Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2013, n° 13/04220

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 12 nov. 2013, n° 13/04220
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 13/04220

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Numéro 13/4220

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 12/11/2013

Dossier : 13/02126

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

L M N B

C/

XXX

XXX

F-J C

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 11 septembre 2013, devant :

Madame A, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,

Madame A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame A, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame L M N B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de Maître L CAZENAVE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

XXX

XXX

XXX

représentée par son maire en exercice, Monsieur F-G H

représentée et assistée de la SCP ETCHEGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de Y

XXX

XXX

64500 SAINT F DE LUZ

représentée par sa gérante Madame FAGOAGA domiciliée XXX

représentée et assistée de Maître Béatrice SPITERI, avocat au barreau de PAU

Monsieur F-J C

XXX

XXX

assigné

sur appel de la décision

en date du 07 MAI 2013

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y

Mme B, propriétaire à XXX d’une maison d’habitation XXX située sur un terrain cadastré section XXX d’une contenance de 25 a 10 ca qui confronte la voie communale n° 20 a, par acte d’huissier de justice en date du 26 février 2013, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Y, la commune d’Ascain, M. C, propriétaire de deux parcelles cadastrées section XXX et 21 et la SCI Baztan, propriétaire d’un immeuble, cadastré section XXX, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise destinée à examiner l’emplacement des bornes, l’existence d’un chemin rural situé en limite nord de sa propriété et un empiétement sur sa propriété.

Par ordonnance du 7 mai 2013 le juge des référés, analysant la demande de Mme B comme une action en bornage et retenant l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal d’instance du 1er décembre 2010, l’a déclarée irrecevable et condamnée à payer à la commune d’Ascain la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur ses dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la commune d’Ascain et à la SCI Baztan la somme de 800 € à chacune.

Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 4 juin 2013, Mme B a relevé appel de cette décision.

S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et l’instruction de l’affaire déclarée close avant les débats.

Dans ses dernières écritures déposées le 24 juin 2013, l’appelante demande à la Cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de réformer la décision entreprise et d’ordonner une mesure d’expertise.

Elle fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime à l’organisation de cette mesure constituée par le déplacement du tracé du chemin rural situé en limite nord alors qu’à l’origine, il traversait la seule propriété de la SCI Baztan.

Elle estime encore que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en accordant une provision sur dommages-intérêts à la commune.

Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 16 juillet 2013, la commune d’Ascain sollicite le rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’appelante estimant qu’elles sont irrecevables et à tout le moins non fondées et 'à titre reconventionnel’ sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € pour procédure abusive et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle estime qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime puisque par jugement du 1er décembre 2010 le tribunal d’instance avait refusé de faire droit à sa demande en bornage et que la présente demande tend aux mêmes fins.

Par ailleurs, Mme B est déjà en possession des éléments lui permettant d’exercer une action en revendication et qu’un chemin rural existe depuis plus de trente ans entre sa propriété et celle de la SCI Baztan.

Enfin, les questions relatives au bornage sont de la compétence exclusive du tribunal d’instance.

Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 29 août 2013, la SCI Baztan, développant les mêmes moyes, demande à la Cour :

— de déclarer l’appel de Mme B irrecevable et mal fondé,

— de confirmer la décision entreprise,

— de condamner Mme B à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. C à qui la déclaration d’appel et les conclusions de Mme B ont été signifiées à personne le 5 juillet 2013, n’a pas constitué avocat.

SUR CE :

Attendu que conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ;

Que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;

Qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès ; que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir ;

Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;

Attendu qu’en l’espèce, Mme B produit l’acte de vente conclu entre elle et les époux de Goiburu le 10 janvier 2010 relatif à l’achat d’une maison d’habitation située sur un terrain cadastré à XXX d’une contenance de 25 a 10 ca ;

Attendu que le plan cadastral qui ne permet pas à lui seul, de faire la preuve de la propriété d’un bien, démontre que cette parcelle est bordée au nord par un chemin rural qui la sépare de la parcelle n° 22, propriété de la SCI Baztan et qu’elle est séparée des parcelles 107 et 21, propriété de M. C par un ruisseau ;

Attendu qu’au soutien de sa demande d’expertise, Mme B ne conteste pas l’existence de ce chemin mais argue d’un déplacement de son assiette sur sa propriété comme cela résulte d’un plan de bornage établi le 20 octobre 1991 par le cabinet Larramendy, géomètre-expert à Y, et donc d’un empiétement, l’objet de l’expertise étant de vérifier la réalité de cet empiétement ;

Attendu que pour rendre crédible cette allégation, elle produit un courrier de M. Z, géomètre-expert à Y, en date du 5 avril 2005, qui indique qu’aux termes d’un procès-verbal de bornage dressé par M. X, géomètre-expert, le 8 mai 1972, il existait bien un chemin rural de 'Martinenia’ qui a disparu parce qu’il est encombré par la construction édifiée sur la parcelle XXX ainsi qu’un dossier d’analyse de l’état des lieux actuels, dressé par M. Z, avec un plan qui paraît démontrer que l’assiette du chemin rural a été déplacée sur la propriété de Mme B ;

Attendu que ce n’est donc pas un bornage qu’elle sollicite par voie d’expertise mais la recherche d’éléments lui permettant d’établir, de façon contradictoire, l’empiétement allégué et donc de fonder une éventuelle action en revendication de propriété de la compétence du tribunal de grande instance ;

Attendu que par ailleurs, si elle a effectivement attrait en bornage les mêmes parties devant le tribunal d’instance de Y qui par jugement du 1er décembre 2010 'a rejeté sa demande comme étant irrecevable en l’état', une lecture attentive des motifs de cette décision démontre que ce rejet est fondé d’une part, sur l’irrecevabilité d’une demande en bornage avec la voie communale n° 20, s’agissant du domaine public, d’autre part, à l’irrecevabilité de la demande en bornage avec les propriétés de la SCI Baztan et de M. C qui ne sont pas contiguës avec la parcelle de Mme B dont ils sont séparés par le chemin rural ;

Attendu que l’objet du litige étant différent, l’autorité de la chose jugée résultant de cette décision ne peut être valablement opposée ;

Attendu que Mme B justifie donc bien d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise et il convient d’y faire droit ;

Attendu que la Cour faisant droit à la mesure d’expertise, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la commune d’Ascain n’est pas fondée et elle en sera déboutée ;

Attendu que les mesures demandées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer la religion du juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite ;

Que les dépens et la provision sur les frais d’expertise seront donc à la charge de demanderesse.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Y en date du 7 mai 2013 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Ordonne une expertise.

Commet pour y procéder :

Mme D E – SARL Elgorriaga E – 24 rue Salagoity 64500 Saint F de Luz,

avec mission de :

— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

— se faire communiquer par les parties tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure (actes de vente, plans de bornage, plan cadastral, photographies, rapport de M. Z…) ;

— se rendre sur les lieux ;

— les décrire ;

— fournir les éléments de faits de nature à permettre au juge éventuellement saisi du litige, de déterminer l’emplacement actuel du chemin rural de Martinenia et d’apprécier si l’emprise de ce chemin a été déplacée sur la propriété de Mme B ;

— dans cette hypothèse indiquer les circonstances et la date de ce déplacement et rechercher les éléments permettant au juge éventuellement saisi du litige, d’apprécier si ce déplacement a été accepté par les auteurs de Mme B ;

— fournir les éléments permettant de chiffrer la superficie dont la propriété du terrain de Mme B a été amputée du fait de cet empiétement et la dépréciation qui peut en résulter pour cette propriété ;

— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport avec les suites qu’il aura donné à ces observations.

Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister d’un sapiteur de son choix.

Dit qu’il pourra recueillir des informations écrites ou orales de tous sachants.

Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé au plus tard dans le mois de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction par Mme B, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.

Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de quatre mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision.

Dit que l’expert en adressera une copie à chacune des parties.

Déboute la commune d’Ascain de sa demande de dommages-intérêts.

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d’Ascain et de la SCI Baztan.

Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme B.

Le présent arrêt a été signé par Mme A, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Françoise A

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