Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 janvier 2010, n° 08/04099

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 4 janv. 2010, n° 08/04099
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 08/04099
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 6 octobre 2008
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

SG/LC

Numéro 19/10

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 04/01/2010

Dossier : 08/04099

Nature affaire :

Demande d’indemnités ou de salaires

Affaire :

Y Z-A

C/

CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 janvier 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2009, devant :

Monsieur X, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

en présence de Madame PACHON, greffière stagiaire,

Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame ROBERT, Conseillère

Monsieur X, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Y Z-A

XXX

XXX

Comparant,

INTIMEE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

XXX

XXX

Rep/assistant : Maître GADY, avocat au barreau de BAYONNE, loco Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE.

sur appel de la décision

en date du 07 OCTOBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONT DE MARSAN

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Par requête en date du 04 août 2008 M. Y Z-A, Conseiller Prud’homme au Conseil de Prud’hommes de DAX, a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-MARSAN d’une demande tendant, au terme de ses dernières conclusions de première instance, à la condamnation de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à lui payer la somme de 33,70 € au titre du remboursement de frais de repas des 08 avril, 10 et 12 juin 2008, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au prononcé de l’exécution sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et pour une durée de 15 jours.

Par ordonnance rendue le 7 octobre 2008, à laquelle il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-MARSAN, statuant en formation de référé :

— a dit qu’il n’y a pas lieu à référé,

— a invité les parties à mieux se pourvoir,

— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2008 M. Y Z-A a interjeté appel de l’ordonnance qui lui a été notifiée le 09 octobre 2008.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. Y Z-A, par conclusions écrites, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, expose que les demandes qu’il a formulées devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-MARSAN sont, chacune, ainsi que leur cumul, inférieures au taux de ressort du Conseil de Prud’hommes, de sorte que la décision devait être rendue en dernier ressort, erreur que la Cour d’Appel peut rectifier en disant l’ordonnance de référé rendue en dernier ressort, ce qui aurait pour effet immédiat de rendre son appel irrecevable ; que si toutefois la Cour d’Appel venait à considérer bien-fondé le taux de ressort retenu par la formation de référé, il demande que soit examiné son recours en appel, que l’ordonnance soit réformée et que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES soit condamnée à lui rembourser ses frais de repas en application de «l’accord sur les avantages au personnel et périphériques sociaux» du 18 janvier 2008.

La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, par conclusions écrites, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

— constater que le taux de ressort est inférieur à 4000 €,

— rectifier en conséquence l’ordonnance frappée d’appel,

— déclarer irrecevable l’appel de M. Y Z-A,

— condamner M. Y Z-A à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES soutient que l’appel est irrecevable au motif que le taux de ressort étant inférieur à 4000 € la décision devait être rendue en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Concernant la recevabilité de l’appel :

Aux termes de l’article 490 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du Premier Président de la Cour d’Appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.

En vertu de l’article R. 1455-10 (ancien R. 516-33) du Code du travail, les dispositions de l’article 490 du Code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal.

Aux termes de l’article D. 1462-3 (ancien D. 517-1) du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’hommes est de 4000 €.

En l’espèce, la demande formulée par M. Y Z-A est la condamnation de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à lui payer la somme de 33,70 € au titre du remboursement de frais de repas des 08 avril, 10 et 12 juin 2008 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et pour une durée de 15 jours.

En limitant la durée de l’astreinte sollicitée, M. Y Z-A a formulé une demande chiffrable, déterminable.

Le montant de l’astreinte sollicitée est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’hommes.

La formation de référé du Conseil de Prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé, et, en conséquence, n’a prononcé aucune astreinte.

Le taux de compétence de la décision rendue est donc déterminé par les demandes formulées.

Dès lors que les demandes sont, chacune ainsi que leur cumul, inférieures au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’hommes, la décision a été rendue en dernier ressort de sorte que la seule voie de recours ouverte à son encontre était le pourvoi en cassation.

Par conséquent il y a lieu de dire irrecevable l’appel formé par M. Y Z-A, en dépit de la qualification inexacte de la décision de première instance, reprise par la notification de la décision, en application des dispositions de l’article 536 du Code de procédure civile.

Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :

M. Y Z-A, succombant, sera condamné aux entiers dépens.

Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;

DIT que l’ordonnance de référé, qui a statué sur des demandes inférieures au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’hommes, devait être rendue en dernier ressort,

En conséquence,

DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 15 octobre 2008 par M. Y Z-A à l’encontre de l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-MARSAN du 07 octobre 2008, notifiée le 09 octobre 2008,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. Y Z-A aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 janvier 2010, n° 08/04099