Cour d'appel de Pau, 18 juillet 2013, n° 13/00257

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 18 juill. 2013, n° 13/00257
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 13/00257

Texte intégral

XXX

Numéro 13/ 3056

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ORDONNANCE

DU 18/07/2013

Dossier : 13/00257

Affaire :

XXX

C/

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE

— O R D O N N A N C E -

Nous, Françoise PONS, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,

Assistée de Sabrina GARRAIN, greffier.

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

XXX

XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU

INTIMEE

* * *

Par acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2009 les époux B, arguant de désordres affectant les travaux de pose de fenêtres et portes en PVC posées par la SARL ETS Biason dans le cadre des opérations de construction de leur maison à Montignac (Hautes-Pyrénées) l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes en réparation des préjudices en résultant.

Par acte du 13 juin 2010, ils ont fait assigner en intervention M. X, maçon ayant réalisé les travaux préalables de maçonnerie.

Par acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2010 la SARL Etablissement Biason a fait assigner en intervention Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. C A, son sous-traitant pour la pose des menuiseries litigieuses, et son assureur la Banque Populaire Z.

Par jugement en date du 15 novembre 2012, le tribunal a notamment :

— fixé la date de réception des travaux pour les menuiseries au 24 octobre 2007,

— condamné la SARL ETS Biason à payer différentes sommes aux époux B au titre des travaux de réparation et en réparation des préjudices de jouissance et moral,

— débouté les époux B de toutes leurs autres demandes,

— déclaré la SARL ETS Biason irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. A et de la société d’assurances Banque Populaire Z,

— constaté que les demandes de la SARL ETS Biason sont inopposables à Me Y, ès qualités.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour par voie électronique le 21 janvier 2013, la SAS ETS Biason a relevé appel de cette décision en n’intimant que la SA Assurances Banque Populaire Z.

Par requête remise le 12 juin 2013, l’intimée a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.

Dans des conclusion remises le 1er juillet 2013 et développées à l’audience la SA Assurances Populaire Z maintient sa demande et sollicite l’allocation de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en exposant que les époux B lui ont fait signifier le jugement le 28 novembre 2012 et le 30 novembre 2012 à la SAS ETS Biason ce qui a fait courir le délai à son égard à l’encontre de toutes les parties au litige de sorte que les ETS Biason avait jusqu’au 30 décembre 2012 pour interjeter appel et que, dès lors, l’appel interjeté le 21 janvier 2013 est irrecevable en application de l’article 528 du code de procédure civile.

Elle ajoute que le jugement lui profitant comme aux époux B, elle est fondée à se prévaloir de la signification.

Dans ses conclusions déposées le 1er juillet 2013, développées à l’audience, la SAS ETS Biason, nous demande, au visa des articles 528 et 529 alinéa 2 du code de procédure civile, de débouter l’intimée de son incident et la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la compagnie d’assurances ne justifie pas de la signification par celle-ci du jugement à son encontre de sorte qu’à son égard le délai d’appel n’a pas commencé à courir de sorte que l’appel est recevable.

Elle relève encore que la compagnie d’assurances qui ne justifie pas du caractère indivisible du litige ni de ce que la décision de première instance lui profiterait solidairement avec les époux B ne peut se prévaloir de la signification faite par ces derniers.

SUR CE :

La SA Assurances Banque Populaire Z ne conteste pas ne pas avoir signifié le jugement à la SAS ETS Biason.

Pas davantage, il n’est justifié que son assuré, à savoir Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. C A, sous-traitant de la SAS ETS Biason, ne lui a signifié la décision.

Par application de l’article 529 du code de procédure civile dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement, à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.

Or tel n’est pas le cas en l’espèce où aucune condamnation solidaire n’a été prononcée et où le jugement peut être exécuté séparément sans risque de contrariété de décisions entre les condamnations de l’entrepreneur à payer diverses sommes au maître de l’ouvrage prononcées par le jugement dans le cadre de l’action principale, chef dont il n’a pas été relevé appel, et l’action en garantie de l’entrepreneur contre son sous-traitant, objet du présent recours.

Dès lors l’intimée ne peut se prévaloir de la signification du jugement faite par les seuls époux B.

Aucune signification du jugement à l’appelante n’ayant été faite à la requête de l’intimée, le délai d’appel n’a pas couru à son encontre et dès lors l’appel est bien recevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, F. PONS, Magistrat de la mise en état,

Déclarons recevable l’appel formé le 21 janvier 2013 par la SAS ETS Biason contre le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 15 novembre 2012,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la SA Assurances Banque Populaire à payer à la SAS ETS Biason la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) ; rejetons la demande de l’intimée,

Condamnons la SA Assurances Banque Populaire aux dépens de l’incident,

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties par le greffe par voie électronique.

Fait à PAU, le XXX

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT

Sabrina GARRAIN Françoise PONS

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  1. Code de procédure civile
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