Cour d'appel de Pau, 27 mai 2015, n° 15/02123

  • Atlantique·
  • Expertise·
  • Ouvrage·
  • Piscine·
  • Non contradictoire·
  • Polyester·
  • Eaux·
  • Coûts·
  • Extrajudiciaire·
  • Bon de commande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 27 mai 2015, n° 15/02123
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/02123

Texte intégral

PC/AM

Numéro 15/2123

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 27/05/2015

Dossier : 13/04515

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

SARL CD ATLANTIQUE

C/

C X épouse X

A-H X

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 02 février 2015, devant :

Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE et de Madame LAUBIE, greffiers, présentes à l’appel des causes,

Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur Y, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL CD ATLANTIQUE

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Sarah DOUTE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame C X née FREYBOURGER

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

40230 SAINT A DE MARSACQ

Monsieur A-H X

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

40230 SAINT A DE MARSACQ

représentés et assistés de la SCP HEUTY – LORREYTE – LONNE – CANLORBE, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 08 NOVEMBRE 2013

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Selon contrat du 24 mai 2006, les époux A-H et C X ont fait construire par la société CD Atlantique une piscine destinée à agrémenter leur propriété de Saint A de Marsacq (40) et dont les travaux ont été achevés au mois de juillet 2006, sans qu’il soit procédé à une réception formelle.

Au printemps 2011, une fissure est apparue au fond du bassin et une expertise extrajudiciaire organisée par l’assureur des époux X a constaté l’existence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage.

Par acte du 10 juin 2013, les époux X ont fait assigner la SARL CD Atlantique en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Dax a condamné la SARL CD Atlantique à payer aux époux X les sommes de :

—  22 592,40 € au titre du coût de réfection des désordres, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur en décembre 2012,

—  800 € en réparation du trouble de jouissance,

—  1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL CD Atlantique a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 23 décembre 2013.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 janvier 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2014, l’appelante demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :

— à titre principal, de débouter les époux X de leurs demandes,

— subsidiairement, d’ordonner une expertise de l’ouvrage litigieux,

— en toute hypothèse, de condamner les époux X à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient pour l’essentiel :

— que ni la réalité ni l’imputabilité des désordres ne sont établies au regard de l’expertise non contradictoire sur la base de laquelle le premier juge a statué,

— que le chiffrage des travaux de réfection est excessif et a été fixé sur la base des seuls devis produits par les époux X,

— subsidiairement, que compte tenu de la nature du litige qui repose essentiellement sur des constatations techniques réalisées de façon non contradictoire et alors qu’elle était défaillante, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 avril 2014, les époux X demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL CD Atlantique à leur payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel, outre les dépens, en soutenant en substance que les opérations d’expertise extrajudiciaire se sont déroulées de façon contradictoire, en présence de la représentante de la SARL CD Atlantique en sorte que les conclusions expertales sont parfaitement opposables à l’appelante.

MOTIFS

Les époux X versent aux débats :

— copie de la lettre de convocation de la SARL CD Atlantique (sous son enseigne 'Aigue Marine') aux opérations d’expertise privée en date du 3 août 2012 et de son accusé de réception signé le 17 juillet 2012,

— copie de la liste des participants aux opérations d’expertise mentionnant, pour la société 'Aigue Marine', la présence de Mme Z, attachée commerciale (laquelle avait établi le bon de commande).

Il est ainsi établi que la société appelante a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise et y a participé, en la personne de la représentante qu’elle avait mandatée à cet effet et dont l’expert a recueilli les observations lors de la réunion sur site.

Elle ne peut donc soutenir que l’expertise ne lui est pas opposable en raison de son caractère prétendument non contradictoire.

L’expertise a établi de manière incontestable (photographies à l’appui) l’existence, sur la coque de la piscine, d’une fissure millimétrique dans le sens de la longueur et sur trois mètres environ.

L’expert – qui indique que la SARL CD Atlantique a déclaré que des nappes d’eau étaient présentes lors du terrassement – a conclu que la coque en polyester a été soumise à des poussées hydrauliques provoquées par le fait que le niveau d’eau autour du bassin est supérieur à celui de la piscine, en faisant grief à la société CD Atlantique de n’avoir pas mis en place une pompe de relevage qui aurait permis de limiter le niveau d’eau autour du bassin.

Ces conclusions sont précises, circonstanciées, motivées et conformes aux constatations objectives faites sur site et la SARL CD Atlantique ne produit aucun élément technique probant à leur encontre, de nature à justifier l’institution d’une expertise judiciaire.

Les désordres dont s’agit sont de nature à compromettre tant la destination que la solidité de l’ouvrage, l’expert relevant le caractère évolutif de la fissure qui entraîne des déperditions importantes d’eau.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SARL CD Atlantique responsable de ces désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’existence d’une réception tacite sans réserves relatives aux désordres objets de la présente instance (s’évinçant du paiement intégral du prix et de la prise de possession) n’étant pas contestée.

S’agissant des modalités de réfection, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que les époux X sollicitent, conformément à l’avis expertal, le remplacement de la coque en polyester endommagée, la gravité des désordres et leur caractère évolutif (l’expert indiquant que la fissure va s’étendre alors que le bassin est en train de 'remonter') rendant illusoire et inefficace la solution d’un 'simple’ colmatage de la fissure.

Par ailleurs, le devis ECP (pièce n° 6 produite par les intimés) retenu par l’expert correspond aux travaux préconisés par celui-ci ainsi qu’aux postes de dépenses mentionnés dans le bon de commande passé par les époux X auprès de la société CD Atlantique et ne peut être qualifié de somptuaire ni de révélateur d’un enrichissement sans cause, les travaux ne tendant qu’à la réparation intégrale et pérenne des désordres affectant l’ouvrage.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL CD Atlantique à payer aux époux X les sommes de :

—  22 592,40 € au titre du coût de réfection des désordres, indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur en décembre 2012,

—  800 € en réparation du trouble de jouissance dont le premier juge a fait une exacte évaluation, au demeurant non contestée par les intimés.

L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué aux époux X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance et de leur allouer une indemnité complémentaire de 1 000 € au titre des frais par eux exposés en cause d’appel.

La SARL CD Atlantique sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 8 novembre 2013,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Ajoutant à celle-ci :

Condamne la SARL CD Atlantique à payer aux époux X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.

Condamne la SARL CD Atlantique aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Laubie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Françoise PONS

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 27 mai 2015, n° 15/02123