 1] ont formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 05 octobre 2021 dont elles ont accusé réception le 6 octobre 2021.

À cette audience, les parties étaient représentées.

Par conclusions visées par Mme la greffière, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL Hôtels Sympas Formule et la SCI [Adresse 1] demandent de :

— infirmer la décision rendue le 12 septembre 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris,

— débouter en conséquence Me [L] [P], représentant la SCP [P] Renard Associés de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Me [L] [P], représentant la SCP [P] Renard Associés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Me [L] [P] représentant la SCP [P] Renard Associés aux entiers dépens de la présente instance.

Par courriers adressés au greffe le 17 décembre 2021 et soutenus oralement à l’audience, la SCP [P] Renard Associés demande de :

En ce qui concerne la SARL Hôtels Sympas Formule

— confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 12 septembre 2019 en ce qu’elle a fixé les honoraires de la SCP [P] Renard Associés à la somme de 15 750 euros HT et condamné la SARL Hôtels Sympas Formule, après déduction de la provision et application de la TVA à la somme de 17 100 euros TTC, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

— condamner la SARL Hôtels Sympas Formule à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

À titre subsidiaire,

— condamner la SARL Hôtels Sympas Formule à la somme de 15 750 euros HT, soit 18 900 euros TTC au titre des honoraires relatifs aux diligences accomplies sur la période du 23 février 2018 au 29 avril 2019,

En tout état de cause

— condamner la SARL Hôtels Sympas Formule à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne la SCI [Adresse 1]

— confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 12 septembre 2019 en ce qu’elle a fixé les honoraires de la SCP [P] Renard Associés à la somme de 47 820,80 euros HT et condamné la SCI [Adresse 1], après déduction de la provision et application de la TVA à la somme de 55 584,96 euros TTC, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

— condamner la SCI [Adresse 1] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

À titre subsidiaire,

— condamner la SCI [Adresse 1] à la somme de 22 250 euros hors-taxes, soit 26 700 euros TTC au titre des honoraires relatifs aux diligences accomplies sur la période du 23 février 2018 au 29 avril 2019,

En tout état de cause

— condamner la SCI [Adresse 1] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Hôtels Sympas Formule et la SCI [Adresse 1] soutiennent que les signatures de leur gérant respectif, Mme [E] [K] et M. [N] [C], apposées sur les conventions d’honoraires produites par l’intimée ont été falsifiées. Elles indiquent qu’elles versent aux débats le rapport de M. [X] [Y], expert en écritures près la cour d’appel de Bordeaux, dont il ressort que les signatures portées sur les conventions ne sont pas celles de Mme [K] et de M. [C]. Elles affirment qu’il est aisé de noter à l’oeil nu que les signatures sont issues de la même main, que les noms des gérants comportent des fautes d’orthographe et que le cachet commercial des deux sociétés n’est pas apposé. Elles précisent qu’une plainte pénale a été déposée au parquet de Bobigny. Elles en déduisent que les conventions sont sans valeur et que les honoraires de résultat ne peuvent être accordés, de sorte que la décision du bâtonnier doit être infirmée. Elles affirment également qu’aucun échange écrit ne permet de relever leur consentement quant à l’honoraire de résultat proposé, mais qu’au contraire, les courriers et courriels versés aux débats mentionnent leur accord au titre d’un honoraire forfaitaire à hauteur de 3 600 euros TTC.

En réplique, la SCP [P] [M] Associés expose que la SARL Hôtel Sympas Formule et la SCI [Adresse 1] lui ont bien remis chacune un exemplaire signé de la convention d’honoraires lors du rendez-vous au cabinet du 1er mars 2018, dont elles reconnaissent la réalité. Elle allègue, ensuite, que les courriers électroniques échangés entre les parties antérieurement et postérieurement à la conclusion de ces conventions démontrent leur existence. Elle expose, enfin, que les requérantes sont coutumières du non règlement des honoraires de leurs avocats puisqu’elles n’ont pas réglé les honoraires de l’avocat qui lui a succédé. Elle affirme que les requérantes ont falsifié ses factures en modifiant leur intitulé initial 'Provision sur honoraires’ par 'Facture d’honoraires'. Elle soutient que les requérantes ont commis des faits identiques de falsification dans une procédure de fixation d’honoraires diligentée par Me [G] en supprimant l’honoraire de résultat d’une lettre de mission. Elle expose avoir déposé une plainte à l’encontre des requérantes entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Elle sollicite la réparation de son préjudice moral évalué à l’encontre de chaque requérante à la somme de 3 000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement de ses honoraires en fonction du temps passé et du taux horaire de 250 euros HT spécifié à l’article 3 des conventions d’honoraires. Elle allègue avoir respectivement consacré aux dossiers de la SARL Hôtels Sympas Formule et de la SCI [Adresse 1], 69 heures et 95 heures de travail et sollicite à ce titre des honoraires respectifs de 17 250 euros HT et 23 750 euros HT.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2022.

Aucun élément n’ayant été versé aux débats par les parties à l’audience du 18 janvier 2022 sur les suites données à leurs plaintes et notamment, sur la mise en mouvement ou non de l’action publique, par ordonnance du 10 mars 2022, le délégué du premier président a rouvert les débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2022, afin que les parties puissent s’expliquer sur les suites données à leurs plaintes, notamment, sur la mise en mouvement ou non de l’action publique, et leur incidence éventuelle sur la présente procédure.

Par correspondance du 9 mai 2022, le conseil de la SCI [Adresse 1] et de la SARL Hôtels Sympas Formule a communiqué à cette cour une fiche de renseignements du parquet de Bobigny en date du 19 janvier 2022 précisant que la procédure enregistrée sous le numéro 19176000156 avait été transmise au tribunal judiciaire de Rennes pour jonction avec le dossier 1832700011 concernant Me [G].

Le gérant de la SCI [Adresse 1], M. [N] [C], a comparu à l’audience et a indiqué qu’il justifie par la production d’un rapport d’expertise graphologique que les conventions d’honoraires prétendument signées par les sociétés requérantes ont été falsifiées.

La SCP [P] Renard Associés a précisé qu’elle estime qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance car les éléments versés aux débats permettent de savoir si les conventions d’honoraires sont ou non des faux. Elle a relevé que le dépôt de la plainte a été effectué après la saisine du bâtonnier et que cette plainte est donc dilatoire. Elle a émis des réserves sur la fiche de renseignements émanant du parquet de Bobigny et s’est opposée au sursis à statuer. Elle a également indiqué que les notes d’honoraires versées aux débats par les requérantes sont des faux.

Par ordonnance rendue le 16 juin 2022, le délégué du premier président a :

— sursis à statuer sur le recours de la SARL Hôtels Sympas Formule et de la SCI [Adresse 1] contre la décision de la déléguée du bâtonnier du 12 septembre 2019 tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement tant sur l’action publique engagée à l’initiative de la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, renvoyée devant le tribunal judiciaire de Rennes, que sur celle engagée à l’initiative de la SCP [P] Renard Associés devant le tribunal judiciaire de Paris ;

— renvoyé le dossier à l’audience du jeudi 8 décembre 2022 à 9 h 30 en salle Cambacères ([Adresse 4]) pour décider de la suite à lui donner ;

— dit que la notification de la décision vaut convocation des parties à l’audience ;

— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 juin 2022 dont la SARL Hôtels Sympas Formule et la SCI [Adresse 1] ont accusé réception le 18 juin 2022 et la SCP [P] Renard Associés le 21 juin 2022.

La SCI [Adresse 1] représentée par son gérant, M. [C], et la SCP [P] Renard Associés, représentée par Me [M] ont comparu à l’audience. La SARL Hôtels Sympas Formule, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

SUR CE

Sur le sursis à statuer

Il résulte des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale qu’il est sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et que si la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, le sursis peut cependant être ordonné dans un souci d’une bonne administration de la justice.

Par ailleurs, en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le juge saisi d’une contestation d’honoraires en fixe le montant.

A l’audience du 8 décembre 2022, la SCP [P] Renard Associés a communiqué :

— un courriel du bureau d’ordre du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 novembre 2022 qui précise que la plainte déposée par M. [N] [C], gérant de la SCI [Adresse 1] contre Me [P], enregistrée sous le numéro 19176000156, a été transmise au parquet de Rennes,

— un courriel de l’accueil pénal du tribunal judiciaire de Rennes du 24 novembre 2022 qui précise s’agissant de 'la procédure de Bobigny 19176000156 (concernant M. [P])', que le tribunal judiciaire de Rennes 'n’a jamais été destinataire de la procédure et ne s’est donc pas saisi du dossier’ et que 'la procédure 19176000156 de Bobigny n’est jointe à aucune autre procédure chez nous (n’ayant jamais reçu la procédure).'

Il n’est donc pas justifié, en l’espèce, de la mise en mouvement de l’action publique à la suite du dépôt de plainte par M. [C], contre Me [P] le 25 juin 2019 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny pour des faits d’abus de confiance et de faux et usage de faux.

Le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 16 juin 2022 est donc révoqué.

Sur les honoraires

En l’espèce, les parties produisent deux conventions d’honoraires qui selon la SCP [P] [M] Associés ont été signées le 27 février 2018 par les gérants de la SARL Hôtels Sympas Formule, Mme [E] [K], et par celui de la SCI [Adresse 1], M. [N] [C], qui contestent leur signature.

Ces conventions d’honoraires prévoient :

— à l’article 1 intitulé 'Mission’ s’agissant de la SARL Hôtels Sympas Formule que 'La Cliente a chargé l’Avocat de l’assister et la représenter devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure d’expropriation dont elle fait l’objet pour le fonds de commerce qu’elle exploite au [Adresse 1] et s’agissant de la SCI [Adresse 1] que 'La Cliente a chargé l’Avocat de l’assister et la représenter dans le cadre de l’opération d’expropriation dont elle fait l’objet pour l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 1],

— à l’article 2 intitulé 'Détermination des honoraires’ que 'Pour l’exécution de la mission énoncée à l’article 1er, la cliente accepte de régler à l’Avocat :

1°) la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de la procédure d’expropriation devant la Cour d’appel de Paris payable à la signature des présentes ;

2°) au moment où une décision d’indemnisation acquiert un caractère définitif, l’avocat percevra un complément d’honoraires équivalent à 5 % des sommes obtenues.'

Il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, les requérantes fondent exclusivement leur contestation des signatures portées sur les conventions d’honoraires versées aux débats sur le rapport d’expertise amiable dressé par M. [X] [Y] le 28 novembre 2020.

Or, l’existence, le contenu des conventions d’honoraires du 27 février 2018, comme leur acceptation par les sociétés requérantes et leur remise d’un exemplaire signé à la société d’avocats, s’induisent des échanges de mails entre les parties versés aux débats par la société intimée.

Ainsi, par courriel du 26 février 2018, la SCP [P] Renard Associés a indiqué : 'je vous remercie de m’avoir confié les deux affaires… je vous propose de fixer mes frais et honoraires de la manière suivante : une provision de 1 500 euros HT par affaire et un honoraire de résultat de 5 % des sommes obtenues’ (pièce n°8).

Le 27 février 2018, la SCI [Adresse 1] a répondu de la boîte mail de Mme [K], avoir bien reçu la proposition d’honoraires 'pour les appels concernant le contentieux de l’expropriation’ et être d’accord sur le montant des honoraires de 3 000 euros HT (pièce n° 9).

Le 27 février 2018, la société d’avocats a répondu : 'Je vous propose un rendez-vous le 1er mars 2018 à 17 heures. Lors de ce rendez-vous, vous voudriez bien me remettre 1°/ les pièces du dossier, 2°/ les 2 conventions d’honoraires ci-jointes signées chacune par la gérante concernée et portant le cachet de la société, 3°/ le règlement des deux factures de provision ci-jointes’ (pièce n° 10).

Le 27 février 2018, la SCI [Adresse 1], toujours de la boîte mail de Mme [K], après avoir pris connaissance des deux projets de convention d’honoraires a relevé une interversion des noms des gérants des deux sociétés et a précisé à la société d’avocats que la gérante de l’hôtel était Mme [K] et que le gérant de la SCI [Adresse 1] était M. [C].

Quelques minutes plus tard, Me [P] lui a renvoyé de nouveau les deux conventions rectifiées (pièce n° 11).

La réalité du rendez-vous du 1er mars 2018 au cours duquel la société d’avocats indique que les sociétés requérantes lui ont remis un exemplaire signé des conventions d’honoraires et le règlement des factures d’un montant de 1 500 euros chacune n’est pas contestée par les sociétés requérantes (pièces n° 2).

Par ailleurs, la société d’avocats verse également aux débats des courriels échangés entre les parties postérieurement à la conclusion des conventions d’honoraires en date du 27 février 2018 qui confirment l’existence de ces conventions.

En effet, lorsque les sociétés requérantes ont cherché à confier postérieurement, en avril 2018, à la société d’avocats une autre mission, celle-ci leur a indiqué qu’elle n’accepterait une nouvelle mission qu’à condition de signer une autre convention d’honoraires en précisant 'en effet, notre convention d’honoraires ne concerne que l’appel du jugement du juge de l’expropriation’ (pièces n° 12 à 14). En réponse, par mail du 12 décembre 2018, M. [C] a demandé à la société d’avocats de modifier les deux conventions d’honoraires en date du 27 février 2018 et de les intégrer dans la même convention, ce qui corrobore l’existence des conventions d’honoraires du 27 février 2018, dont du reste, M. [C] a indiqué à l’expert amiable que la signature portée à la convention d’honoraires de la SCI [Adresse 1] serait 'de la main de sa fille [R].'

Il sera donc retenu qu’il résulte des échanges de courriels entre les parties un échange de consentements et l’existence d’une convention d’honoraires conclue entre elles dans chacun des dossiers confiés qui prévoyait un honoraire forfaitaire de 1 500 HT et un honoraire de résultat d’un montant de 5 % des sommes obtenues.

Il est constant que l’avocat est allé au bout de sa mission et que par arrêts rendus le 14 mars 2019 versés aux débats, dont il n’est pas contesté qu’ils sont définitifs, la cour d’appel de Paris statuant dans les litiges opposant d’une part, la SARL Hôtels Sympas Formule, et d’autre part, la SCI [Adresse 1], à la société Sequano Aménagement et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint Denis, a, notamment fixé l’indemnité d’éviction due par la société Sequano Aménagement à la SARL Hôtels Sympas Formule à la somme de 285 000 euros et à la SCI [Adresse 1] à la somme de 926 416 euros dans le cadre de l’opération d’expropriation des locaux commerciaux situés [Adresse 1].

Le montant de l’honoraire de résultat du par la SARL Hôtels Sympas Formule à la SCP [P] [M] Associés s’élève donc à la somme de 14 250 euros HT (285 000 euros x 5 %) et celui du par la SCI [Adresse 1] à la société d’avocats à la somme de 46 320,80 euros HT (926 416 euros x 5 %).

Enfin, le montant de l’honoraire de résultat convenu n’apparaît pas exagéré au regard du service rendu par la société d’avocats à ses clientes compte tenu du montant des indemnités d’éviction obtenues par celles-ci.

La décision du bâtonnier sera donc confirmée en ce que :

— elle a fixé à la somme de 15 750 euros HT (14 250 euros HT + 1 500 euros HT) le montant total des honoraires dus à la SCP [P] [M] Associés par la SARL Hôtels Sympas Formule et constatant le versement par cette dernière de la somme de 1 500 euros HT, l’a condamnée en conséquence à payer à la SCP [P] Renard Associés la somme de 14 250 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 %,

— elle a fixé à la somme de 47 820,80 euros HT (46 320,80 euros HT + 1 500 euros HT) le montant total des honoraires dus à la SCP [P] [M] Associés par la SCI [Adresse 1] et constatant le versement par cette dernière de la somme de 1 500 euros HT, l’a condamnée à payer à la SCP [P] Renard Associés la somme de 46 320,80 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 %.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

La SCP [P] Renard Associés sollicite la condamnation des sociétés requérantes à lui payer chacune la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à justifier l’existence d’un préjudice moral, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les autres demandes

La SARL Hôtels Sympas Formule et la SCI [Adresse 1] seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Hôtels Sympas Formule et la SCI [Adresse 1] à payer chacune à la SCP [P] Renard Associés la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Révoque le sursis à statuer prononcé le 16 juin 2022 ;

Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Hôtels Sympas Formule et la SCI [Adresse 1] à payer chacune à la SCP [P] Renard Associés la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel;

Condamne la SARL Hôtels Sympas Formule et la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 10 janvier 2023, n° 19/00536