Cour d'appel de Pau, 28 février 2014, n° 14/00784

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2020

Commentaire Décision n° 2019-820 QPC du 17 janvier 2020 Époux K. (Abattement au titre de la résidence principale en matière d'impôt de solidarité sur la fortune) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt no 882 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux K., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2020

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 28 févr. 2014, n° 14/00784
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 14/00784

Texte intégral

XXX

Numéro 14/784

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 28/02/2014

Dossier : 12/04355

Nature affaire :

Actions en opposition à poursuites relatives à d’autres droits et contributions

Affaire :

C Z

A Z

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 19 novembre 2013, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,

Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Y et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame X, Président

Monsieur Y, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur C Z

XXX

XXX

Madame A Z

XXX

XXX

représentés et assistés de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU

INTIMEE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques, représentée par l’Administrateur des Finances Publiques, Directeur du pôle de gestion fiscale

XXX

XXX

représentée et assistée de la SCP LONGIN – MARIOL, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 NOVEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

M. C Z et son épouse Mme A B occupent à Gan à titre de résidence principale, une maison construite en 1999 et 2007 par la SCI Les Palmiers dont ils sont les seuls associés, société qu’ils ont créée le 27 novembre 1997 selon acte établi par Me Loustalet, notaire, par apports en numéraire pour moitié du capital et par apport de terrains situés XXX à Gan d’une superficie totale de 8 ha 85 a 75 ca dont ils se sont réservés l’usufruit.

Le capital de cette SCI est divisé en 6 400 parts attribuées pour 3 200 parts numérotées de 1 à 3 200 à l’époux et 3 200 parts numérotées de 3 201 à 6 400 parts pour l’épouse.

Dans leurs déclarations d’ISF des années 2008, 2009 et 2010, M. et Mme Z ont appliqué un abattement de 30 % sur la valeur des parts de la SCI Les Palmiers détentrice de l’immeuble constituant leur résidence principale.

A la suite du contrôle des déclarations, le Pôle de Fiscalité Patrimoniale de Pau a remis en cause cet abattement au motif que la SCI ne relevait pas des dispositions de l’article 1655 ter du code général des impôts.

Par lettre n° 2120 du 23 juin 2011 (accusé de réception du 25 juin 2011), l’administration fiscale a rehaussé les bases imposables du montant de l’abattement à savoir : 137 204 € au titre de l’année 2008 et 159 000 € au titre de chacune des années 2009 et 2010.

Il en est résulté pour l’ensemble de la période un supplément de droits de 4 964 € et de

pénalités d’un montant de 486 € soit au total 5 450 €.

Le 21 juillet 2011, M. et Mme Z ont accepté le rappel en droits et demandé la remise des intérêts de retard et ainsi les droits d’un montant de 4 964 € ont été mis en recouvrement le 03 août 2011.

Par réclamation du 05 septembre 2011, les époux Z ont demandé le dégrèvement des droits mis en recouvrement et cette demande a été rejetée le 23 novembre 2011.

La décision a été de nouveau adressée aux contribuables le 17 février 2012 (accusé de réception du 22 février 2013).

Par acte d’huissier de justice en date du 23 avril 2012, M. et Mme Z ont fait assigner

l’administration fiscale à comparaître devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir constater qu`ils sont en droit de bénéficier de l’abattement relatif à la résidence principale et annuler le redressement de 5 450 € correspondant à 4 964 € au titre des droits et 486 € au titre des intérêts de retard.

Par jugement en date du 14 novembre 2012 le tribunal a :

— débouté les époux Z de leur demande,

— confirmé les décisions de rejet de réclamation des 23 novembre 2011 et 17 février 2012,

— condamné les époux Z aux dépens.

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour par voie électronique le 21 décembre 2012, les époux Z ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures remises et notifiées le 17 octobre 2013, ils demandent à la Cour au visa de l’article 885 S du code général des impôts, de constater qu’ils sont en droit de bénéficier d’un abattement de 30 % et, en conséquence, de réformer en sa totalité le jugement entrepris et d’annuler le redressement de 5 450 € correspondant à 4 964 € au titre des droits et 486 € au titre des intérêts de retard.

Ils exposent qu’ils sont associés et détenteurs à parts égales des 6 400 parts sociales composant le capital social de la SCI qui est propriétaire du seul bien immobilier qu’ils occupent comme résidence principale et dont elle leur réserve la jouissance exclusive renonçant ainsi à exploiter ce bien, de sorte que dans les faits, elle a un objet social identique à celui d’une SCI d’attribution au sens de l’article 1655 ter du code général des impôts.

Ils soutiennent que l’article 885 S pose un principe qui ne vise pas d’exceptions expresses : tout bien immobilier occupé à titre de résidence principale par son propriétaire bénéficie de l’abattement.

Ils sollicitent une décote de 30 % de la valeur des parts sociales à raison de l’occupation de la maison et de l’existence d’un démembrement, puisqu’ils se sont réservés l’usufruit du terrain soit 20 % au titre de l’occupation par eux du bien et 10 % à raison du démembrement de propriété.

La direction générale des finances publiques dans ses dernières écritures remises et notifiées le 7 mai 2013, avant l’ordonnance de clôture, demande à la Cour :

— de juger les demandes irrecevables ou à tout le moins infondées et d’en débouter les appelants,

— de confirmer le jugement déféré et la décision expresse de rejet de la réclamation,

— de condamner les appelants en outre à tous les dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais entraînés par la constitution d’un avocat qui n’est pas obligatoire en matière d’enregistrement (article R. 202-2 du livre des procédures fiscales) resteront à leur charge (article 207-1, alinéas 1 et 3 du même livre) sans qu’il puisse être procédé à la distraction des dépens.

Elle rappelle qu’aux termes de l’article 885 S du code général des impôts, la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Elle ajoute que ce dispositif concerne également les parts de sociétés mentionnées à l’article 1655 ter du code général des impôts dont les associés sont réputés être directement propriétaires des logements correspondant à leurs droits mais qu’en revanche sont exclus de ce dispositif les titres des sociétés civiles de gestion ou d’investissement immobilier alors même que l’immeuble détenu par le redevable constituerait sa résidence principale.

S’appuyant sur les statuts de la SCI Les Palmiers, elle considère que celle-ci n’est pas une SCI d’attribution au sens de l’article 1655 ter du code général des impôts puisqu’elle n’a pas pour objet l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de leur division afin de les attribuer aux associés, au cours de la société ou à l’expiration du pacte social. Au contraire au décès des fondateurs, la société aura la pleine propriété des terrains.

Elle soutient qu’elle s’est limitée à remettre en cause le montant de l’abattement, la valeur des parts qu’ils avaient déclarée prenant déjà en compte le passif.

S’agissant de la dépréciation des parts résultant d’une occupation par les associés, elle estime qu’ils ne produisent aucun document justifiant cette demande.

Par ailleurs, ils sont usufruitiers des terrains qu’ils ont apporté à la SCI et en application du 1er alinéa de l’article 835 G du code général des impôts, les biens grevés d’usufruit sont taxés sur leur valeur en pleine propriété dans le patrimoine de l’usufruitier.

Or les appelants n’ont pas déclaré les terrains dont ils sont usufruitiers.

Dès lors l’actif imposable des années 2008, 2009 et 2010 est sous-évalué de la valeur des terrains et aucune décote ne saurait être admise sans justificatif et sans compensation avec la valeur des terrains non déclarée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2013.

L’administration fiscale a déposé de nouvelles conclusions le 28 octobre 2013 tendant aux mêmes fins que ses écritures du 7 mai 2013 et sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture et, à défaut, le rejet des conclusions des époux Z du 17 octobre 2013.

SUR CE :

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales, sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article R. 202-2 et de celles des articles R. 202-3 et R. 202-4, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile ;

Attendu qu’en l’espèce les appelants ayant conclu une première fois le 1er mars 2013 et l’intimée le 2 mai 2013, le magistrat de la mise en état a, conformément aux dispositions de l’article 912 du code de procédure civile, fixé la date de l’ordonnance de clôture au 21 octobre 2013 et la date de plaidoiries au 19 novembre 2013, calendrier dont leurs avocats ont été avisés par bulletin du 20 juin 2013 et qui n’a fait l’objet d’aucune observation de leur part ;

Attendu que les parties peuvent déposer des écritures jusqu’à l’ordonnance de clôture ;

Attendu qu’en l’espèce, les appelants ont remis et notifié des conclusions le 17 octobre 2013, soit quatre jours avant l’ordonnance de clôture ;

Que l’administration fiscale intimée qui sollicite le rabat de cette ordonnance ne démontre aucune cause grave justifiant de cette demande et aucune circonstance l’ayant empêchée de répondre aux dernières conclusions des appelants avant la date prévue pour la clôture de l’instruction de l’affaire dont elle avait été avisée sans opposition de sa part ;

Attendu qu’en conséquence, il convient de la débouter de sa demande de report de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions remises et notifiées par elle le 28 octobre 2013 ;

Attendu qu’en application de l’article 885 E l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constitué par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques qui y sont assujetties ;

Attendu qu’en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, conformément à l’article 885 S du code général des impôts la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès et que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ;

Attendu qu’en application de l’article 761 les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants et pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation ;

Attendu que conformément à l’article 1665 ter de ce même code les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647, ainsi que des taxes assimilées et que notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Attendu qu’ainsi, conformément aux dispositions combinées de ces articles 885 S, 761, 1655 ter du Code Général, les associés d’une société civile immobilière d’attribution peuvent pratiquer sur la déclaration à l’ISF de la valeur vénale de leurs parts un abattement de 30 % ;

Attendu que considérant que ces articles leurs étaient applicables les époux Z ont ainsi déclaré la valeur de l’immeuble au titre de l’ISF :

2008

2009-2010

Valeur de l’immeuble

457347

530000

Moins l’abattement sur la résidence principale de 30 %

-137204,1

-159000

XXX

320142,9

371000

Attendu que l’administration soutient après vérification que la SCI les Palmiers est en réalité une SCI de gestion non éligible à l’abattement de 30 % et calcule ainsi la valeur des parts rectifiées :

2008

2009

2010

Valeur déclarée de l’immeuble

457347

530000

530000

Moins le solde créditeur du compte bancaire

-74965

-42951

+5159

-19 020

Valeur des parts rectifiées

382382

487049

516139

Attendu que l’article 2 des statuts de la SCI Les Palmiers stipule que la société a pour objet la propriété, l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d’acquisition, de construction, d’échange d’apport ou autrement, éventuellement et exceptionnellement l’aliénation de ses immeubles au moyen de vente échange ou apport en société, et généralement tous actes et toutes opérations quelconques en tous lieux pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini ou en faciliter la réalisation pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société et notamment toute constitution d’hypothèque ou autre sûreté réelle sur les biens sociaux ;

Que pour la réalisation de cet objet, la gérance peut effectuer toutes opérations non susceptibles de porter atteinte à la nature civile de l’activité sociale ;

Attendu qu’il résulte également des dispositions des articles 5 et 6 de ces mêmes statuts que la société dont la durée est de 99 ans n’est pas dissoute par le décès d’un des deux associés que sont exclusivement les époux Z et qu’elle aura la jouissance de l’immeuble apporté en nature au décès des fondateurs qui s’en réservent l’usufruit jusqu’à cette date ;

Attendu que les époux Z n’ont que la jouissance de la maison construite sur les terrains apportés au capital de la SCI dont ils se sont réservés l’usufruit ;

Attendu qu’il s’avère donc que la SCI Les Palmiers est une société de gestion dont le but est de détenir et gérer un patrimoine immobilier en commun et non une société d’attribution dont le but est la construction ou l’acquisition d’un bien immobilier pour le diviser ensuite entre les associés, l’achat en commun étant facilité par l’intermédiaire de la SCI ;

Attendu que les statuts de la SCI ne prévoit aucun partage ni même aucune division par lots de sorte que les appelants ne peuvent valablement soutenir qu’il s’agit d’une société d’attribution ;

Attendu que le fait que les époux Z occupent le bien à titre de résidence principale et en ont la jouissance exclusive, est insuffisant à démontrer que la la SCI a renoncé à l’exploiter comme ils le soutiennent ;

Attendu qu’il n’y a donc pas disparition de la personne morale comme le soutiennent les époux Z qui devaient alors déclarer à l’ISF la valeur des parts qu’ils détiennent au sein de la SCI Les Palmiers ;

Attendu que pour évaluer la valeur des parts à déclarer à l’ISF, l’administration fiscale a tenu compte du passif de la SCI ;

Attendu que les époux Z sollicitent encore sur la valeur de ces parts un abattement de 20 % à raison de l’occupation par eux de la maison construite sur les terrains apportés à la SCI et un abattement de 10 % à raison de l’usufruit de ces terrains ;

Attendu que les appelants ne produisent aucune pièce permettant d’appliquer cette décote totale de 30 % et ce d’autant qu’en application de l’article 885 G du code général des impôts, s’agissant de l’ISF, les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ;

Attendu que c’est ainsi que les appelants ont déclaré la valeur de leur résidence principale dans leur déclaration à l’ISF, valeur retenue par l’administration fiscale dans sa proposition de redressement ;

Attendu que par ailleurs, comme le relève l’administration fiscale, ils n’ont pas déclaré la valeur des terrains ;

Attendu que dès lors, le fait que la maison construite sur le terrain apporté à la SCI est occupée par les époux Z qui y ont établi leur résidence principale est insuffisant à lui seul pour justifier la décote de 20 % et de 10 % sollicitée sur la valeur des parts de la SCI Les Palmiers.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, suivant arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la Direction Générale des Finances Publiques de sa demande de report de l’ordonnance de clôture et de rejet des conclusions des époux Z du 17 octobre 2013,

Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées par la Direction Générale des Finances Publiques le 28 octobre 2013,

Confirme le jugement du tribunal de grande d’instance de Pau en date du 14 novembre 2012,

Condamne M. et Mme Z aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par M. Castillon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marc CASTILLON Françoise X

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