Cour d'appel de Pau, 9 juin 2016, n° 16/02398

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 9 juin 2016, n° 16/02398
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/02398

Sur les parties

Texte intégral

PC/AM

Numéro 16/2398

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 09/06/2016

Dossier : 14/02925

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Affaire :

COMPAGNIE AXA

C/

G Z-A

D-E X

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELLEVUE CLEMENCEAU

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 16 février 2016, devant :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Madame NICOLAS, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE AXA

Service sinistres dommages

XXX

XXX

assistée et représentée par Maître Vincent TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

Madame G Z-A

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX de Mars

XXX

assistée et représentée par Maître Géraldine POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE

Madame D-E X

XXX

XXX

XXX

XXX

assistée et représentée par Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELLEVUE CLEMENCEAU XXX représenté par son syndic la société POUMIRAU IMMOBILIER

assisté et représenté par Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Mme X est propriétaire et occupante d’un appartement situé au XXX à Biarritz.

Suite à de multiples dégâts des eaux, elle a fait assigner en référé-expertise la propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur, Mme Z-A, son assureur, la SA Axa ainsi que le syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance du 11 mai 2011, le juge des référés a organisé une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. Y a déposé le 28 novembre 2011 un rapport dont les conclusions sont les suivantes :

— les désordres sont provoqués par des infiltrations d’eau provenant de l’appartement de Mme Z-A dans lequel ont été constatés l’absence de rejingot en béton sous les baies coulissantes et les fenêtres, le décollement et l’absence de joints d’étanchéité entre les maçonneries et les menuiseries, l’absence de calfeutrement derrière la descente d’eaux pluviales côté nord sur 15 cm de hauteur,

— les joints sont vraisemblablement infiltrants mais c’est l’absence d’une bonne étanchéité des seuils des menuiseries non posés sur rejingots qui est la cause principale des désordres qui ne permettent pas l’utilisation normale des lieux avec une humidité ambiante anormale et des plafonds dégradés.

Assignée par Mme X en réparation de ses divers préjudices, Mme B-A a fait appeler en garantie le syndicat des copropriétaires, estimant que les dégâts des eaux trouveraient leur origine dans une partie commune.

Par jugement du 30 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a condamné in solidum Mme Z-A, son assureur, Axa et le syndicat des copropriétaires :

— à réaliser les travaux prescrits par l’expert sous astreinte de 50 € par jour de retard, pour un coût de 22 162,17 €,

— à payer à Mme X la somme de 4 842,50 € au titre des frais de remise en état de son appartement, celle de 900 € en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance que le défaut d’entretien des baies, affectant une partie privative, engage la responsabilité de Mme Z-A et que le défaut d’étanchéité au niveau des rejingots affecte une partie commune.

La SA Axa a interjeté appel de cette décision, selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2014.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 janvier 2016.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2016, la SA Axa demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de prononcer sa mise hors de cause et de lui allouer une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Tortigue – Petit – Sornique.

Elle soutient en substance :

— que deux causes distinctes de désordres telles que retenues par l’expert judiciaire, affectant l’une une partie privative et l’autre les parties communes, ne peuvent justifier une condamnation in solidum,

— qu’elle ne peut être tenue au-delà des termes de la police d’assurance habitation dont est titulaire Mme Z-A, de dommages causés par des désordres affectant des parties communes, la responsabilité du copropriétaire assuré étant limitée à l’entretien des éléments superficiels de l’ouvrage qui ne sont pas en cause, le défaut des joints entre maçonnerie et menuiserie et l’absence de calfeutrement derrière la descente d’eaux pluviales relevant du gros-oeuvre,

— que même si le joint défaillant était considéré comme une partie privative, son défaut d’entretien, en ce qu’il exclut l’aléa, ne permet pas la mobilisation de sa garantie,

— qu’en toute hypothèse, en sa qualité d’assureur habitation, elle ne peut pas être condamnée à une obligation de faire,

— qu’un rejingot, pièce maçonnée préfabriquée ou coulée sur place, destinée à supporter la traverse basse du dormant d’une fenêtre ne constitue pas un accessoire des fenêtres entrant dans les parties privatives au sens du règlement de copropriété,

— que l’appel incident de Mme X doit être rejeté, dès lors qu’aucune omission de statuer n’est caractérisée.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2015, Mme X demande à la Cour, statuant ce que de droit sur l’appel principal d’Axa et sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner in solidum Mme Z-A, la SA Axa et le syndicat des copropriétaires à lui payer les frais de remise en état de son appartement soit 800 € au titre des raccords de plâtrerie et 2 200 € au titre des travaux de peinture des plafonds, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

— que les désordres affectant son appartement trouvent leur cause tant dans un défaut d’entretien des baies vitrées, parties privatives, de l’appartement de Mme Z-A que d’un défaut d’étanchéité au niveau de parties communes (rejingots, descente d’eau pluviale) en sorte que les deux parties sont concernées par la reprise des désordres,

— que les rapports entre un copropriétaire et son syndicat sur la part de responsabilité de chacun dans la survenance du désordre ne sont pas opposables à la victime, pas plus que les clauses d’un contrat d’assurance,

— qu’il y a lieu de réparer l’omission de statuer quant à la demande de prise en charge des réparations intérieures (plâtrerie et peinture des plafonds) de son appartement, évalués par l’expert à la somme globale de 3 000 €.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour :

— de déclarer irrecevable la demande d’Axa tendant au rejet de son appel incident au motif qu’il n’a jamais conclu contre elle en première instance,

— de statuer ce que de droit sur la recevabilité du surplus de l’appel d’Axa mais de le dire infondé en ce que la cause des désordres ne réside pas dans des parties communes et qu’elle doit à son assurée sa garantie pour les désordres provenant des parties privatives,

— réformant le jugement en ce qu’il lui a imputé une part de responsabilité, de juger que l’absence de rejingots au-dessous des menuiseries extérieures et subsidiairement le mauvais état des joints entre ces menuiseries et le gros-oeuvre constituent des désordres affectant les parties privatives de Mme Z-A et de la débouter, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,

— de condamner Mme Z-A ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Velle-Limonaire – Decis.

Mme Z-A, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

MOTIFS

Selon des conclusions qui ne font l’objet d’aucune contestation technique sérieuse, l’expert judiciaire a imputé les dégâts des eaux ayant affecté l’appartement de Mme X à :

— l’absence de rejingot en béton sous les baies coulissantes et les fenêtres,

— le décollement et l’absence de joints d’étanchéité entre les maçonneries et les menuiseries,

— l’absence de calfeutrement derrière la descente d’eaux pluviales côté nord sur 15 cm de hauteur environ.

Il a précisé que la cause principale réside dans l’absence d’une bonne étanchéité des seuils des menuiseries non posés sur rejingots et il a préconisé, au titre des travaux à réaliser pour supprimer les infiltrations, la dépose de toutes les menuiseries de l’appartement de Mme Z-A, la réalisation de rejingots en béton, la fourniture et pose de menuiseries neuves de même nature que les existantes et aux normes actuelles, avec raccord d’imperméabilisation entre celle du balcon et les seuils créés, pour un coût de 22 162,17 € TTC (TVA à 5,5 %) dont 11 190,17 € TTC au titre des travaux de maçonnerie et de raccord d’imperméabilisation et 8 265,93 € TTC au titre du remplacement des menuiseries existantes.

Le jugement déféré a condamné in solidum et sous astreinte Mme Z-A, son assureur, la SA Axa et le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire, en considérant que le défaut d’entretien des baies vitrées par Mme Z-A est un élément qui affecte une partie privative et que l’étanchéité au niveau du rejingot affecte une partie commune.

Le syndicat des copropriétaires conteste cette décision en soutenant que les rejingots ne constituent que des accessoires des fenêtres devant être considérés comme parties privatives au sens du règlement de copropriété applicable.

Le règlement de copropriété stipule :

— en page 109, article 2 emportant définition des parties privatives, que celles-ci comprennent … 3° les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres, les persiennes, volets, jalousies, stores, garde-corps et barres d’appui des fenêtres, les devantures, vitrines, rideaux ou grilles et tous accessoires,

— en page 111, article 7 emportant définition des parties communes : que les parties communes, définies comme celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un propriétaire déterminé mais qui servent à l’usage des propriétaires de plusieurs lots d’un même immeuble comprennent… 2° : les gros murs de façade et de refend, les piliers intérieurs, les murs de la cage d’escalier, les solivages creux et béton constituant les planchers, y compris ceux couvrant les sous-sols mais non les revêtements de sols, formes et plafonds… 4° les ornements des façades mais non compris les fenêtres, volets, persiennes, stores, jalousies, devantures et vitrines des magasins, volets, rideaux de fer ou grilles.

Par ailleurs, il est constant :

— qu’un rejingot constitue la partie surélevée à l’arrière d’un appui de fenêtre destinée à empêcher les eaux pluviales de remonter sous la fenêtre,

— qu’un appui de fenêtre est une pièce maçonnée, préfabriquée ou coulée sur place, installée au-dessus de l’allège et destinée à supporter la traverse basse du dormant de la fenêtre.

Il en résulte qu’un rejingot ne constitue, tout comme un appui, qu’un 'accessoire’ (entendu comme tout objet, instrument, appareil destiné à compléter un élément principal) des fenêtres et portes-fenêtres et qu’il doit être qualifié de partie privative, selon la définition qui en est donnée par le règlement de copropriété.

Considérant par ailleurs qu’un assureur ne peut être condamné à exécuter ou faire exécuter des travaux, il convient réformant la décision entreprise, de débouter Mme X de ses demandes en exécution de travaux formées contre le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de Mme Z-A et, la défaillance de cette dernière dans l’entretien régulier de sa propriété privative étant caractérisée par l’expertise judiciaire, de la condamner, seule, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent arrêt, à faire réaliser l’ensemble des travaux de réfection des menuiseries extérieures de son appartement préconisés par l’expert judiciaire.

S’agissant des demandes indemnitaires de Mme X, l’examen de ses conclusions de première instance permet de constater que le premier juge a omis de statuer sur sa demande en paiement d’indemnité complémentaire par rapport à l’évaluation expertale (à la somme de 4 842,50 € TTC par elle non contestée) du coût des travaux déjà réalisés (réfection des rideaux, remplacement de la moquette) et correspondant au coût des travaux à entreprendre au titre des raccords de plâtrerie et des peintures de plafonds, pour la somme de 3 000 € TTC tel qu’évalué par M. Y.

La nécessité de ces travaux étant établie par les constatations expertales mêmes et leur évaluation ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, il convient au vu de ce qui précède, réformant le jugement entrepris et y ajoutant, par application de l’article 462 du code de procédure civile :

— de débouter Mme X de ses demandes indemnitaires contre le syndicat des copropriétaires,

— de condamner Mme Z-A à lui payer les sommes de 4 842,50 € TTC au titre des travaux de réfection déjà réalisés à la date de l’expertise judiciaire, de 3 000 € TTC au titre des travaux de réfection complémentaires restant à réaliser et de 900 € en réparation de son préjudice de jouissance.

S’agissant des demandes formées par Mme X contre la SA Axa, ès qualités d’assureur habitation de Mme Z-A, force est de constater :

— d’une part, que les documents contractuels versés aux débats (conditions particulières du contrat résidence secondaire du 21 juillet 1998, conditions particulières de la garantie 'dommages électriques, accidents ménagers', de la garantie 'bris de glace et appareils sanitaires’ et de la garantie 'protection juridique') ne révèlent l’existence d’aucune clause d’exclusion de garantie opposable à Mme Z-A,

— d’autre part, que la convention Cide Cop invoquée par la SA Axa (et sur la base de laquelle elle soutient que l’indemnisation de Mme X incomberait à (l’assureur de) la copropriété n’est pas applicable dès lors que la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée.

Il convient dans ces conditions de condamner la SA Axa :

— d’une part, in solidum avec Mme Z-A, à payer à Mme X les sommes de 4 842,50 € TTC au titre des travaux de réfection déjà réalisés à la date de l’expertise judiciaire, de 3 000 € TTC au titre des travaux de réfection complémentaires restant à réaliser et de 900 € en réparation de son préjudice de jouissance,

— d’autre part, à garantir Mme Z-A à concurrence du montant des travaux de réfection des menuiseries extérieures de son appartement.

L’équité commande de condamner Mme Z-A (sous la garantie de la SA Axa) à payer à Mme X, d’une part, et au syndicat des copropriétaires, d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € chacun, au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

Mme Z-A (sous la garantie de la SA Axa) sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Velle-Limonaire – Decis.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 30 juin 2014,

Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :

Prononce la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue Clémenceau,

Condamne Mme Z-A, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent arrêt, à faire réaliser l’ensemble des travaux de réfection des menuiseries extérieures de son appartement préconisés par l’expert judiciaire,

Condamne Mme Z-A et la SA Axa, in solidum, à payer à Mme X les sommes de :

—  4 842,50 € (quatre mille huit cent quarante deux euros et cinquante centimes) TTC au titre des travaux de réfection déjà réalisés à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

—  3 000 € (trois mille euros) TTC au titre des travaux de réfection complémentaires restant à réaliser,

—  900 € (neuf cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance,

Condamne la SA Axa à garantir Mme Z-A au titre des travaux de réfection à exécuter dans son appartement, à concurrence de la somme de 22 162,17 € (vingt deux mille cent soixante deux euros et dix sept centimes) TTC ainsi que du montant de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X et du syndicat des copropriétaires,

Condamne Mme Z-A, sous la garantie de la SA Axa, à payer Mme X et au syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue Clémenceau, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) chacun, au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,

Condamne Mme Z-A, sous la garantie de la SA Axa, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Velle-Limonaire – Decis, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND

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