Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 d... - art. 19
Modifié par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 19 4° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;
c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

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La ratio legis de la taxe de 3 % : identifier les redevables de l'ISF derrière l'écran sociétaire Les articles 990 D à 990 G du code général des impôts instituent une taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques. Ce mécanisme, créé par la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, […] 8e-3e ch. réunies, 9 mai 2019, n° 426431, Sté Amicorp Limited […] Elle vise d'abord l'article 885 G du code général des impôts, alors applicable à l'ISF, aux termes duquel « les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, […]
Lire la suite…De plus, l'article 885 G du code général des impôts, qui a pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement pour la (...)
Lire la suite…[…] En tout état de cause, l'administration, qui se limite à contester le principe de l'application de toute décote, sans défendre un montant de décote qu'elle estimerait plus adapté aux titres en cause, n'établit pas que les valeurs des SCA ont été sous-évaluées pour l'application des dispositions des articles 885 […] B- Sur la SC G-D […] Ceci étant exposé, l'article 885 G du code général des impôts dispose que :
[…] Toutefois, il résulte de l'article 885 G du code général des impôts que les biens dont la propriété est démembrée doivent être déclarés par l'usufruitier pour leur valeur vénale en pleine propriété sans aucun abattement au titre du démembrement.
Les dispositions de l'article 885-G du Code général des impôts, selon lesquelles les biens grevés d'un usufruit sont imposables au titre de l'impôt sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier sur leur valeur en pleine propriété, donc sur la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété réunis, et de l'article 885-T bis du même Code, selon lesquelles les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition, sont claires et ne souffrent aucune dérogation. Elles s'appliquent donc aux titres cotés en bourse dont le contribuable a l'usufruit.
L'architecture des articles 990 D et suivants du CGI La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques est régie par les articles 990 D à 990 G du code général des impôts. […] Ce principe de transparence trouve son fondement dans les règles applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune : l'article 885 G du CGI, alors applicable, disposait que « les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, […]
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