Cour d'appel de Pau, 5 décembre 2012, n° 12/04888

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 5 déc. 2012, n° 12/04888
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 12/04888

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Numéro 12/4888

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ORDONNANCE DU 05/12/2012

Dossier : 09/02285

Affaire :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES CEDRES

G F

E F O Z

I B

C/

AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE – LAFOURCADE

SA SOCOTEC

K X, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES CEDRES

SA ALBINGIA

SA GENERALI FRANCE ASSURANCES

SARL MENISOL

SA ALLIANZ

— O R D O N N A N C E -

Nous, E PONS, magistrat chargé du contrôle des expertises de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,

Assistée de Mireille PEYRON, greffier.

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES CEDRES sis à XXX représenté par son Syndic, la société CESSIC Martine EURL représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité 64 XXX

Monsieur G F

né le XXX à TRAPPES

de nationalité française

XXX

XXX

XXX

Madame E F O Z

O le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

XXX

Madame I B

O le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

XXX

Représentés par la SCP PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE (avocats au barreau de PAU)

Assistés de Me DEFOS DU RAU, avocat au barreau de DAX

APPELANTS

ET :

AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE – LAFOURCADE

XXX

XXX

Représentée par la SCP RODON (avocats au barreau de PAU)

Assistée de la SCP HEUTY, avocats au barreau de DAX

SA SOCOTEC

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Rep/assistant : Me Alexa LAURIOL (avocat au barreau de PAU)

Maître K X

XXX

XXX

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES CEDRES

XXX

XXX

Intervenant forcé

Rep/assistant : la SCP DUALE – LIGNEY (avocats au barreau de PAU)

SA ALBINGIA

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : la SCP RIVES – PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)

SA GENERALI FRANCE ASSURANCES

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL (avocats au barreau de PAU)

SARL MENISOL

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL (avocats au barreau de PAU)

SA ALLIANZ

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Rep/assistant : la SCP MARBOT – CREPIN (avocats au barreau de PAU)

INTIMES

Dans l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de la XXX, les époux Z et Mme B (RG n° 09/02285) à l’agence d’architecture Camiade – Lafourcade, la SA Socotec, Me X, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI XXX, la SA Albengia, la SA Générali France Assurances, la SARL Menisol, la SA Allianz et la SCI XXX, la Cour a par arrêt du 19 mars 2012, ordonné un complément d’expertise confié à M. C A avec mission de chiffrer le montant des travaux à réaliser en toiture et au niveau du plafond de l’immeuble situé à Saint Paul les Dax, XXX tel que décrit dans le rapport du 29 juin 2007 déposé par l’expert judiciaire M. Y.

Dans une note reçue le 27 juin 2012, M. A a relevé les difficultés suivantes dans l’exécution de sa mission :

— aucune pièce du dossier ne lui permet de s’assurer de la stabilité de la charpente lorsque seront ajoutées les charges que représentent les prescriptions faites par le précédent expert pour solutionner les problèmes d’acoustique,

— la mise en 'uvre de ces prescriptions n’est pas du tout adaptée au site d’une part et va engendrer indéniablement des travaux annexes sur la toiture,

Il a, en conséquence, sollicité l’extension de sa mission et le versement d’une provision complémentaire de 1 797,40 €.

Les avocats des parties et l’expert ont été convoqués à l’audience du magistrat chargé du contrôle des expertises le 28 novembre 2012 pour qu’il soit statué sur les demandes de l’expert.

A cette audience ont été entendus :

— l’expert qui a explicité sa demande et maintenu sa demande d’extension de mission,

— Me Defos Du Rau pour les appelants qui a donné son accord à l’extension sollicitée,

— la SCP Heuty pour l’agence d’architecture Camiade – Lafourcade qui a déclaré ne pas s’opposer à la demande,

— la SA Socotec représentée par Me Mariol, Me Ligney pour Me X, ès qualités, Me Mariol pour la SARL Menisol et la SA Générali ont déclaré s’en rapporter,

— Me Crépin pour la SA Allianz a déclaré s’en rapporter en soulignant qu’elle avait été mise hors de cause.

SUR CE :

Conformément aux articles 236, 238, 245, 278, 278-1 et 279 du code de procédure civile :

— le juge chargé du contrôle des expertises peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien,

— le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties,

— le juge ne peut, sans avoir préalablement, recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci,

— si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge qui, en se prononçant, peut proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.

— il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

En l’espèce, il résulte des débats et des explications de l’expert qu’il convient d’étendre sa mission pour pouvoir répondre aux questions qui lui ont été posées par la Cour, de lui accorder un délai supplémentaire pour déposer son rapport et de faire droit à sa demande de provision complémentaire compte tenu des investigations restant à réaliser.

PAR CES MOTIFS

Nous, F. Pons, magistrat chargé du contrôle des expertises,

Disons qu’outre la mission confiée à M. A telle que fixée par l’arrêt du 19 mars 2012 celui-ci aura également pour mission de :

— contrôler la solidité de la structure de toutes les parties du bâtiment devant accueillir les travaux de remise en état destinés à solutionner les problèmes d’acoustique préconisés par le précédent expert,

— en fonction des résultats obtenus sur l’existant, proposer toutes les solutions adaptées pour leur mise en 'uvre,

Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.

Fixons à la somme de 1 797,40 € (mille sept cent quatre vingt dix sept euros et quarante centimes) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert à verser par le syndicat des copropriétaires auprès du régisseur du greffe de la Cour dans le mois de la présente décision.

Accordons à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars 2013 pour déposer son rapport.

Fait à PAU, le XXX

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DES EXPERTISES

Mireille PEYRON E PONS

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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