Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 15 avril 2010, n° 09/00484

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 15 avr. 2010, n° 09/00484
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 09/00484
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bayonne, 18 janvier 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

,

AM/CL

Numéro 1805/10

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 15 avril 2010

Dossier : 09/00484

Nature affaire :

Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Affaire :

S.A.S. NA PALI

C/

S.A.R.L. WEST COAST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 22 Février 2010, devant :

Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l’empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre de nomination à la Cour, chargé du rapport

Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller

Madame PAYAN-LOUBET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2009

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. NA PALI

XXX

XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistée du Cabinet DLA Piper UK LLP, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.R.L. WEST COAST

XXX

56100 Y

prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur B X

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Maître ROLLAND, avocat au barreau de NANTES

sur appel de la décision

en date du 19 JANVIER 2009

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Objet succinct du litige – Prétentions et arguments des parties

Vu l’appel interjeté le 4 février 2009 par la SAS NA PALI à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 19 janvier 2009,

Vu les conclusions de la SARL WEST COAST du 30 décembre 2009,

Vu les conclusions de la SAS NA PALI du 2 février 2010,

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010 pour l’affaire fixée à l’audience du 22 février 2010.


La SARL WEST COAST a été créée en mars 2002 par Monsieur X. A compter d’avril 2002, elle a distribué sous l’enseigne QUIKSILVER, dans le centre ville de Y, des vêtements de marque QUIKSILVER et ROXY fournis par la SAS NA PALI.

Cette source a représenté l’intégralité du chiffre d’affaires de la SARL WEST COAST jusqu’en juin 2008, date à laquelle elle a dû procéder à la fermeture du point de vente. Cette société a été mise en sommeil et le 28 août est intervenue sa dissolution amiable. Monsieur X a été désigné en qualité de liquidateur.

Un premier document daté des 21 novembre 2001 et 29 janvier 2002 a été signé entre les parties intitulé : 'QUIKSILVER EUROPEAN BOARDRIDERS CLUB-CONDITIONS COMMERCIALES'.

Ce contrat décrit les conditions commerciales, le fonctionnement du point de vente intitulé 'BOARDRIDERS CLUB QUIKSILVER’ sur Y, les prestations et obligations réciproques des parties.

La SARL WEST COAST s’est engagée notamment à avoir pour seul objet l’exploitation du point de vente sis rue de liège à Y, à aménager celui-ci en respectant les directives de la SAS NA PALI, à acquérir le logiciel informatique CEGID, à respecter la politique publi-promotionnelle définie par la SAS NA PALI.

Cette convention est à durée indéterminée.

Un deuxième contrat a été signé entre les parties portant la date du 19 avril 2002, accord portant sur une durée réduite à cinq ans, contrat qui selon la SARL WEST COAST serait antidaté et qui aurait été en réalité établi et signé en avril 2006.

En septembre 2006, la SAS NA PALI a invité Monsieur X à étudier un projet de création d’un second point de vente sur Y, spécialisé dans la distribution de produits ROXY, sous l’enseigne ROXY-SHOP.

Monsieur X, avec le concours de son expert-comptable, a établi un prévisionnel qu’il a adressé à la SAS NA PALI le 3 octobre 2006, tout en posant à celle-ci des questions sur le devenir du rayon ROXY dans son point de vente QUIKSILVER de la rue de Liège et sur les compensations à recevoir en cas d’arrêt de la distribution des produits ROXY dans le point de vente existant. Monsieur X a également sollicité des assurances sur un chiffre d’affaires prévisionnel de 400 000 € annoncé par la SAS NA PALI et des garanties sur la distribution de ces produits par ses soins sur la ville de Y.

La SAS NA PALI n’a pas répondu à cette question.

La SARL WEST COAST a estimé que le projet était abandonné, sans que cet abandon ne remette en cause la qualité de la relation existante.

Le 18 octobre 2007, la SAS NA PALI a avancé, seule sur un projet d’implantation d’une succursale 'ROXY SHOP’ sur Y. Cette dernière s’est prévalue de l’absence de clause d’exclusivité dans le contrat du 19 avril 2002. Le nouveau magasin a été implanté à 80 mètres de celui de la SARL WEST COAST. Ce nouveau point de vente a été ouvert à la clientèle le 29 mars 2008.

A compter du 19 février 2008, la SAS NA PALI a interrompu toute livraison de la collection printemps-été QUIKSILVER ROXY que lui avait commandée la SARL WEST COAST.

La SARL WEST COAST a mise en demeure la SAS NA PALI le 17 mars 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception d’effectuer les livraisons en souffrance.

Par exploit du 1er avril 2008, la SARL WEST COAST a fait assigner la SAS NA PALI devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 19 janvier 2009, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal de Commerce de BAYONNE a :

— reçu les parties en leurs demandes fins et conclusions,

— débouté la SARL WEST COAST en sa demande d’annulation du contrat conclu avec la SAS NA PALI,

— déclaré que la SAS NA PALI a rompu brutalement et sans préavis en date du 19 février 2002, les contrats signés avec la SARL WEST COAST,

— condamné la SAS NA PALI à payer à la SARL WEST COAST la somme de 74 684,66 €,

— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’anatocisme des intérêts,

— débouté la SAS NA PALI en ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande reconventionnelle,

— condamné la SAS NA PALI à payer à la SARL WEST COAST la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

— rejeté comme inutile et non conforme toute demande contraire des parties,

— condamné la SAS NA PALI aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,85 € TVA 19,60% incluse, en ce compris le coût de l’expédition du présent jugement.

La SAS NA PALI affirme qu’en soulevant la validité du contrat de franchise du 19 avril 2002, la SARL WEST COAST a tenté manifestement de semer la confusion et de détourner le débat de son véritable objet. Elle fait observer que ni les conditions commerciales en date des 21 novembre 2001 et 29 janvier 2002, ayant régi les relations entre les parties, ni le contrat de franchise du 4 mars 2002 ne conférait d’exclusivité territoriale à la SARL WEST COAST. Le contrat du 19 avril 2002 ne change en rien les relations entre les parties. Le Tribunal de Commerce a, à juste titre débouté la SARL WEST COAST de sa demande de nullité de ce contrat de franchise.

C’est la SARL WEST COAST qui, informée dès l’automne 2006, a décliné l’offre qui lui avait été faite de s’occuper du nouveau magasin. Le Tribunal a eu raison de constater l’absence de violation du contrat de franchise et/ou du fait de concurrence déloyale du fait de l’ouverture d’un magasin ROXY à Y. La SARL WEST COAST, au demeurant se sert des modalités du contrat du 19 avril 2002 relatives aux modalités de paiement pour justifier le non paiement des factures arrivées à échéance, alors qu’elle soutient en même temps la nullité de ce contrat.

En ce qui concerne l’implantation d’un magasin ROXY à Y, la SARL WEST COAST a décidé en toute indépendance de ne pas donner suite à l’offre qui lui a été faite. Elle ne peut formuler aucun grief à cet égard. Elle est de mauvaise foi quand elle affirme que ce magasin ROXY constituait un point de vente concurrent au magasin QUIKSILVER. ROXY est dédié exclusivement aux vêtements de glisse féminins et ne concurrence pas QUIKSILVER.

En ouvrant le magasin ROXY à Y, la SAS NA PALI n’a ni rompu, ni entendu rompre ses relations commerciales avec la SARL WEST COAST. En fait, il ressort de la chronologie des faits que la SARL WEST COAST avait pris dès la fin 2007 la décision de ne pas poursuivre son activité de vente de produits de marque QUIKSILVER, ni de lui payer ses dettes afin de privilégier une stratégie purement indemnitaire consistant à essayer de lui faire endosser la responsabilité de l’arrêt des relations entre les parties.

En fait, la SAS NA PALI soutient qu’à la date du 12 février 2008, la SARL WEST COAST n’avait pas respecté son obligation de régler à échéance la somme de 27.987,97 € (créance certaine, liquide et exigible), ni de remettre des chèques en garantie de paiement des saisons automne-hiver 2007 et printemps-été 2008 pour un montant total de 172.606,41 €, et ce conformément au plan de financement à l’usage des parties. La SAS NA PALI était en droit de suspendre ses livraisons dès le 19 février 2008. La SARL WEST COAST n’a adressé que deux des quatre chèques prévus par le plan de financement pour la saison automne/hiver 2007 et aucun des quatre chèques habituellement prévus pour la saison Printemps/Eté 2008.

En réalité, contrairement à ce qu’à dit le Tribunal, la SARL WEST COAST n’a pas respecté l’usage établi entre les parties. La SARL WEST COAST a de son propre aveu mis fin volontairement à son activité et renoncé à trouver un fournisseur pour la saison Automne/hiver 2008/2009. Dans la mesure où la SARL WEST COAST n’a pas remis les quatre chèques de garantie, contrepartie indispensable des délais de paiement accordés, elle aurait dû régler les factures litigieuses dans les délais normaux. Au 30 juin 2008, la SARL WEST COAST était débitrice d’une somme de 121.715,70 €. La SAS NA PALI s’est trouvée contrainte de suspendre ses livraisons pour la collection Printemps/Eté 2008 en raison du non paiement des factures antérieures. Dans les faits la quasi totalité des commandes pour la saison Printemps/Eté 2008 avait été livrée à la date du 19 février 2008. En suspendant ses livraisons, La SAS NA PALI a légitimement opposé à la SARL WEST COAST le non paiement de ses factures en attendant qu’elle s’exécute.

La SAS NA PALI rappelle qu’elle a mis en garde la SARL WEST COAST dès le 23 janvier 2008. La suspension opérée dans les livraisons ne peut s’analyser en une volonté de sa part de mettre fin aux relations commerciales. En fait, la SARL WEST COAST avait décidé de mettre fin à ses activités dès la fin de l’année 2007. Cette volonté résulte de la lettre adressée par le conciliateur.

À titre subsidiaire les indemnités réclamées par la SARL WEST COAST ne sont pas fondées. Le préavis auquel la SARL WEST COAST aurait été en droit de prétendre ne peut être supérieur à trois ou six mois. La SARL WEST COAST a décidé d’aggraver unilatéralement son préjudice en se privant de la marge bénéficiaire des produits qu’elle a retournés. Un simple changement de fournisseur lui aurait permis de maintenir son activité avec une autre marque. L’indemnité octroyée par les premiers juges n’est pas justifiée. Les conditions dans lesquelles le droit au bail a été cédé ne sont pas établies.

La SAS NA PALI présente une demande reconventionnelle pour l’important préjudice qu’elle a subi.

La SAS NA PALI demande à la Cour :

— de constater qu’elle n’a pas rompu brutalement les relations commerciales avec la SARL WEST COAST,

— de constater qu’elle est titulaire d’une créance d’un montant principal de 15.767,58 € majorée des intérêts moratoires à hauteur de 11.271,56 € à l’encontre de la SARL WEST COAST,

— de constater que la SARL WEST COAST a violé les conditions du contrat d u 19 avril 2002 en ce qu’elle a cédé plusieurs éléments de son fonds de commerce sans lui offrir la possibilité de les acquérir;

en conséquence,

— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL WEST COAST de sa demande d’annulation du contrat signé le 19 avril 2002,

— de l’infirmer en ses autres dispositions,

— de débouter la SARL WEST COAST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— de condamner la SARL WEST COAST à lui payer la somme de 15.767,58 € majorée des intérêts moratoires à compter des dates respectives d’exigibilité des factures et représentant la somme de 11.271,56 €,

— de condamner la SARL WEST COAST à lui payer la somme de 50.000 € au titre de la violation du contrat du 19 avril 2002 prévoyant un droit de préemption à son profit,

— de condamner la SARL WEST COAST à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SARL WEST COAST rétorque pour sa part que c’est la SAS NA PALI seule qui est à l’origine d’une rupture brusque et abusive des relations commerciales le 19 février 2008 et qu’elle a ouvert déloyalement une succursale concurrente ajoutant ainsi au préjudice qui lui a été causé.

La SARL WEST COAST conteste les problèmes de solvabilité qui lui sont opposés pour justifier l’arrêt des livraisons. Le 19 février 2008, la SAS NA PALI n’avait eu à subir aucun impayé de sa part. Ce n’est que le 28 mai 2008 que la SAS NA PALI a mis pour la première fois la SARL WEST COAST en demeure de s’exécuter sous huitaine, remettant en cause ses propres usages de paiement étalé en quatre fois jusqu’à la fin août.

Pour la SARL WEST COAST, la SAS NA PALI a cherché à déplacer le débat et à créer à posteriori, un motif artificiel de rupture à son avantage. Le 17 mars 2008, la SAS NA PALI ne pouvait justifier d’une créance exigible.

La SARL WEST COAST a été dans l’obligation de céder son pas de porte, ce qui lui a permis de solder sa dette auprès de la SAS NA PALI. Le motif de défaut de paiement allégué par la SAS NA PALI est totalement fallacieux.

La rupture est intervenue de façon abusive le 19 février 2008, jour de l’interruption des livraisons. En outre, la SAS NA PALI n’a pas collaboré loyalement avec le conciliateur désigné par le Tribunal.

La SARL WEST COAST considère également que le contrat du 19 avril 2002 qui a été établi en fait en 2006 est nul pour plusieurs raisons.

En tout état de cause, si ce contrat n’était pas annulé, la rupture survenue le 19 février 2008 est brusque et abusive puisque prononcée en l’absence de motif légitime et sans préavis écrit.

La SAS NA PALI aurait dû respecter un préavis de 12 mois compte tenu de la nature de la relation contractuelle.

Cette brusque rupture a entraîné un grave préjudice pour la SARL WEST COAST qui n’a eu d’autre alternative que de mettre fin à son activité. A compter de mars 2008, la SAS NA PALI a capté la clientèle que la SARL WEST COAST avait développé pendant six ans. Elle réclame la somme de 473.621 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la capitalisation des intérêts au 1er avril 2008.

Pour la SARL WEST COAST, la demande reconventionnelle de la SAS NA PALI n’est pas fondée.

La SARL WEST COAST demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la SAS NA PALI avait brutalement, sans préavis, rompu le 19 février 2008 les contrats signés avec la SARL WEST COAST, débouté la SAS NA PALI de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La SARL WEST COAST sollicite la réformation du jugement pour le surplus et demande à la Cour de :

— dire et juger que la SAS NA PALI a rompu le 19 février 2008 brutalement sans préavis et abusivement la relation contractuelle,

— de dire que cette rupture est intervenue trois ans avant le terme de la relation contractuelle,

— en tout état de cause que dire et juger que la SAS NA PALI n’a notifié par écrit aucun préavis et que le préavis minimum à respecter était de un an à compter du 18 février 2008,

— de condamner la SAS NA PALI à lui payer pour l’ensemble des préjudices subis la somme de 473.621 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008,

— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,

— de condamner la SAS NA PALI à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

SUR CE :

— Sur la nullité du contrat du 19 avril 2002 :

La SARL WEST COAST soutient que le contrat portant la date du 19 avril 2002 est nul pour plusieurs raisons. Il n’a pas été précédé d’une information préalable, il est antidaté, puisque que le signataire de ce contrat pour la SAS NA PALI, à savoir Monsieur Z n’a été embauché qu’en 2005, il ne pouvait signer ce contrat en avril 2002. Le consentement de Monsieur X a été surpris puisqu’au travers de cet acte, a été instauré une clause de non exclusivité et la fin des relations contractuelles a été fixée à avril 2007. Même si ce contrat n’est pas nul, la rupture survenue le 19 février 2008 est bien abusive.

En l’espèce, il convient de relever que les conditions commerciales en date des 21 novembre 2001 et 29 janvier 2002, ayant régi les relations entre les parties, ne prévoyaient pas une exclusivité territoriale pour la SARL WEST COAST interdisant à la SAS NA PALI d’implanter un magasin ROXY ou un autre BOARDRIDER à Y. Le contrat daté du 19 avril 2002 a reçu exécution dans les faits et la SARL WEST COAST se prévaut au demeurant des clauses relatives aux modalités de paiement à 90 jours afin de se justifier pour le paiement de ses factures. En outre, les accords commerciaux prévoyaient bien l’établissement d’un contrat ultérieur. Comme l’ont souligné les premiers juges, Monsieur X signataire du contrat avait en tant que professionnel tout moyen de rétablir la date exacte de ce contrat s’il l’estimait nécessaire. L’argument tiré de la nullité du contrat n’est pas fondé. Il en est de même pour l’argument relatif à la fin de la relation contractuelle déterminée. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

— Sur la rupture des relations contractuelles :

La SAS NA PALI soutient en premier lieu qu’elle n’a pas rompu les relations contractuelles le 19 février 2008, qu’elle a simplement suspendu les livraisons parce que la SARL WEST COAST n’avait pas respecté son obligations de payer ses factures.

En fait, le contrat de franchise du 19 avril 2002 dispose que le contrat ne peut être résilié que si une somme due reste impayée dans les 30 jours suivant notification du franchiseur valant mise en demeure de payer.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS NA PALI, sans préavis et oralement par l’intermédiaire de Madame A a fait savoir à Monsieur X le 19 février 2008 qu’elle cessait toute livraison de son point de vente.

Ce n’est que le 28 mai 2008, postérieurement à l’assignation délivrée le 1er avril 2008 par la SARL WEST COAST devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE aux fins d’obtenir des dommages et intérêts consécutifs à la brusque rupture survenue le 19 février 2008, que la SAS NA PALI a mis pour la première fois la SARL WEST COAST de s’exécuter sous huitaine.

Il n’y avait pas de problème de solvabilité à la date du 19 février 2008 puisque le 13 février 2008, Madame A a adressé à la SARL WEST COAST un solde de compte ainsi libellé :

' objet : solde de compte

B, Faisant suite à notre dernier entretien téléphonique je te confirme que le solde du compte s’élève à 204 594,38 €.

Il se décompose comme suit :

— solde saisons passées = 27 987,97 €

— solde saison hiver 2007 = 106 247,59 € ( dont 30 000 € encaissables le 28 février 2008 et 30 000 € encaissables le 31 mars 2008) : il reste dont ( sic) 46247,59 € de chèques à régulariser

— saison été 2008 = 70 358,82 € ( ce montant inclus la facturation de la marque DC)

sincères salutations'.

Au vu de ce courrier, au 19 février 2008, la SAS NA PALI n’avait eu à subir aucun impayé de la part de la SARL WEST COAST qui était à cette date à jour de ses engagements. La SAS NA PALI avait un chèque de 30.000 € qui a été présenté et honoré le 29 février 2008. Elle était en possession d’un second chèque de 30.000 € qui devait être de son propre aveu encaissable à compter du 31 mars 2008. La SARL WEST COAST était également en attente d’un avoir de 32.418,49 € sur la collection automne-hiver dont elle avait fait retour à son fournisseur.

Les 70.358,82 € facturés au titre de la fraction de la collection printemps-été 2008 livrée n’étaient pas encore exigibles au 19 février puisque cette marchandise venait d’être rentrée en stock. En se référant aux pratiques antérieures des sociétés (pièces 46 à 65), il apparaît que le solde de la saison écoulée, sauf à déduire l’avoir pour invendus de fin de collection ainsi que le prix de la collection en cours de commercialisation, avait vocation à être réglé en quatre fois, fin mai, fin juin, fin juillet et fin août. Il y a toujours eu précédemment un décalage de règlement de 30 à 40.000 € à chaque fin de saison.

La SAS NA PALI n’a pas mis cet échéancier en place en 2008. Elle n’a pas mise en demeure la SARL WEST COAST de régler au comptant avant le 19 février 2008, d’autant plus que le contrat de franchise article 7-2 d’avril 2002 prévoyait expressément que les marchandises étaient payables 'suivant échéancier à 90 jours à fin de mois'.

Dès lors, le défaut de paiement allégué par la SAS NA PALI pour justifier la non livraison des marchandises restantes, compte tenu des paiements opérés et des pratiques antérieures existant entre les deux sociétés n’est pas fondé.

En application de l’article L. 442-6 5e du Code de commerce, 'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers…….de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis …….'.

En l’espèce, la rupture de la relation commerciale est intervenue 'oralement’ du jour au lendemain, sans aucun préavis, sans motif légitime caractérisé notamment par un comportement grave, ni force majeure.

Cette rupture est donc abusive.

— Sur les conséquences de la rupture abusive :

La SAS NA PALI prétend qu’un préavis de trois à six mois aurait été suffisant pour que la SARL WEST COAST puisse trouver un autre fournisseur eu égard au nombre important des marques concurrentes sur le marché du textile et des délais nécessaires pour réaménager le magasin.

En l’espèce, compte tenu de la durée des relations commerciales, du domaine professionnel dans lequel on se trouve, à savoir la mode, dont l’activité s’organise autour de collections saisonnières, la SARL WEST COAST aurait dû bénéficier d’un préavis d’un an.

Du fait du comportement abusif de la SAS NA PALI, la SARL WEST COAST n’a pas pu se retourner à temps pour retrouver un nouveau fournisseur pour la saison automne/hiver 2008-2009. Elle a également raté sa saison de printemps-été 2008, faute de pouvoir disposer d’une collection complète et de pouvoir se réapprovisionner tant auprès de la SAS NA PALI que d’un fournisseur de substitution, mais également en raison de la concurrence directe que lui a faite la SAS NA PALI par l’intermédiaire de son ROXY SHOP à partir de la fin mars 2008, étant précisé que ce magasin était situé à 80 mètres du magasin de la SARL WEST COAST. La SAS NA PALI a approvisionné sa succursale et elle a privé délibérément depuis le 19 février 2008 son franchisé de toutes fournitures ou produits identiques.

La SARL WEST COAST s’est retrouvée dans un état de dépendance économique au vu de l’exclusivité d’approvisionnement qui lui avait été imposée par la SAS NA PALI. L’examen comparatif des chiffres d’affaires de la SARL WEST COAST entre le premier semestre 2007 et le premier semestre 2008 met en évidence une perte du chiffre d’affaires de 50% en six mois. La perte a été encore plus spectaculaire durant le deuxième trimestre 2008 lorsque le magasin concurrent a été ouvert en mars 2008.

La SARL WEST COAST a été abandonnée par la SAS NA PALI dès le 19 février 2008, date à laquelle elle s’est abstenue de livrer le restant de la collection printemps/été 2008 qui représentait encore 40% de la commande totale.

La brusque rupture sans préavis et sans motif légitime a eu pour conséquence, l’impossibilité pour la SARL WEST COAST de se retourner vers d’autres fournisseurs, l’obligation de subir la concurrence directe du nouveau magasin ouvert sans avoir reçu la marchandise commandée ce qui a entraîné la fermeture de la SARL WEST COAST avec licenciement du personnel et impossibilité pour le gérant de percevoir tout salaire et de percevoir les allocations de chômage compte tenu de son statut.

En outre, la SAS NA PALI s’est appropriée de façon abusive les éléments incorporels du fonds de commerce de la SARL WEST COAST. La SAS NA PALI a profité du travail de la SARL WEST COAST pendant six ans et a ainsi récupéré la clientèle propre de son distributeur qui était astreint à une clause de non-établissement. Aux termes du contrat, la SARL WEST COAST n’avait pas la possibilité de transmettre son fonds à un marchand d’articles de sport et de prêt à porter, ni de poursuivre dans les lieux une activité de ce type.

Compte tenu du délai de préavis d’un an qui aurait dû être accordé à la SARL WEST COAST, des documents comptables versés, des salaires du gérant qu’il n’a plus pu percevoir, du préjudice subi du fait de l’obligation de fermer le magasin, de la récupération de la clientèle du franchisé par son distributeur, il convient de condamner la SAS NA PALI à payer à la SARL WEST COAST la somme de 200.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent Arrêt, toutes causes de préjudice confondues et de réformer sur ce point le jugement entrepris. Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la capitalisation des intérêts.

— Sur la demande de la SAS NA PALI relative aux marchandises impayées :

La SAS NA PALI soutient que la SARL WEST COAST lui doit encore la somme de 15.767,58 € majorée des intérêts moratoires à compter des dates d’exigibilité des factures et représentant la somme de 11.271,56 €.

Elle verse à l’appui de sa demande une attestation du commissaire aux comptes.

Toutefois, il ressort du solde de compte du 13 février 2008 produit par la SAS NA PALI qu’à cette date, la SARL WEST COAST était redevable de la somme de 204.594,38 €. Compte tenu du courrier officiel adressé par le conseil de la SARL WEST COAST les 27 août 2008 et 17 septembre 2008, il apparaît que les règlements et avoirs sont intervenus depuis :

' Chèque du 29 février 2008 de 30.000 €,

' Chèque de 30.000 € au 1er avril 2008,

' Avoir sur collection hiver 2007 de 32.418,49 €,

' Avoir sur collection été 2008 de 53.476,26 €,

' Chèque de 58.699,63 € au 17 septembre 2008 pour solde du compte soit un total de 204.594,38 €.

La SARL WEST COAST s’est toujours basée sur le solde qui lui a été communiqué en février 2008, y compris dans son courrier du 2 juin 2008.

Dès lors, la demande en paiement telle que présentée par la SAS NA PALI n’est pas fondée. Il convient de la rejeter.

— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS NA PALI :

La SAS NA PALI soutient qu’elle n’a pas été avisée en temps utile de la cession du fonds de commerce de la SARL WEST COAST et qu’elle n’a pas pu acquérir le droit au bail en question comme lui en donnait la possibilité le contrat de franchise dans son article 14-1.

En l’espèce, la SARL WEST COAST a cédé un droit au bail et rien qu’un droit au bail (pièce 30). L’acte communiqué permet d’établir qu’il ne comportait aucun autre élément que le bail et que la cession ne pouvait s’apparenter à une cession de fonds dont la SARL WEST COAST aurait dû informer la SAS NA PALI. En tout état de cause, en décembre 2007, le conciliateur a suggéré à la SAS NA PALI d’étudier l’acquisition des titres de la SARL WEST COAST, ce à quoi elle a répondu qu’elle n’était pas intéressée. Il est ainsi démontré que la SAS NA PALI n’éprouvait aucun intérêt pour la reprise de cette affaire sous une forme ou une autre, d’autant plus qu’elle a pu ouvrir une boutique ROXY à 80 mètres de celle de la SARL WEST COAST, dès mars 2008, avant la cession du droit au bail survenue en août 2008. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre n’est pas fondée. Il convient de la rejeter.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS NA PALI qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SARL WEST COAST l’intégralité des frais engagés. Il convient de lui allouer en cause d’appel une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme venant s’ajouter à celle déjà allouée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par Arrêt contradictoire en dernier ressort,

RÉFORME partiellement le jugement entrepris,

CONDAMNE la SAS NA PALI à verser à la SARL WEST COAST la somme de 200.000 € au titre des dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 19 janvier 2009 en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la SAS NA PALI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS NA PALI à payer à la SARL WEST COAST en cause d’appel la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel, autorise la distraction au profit de la SCP DE GINESTET – DUALE – LIGNEY, avoués, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 15 avril 2010, n° 09/00484