Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 mars 2010, n° 09/00759

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 25 mars 2010, n° 09/00759
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 09/00759
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 février 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CP/AM

Numéro 1351/10

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 25 mars 2010

Dossier : 09/00759

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

C/

B Y

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 25 Janvier 2010, devant :

Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l’empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre de nomination à la Cour

Madame POELEMANS, Conseiller chargé du rapport

Madame PAYAN-LOUBET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2009

assistés de Madame MIQUEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représenté par la SCP J.Y. RODON, avoués à la Cour

assisté de Maître BERNADET, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Madame B Y

née le XXX à XXX

XXX

1re porte gauche

XXX

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Maître COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

XXX

64100 Z

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

assignée

sur appel de la décision

en date du 09 FEVRIER 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z

FAITS et PROCÉDURE :

Mme B Y a été victime d’une accident de la circulation le 20 novembre 2003 causé par le conducteur d’un véhicule, qui a pris la fuite et n’a pu être retrouvé.

La victime gravement blessée a subi de multiples interventions chirurgicales.

Le Fonds de Garantie Automobile est intervenu et une expertise amiable a été réalisée par les Docteurs A et DE X, qui ont déposé leur rapport le 13 février 2007.

Le Fonds de Garantie Automobile a versé plusieurs provisions et a présenté une offre le 9 juillet 2007, qui n’a pas été acceptée.

Suite aux assignations délivrées à la requête de Mme Y au Fonds de Garantie Automobile et à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z respectivement les 27 septembre et 8 octobre 2007, le Tribunal de Grande instance de Z, par décision du 9 février 2009, a :

* constaté l’intervention du Fonds de Garantie Automobile,

* déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z,

* déclaré le présent jugement opposable au Fonds de Garantie Automobile,

* constaté les réserves des experts sur l’aggravation pour le genou gauche,

* réservé les dépenses de santé future,

* fixé à la somme de 165.121,84 euros le préjudice soumis au recours de l’organisme social,

* constaté que ce montant étant supérieur à celui de la créance de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z, Mme B Y peut prétendre à une indemnisation de ce chef,

* condamné, par conséquent, le Fonds de Garantie Automobile à payer à Mme B Y la somme de 138.720,36 euros, déduction faite des prestations sociales perçues et de l’indemnité provisionnelle de 4.500 euros, réparation du préjudice matériel de 500 euros incluse,

* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* constaté que le Fonds de Garantie Automobile est tenu de payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z la somme de 116.180,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* débouté Mme B Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

* condamné le Fonds de Garantie Automobile aux dépens.

Et ce, après avoir fixé comme suit le préjudice de Mme B Y :

I. Préjudice corporel patrimonial :

* préjudices patrimoniaux temporaires :

—  1.956,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles : (dépenses médicales et frais d’optique non remboursés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie),

—  6.491,73 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise, frais de transport des proches pour véhiculer la victime ou se rendre à son chevet et frais de timbres et de photocopie),

— rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

—  1.782 euros correspondant aux frais d’assistance par tierce personne,

* préjudices temporaires permanents :

— dépenses de santé futures : frais de kinésithérapie à réserver,

—  18.720 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

—  20.000 euros correspondant à l’incidence professionnelle,

soit la somme totale de 48.940, 36 euros, après déduction des débours de l’organisme de sécurité sociale s’élevant à 116.181,36 euros.

II. Préjudice corporel extrapatrimonial :

* préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

—  21.800 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,

—  18.000 euros au titre des souffrances endurées,

—  500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* préjudices extrapatrimoniaux permanents :

—  40.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une incapacité permanente partielle de 22 %,

—  5.000 euros correspondant au préjudice esthétique permanent,

—  8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,

soit la somme globale de 89.280 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 4.500 euros.

III. Préjudice matériel :

—  500 euros au titre de la perte des vêtements.

Par déclaration au greffe du 23 février 2009, le Fonds de Garantie Automobile a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.

***********************************

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES :

Par conclusions déposées le 8 janvier 2010, Mme B Y relève tout d’abord qu’il convient d’accueillir les prétentions du Fonds de Garantie Automobile, en ce que cet organisme ne peut, par application de l’article L. 421-3 du code des assurances, être condamné au paiement des sommes allouées en réparation du préjudice.

Ainsi, le premier juge ne pouvait que fixer la créance indemnitaire et rendre opposable sa décision à cet organisme, tout comme à l’égard de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z.

En second lieu, elle sollicite de la Cour la liquidation de son préjudice corporel comme suit :

I. Préjudices patrimoniaux :

* préjudices patrimoniaux temporaires :

— dépenses de santé actuelles : 1.729,24 euros restés à sa charge au titre des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques,

— frais divers : 3.893,38 euros pour les frais de transport dans le cadre de la poursuite des soins et de la défense de ses intérêts mais également pour les frais de transports engagés par les membres de sa famille ayant dû se rendre à son chevet,

800 euros au titre de la réparation du préjudice vestimentaire, offre faite par le Fonds de Garantie Automobile, qui propose également la somme de 227,39 euros pour les frais d’optique,

82,35 euros au titre des frais de poste de photocopie,

2.506 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise réclamés par le médecin-conseil, l’expertise amiable ayant été réalisée dans un cadre contradictoire supposant la présence de deux médecins,

— perte de gains professionnels actuels : aucune perte sur la période allant jusqu’au

1er novembre 2006 et une perte de 339,86 euros pour la période de novembre 2006 au 13 février 2007, date de consolidation,

— les frais de tierce personne : 6.300 euros au total sur les périodes du 24 juillet au 23 août 2004, puis du 15 novembre 2004 au 20 septembre 2005 et enfin du 21 octobre 2005 au 23 mars 2006.

* préjudices patrimoniaux permanents :

— dépenses de santé futures : 45 séances annuelles de kinésithérapie pendant trois ans à réserver,

— perte de gains professionnels futurs : 412.622,06 euros.

Sur ce point, la victime fait valoir qu’elle était employée en qualité de contrôleur de gestion au sein de la société QUIKSILVER moyennant un salaire moyen mensuel de 1.819 euros, comportant également des primes exceptionnelles de fin d’année s’élevant à 2.073 euros environ ; qu’après une tentative de reprise du travail le 2 novembre 2006 suivie d’un arrêt de travail quatre jours plus tard, un avis d’inaptitude de la médecine du travail est intervenu le 20 novembre suivi d’un second le 5 décembre 2006, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude, notifié le 13 février 2007.

Elle prétend qu’en novembre 2006, elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle imposant de la concentration et de l’implication mentale comme l’ont souligné les médecins ; que, par ailleurs, elle n’a refusé les postes d’assistant administratif ou d’approvisionneur proposés dans le cadre du reclassement professionnel qu’en raison de leur inadéquation avec sa formation initiale et d’une rémunération nettement moindre (1.257 euros bruts).

Actuellement sans emploi et bénéficiaire d’indemnités ASSEDIC, elle fixe la perte de revenus professionnels à 915,15 euros par mois en demandant de retenir une période de recherche d’emploi, voire de reconversion professionnelle d’une année (soit 10.981,80 euros).

Arguant d’une dévalorisation de son profil professionnel et estimant avoir été privée

d’une évolution de carrière en raison de cet accident, elle demande la fixation à hauteur de 401.640,26 euros du préjudice subi correspondant à la capitalisation de la perte annuelle de revenus.

— incidence professionnelle : 20.000 euros

II. Préjudices extrapatrimoniaux :

* préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :

— déficit fonctionnel temporaire : 23.588,50 euros se décomposant en 22.945 euros au titre de la période d’I.T.T et 643,50 euros pour l’I.T.P.,

— souffrances endurées : 40.000 euros,

— préjudice esthétique : 5.000 euros,

* préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :

— déficit fonctionnel permanent : 66.000 euros sur la base d’une valeur du point de

3.000 euros,

— préjudice d’agrément : 15.000 euros.

En conséquence, Mme B Y demande à la Cour de :

— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

— confirmer le jugement s’agissant de l’indemnisation des dépenses de santé actuelle, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire,

— le réformer pour le surplus sur la base des demandes ci-dessus présentées,

— donner acte au Fonds de Garantie Automobile qu’il propose d’indemniser les vêtements perdus pour un montant de 800 euros et fixer, par conséquent, à la somme de 7.281,73 euros la réparation des frais divers,

— donner acte au Fonds de Garantie Automobile qu’il accède à sa demande pour la perte de gains actuels à hauteur de 339,86 euros,

— fixer à la somme de 2.000 euros la somme qui lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— déclarer opposable au Fonds de Garantie Automobile et commun à l’organisme social, appelé en la cause, l’arrêt à intervenir,

— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, ceux d’appel étant recouvrés par la SCP MARBOT – CREPIN suivant les dispositions de l’article 699 du même code.

Par écritures déposées le 10 décembre 2009, le Fonds de Garantie Automobile conclut à la réformation du jugement en toutes ces dispositions et statuant à nouveau, demande de :

— rappeler que le Fonds de Garantie Automobile ne peut faire l’objet d’une condamnation et que la décision à intervenir lui sera simplement déclarée opposable,

— voir dire et juger qu’il ne peut être tenu au remboursement de la créance de l’organisme social, ni au paiement des indemnités allouées à la victime en réparation du préjudice corporel,

— voir fixer les indemnités revenant à Mme B Y comme suit :

I ) préjudices patrimoniaux :

* préjudices patrimoniaux temporaires :

— dépenses de santé actuelles : 1.729,24 euros,

— frais divers : ° frais de transport de la victime occasionnés par les conséquences de l’accident soit 277,27 euros arrondis à la somme de 300 euros,

° frais d’optique : 227,39 euros,

° préjudice vestimentaire : 800 euros, sauf à déduire la somme de 300 euros au titre de l’abattement légal prévu par l’article R.421-19 du code des assurances,

° frais de poste et de photocopies : 82,35 euros,

° frais d’assistance à expertise : rejet de la demande, ces frais devant être pris en charge par l’assureur,

— perte de gains professionnels actuels : 339,86 euros,

— assistance d’une tierce personne : l’expert ayant écarté la nécessité d’une tierce personne, même à temps partiel, la demande doit être rejetée. Subsidiairement, une indemnisation pour une aide ménagère ponctuelle peut-être envisagée pour un montant de 1.782 euros,

* préjudices temporaires permanents :

— dépenses de santé futures : confirmation du jugement entrepris qui a réservé ce poste,

— perte de gains professionnels futurs : rejet de la demande

Sur ce point, la partie appelante fait observer que :

— Mme B Y n’a pas été considérée inapte à l’exercice d’une activité professionnelle compatible avec sa formation initiale c’est-à-dire au poste qu’elle occupait initialement auprès de son employeur ;

— son licenciement a été prononcé dans la mesure où revenue de son arrêt de travail, elle n’a pas récupéré le poste qui était le sien, celle-ci ayant été remplacée durant son absence, en violation avec les règles du droit du travail et n’a pu assumer les tâches nouvelles qui lui étaient confiées ;

— le licenciement est intervenu, après que son employeur lui ait proposé un poste de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, proposition qu’elle a refusée tout comme les offres de reclassement à l’intérieur du groupe sur des postes compatibles avec son état de santé.

Elle conclut que c’est en partie de son propre fait que la victime s’est finalement retrouvée privée d’emploi et conteste le calcul fait par celle-ci de ce poste de préjudice, qui n’est pas étayé par des justificatifs et ne tient pas compte de l’état du marché du travail et de la situation économique.

— incidence professionnelle : 7.000 euros.

A ce sujet, le Fonds de Garantie Automobile conteste toute dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Il soutient ainsi que la reconnaissance de travailleur handicapé et la transmission de son dossier à l’association de formation professionnelle pour adulte ne remet pas en cause la capacité de Mme Y à travailler et à exercer une activité professionnelle procurant des revenus identiques à ceux perçus avant l’accident.

Cette dernière, en effet, bénéficie d’une formation initiale recherchée et d’une expérience acquise auprès de son ancien employeur, pouvant être aisément valorisée dans le cadre de sa recherche d’emploi.

II ) Préjudices extrapatrimoniaux :

* préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

— déficit fonctionnel temporaire : 19'756,80 euros calculés sur la base d’une gêne temporaire totale du 21 novembre 2003 au 2 novembre 2006 (soit 1 077 jours) et d’une gêne temporaire partielle de 30 % du 2 novembre 2006 au 13 février 2007 (soit 103 jours),

— souffrances endurées : 18.000 euros,

— préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande,

* préjudices extrapatrimoniaux permanents :

— déficit fonctionnel permanent : 37.400 euros conformément à la jurisprudence,

— préjudice d’agrément : 3.500 euros,

— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros.

Il demande ainsi que l’indemnité globale soit évaluée à 95.277,78 euros, sauf à déduire les deux provisions réglées à hauteur de 4.500 euros, soit un solde de 90.777,78 euros.

Enfin, après avoir rappelé que l’obligation du Fonds de Garantie Automobile présente un caractère subsidiaire, il conclut tant au rejet de l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’au règlement des dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z, organisme social ayant servi des prestations à la victime, a indiqué ne pas intervenir à l’instance, précisant que le montant définitif des prestations servies s’élevait à la somme de 116.181,48 euros se décomposant en :

— prestations en nature d’un montant total de 76.410,64 euros correspondant à des frais d’hospitalisation (67.115,97 euros), des frais médicaux et pharmaceutiques (6.953,61 euros), des frais de transport (341,23 euros), des frais de radiologie (796,82 euros), des frais de kinésithérapie (626,24 euros), des soins infirmiers (30,45 euros) et d’appareillage (546,32 euros ),

— prestations en espèces d’un montant total de 39.770,84 euros au titre des indemnités journalières versées du 24 novembre 2003 au 2 novembre 2006, puis du 6 au 19 novembre 2006.

MOTIVATION :

— sur les dispositions prises à l’égard du Fonds de Garantie Automobile :

En application des dispositions de l’article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants-droit, lorsque l’accident ouvre droit à réparation (…).

Il peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, les dommages aux biens nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule ( …) lorsque, l’auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d’une atteinte à sa personne.

La décision entreprise – qui fixe l’indemnisation des postes de préjudices subis par

Mme B Y – ne peut ainsi que lui être déclarée opposable comme l’indique cette victime dans ses propres écritures.

De surcroît, en condamnant le fonds de garantie à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z la somme de 116.181,48 euros, le premier juge a statué ultra petita, une telle demande ne lui étant pas présentée, mais également en violation des dispositions des articles L. 421-1 et suivants.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point, l’arrêt à intervenir étant déclaré opposable au Fonds de Garantie Automobile.

— sur l’évaluation du préjudice corporel :

Les médecins experts, les docteurs A et DE X ont déposé le rapport amiable dont il résulte que :

— suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 20 novembre 2003, Mme B Y alors âgée de 29 ans, a présenté un traumatisme du bassin avec disjonction sacro-iliaque, une fracture de l’extrémité supérieure du tibia droit, une fracture poly-fragmentaire des plateaux tibiaux et de l’extrémité supérieure du tibia gauche, une fracture du poignet droit et un traumatisme thoracique mineur ;

— ces blessures ont nécessité plusieurs hospitalisations à la polyclinique de la Côte Basque, la première jusqu’au 18 décembre 2003 puis du 24 au 30 août 2004, du 21 au 29 septembre 2005 et enfin du 22 au 29 mars 2006.

— les soins suivants ont été pratiqués : * au niveau du membre inférieur droit : ostéosynthèse par plaque le 21 novembre 2003 puis ablation de la plaque le 24 août 2004, remplacée par un embrochage centromédullaire verrouillé, ablation de l’enclouage le 22 septembre 2005 et ligamentoplastie de réfection du pivot central associé au traitement de lésions méniscales,

* au niveau du membre inférieur gauche : ostéosynthèse par plaque diaphysaire tibiale, après réduction le 21 novembre 2003, ligamentoplastie et ablation du matériel le 23 mars 2006, associée à une ostéotomie de la diaphyse tibiale pour cal vicieux,

* au niveau du poignet droit : embrochage et attelle postopératoire,

— elle a été également prise en charge au centre de rééducation des Embruns à BIDART du 18 décembre 2003 au 24 juillet 2004, du 30 août au 15 novembre 2004, du 29 septembre au 21 octobre 2005 et enfin, du 29 mars au 30 août 2006.

Elle a rejoint son domicile entre ces périodes avec poursuite des soins de rééducation jusqu’au début du mois d’octobre 2006.

— la date de consolidation au plan médico-légal est fixée au 13 février 2007 et les séquelles sont constituées par :

* une légère laxité latérale du genou droit,

* une instabilité du genou gauche, toujours porteur d’un matériel d’ostéosynthèse maintenant un cal d’ostéotomie incomplet,

* une raideur modérée du poignet droit.

Les conclusions de l’expert sont les suivantes :

— le déficit fonctionnel temporaire : I.T.T. du 21 novembre 2003 au 2 novembre 2006 et I.T.P. de 30 % du 2 novembre 2006 au 13 février 2007,

— l’arrêt temporaire des activités professionnelles est imputable à l’accident sur la période du 20 novembre 2003 au 1er novembre 2006.

Cette période a été suivie d’une tentative de reprise du travail entre le 2 et le 5 novembre 2006, qui s’est soldée par un échec.

Un nouvel arrêt de travail est intervenu sur la période du 6 au 19 novembre 2006 et un avis du médecin de travail relevant l’incapacité à assurer un travail avec une charge mentale.

Ainsi, du 20 novembre 2006 au 13 février 2007, les troubles thymiques réactionnels aux conséquences de l’accident ont justifié l’arrêt temporaire de l’activité professionnelle,

— la consolidation est fixée au 13 février 2007,

— l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est estimée à 22 %,

— les souffrances endurées sont évaluées à 5,5/7,

— le préjudice esthétique est estimé à 3,5 sur l’échelle de 7,

— les répercussions des séquelles :

° le retentissement professionnel : le licenciement est imputable à l’accident mais Mme B Y n’est pas inapte à l’exercice d’une activité professionnelle compatible avec sa formation initiale,

° les déplacements prolongés à pied ou en voiture sont limités par les séquelles de l’accident,

° les activités d’agrément : la victime ne peut plus pratiquer la danse et subit une gêne pour la conduite prolongée,

— frais médicaux :

45 séances annuelles du kinésithérapie des membres inférieurs et du rachis dorso lombaire sont nécessaires pendant trois ans.

Ce rapport contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme B Y

Au vu des conclusions des experts, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits, de son activité professionnelle, des demandes et des offres, la Cour fixera l’indemnisation des postes du préjudice corporel comme suit :

I ° PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

I 1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) :

— dépenses de santé actuelles correspondant aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques … liés aux soins reçus :

Les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d’hospitalisation supportés par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z se sont élevés à 76.410,64 euros.

Quant aux dépenses de santé restées à la charge de la victime, les parties demandent la confirmation du jugement sur ce point avec l’allocation d’une somme de 829,89 euros pour les frais médicaux et de 899,35 euros pour ceux liés à l’hospitalisation.

Les frais d’optique sont également acceptés par la partie appelante et repris par le premier juge dans ce poste de préjudice et non pas au titre des ' frais divers ' comme cela est sollicité par la victime.

total de ce poste : 1.956,63 euros.

— frais divers tels qu’honoraires de médecin conseil, frais de garde d’enfant ou d’aide ménagère, frais de tierce personne temporaire exposés entre la date de retour à domicile et celle de consolidation, frais de transport non médicalisé :

* frais de transport : l’indemnisation des frais de transport dans le cadre de la poursuite des soins et de la défense de ses intérêts engagés personnellement par Mme B Y donnent lieu à indemnisation mais également ceux

engagés par les proches pour visiter la victime, à l’exclusion cependant des frais exposés par la victime pour se rendre à des manifestations familiales (plusieurs voyages à LYON, voyage à BRIVE LA GAILLARDE ..) et de frais de parking pour lesquelles l’intéressée aurait dû engager des dépenses, même en l’absence d’accident.

Au vu des justificatifs produits et de l’état des dépenses exposées, les dépenses de transport ne seront retenues qu’à hauteur de 2.365,23 euros,

* frais vestimentaires : ce poste sera abordé au titre du préjudice matériel,

* frais de poste et de photocopies :

Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 82,35 euros, qui sera accordée,

* frais d’assistance à expertise :

Les honoraires exposés à l’égard du médecin conseil faisant partie des chefs de préjudices indemnisables, c’est à bon droit que le premier juge a accordé à la victime, au vu des justificatifs produits, la somme de 2.506 euros pour l’assistance du Docteur A lors de la consultation initiale (note d’honoraires du 25/11/2004) puis de celles des 11 mai et 8 juin 2005 (notes d’honoraires des 18 mai et 8 juin 2005) et enfin du 13 février 2007.

Il importe peu que l’obligation du Fonds de Garantie Automobile ne soit que subsidiaire, cela ne permet pas d’écarter ce poste de préjudice conforme à la nomenclature en cours.

Il sera alloué à la victime la somme de 2.506 euros de ce chef.

total de ce poste : 4.953,58 euros,

— perte de gains professionnels actuels pendant l’interruption ou la réduction temporaire d’activité consécutive aux blessures subies :

Sur ce point également, la Cour se doit de constater l’accord des parties sur une indemnisation à hauteur de 339,86 euros, étant observé que cette période allant du 24 novembre 2003 au 2 novembre 2006, puis du 6 au 19 novembre 2006, des indemnités journalières d’un montant global de 39.770,84 euros ont été versées par l’organisme social à la victime.

total de ce poste : 339,86 euros,

— assistance d’une tierce personne :

Celle-ci est destinée à aider la victime handicapée dans tous les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à suppléer sa perte d’autonomie.

Comme le relève la victime, l’expert, même s’il n’a pas relevé ce poste, a pris soin de détailler les différentes périodes de retour à domicile entre les hospitalisations successives, celles du 24 juillet au 23 août 2004, du 15 novembre 2004 au 20 septembre 2005 et du 21 octobre 2005 au 22 mars 2006 avec la nécessité d’utiliser deux cannes anglaises pour tout déplacement et enfin, celle du 31 août 2006 au 13 février 2007 avec l’abandon progressif de ces cannes.

Cette utilisation obligatoire de cannes sur de longues périodes suffit à démontrer la nécessité pour la victime de se faire assister par une personne extérieure tant pour assurer son autonomie locomotive que pour les courses et les tâches ménagères habituelles, ce qui n’est pas vraiment contesté par le Fonds de Garantie Automobile, qui subsidiairement, considère qu’une aide ménagère ponctuelle était suffisante.

L’indemnisation doit s’effectuer selon le nombre d’heures d’assistance nécessaire et sur la base d’une rémunération calculée sur la base du taux horaire du SMIC, charges patronales incluses.

A ce titre, sur la base d’une assistance de 8 heures hebdomadaires durant la première période, puis de 6 heures hebdomadaires durant les périodes suivantes, il y a lieu d’accorder à Mme B Y la somme de 4.704 euros se décomposant en :

384 euros pour la période du 24 juillet au 23 août 2004,

2.880 euros pour la période du 15 novembre 2004 au 20 septembre 2005,

1.440 euros pour la période du 21 octobre 2005 au 22 mars 2006,

total de ce poste : 4.704 euros.

I – 2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation) :

— dépenses de santé futures correspondant aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques … liés aux soins prévisibles à l’avenir :

Ce poste, qui correspond à 45 séances annuelles de kinésithérapie devant être effectuées sur une période de 3 ans, sera réservé comme l’a fait le premier juge, ce qui est accepté par les deux parties.

— perte de gains professionnels futurs liés à la perte d’emploi ou à la réduction définitive d’activité consécutive aux séquelles :

A ce titre, Mme Y invoque d’une part, une perte de revenus professionnels durant la période de recherche d’emploi de 10.981,80 euros sur une durée d’une année et d’autre part, pour l’avenir et en raison de la dévalorisation de son profil professionnel, une perte qu’elle fixe à 401.640,26 euros, après capitalisation, en relevant que le revenu médian auquel elle pouvait prétendre en qualité de contrôleur de gestion s’élève à 31.000 euros annuels alors qu’il ne lui a été proposé que des postes de reclassement pour une rémunération annuelle de 15.084 euros.

Il ressort des pièces produites que Mme Y a repris son activité professionnelle d’assistante planning et schelduling le 2 novembre 2006 ; que lors de la visite de reprise, le médecin du travail a considéré qu’un mi-temps thérapeutique était nécessaire pour la reprise et l’a invitée à se rapprocher de son médecin traitant ; que ce dernier, dans son avis du 20 novembre 2006, a relevé l’inaptitude de la victime à son poste dans les termes suivants 'actuellement dans l’impossibilité d’assurer un travail avec une charge mentale, un travail à temps plein, un travail physique 'suivi le 5 décembre 2006 d’un second avis conforme ; que finalement ; l’intéressée a été licenciée pour inaptitude par un courrier notifié le 14 février 2007 ; qu’elle est désormais sans emploi et perçoit depuis le 9 juin 2007 une allocation d’aide au retour à l’emploi journalière de 35,82 euros net ; qu’enfin,

elle a été reconnue comme travailleur handicapé, par décision du 5 février 2008, sur la période allant du 1er novembre 2007 au 1er novembre 2012.

Sur le principe de l’indemnisation, la Cour observe que l’expert a relevé que la tentative de reprise de l’activité professionnelle s’était soldée par un échec, compte tenu de l’existence d’une décompensation anxio dépressive imputable à l’accident, troubles à l’origine du licenciement de Mme Y pour inaptitude.

Il importe peu ainsi comme le prétend le Fonds de Garantie Automobile que cette dernière n’ait pu retrouver son poste de travail antérieur, en raison de son remplacement durant son absence, dès lors que médicalement, il a été constaté qu’en raison des troubles thymiques réactionnels aux conséquences de l’accident, la victime n’était pas en mesure d’assumer la charge mentale générée par la reprise de son activité professionnelle antérieure à l’accident.

Par ailleurs, le simple fait que malgré l’avis du médecin du travail ayant relevé la nécessité pour Mme Y de reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, elle n’ait pas engagé de démarches, ni accepté la proposition qui lui a été faite en ce sens le 13 novembre 2006 par son employeur, ne fait pas davantage obstacle à son droit à être indemnisée même si cette attitude, tout comme le refus opposé aux deux propositions de reclassement professionnel formulées, par courrier du 22 décembre 2006, doit être prise en considération pour en évaluer le montant.

Quant au quantum de l’indemnisation, il sera observé que les experts ont considéré que les séquelles présentées par la victime ne l’empêchaient pas d’exercer une activité professionnelle compatible avec sa formation initiale et qu’elle n’était donc pas inapte au jour de l’examen à l’exercice de sa précédente activité.

Ce préjudice devant être évalué en distinguant la période antérieure à la décision et celle postérieure, il convient tout d’abord de calculer la perte annuelle de revenus par référence aux allocations de retour à l’emploi perçues et au salaire moyen, fixé au vu des fiches de paye de mars 2006 à mars 2007, en l’absence de production d’un avis d’imposition.

Il s’élève à 915,15 euros x 36 = 32.945,40 euros pour la période allant de la consolidation à la date de la décision.

En revanche, pour la période ultérieure, tenant compte du fait non seulement que Mme Y n’a été licenciée, qu’après avoir refusé la proposition de temps partiel thérapeutique et après le refus également de deux offres de reclassement professionnel, reprises dans le courrier du 13 février 2007 mais également qu’elle est considérée comme apte médicalement à reprendre une activité professionnelle conforme à sa formation initiale, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnisation supplémentaire au titre de la perte de gains futurs, étant observé que celle-ci est essentiellement fondée sur la dévalorisation de son profil professionnel, qui relève du poste relatif au retentissement professionnel.

Dans ces conditions, la perte de gains futurs s’élève à 32.945,40 euros, somme qui sera allouée à Mme Y.

Total de ce poste : 32.495,40 euros.

3) incidence professionnelle caractérisée par une augmentation de la pénibilité de l’emploi, une perte de chance professionnelle dans le déroulement de la carrière, une dévalorisation sur le marché du travail, un reclassement professionnel, une perte sur le montant de la retraite :

La victime peut subir du fait de l’accident, une dévalorisation sur le marché du travail. Celle-ci peut être caractérisée notamment par une augmentation de la pénibilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi et elle doit inclure toute perte de chance tant sur le plan professionnel qu’en matière de formation.

En l’espèce, au vu des éléments médicaux et de sa reconnaissance de travailleur handicapé, Mme Y a non seulement subi du fait de l’accident une dévalorisation sur le marché du travail, malgré ses diplômes et son expérience professionnelle, mais également une perte de chance d’évolution professionnelle au sein de la société QUIKSILVER, qui l’employait depuis l’année 2001 et ce, consécutivement à l’accident.

Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge lui a alloué à ce titre la somme de

20.000 euros, montant qui sera confirmé en cause d’appel.

Au total, la somme de 64.899,47 euros sera allouée à Mme Y au titre des préjudices patrimoniaux soumis au recours subrogatoire, poste par poste.

XXX :

XXX :

— le déficit fonctionnel temporaire correspondant à l’indisponibilité temporaire totale subie par la victime dans sa sphère personnelle (séparation d’avec l’environnement familial et amical pendant l’hospitalisation, privation ou gêne dans les activités de la vie courante, d’agrément) du 21 novembre 2003 au 2 novembre 2006 (soit 1 077 jours) puis partielle de 30 % du 2 novembre 2006 au 13 février 2007 (soit 103 jours) :

A ce titre, une réparation basée sur une indemnité mensuelle forfaitaire égale à la moitié du S.M. I.C sera accordée sur 1 077 jours soit une somme globale de 19.800 euros.

S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel de 30 % du 2 novembre 2006 au 13 février 2007, il sera accordé la somme de 577,50 euros.

Total de ce poste : 20.377,50 euros,

— les souffrances endurées :

Les douleurs physiques et morales endurées pendant les blessures traumatiques jusqu’à la consolidation ont été évaluées par les experts à 5,5 sur une échelle de 7.

Le premier juge a justement apprécié au regard de la jurisprudence à la somme de 18.000 euros l’indemnisation due de ce chef.

— le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste de préjudice temporaire n’ayant pas été retenu par l’expert, qui n’a relevé qu’un préjudice esthétique après consolidation, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter cette demande.

XXX :

— le déficit fonctionnel permanent consécutif à l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique de la victime au taux de 22 % ainsi qu’aux douleurs physiques permanentes, aux répercussions psychologiques, à la perte de qualité de vie et aux troubles dans les conditions de vie qui en résultent :

Au vu des séquelles ci-dessus décrites conservées, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime à la consolidation (soit 32 ans), il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 39.600 euros sur la base d’un point d’incapacité permanente partiel fixé à 1.800 euros.

— le préjudice esthétique permanent évalué à 3,5 sur l’échelle de 7 correspondant à l’altération de l’apparence physique de la victime :

Le premier juge a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant à la victime la somme de 5.000 euros, qui sera confirmée.

3) le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer des activités :

Sur ce point, il est relevé par l’expert que Mme Y ne peut plus pratiquer la danse, activité sportive exercée, ni effectuer des temps de conduite importants, ce qui à l’évidence la prive de la possibilité de se déplacer sur de longue distance pour ses loisirs ou ses voyages.

Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 6.000 euros.

Après déduction des provisions déjà versées de 4.500 euros, il revient à la victime la somme de 84.477,50 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux.

— sur l’évaluation du préjudice matériel :

Le préjudice matériel s’établit à 600 euros correspondant non seulement à la perte des vêtements et effets endommagés dans l’accident, sans abattement pour vétusté, s’agissant de biens ordinaires qui ne peuvent qu’être rachetés à neuf mais également aux vêtements nécessaires pour les soins de rééducation.

— sur les demandes annexes :

En application des articles L. 421-1 et R.421-1 du code des assurances, ne sont pris en charge par le Fonds de Garantie Automobile que les indemnités dues aux victimes de dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 de ce code et les dépens ne figurent pas au rang des charges incombant à cet organisme.

Par conséquent, la demande de condamnation aux dépens sera rejetée, ceux-ci étant laissés à la charge de Mme Y.

Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière la totalité des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.

Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’appel comme régulier en la forme,

Infirme le jugement rendu le 9 février 2009 par le Tribunal de grande instance de Z,

Statuant à nouveau,

Fixe comme suit le préjudice corporel subi par Mme B Y :

Préjudices patrimoniaux :

* préjudices patrimoniaux temporaires :

— dépenses de santé actuelles :

créance de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z : 76.410,64 euros

dépenses de santé restées à la charge de la victime : 1.956,63 euros,

— frais divers : 4.953,58 euros,

— assistance d’une aide ménagère : 4.704 euros,

— perte de gains professionnels actuels : 339,86 euros, après déduction des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z de 39.770,84 euros,

* préjudices temporaires permanents :

— dépenses de santé futures : poste à réserver correspondant aux séances de kinésithérapie,

— perte de gains professionnels futurs : 32.495,40 euros,

— incidence professionnelle : 20.000 euros,

Total de 64.899,47 euros au titre des préjudices patrimoniaux soumis au recours subrogatoire

II Préjudices extrapatrimoniaux :

* préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :

— déficit fonctionnel temporaire : 20.377,50 euros,

— souffrances endurées : 18.000 euros,

— préjudice esthétique temporaire : demande rejetée,

* préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :

— déficit fonctionnel permanent : 39.600 euros,

— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros,

— préjudice d’agrément : 6.000 euros

Total de 84.477,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux, après déduction des provisions déjà versées de 4.500 euros.

Fixe à 600 euros le montant du préjudice matériel subi par Mme Y,

Rappelle que les débours de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z s’élèvent à la somme de 116.180,48 euros,

Déboute pour le surplus,

Déclare le présent jugement opposable au Fonds de Garantie Automobile et à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Z,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme Y,

Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP RODON, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Signé par Monsieur Arlette MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 mars 2010, n° 09/00759