Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
ARRÊT N° 34 DU 26 JUIN 2019 LE COSEC c/ ABDOULAHI SALL SALAIRE – INDEMNITÉS ET PRIMES PR ÉVUS PAR UN ACCORD D' ÉTA- BLISSEMENT – CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD – DÉPÔT DE L'ACCORD AU SECRÉ TARIAT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL – DÉFAUT DE RECHERCHER L'EXISTENCE D'UN R ÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT – MANQUE DE BASE LÉ GALE A privé sa décision de base légale, au regard de l'article L 92 du code du travail, ensem- ble les articles 2 et 3 du décret n° 67-1358 du 9 décembre 1967, […] qu'en cas d'appel abusif ou dilatoire, la cour d'Appel peut condamner l'appelant à l'amende civile prévue par l'article 278 du code de procédure civile et sans préjudice des dommages et intérêts alloués à l'intimé sur sa demande ; […]
Lire la suite…Ce que disent les textes et la jurisprudence Le dire repose sur trois articles du code de procédure civile, qu'il faut avoir en tête pour exploiter pleinement l'outil. L'article 276 du code de procédure civile impose à l'expert de prendre en considération les observations des parties et de répondre, dans son avis, aux observations écrites. C'est le socle. L'article 278 du code de procédure civile permet à l'expert de recueillir l'avis d'un autre technicien, à la condition que celui-ci intervienne dans une spécialité distincte de la sienne. […] L'article 284 du code de procédure civile fixe la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies, […]
Lire la suite…[…] Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre de tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. […]
[…] Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai. Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre de tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Réservons en l'état toutes demandes de provisions ou indemnités. Condamnons M. Y X aux entiers dépens.
[…] Rappelons que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
L'article 278 du Code de procédure civile autorise l'expert judiciaire à s'adjoindre le concours d'un technicien dans une spécialité distincte de la sienne. La Cour de cassation a précisé que cette désignation relève de la seule compétence de l'expert (Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n°00-12.367 et Cass. 2e civ., 15 oct. 2009, n°08-16.582.) La condition posée est que la spécialité du sapiteur corresponde à une nécessité technique réelle. Le recours à un médecin d'un Centre de Référence Maladies Rares en qualité de sapiteur répond précisément à cette exigence.
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