Cour d'appel de Pau, 27 novembre 2006, n° 05/02107

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 27 nov. 2006, n° 05/02107
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 05/02107

Texte intégral

AR/CD

Numéro 5206/06

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 27/11/2006

Dossier : 05/02107

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Affaire :

S.A.R.L. BRU FRERES

C/

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PARANT, Président,

en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l’audience publique du 27 novembre 2006

date indiquée à l’issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 23 Octobre 2006, devant :

Monsieur PARANT, Président

Monsieur PETRIAT, Conseiller

Madame RACHOU, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. BRU FRERES

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de la SCP DISSEZ-MONTAGNE, avocats au barreau de PAU

INTIMEE :

XXX

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 FEVRIER 2005

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

La S.A.R.L. BRU FRERES exploite une activité de boulangerie- pâtisserie à GER et X.

Elle a confié à la S.A.R.L. JPA BIGORRE la gestion comptable de l’entreprise, selon lettre de mission du 1er juillet 1998 pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2002.

Ce contrat a été renouvelé pour les périodes du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 et 1er avril 2003 au 31 mars 2004.

En début d’année 2003, la S.A.R.L. BRU FRERES a dû faire face à la demande de deux salariés lui réclamant des compléments de rémunérations sur la base de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie.

Le Conseil des Prud’hommes de PAU a fait droit à leurs revendications par jugement du 27 janvier 2004.

La S.A.R.L. BRU FRERES a alors assigné la S.A.R.L. JPA BIGORRE devant le tribunal de commerce de TARBES aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 février 2005, le tribunal de commerce de TARBES l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée à payer 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la S.A.R.L. JPA BIGORRE.

La S.A.R.L. BRU FRERES a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 juin 2005.

Par conclusions en date du 16 mai 2006, elle demande à la Cour la réformation de la décision et la condamnation de la S.A.R.L. JPA BIGORRE à lui payer :

—  10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique,

—  1.450 euros et 200 euros en remboursement des dommages et intérêts mis à sa charge par le Conseil des Prud’hommes de PAU,

—  406,57 euros et 67,40 euros au titre des intérêts au taux légal fixés par le Conseil des Prud’hommes,

—  1.554,80 euros au titre des frais de justice exposés dans le cadre de la procédure prud’hommale,

—  2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures du 14 mars 2006, la S.A.R.L. JPA BIGORRE conclut à la confirmation de la décision déférée qui a débouté la société BRU FRERES de ses demandes et, interjetant appel incident, sollicite 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des parties ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2006 ;

SUR CE :

Attendu que la S.A.R.L. BRU FRERES fait valoir à l’appui de sa déclaration d’appel que :

— la société JPA BIGORRE était tenue d’établir les bulletins de salaires et ne pouvait ignorer l’application de la convention collective dont mention figure sur les bulletins de paye,

— le conseil social exclu de la mission de l’expert-comptable ne correspond pas à l’établissement des bulletins de salaire,

— les éléments juridiques à intégrer dans les calculs sont du domaine du professionnel missionné à cet effet et ne se confondent pas avec les données factuelles fournies par l’employeur ;

Qu’elle ajoute n’avoir commis aucune faute, notamment en laissant ses salariés saisir le Conseil des Prud’hommes ;

Qu’en effet cette saisine était nécessaire pour établir les manquements contractuels de la société JPA BIGORRE ;

Qu’enfin du fait de cette faute de l’expert-comptable, elle a dû payer en une fois des sommes dont le règlement est échelonné mensuellement, a engagé des frais de procédure et a vu son image commerciale et sa réputation entachées, ses salariés ayant saisi la Direction du Travail ;

Attendu que la S.A.R.L. JPA BIGORRE soutient que sa lettre de mission excluait le conseil social en ce compris l’audit social et qu’elle n’a donc commis aucune faute ;

Que les réclamations portaient sur une période antérieure à sa première lettre de mission soit 1996 ;

Qu’en 2003 la société BRU FRERES, informée de la difficulté, a fait procéder à un audit social ce qui démontre que cette prestation n’était pas comprise dans la mission de l’expert comptable ;

Qu’enfin, la société BRU FRERES lui a renouvelé sa confiance en signant une nouvelle lettre de mission le 25 mars 2003 et est à l’origine de son préjudice en ne réglant pas à l’amiable ses salariés ;

¿¿¿¿¿¿¿

Sur la faute :

Attendu que les différents contrats conclus entre les parties prévoyaient dans la lettre de mission définissant les tâches de l’expert-comptable une rubrique 'B Assistance en matière sociale’ elle même subdivisée en 'service paie', 'suivi de votre dossier', souscrits par la société BRU FRERES et 'service conseil social’ et 'audit social ', non souscrits ;

Attendu que la sous rubrique 'suivi de votre dossier’ comporte notamment l’élément suivant 'établissement des bulletins de salaires selon vos directives’ ;

Attendu que la sous rubrique 'service conseil social’ énumère l’embauche, la rupture du contrat de travail, le certificat de travail, assistance lors d’un contrôle URSSAF… qui ne concernent en rien l’établissement des bulletins de salaire ;

Attendu qu’au vu de ces éléments, la société JPA BIGORRE a commis une faute en ne prenant pas en considération les éléments de la convention collective nécessaires à l’établissement des fiches de paye ;

Qu’en effet les directives de l’employeur consistent en une transmission de données factuelles à partir desquelles l’expert comptable établit les bulletins de paye en tenant compte de l’ensemble des données juridiques et comptables ;

Qu’enfin même si l’origine des omissions est antérieure à la première mission de la société JPA BIGORRE, il lui appartenait dans le cadre de ses obligations contractuelles d’informer la société BRU FRERES de ces erreurs et de rétablir la situation ;

Sur le préjudice :

Attendu qu’il résulte des courriers versés au dossier que dès février 2003, l’employeur n’a pas critiqué le bien fondé des réclamations de ses salariés et a été en possession des données chiffrées calculées par la société JPA BIGORRE à sa demande ;

Que néanmoins, il ne les a pas désintéressés et a attendu la saisine du Conseil des Prud’hommes ;

Qu’il n’a fait valoir aucune contestation devant cette juridiction ;

Qu’il est en conséquence malvenu à faire supporter par la société JPA BIGORRE tant les frais de procédure que les dommages et intérêts et les intérêts de retard, d’autant qu’il a eu à sa disposition ces sommes ;

Attendu en revanche que cette faute de l’expert-comptable a été source pour la société de désagréments ;

Que la direction du travail a été saisie ;

Que la société BRU FRERES conclut à juste titre que ces difficultés ont terni l’image de l’entreprise ;

Qu’elle est bien fondée en sa demande de dommages et intérêts de ce chef que la Cour arbitrera à 3.000 euros ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. BRU FRERES les frais irrépétibles engagés ;

Qu’il y a lieu de lui allouer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Réformant la décision du tribunal de commerce de TARBES,

Dit que la S.A.R.L. JPA BIGORRE a commis une faute ;

La condamne à payer à la S.A.R.L. BRU FRERES la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre de dommages et intérêts et mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

XXX

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