Cour d'appel de Pau, 13 avril 2016, n° 16/01563
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Pau, 13 avr. 2016, n° 16/01563 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Numéro(s) : | 16/01563 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bayonne, 2 décembre 2014 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
XXX
Numéro 16/1563
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 13/04/2016
Dossier : 15/00104
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
B Y
F Y J A
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 février 2016, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame F Y J A
J le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure :
Le 17 avril 2013, M. B Y a acquis une moto Quadro d’une valeur de 6 290 € qu’il a faite assurer par l’intermédiaire de son épouse auprès de la société MAAF.
Le 31 juillet 2013, M. Y a été victime, dans un premier temps, du vol des clés de son véhicule, alors qu’il se baignait sur une plage d’Anglet (64) puis du vol de sa moto retrouvée incendiée le 22 avril 2014.
La société MAAF a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2014, M. Y a fait assigner la compagnie d’assurances MAAF devant le tribunal d’instance de Bayonne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 890 € en réparation du préjudice subi à la suite du vol de son véhicule commis le 31 juillet 2013 par effraction, subsidiairement de voir dire que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie d’assurances ne lui était pas opposable et de condamner cette société à lui payer 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 3 décembre 2014, le tribunal d’instance de Bayonne a rejeté les demandes de M. B Y et celles de Mme Z A, son épouse, intervenue volontairement en la cause.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2015, M. et Mme Y ont relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2015, M. et Mme Y demandent à la Cour de réformer la décision déférée, de dire et juger que le vol subi par M. Y le 31 juillet 2013 a été commis par effraction, par conséquent de juger remplies les conditions d’application de la garantie-vol prévue au contrat d’assurance souscrit par Mme Y auprès de la MAAF, de condamner cette société à les indemniser du préjudice subi à hauteur de 5 890 €, subsidiairement, de dire que les dispositions prévues par les conditions générales du contrat et la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie d’assurances ne leur sont pas opposables, de condamner cette compagnie d’assurances à les indemniser à hauteur de 5 890 € et en tout état de cause de la condamner à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2015, la SA MAAF Assurances demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et de condamner les époux à lui payer 2 500 € pour ses frais irrépétibles d’appel. Elle précise notamment que l’existence d’une effraction n’est pas une cause d’exclusion de garantie mais une condition de la garantie et de la mise en jeu de celle-ci, que les conditions générales du contrat d’assurances sont opposables à l’assuré qui en a reçu un exemplaire, que l’assuré ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie sont réunies dès lors que le vol du véhicule a été perpétré alors que les clés se trouvaient dans son sac sur la plage, que par conséquent il n’y a pas eu effraction des dispositifs antivol du véhicule.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 janvier 2016.
SUR QUOI
La convention qui fait loi entre les parties est le contrat d’assurance souscrit le 16 avril 2013 par Mme F Y auprès de la MAAF concernant le véhicule 2 roues Quadro 313 cm3 CS-366-VL dont le conducteur principal déclaré est M. B Y.
Ce contrat prévoit une assurance tous risques comprenant une garantie en cas de vol du véhicule aux termes des conditions générales dont l’assuré a effectivement reconnu avoir reçu un exemplaire.
La garantie vol est décrite et prévue en page 16 des conditions générales ; il en résulte que l’événement garanti est le vol du véhicule, c’est-à-dire sa soustraction frauduleuse, commise par effraction des dispositifs antivol du véhicule (antivol de direction et dispositif antivol mécanique supplémentaire).
Il est également précisé au chapitre de cette garantie, dans un encadré spécifique, que ne sont pas garantis ou sont exclus : le vol d’éléments du véhicule, les évènements ci-dessus commis par, ou avec la complicité d’un membre de la famille ou du conjoint de l’assuré, d’un préposé de l’assuré, ainsi que le vol du véhicule lorsque l’une des précautions décrites ci-dessous n’est pas prise ; ces précautions étant précisées de la manière suivante : ' vous devez prendre toutes les précautions élémentaires pour ne pas faciliter l’action des voleurs ; ne laissez jamais la clé de contact sur ou dans votre véhicule ; utilisez l’antivol de direction ainsi qu’un dispositif antivol mécanique supplémentaire lorsque vous quittez celui-ci ; puis en caractères gras : SI L’UNE DE CES PRECAUTIONS N’EST PAS PRISE, NOTRE GARANTIE NE JOUERA PAS ».
Les circonstances du vol de la moto de M. et Mme Y ne sont pas contestées par les parties. Ce vol a eu lieu le 31 juillet 2013 alors que M. Y se baignait sur une plage d’Anglet, ce qu’il a indiqué dans sa plainte en précisant que les clés se trouvaient dans son sac sur la plage.
En aucun cas il n’est soutenu que M. Y aurait laissé la clé de contact sur le véhicule ou à bord de celui-ci ou qu’il n’aurait pas utilisé les dispositifs antivol du véhicule. Il n’y a par conséquent aucune cause d’exclusion de la garantie.
Par ailleurs, on retiendra que le véhicule a été incendié, et que, par conséquent aucune recherche d’effraction n’a été faite.
En ce qui concerne l’étendue de la garantie souscrite, la clause des conditions générales prévoit la garantie du vol du véhicule, c’est-à-dire sa soustraction frauduleuse commise par effraction des dispositifs antivol. Il est à noter que l’assurance prévoit aussi sa garantie dans le cas d’un détournement du véhicule.
S’il est vrai qu’en droit, cette clause définit l’étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui ne sont pas causés par suite d’une effraction du véhicule, il n’en demeure pas moins vrai que l’article 132-73 du code pénal précise que ' l’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader ».
Il n’est pas soutenu par l’assureur que les clés du véhicule aient été laissées sur celui-ci ou qu’elles n’aient pas été indûment obtenues puisqu’il est au contraire acquis aux débats que ces clés ont été frauduleusement soustraites à M. Y dans son sac avec ses affaires de plage tandis qu’il se baignait, ce qui caractérise un processus frauduleux ayant nécessité la surveillance des allées et venues sur la plage du conducteur de la moto convoitée par des malfaiteurs.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies étant précisé qu’il n’existe aucune cause d’exclusion de cette garantie.
Il convient d’infirmer la décision déférée, de dire que la compagnie MAAF doit sa garantie à hauteur de 5 890 €.
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice moral en la matière.
La SA MAAF qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1 000 € à M. et Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le tribunal d’instance de Bayonne,
Déboute la SA MAAF de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que la SA MAAF doit sa garantie à Mme Y au titre du contrat d’assurance du véhicule 2 roues Quadro CS 366 VL,
Condamne la SA MAAF à lui payer la somme de 5 890 € (cinq mille huit cent quatre vingt dix euros),
Déboute M. et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts complémentaires,
Condamne la SA MAAF aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. et Mme Y la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
Textes cités dans la décision