Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mars 2017, n° 16/03010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 30 mars 2017, n° 16/03010
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/03010
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Landes, 24 juillet 2016, N° 20140425
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MF/CD

Numéro 17/01426

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/03/2017

Dossier : 16/03010

Nature affaire :

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Affaire :

EURL Y A

C/

URSSAF AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

*****

APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 02 Février 2017, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière.

Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame X, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 2 décembre 2016 qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

EURL Y A

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître ARDANUY de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de DAX,

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

Représentée par Maître COULAUD de la SELARL COULAUD & PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 25 JUILLET 2016

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES

RG numéro : 20140425

Le 8 août 2014, l’URSSAF d’Aquitaine a mis en demeure l’EURL Y A de lui régler la somme de 11.621 €.

Le 17 septembre 2014, l’URSSAF d’Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de l’EURL Y A d’un montant de 11.621 € représentant une somme de 11.026 € au titre des cotisations du 2e trimestre 2014 et celle de 595 € au titre des majorations de retard.

Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2014, l’URSSAF d’Aquitaine a fait signifier la contrainte à l’EURL Y A.

Par requête du 10 octobre 2014, l’EURL Y A a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes.

L’URSSAF d’Aquitaine a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition pour absence de motivation dans l’acte de saisine, à la validation de la contrainte ainsi qu’à la condamnation de la requérante au paiement des frais de signification de ladite contrainte. Par jugement rendu le 25 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :

— déclaré recevable l’opposition formée par l’EURL Y A,

— débouté l’EURL Y A de l’intégralité de ses demandes,

— validé la contrainte délivrée le 17 septembre 2014 par l’URSSAF d’Aquitaine à l’encontre de l’EURL Y A pour un montant de 11.026 € au titre des cotisations du 2e trimestre 2014 et de 595 € au titre des majorations de retard,

— a condamné l’EURL Y A au paiement des frais de signification à hauteur de 73,39 €.

Par déclaration au greffe le 25 août 2016, le conseil de l’EURL Y A a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l’audience du 2 février 2017.

L’EURL Y A a repris oralement à l’audience ses conclusions enregistrées le 27 octobre 2016 par le greffe et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :

* réformer le jugement dont appel,

* accueillir favorablement l’opposition à contrainte formulée par l’EURL Y A,

* accorder le bénéfice d’un échelonnement de paiement en quatre trimestrialités, égales à compter du 1er juillet 2016 ainsi que la remise des majorations de retard,

* statuer sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’URSSAF d’Aquitaine a repris oralement à l’audience ses conclusions enregistrées le 19 janvier 2017 par le greffe et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :

* la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien-fondée,

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

* déclarer irrecevables les demandes de l’EURL Y A,

* débouter l’EURL Y A de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,

* la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

MOTIFS

Sur l’opposition à contrainte :

L’EURL Y A précise ne pas contester la créance et demande qu’un échéancier lui soit accordé sous forme de quatre versements trimestriels dont le premier fixé au plus tard dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir. Par ailleurs, elle demande la remise des pénalités de retard en expliquant que le défaut de règlement est dû à ses difficultés économiques l’ayant conduite à solliciter du tribunal de commerce de Bayonne, la mise en place d’un mandat «'ad hoc'» de gestion sous l’autorité de Maître Z. Enfin, elle souligne qu’à défaut de délai accordé, elle sera en situation de dépôt de bilan.

L’URSSAF d’Aquitaine rappelle que la Cour de cassation estime que les dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale donne seule compétence au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations pour accorder des sursis à poursuite après paiement intégral desdites cotisations, ces dispositions étant exclusives de la possibilité pour le juge d’accorder des délais.

L’URSSAF d’Aquitaine fait également état de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la remise des majorations de retard ne peut être présentée qu’au directeur de l’organisme social après paiement intégral des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, 'I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.

Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées'.

Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, 'Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.

Le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations'.

En application de ces textes, il est admis que':

— Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne saurait, à l’occasion d’une opposition à contrainte, statuer directement sur une demande de remise de majorations de retard, cette demande devant être soumise préalablement, après paiement des cotisations, au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à la commission de recours amiable de l’organisme dont relève le débiteur selon le montant de la demande.

— Hors cas de force majeure, le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations, seuls les organismes de recouvrement ayant qualité pour accorder de telles mesures.

En l’espèce, l’EURL Y A ne justifie ni avoir réglé les cotisations en totalité, ni avoir saisi le directeur de l’URSSAF ou la commission de recours amiable dans les conditions prévues à l’article R. 243-20 précité.

Par ailleurs, elle ne justifie pas du paiement intégral des seules cotisations salariales et de la saisine du directeur de l’URSSAF en application de l’article R. 243-21 susvisé.

Enfin, l’EURL Y A justifie par la production du bilan de l’exercice 2015 avoir rencontré des difficultés économiques. Cependant, ces difficultés, même si elles devaient conduire à la liquidation judiciaire de la société, ne constituent pas un cas de force majeure faute de consister en la survenance d’un événement extérieur et irrésistible. En l’absence de force majeure, la cour ne peut donc accorder des délais de paiement à l’EURL Y A. Il convient d’ailleurs de souligner qu’elle a, de fait, bénéficié de large délai de paiement, aucun règlement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte le 26 septembre 2014.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cour ne peut accorder à l’EURL Y A ni délai de paiement, ni remise des majorations de retard. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de contentieux :

Il convient de condamner l’EURL Y A à verser à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision';

Il convient en l’espèce de condamner l’EURL Y A au paiement du droit fixé par les articles R. 144-10 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 25 juillet 2016,

Y ajoutant,

Condamne l’EURL Y A à verser à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’EURL Y A au paiement du droit fixé par les articles R. 144-10 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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