Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 novembre 2010, n° 10/01047

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 15 nov. 2010, n° 10/01047
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 10/01047
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pau, 8 juillet 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CP/CD

Numéro 4801/10

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/11/2010

Dossier : 10/01047

Nature affaire :

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

B C

C/

MINOTERIE D E MOULIN SOUFFLET CHEZ GROUPE SOUFFLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 13 Septembre 2010, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière présente à l’appel des causes,

Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame X et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame Y, Conseiller

Madame X, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur B C

XXX

XXX

Comparant et assisté par Maître BOURDEAU de la SCP FIDAL, avocats au barreau de PAU

INTIMÉE :

MINOTERIE D E MOULIN SOUFFLET CHEZ GROUPE SOUFFLET

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP LEMAIRE & MORAS, avocats au barreau de VALENCIENNES

sur appel de la décision

en date du 09 JUILLET 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur B C a été embauché par la SA D E le 15 mai 1997. Suivant avenant du 19 septembre 2001 il est devenu responsable de secteur, confirmé pour la région Sud-Ouest suivant contrat à durée indéterminée niveau I coefficient 210 de la convention collective nationale de la meunerie. La SA MOULIN SOUFFLET a décidé en septembre 2005 de déplacer le site de production d’E à Morlaas. Les salariés qui avaient accepté la mutation se voyaient proposer en cas de rétractation dans les 6 mois de leur acceptation un licenciement à caractère économique. Monsieur B C a prétendu que ces mesures s’appliquaient à lui et a demandé à être licencié pour raisons économiques, ce qui lui a été refusé. Il a alors présenté sa démission le 15 mars 2006 et il a saisi le conseil des prud’hommes pour faire requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil des prud’hommes de Pau, section commerce, par jugement contradictoire du 9 juillet 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a dit que la rupture s’analysait en une démission, il a débouté les parties de leurs demandes et a laissé à chacune des parties ses propres dépens.

Monsieur B C a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2008.

Les parties ont comparu à l’audience, Monsieur B C assisté de son conseil et la SA MOULIN SOUFFLET par représentation de son conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l’audience, Monsieur B C demande à la Cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de dire qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA MOULIN SOUFFLET à payer les sommes de :

6.714 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

90.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.500 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

et de condamner la SA MOULIN SOUFFLET aux entiers dépens.

Il fait valoir que les mutations étaient pourvues de mesures d’accompagnement et que les salariés qui avaient accepté le transfert, avaient la possibilité de se rétracter pendant une période de six mois et qu’ils seraient alors licenciés pour raisons économiques au terme du point 1.4 des mesures d’accompagnement, que cette possibilité lui a été refusée au motif que ses conditions de travail et son contrat de travail n’ont pas subi de modifications substantielles et qu’il ne pouvait pas revendiquer le droit à ce plan d’accompagnement. Il précise qu’aucune condition n’était posée susceptible de conditionner les droits ouverts notamment par l’exigence d’une modification substantielle du contrat de travail et que les mesures d’accompagnement ont été présentées à l’ensemble du personnel, qu’il s’agit d’un engagement unilatéral de l’employeur, qu’il est donc indifférent que le secteur qui lui a été confié ait ou non changé dès lors qu’il ne peut être contesté qu’il avait accepté de se rendre désormais quasi quotidiennement sur le site de Morlaas en lieu et place de celui d’E. Il ajoute qu’il n’est pas contesté qu’il a démissionné en considération d’une faute imputable à son employeur constituée par le refus de le faire bénéficier des mesures d’accompagnement qu’il avait lui-même édictées, qu’en conséquence il convient de qualifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de constater l’irrespect de la procédure.

*******

La SA MOULIN SOUFFLET, intimée, par conclusions développées à l’audience demande à la Cour de confirmer le jugement, de condamner le salarié à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens d’appel.

La SA MOULIN SOUFFLET s’est portée acquéreur de la SA D E et a décidé en raison de la proximité des deux sites de production, de déplacer le site de production d’E à Morlaas. A la suite de cette restructuration cinq postes de production et de suivi administratif devaient être supprimés et le plan d’accompagnement n’était destiné qu’aux salariés concernés par les suppressions de postes, les commerciaux n’étant pas concernés par la production et le suivi administratif et donc par les suppressions de postes. La délocalisation du centre administratif et logistique n’avait aucune incidence sur le contrat de travail s’agissant de l’aide à la mobilité géographique, tout au contraire pour Monsieur B C, la délocalisation facilitait l’exécution de son contrat puisqu’il se rapprochait du siège, son domicile se trouvant à 45 km de Morlaas et E se trouvant à 95 km.

Elle ajoute qu’après son rachat, l’un des salariés Monsieur Z A a quitté la société pour créer une société concurrente et que les deux commerciaux de la minoterie D E, Monsieur B C et Monsieur F G sont immédiatement entrés au service de cette société concurrente de telle sorte qu’en réalité la démission n’était dictée que par le désir de rejoindre leur ancien collègue qui avait détourné au passage près de 50 clients pour un volume mensuel de 180 tonnes de farine, ce qui a été confirmé à l’audience de première instance, acté par la greffière et repris dans le jugement.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur la rupture du contrat de travail :

Par courrier du 23 décembre 2005, Monsieur B C va faire valoir son droit à rétractation et solliciter son licenciement pour motif économique. Il lui a été répondu par courrier du 20 janvier 2006 : « en aucune manière vos conditions de travail et votre contrat n’ayant pas subi de modification substantielle, vous ne pouvez revendiquer le droit à ce plan d’accompagnement… Si vous souhaitez quitter l’entreprise je vous demande de me faire parvenir votre lettre de démission ».

C’est dans ces conditions que le 15 mars 2006, après avoir précisé être en total désaccord avec l’interprétation du plan et son champ d’application que le salarié a présenté sa démission en précisant qu’elle serait effective à l’expiration de son préavis de deux mois en se réservant la possibilité de la faire requalifier en licenciement.

Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

Monsieur B C travaillait au terme de l’avenant au contrat de travail du 19 septembre 2001 en qualité de responsable de secteur sur la région Sud-Ouest sous l’autorité directe du directeur régional des ventes. Il est précisé à l’avenant qu’il sera amené à effectuer des déplacements fréquents. Le contrat contient une clause de mobilité où il est précisé que compte tenu de la nature de ses fonctions il pourra ultérieurement être muté dans tout autre établissement d’une société du groupe Soufflet. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’à la suite du transfert du site de production, le siège de Morlaas est plus proche de son domicile que celui d’E.

Il est précisé dans les mesures d’accompagnement au titre des reclassements internes 1.1 : « les postes créés au sein du groupe Soufflet seront proposés en priorité aux salariés de la minoterie D E dont le poste se trouve supprimé du fait de cette restructuration, dès lors que leurs compétences seraient compatibles avec les profils de postes créés'», à la suite de cette restructuration cinq postes de production et de suivi administratif devaient être supprimés, les autres salariés étant mutés.

Le plan d’accompagnement ne concerne que les salariés mutés dont le contrat ne contient pas de clause de mobilité, or le contrat de travail de Monsieur B C repris par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail qui contient une clause de mobilité selon laquelle il pourra être muté dans tout autre établissement d’une société du groupe Soufflet, ce qui est le cas en l’espèce et l’empêche de se prévaloir d’une modification essentielle de son contrat de travail de telle sorte qu’il ne peut revendiquer le bénéfice du plan d’accompagnement, et ce d’autant plus que l’adresse du siège de l’entreprise à Morlaas est plus proche de son domicile que celle d’E et lui bénéficie.

Il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MOULIN SOUFFLET les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.

L’appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur B C à payer à la SA MOULIN SOUFFLET la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur B C aux entiers dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 novembre 2010, n° 10/01047