Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 novembre 2019, n° 16/02702

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 14 nov. 2019, n° 16/02702
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/02702
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SDA/SB

Numéro 19/4465

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/11/2019

Dossier : N° RG 16/02702 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GI2P

Nature affaire :

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

J X L Y,

[…]

C/

SAS SPIE OIL AND GAS SERVICES,

SAS TOTAL E&P FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2019, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur J X L Y

[…]

[…]

Comparant assisté de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

[…]

[…]

[…]

[…]

Représenté par la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

SAS SPIE OIL AND GAS SERVICES

[…]

Parc Saint-Christophe – Pôle Edison

[…]

Représentée par Maître CUNHA loco Maître BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS

SAS TOTAL E&P FRANCE

[…]

La Défense 6

[…]

Représentée par Maître LIGNEY, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 JUIN 2016

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : 14/00163

EXPOSE DU LITIGE

M. X L Y a été embauché, à compter du 23 mai 2011, par la SAS Spie Oil & Gas Services (en abrégé Spie OGS), en qualité d’opérateur ETAM, position 2.2, coefficient 310, suivant contrat à durée indéterminée de chantier régi par la convention collective nationale Syntec et plus précisément par l’accord du 8 juillet 1993, et ce, moyennant une rémunération annuelle brute de 28 800 €. La durée estimée de la mission du salarié sur le chantier était de 29 mois.

M. X L Y devait exercer ses fonctions dans le cadre d’un contrat de prestations de services conclu entre la SAS Spie OGS et la SAS Total E&P France (en abrégé TEPF).

Le contrat de prestation de services prévoyait une intervention d’assistance aux opérations effectuées sur les unités de stabilisation, de démercaptanisation et dégazolinage de l’usine de Lacq, placée sous la responsabilité de la société Spie OGS. Cette dernière devait cependant intervenir conformément aux objectifs fixés par la société TEPF, notamment en matière de sécurité, d’hygiène, d’efficacité de fonctionnement des installations du site, une phase de compagnonnage étant prévue aux fins que le «'fournisseur'» Spie développe les compétences techniques nécessaires à la réalisation de la prestation au regard de la particularité des sites et des procédures.

Ce contrat prévoyait également que la prestation se déroulerait du 6 juin 2011 au 31 octobre 2013, avec une extension possible jusqu’au 31 décembre 2013. Cette prolongation est intervenue et a fait l’objet d’un avenant au contrat initial. Une rémunération forfaitaire annuelle des services permanents était prévue ainsi que la possibilité pour la société TEPF de demander des services supplémentaires, dans le cadre d’une commande spécifique, pour lesquels le fournisseur proposait des devis ou demandait des devis à ses sous-traitants s’il ne pouvait pas les réaliser lui-même.

Après convocation à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 25 octobre 2013, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2013, M. X L Y a été licencié en raison de la fin du chantier.

Le salarié était informé que le contrat de travail expirerait à la fin d’un préavis de deux mois, soit le 31 décembre 2013.

Le 18 avril 2014, M. X L Y a saisi le conseil de prud’hommes de Pau aux fins de faire reconnaître un délit de marchandage qui résulterait des conditions d’exécution de son contrat de travail de chantier.

Par jugement de départage du 27 Juin 2016, le conseil des prud’hommes de Pau a :

— débouté M. X L Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Spie Oil & Gas Services et de la SAS Total E&P France en lien avec le marchandage,

— débouté M. X L Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Total,

— L la SAS Spie Oil & Gas Services débitrice de la somme de 348,76 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement, somme qu’elle sera condamnée à régler à M. X L Y si elle ne justifie pas s’être acquittée préalablement du versement,

— L que le licenciement de M. X L Y se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la SAS Spie Oil & Gas Services à verser à M. X L Y la somme de 18 252

€ à titre d’indemnité pour rupture abusive,

— débouté M. X L Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Spie Oil & Gas Services sur les rappels de salaires,

— débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées de toutes ses demandes,

— condamné M. X L Y à verser à la SAS Total E&P France la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté le syndicat CFDT Chimie Adour Pyrénées et la SAS Spie Oil & Gas Services de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS Spie OGS à verser à M. X L Y la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS Spie OGS aux entiers dépens, excepté pour le lien d’instance entre M. X et la SAS Total E&P France, M. X L Y étant condamné aux dépens

Le 26 juillet 2016, M. X L Y et le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par leurs dernières conclusions visées au greffe le 21 Août 2019, au soutien de leurs observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. X L Y et le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées demandent à la cour de:

— A titre principal :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X L Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Spie Oil & Gas Services et SAS Total E&P France en lien avec le marchandage ;

— dire et juger que M. X L Y a exécuté son contrat de travail de chantier dans des conditions révélant une situation de marchandage entre les sociétés Spie Oil & Gas Services et Total E&P France ;

— condamner la société Spie Oil & Gas Services à lui régler la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délit de marchandage commis à son encontre ;

— condamner la société Total E&P France à lui régler la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délit de marchandage commis à son encontre ;

— condamner conjointement et solidairement les sociétés Spie Oil & Gas Services et Total E&P France à lui régler les sommes de :

* 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation de son emploi résultant de l’opération de marchandage ;

* 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière et injustifiée de son contrat de travail ;

* 123,50 € (471.50 – 348 € versés sur audience) à titre de solde d’indemnité de licenciement ;

* 9 211,61 € à titre de rappel de salaire, se décomposant de la manière suivante :1 584,06 € à titre de rappel de congés payés / 2 666,53 € à titre de rappel de prime de poste / 3 628,21 € à titre d’heures supplémentaires / 686,12 € à titre d’indemnité de repos compensateur / 400 € à titre de rappel de primes exceptionnelles / 181,17 € à titre de rappel de prime de vacances / 65,62 € à titre de rappel de jour de JR WE ;

* 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— A titre subsidiaire :

— avant dire droit et à titre de mesure d’instruction, ordonner l’audition de M. Z, ancien délégué des mines, délégué du personnel et CHSCT de la SAS Total E&P France ;

— A titre infiniment subsidiaire :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a L que le licenciement de M. X L Y par la SAS Spie Oil & Gas Services est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— porter de 18 985.32 € à 50 000 € le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la SAS Spie Oil & Gas Services en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.

— En tout état de cause,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X L Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS SPIE OIL & Gas Services sur les rappels de salaires ;

Condamner la SAS SPIE OIL & GAS SERVICES à régler à M. X L Y les sommes suivantes :

-123,50 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement

-9 211,61 euros à titre de rappel de salaire se décomposant de la ma,ière suivante : – 1 584,06 euros à titre de rappel de congés payés

—  2 666, 53 euros à titre de rappel de prime de poste

—  3 628,21 euros à titre d’heures supplémentaires

—  686,12 euros à titre de rappel de repos compensateur

—  400 euros à titre de rappel de primes exceptionnelles

-181,17 euros à titre de rappel de prime de vacances

—  65,52 euros à titre de rappel de jour de JRWE

Condamner la SAS SPIE OIL & GAS SERVICES à régler à M. X L Y la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Par conclusions visées au greffe le 21 août 2019, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées, appelant, demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu le 27 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Pau ;

— lui donner acte de son intervention volontaire ;

— faire droit aux demandes présentées par M. X L Y ;

— condamner conjointement et solidairement les sociétés Spie Oil & Gas Services et Total E&P à lui régler une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail ;

— condamner les sociétés Spie Oil & Gas Services et Total E&P France au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 8 juillet 2019, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Spie Oil & Gas Services demande à la cour de :

— A titre principal :

— déclarer l’instance d’appel périmée ;

— A titre subsidiaire :

— constater que le contrat de prestation de services entre Spie Oil & Gas Services et Total E&P ayant conduit à l’embauche de M. X L Y en CDI de chantier était totalement légitime et justifié ;

— constater qu’à la fin du chantier susvisé, le contrat de chantier de M. X L Y a logiquement pris fin ;

— constater qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’a été éludée et que M. X L Y n’a subi aucun préjudice ;

— En conséquence:

— dire et juger que le contrat de prestation de services conclu entre Spie OGS et Total E&P ne caractérise aucun délit de marchandage ;

— débouter M. X L Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* débouté M. X L Y de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre en lien avec le marchandage ;

* débouté M. X L Y de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre sur les rappels de salaires ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:

* L que le licenciement de M. X L Y se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* condamné la société à verser à M. X L Y la somme de 18 252 € à titre d’indemnité pour rupture abusive ;

* condamné la société à verser à M. X L Y la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société Spie aux entiers dépens, excepté pour le lien d’instance entre M. X L Y et Total E&P ;

— en toute hypothèse ;

— condamner M. X L Y à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions visées sur audience le 18 septembre 2019, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Total E&P France demande à la cour de :

— A titre principal :

— déclarer l’instance d’appel périmée ;

— A titre subsidiaire sur le fond :

— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. X L Y de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre en lien avec le marchandage ;

— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. X L Y de l’ensemble de ses demandes formées contre la société TEPF ;

— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile totalement infondées ;

— confirmer la décision de première instance qui a condamné M. X L Y à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— y ajoutant :

— condamner M. X L Y à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X L Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar en application des dispositions de l’article 699 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption de l’instance

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Cependant, aux termes des dispositions de l’article R 1452-8 du code du travail, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le

délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

L’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a abrogé ces dispositions, l’article 45 du même décret prévoyant l’application de l’article 8 aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

M. X L Y a saisi le conseil de prud’hommes antérieurement à cette date à savoir le 18 avril 2014, de sorte que les dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail demeurent applicables.

L’affaire s’inscrit dans le cadre de la procédure orale.

Le calendrier de procédure a été communiqué par le greffe de la chambre sociale aux parties. Il ne peut être considéré comme une diligence mise à la charge des parties par la juridiction.

Il en résulte que depuis le 26 juillet 2016, date à laquelle M. X L Y a interjeté appel, aucune diligence n’a été expressément mise à la charge de ce dernier, si bien que la péremption d’instance n’était pas acquise au 7 mai 2019, date à laquelle l’appelant a conclu.

En ces conditions, il convient de rejeter l’exception de péremption d’instance d’appel soulevée par les sociétés Spie OGS et TEPF.

Sur le délit de marchandage

M. Hourcadre L Y fait valoir que le contrat de prestation de services conclu entre la SAS Spie OGS et la société TEPF a dissimulé un marchandage et une fourniture de main d’oeuvre illicite.

Il soutient que le délit de marchandage est caractérisé à l’examen des critères suivants :

* la nature de la tâche à accomplir : elle ne présentait en l’espèce aucune spécificité distincte de celle accomplie par les salariés de la société TEPF, et pour laquelle il n’avait apporté aucun savoir-faire technique spécifique distinct de celui des salariés de l’entreprise Total,

* l’encadrement du personnel détaché : la répartition du personnel des deux sociétés et la liste des procédures d’arrêt définitif des unités ont été décidées et supervisées uniquement et exclusivement par la société TEPF ; dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, il a été placé sous l’autorité directe et exclusive du personnel de TEPF ; il ne bénéficiait d’aucune indépendance dans la réalisation de son travail, sa mission consistant à exécuter, en bout de chaîne, les ordres et consignes données par la salle de contrôle exclusivement composée de salariés de la société TEPF ; un seul chef de mission a été désigné par la société Spie dans le cadre de la prestation de service, qui à lui seul ne pouvait exercer une autorité effective sur l’ensemble du personnel détaché ; la société Spie ne pouvait donc pas exercer une autorité permanente et effective sur son personnel détaché sur le site de l’entreprise Total,

* la perte de chance de bénéficier de garanties et normes plus favorables : il a été privé de la chance de bénéficier du statut social offert au sein de l’entreprise utilisatrice TEPF, bien plus avantageux que celui dont il a bénéficié au sein de la société Spie (intéressement, participation, mutuelle, oeuvres sociales), et en particulier des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la société ; il a été ainsi privé de la chance de bénéficier d’une recherche de reclassement.

La SAS Spie OGS fait valoir que la société Total a fait appel à ses services pour l’accompagner dans le démantèlement et l’assainissement du site de Lacq, la qualification de son personnel permettant de

détecter et corriger les erreurs de schémas d’installation effectués par le personnel de TEPF ; elle a ainsi fourni des équipements matériels et assuré leur entretien ; 13 opérateurs et un chef de mission, sélectionnés au regard de leurs compétences et qualifications professionnelles ont été affectés sur le site de Lacq ; le chef de mission élaborait le planning des opérateurs extérieurs sous ses ordres ; la société Spie était le seul employeur de M. X L Y puisqu’elle a organisé notamment les contrôles médicaux nécessaires à l’exécution de ce chantier et géré les réclamations des salariés présents sur le site; l’absence de préjudice de l’appelant se déduit au regard de la situation économique et sociale de la société prêteuse, notamment au regard de son chiffre d’affaires, du nombre de ses salariés, de la présence de représentants du personnel et des avantages dont le salarié a bénéficié (prime de participation, primes d’intéressement, primes de vacances, primes exceptionnelles, JRWE, tickets restaurant) ; elle rappelle que le PSE avait été mis en place par Total avant l’embauche de l’appelant et ne pouvait bénéficier qu’aux salariés disposant de plus de 10 ans d’ancienneté.

La société TEPF conclut dans le même sens que la société Spie. Elle souligne en sus que les opérateurs Spie intervenant sur le site étaient soumis à la salle de contrôle qui coordonne l’ensemble des travaux pour des raisons de sécurité, ce rattachement étant un rattachement fonctionnel et absolument pas un rattachement organisationnel ou hiérarchique. Des événements particuliers en lien avec la sécurité ont pu donner lieu à des formations et à des consignes directes adaptées aux salariés de la société Spie alors que le site de Lacq était classé site SEVESO 2.

'…………………………

L’article L.8241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre est interdite.

L’article L. 8231-1 du même code interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

Le prêt de main d''uvre se distingue du contrat de prestation de services lequel, pour être licite, doit porter sur l’exécution d’une tâche définie, rémunérée de manière forfaitaire en fonction de l’importance objective des travaux à réaliser, dans le cadre de laquelle la main d''uvre, mise à disposition de l’entreprise utilisatrice, apporte à celle-ci un savoir faire spécifique -et ce, même si l’entreprise utilisatrice dispose de compétences en interne- et reste sous l’autorité et le contrôle de l’entreprise prestataire qui assure l’encadrement de son personnel.

Les premiers juges ont rappelé à juste titre qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve des éléments constitutifs du marchandage, lesquels sont cumulatifs.

Les parties ne s’opposent pas sur le fait que la société Spie OGS est spécialisée dans la prestation de services à destination des acteurs de l’industrie pétrolière et qu’elle intervient ainsi sur des projets d’exploration, de production off-shore et on-shore, dans le raffinage et l’industrie pétrochimique.

Il est ainsi acquis que la société Spie bénéficie d’une connaissance approfondie dans le domaine pétrolier, maîtrise des outils et méthodologies spécifiques et dispose d’un personnel spécialisé et qualifié lui permettant de travailler avec les plus grands opérateurs du secteur de l’industrie pétrolière et gazière.

Comme l’indique le salarié dans ses écritures (page 7) confirmant ainsi les explications des sociétés TEPF et Spie, le contrat de prestation de services conclu entre ces deux sociétés s’est inscrit dans un processus de mise en sécurité des installations en vue de la cessation de la production et du démantèlement du site de Lacq décidés par la société TEPF dans le courant de l’année 2011.

Le contrat de prestation de services versé aux débats précise ainsi que le fournisseur (la société Spie) dispose du savoir-faire, des équipements, des moyens financiers et du personnel compétent nécessaires pour réaliser les travaux et services définis en son article 1.1 : activités d’exploitation nécessaires au contrôle et à la surveillance des installations sur les unités de demercaptanisation/degazolinage et des stabilisations présentes sur le site classé SEVESO II seuil haut du fait d’un risque toxique, d’explosion, de feux et de brûlure thermique.

Le contrat précise que la sécurité sur le site est de la responsabilité de la compagnie Total et notamment, du responsable sécurité et que du fait des particularités des procédures, une phase de compagnonnage permettra au fournisseur d’évaluer ses compétences au regard de ces particularités et d’avoir une bonne connaissance géographique des installations. De même, il prévoit une phase de formation spécifique aux matériels et aux conditions d’exploitation, le fournisseur étant tenu de réaliser les services conformément aux objectifs de la compagnie Total en matière de sécurité, d’environnement, d’efficacité de fonctionnement des installations des sites, de maintien de l’intégrité des sites, cette dernière définissant les règles et standards en matière d’exploitation des hydrocarbures eu égard à la spécificité du site.

L’annexe A en son article 4.1.3 prévoit que le fournisseur se doit d’être à l’origine de demandes de modification visant à améliorer la qualité, le coût, la sécurité et l’opérabilité des installations ainsi que de l’environnement.

La cour observe ainsi que la société Spie a adressé à la société Total des rapports réguliers concernant l’exécution de la prestation effectuée conformément aux termes du contrat de prestation de services et a également proposé des axes d’améliorations (comptes-rendus de réunions mensuelles 2012, courriel de M. A relatif aux incidents survenus sur les toits flottants ).

L’annexe F «'Coordination'» prévoit que le responsable du fournisseur vis à vis de la compagnie Total sur le site, à l’occasion de l’exécution des services, est le responsable du site désigné par le fournisseur, lequel doit être joignable 24 heures sur 24 et que le représentant du site de la compagnie vis à vis du fournisseur est le responsable PLM THC, ce dernier étant l’interlocuteur privilégié pour «'tous les problèmes d’interface avec les autres entités du site'».

S’agissant du personnel de la société Spie intervenant sur le site, les deux sociétés ont convenu , pour des raisons de sécurité et pour tenir compte de l’état des installations, que ses horaires de travail seraient identiques à ceux du personnel de la compagnie Total, un processus de remplacement des absents devant être organisé par la société Spie afin de garantir la continuité des travaux.

Des réunions mensuelles et annuelles étaient également prévues aux fins de faire des points réguliers sur le déroulement du contrat.

S’agissant de la rémunération, le principe était le suivant :

— une rémunération forfaitaire de 70 000 € au titre des frais et des investissements nécessaires à l’installation du fournisseur avant le démarrage et au terme du contrat,

— une rémunération forfaitaire annuelle au titre des services permanents (836 000 € en 2011, 1 026 000 € en 2012 et 882 000 € en 2013 ),

— une rémunération pour travaux et services supplémentaires pour lesquels le fournisseur propose des devis ou dans le cas où il ne peut réaliser lesdits travaux et services lui-même, pour lesquels il demande des devis à ses sous-traitants.

C’est dans le cadre de ce contrat de prestation de services que la société Spie a embauché M. X L Y en mai 2011 en qualité d’opérateur suivant contrat à durée indéterminée de

chantier. Ce dernier a fait partie d’une équipe composée de 13 opérateurs et d’un chef de mission, M. A, sous l’autorité d’un chef de service et d’un directeur expertise.

Compte tenu de la spécificité de l’activité et de la réglementation afférente au site de Lacq, classé SEVESO II, l’opération de prestation était soumise, comme cela a déjà été rappelé, aux règles de sécurité régissant le site et ce, conformément à l’annexe «' établissements pétroliers et sécurité'» à l’accord du 19 juin 1995.

L’appelant reconnaît dans ses écritures (page 18) qu’il disposait de connaissances spécifiques et d’une expérience importante dans ce secteur d’activité. Pour établir cependant qu’il n’a repris que le poste occupé avant son arrivée par un salarié de la société Total, il produit un organigramme du quart avant/après intervention de Spie. Cette pièce est cependant insuffisante à établir que les activités confiées à la société Spie ne nécessitaient pas l’intervention de personnels dont la compétence permettait d’assurer à la société utilisatrice un savoir-faire pour une tâche déterminée, laquelle consistait en l’espèce dans des opérations de mise en sécurité effectuées sur les unités de demercaptanisation/degazolinage et de stabilisation, nécessaires à la cessation de l’activité d’exploitation de gaz décidée par la société Total en 2011.

Les fiches de poste «'opérateur stabilisation'» et «'opérateur demercaptanisation/dégazolinage’ prévoient que ces derniers assurent la bonne marche des installations dans le but de maintenir la continuité de la production alors que les opérateur extérieurs envoyés sur le site devaient effectuer des interventions en lien avec le démantèlement du site de Lacq comme cela ressort du plan de prévention versé aux débats par la société Total lequel mentionne clairement que la prestation de service participe aux arrêts programmés en 2013.

S’agissant de l’absence d’indépendance dans la réalisation de son travail alléguée par l’appelant, il a déjà été rappelé que le contrat de prestation de services avait prévu que l’opération soit soumise, pour respecter la réglementation SEVESO II, aux règles de sécurité générales régissant le site de Lacq, le responsable de la salle de contrôle THC ayant notamment pour fonction d’assurer la sécurité du personnel.

La cour en déduit comme les premiers juges que la totalité des intervenants sur le site de Lacq devait se soumettre aux règles d’organisation de la société TEPF et notamment aux consignes données par la salle de contrôle laquelle constituait le c’ur du dispositif de sécurité. L’appelant indique lui-même dans ses écritures ( page 19) que l’opérateur tableau commandait la man’uvre à l’opérateur extérieur 'parce qu’il disposait de tous les paramètres notamment de sécurité.

Il ressort des organigrammes versés aux débats :

— que les salariés de la société Spie se trouvaient rattachés hiérarchiquement à cette dernière ( le chef de mission M. A étant lui-même rattaché à M. B, chef de service SEO et à M. C, directeur BU expertise) ; des remplaçants au chef de mission en la personne de M. D et de M. E étaient également prévus ; la lecture des curriculum vitae de ces derniers permet d’exclure les critiques liées à leur absence de compétence pour assurer les fonctions d’adjoints au chef de mission ;

— que les salariés de la société Spie bénéficiaient d’un rattachement fonctionnel à la société TRPF, induit par la nature de la mission et l’obligation pour cette dernière d’assurer la sécurité du personnel, ce rattachement fonctionnel n’impliquant aucun lien de subordination.

Les attestations versées aux débats par l’appelant et émanant d’anciens salariés de la société TEPF (M. Z, M. F, tous deux anciens délégués des mines, M. G, chef opérateur, M. H) quoique libellées en termes concordants sur la nécessité d’une formation des salariés de la société Spie par les agents Total, eu égard à un savoir-faire qu’ils jugent insuffisant au regard de la

spécificité des conditions d’exploitation du site n’emportent pas la conviction de la cour sur l’objectif poursuivi par la société Total -à savoir pallier un manque d’effectif- et sur l’existence d’un lien de subordination entre cette société et les agents Spie.

Il est établi que l’appelant a bénéficié d’une formation sur site conformément aux termes du contrat de prestation de services déjà rappelés. Cette formation a été dispensée en début de contrat par la société TEPF dans le cadre d’un compagnonnage, le fournisseur étant tenu de réaliser les services conformément aux objectifs de la compagnie Total afin d’assurer la sécurité du personnel et des installations.

Il ressort des pièces du dossier que l’appelant rendait compte à M. A, son supérieur hiérarchique (dont le curriculum vitae établit les compétences spécifiques dont il disposait dans le secteur concerné), ou, en l’absence de M. A, à M. I, et qu’il a ainsi sollicité auprès de la hiérachie Spie :

— des heures supplémentaires (le formulaire devant être transmis au chef de mission lequel prenait sa décision en accord avec le chef de quart TEPF, le chantier fonctionnant en continu),

— avec les autres opérateurs, une prime exceptionnelle de 6000 € de fin de mission, les salariés faisant valoir que des tâches plus risquées et ingrates les attendaient : arrêt des installations, vidange, dégazage, etc (courrier du 31 août 2013),

— des jours de congés,

— des explications sur les compteurs de JRWE, sur les journées d’astreinte, sur les heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires ont été ainsi rémunérées par la société Spie laquelle a également accordé ou non les jours de congés sollicités.

La société Spie justifie par ailleurs avoir fourni à ses salariés des équipements de protection spécifiques, des vêtements de protection, des masques de fuite, des harnais, des vélos utilitaires, des véhicules.

La responsable des ressources humaines et le chef de service SEO de la société Spie ont communiqué aux salariés des notes relatives à l’organisation du temps de travail, aux modalités de prise des congés payés sur le site et aux primes de quart.

Par ailleurs, la rémunération de la société Spie a forfaitairement été fixée tant sur les travaux initiaux que sur les travaux définis dans le contrat, indépendamment du nombre d’heures de travail effectuées par le personnel affecté au site.

Enfin, aucun élément ne permet de retenir que l’appelant a été privé d’une chance de bénéficier de garanties et de normes plus favorables au sein de l’entreprise utilisatrice Total au regard de ce qu’il a perçu de la société Spie, en application du statut conventionnel, pour un chantier ayant duré 31 mois à savoir : des primes de participation, des primes d’intéressement, des primes de vacances, deux primes exceptionnelles, des jours de récupération week-end et des tickets restaurants.

Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant n’avait pas vocation à être embauché par la société Total alors que cette dernière avait mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi en raison de la prochaine fermeture du site de Lacq. Il ne peut davantage revendiquer la perte du bénéfice des mesures protectrices du PSE établi alors que le protocole d’accord relatif à un dispositif volontaire de départ des salariés en dispense d’activité, signé en 2011par la société Total et les organisations syndicales, dispose clairement qu’il ne bénéficie qu’aux seuls salariés justifiant d’une ancienneté de

dix ans minimum au sein du groupe Total.

En conséquence, la cour considère comme les premiers juges que l’appelant échoue à rapporter la preuve que le contrat de prestation de services conclu entre la société Spie OGS et la société TEPF a dissimulé un simple prêt de main d''uvre constitutif d’une opération de marchandage.

Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté M. X L Y de l’intégralité de ses demandes en lien avec le marchandage.

Sur la rupture du contrat de travail de chantier

Selon la convention collective nationale dite Syntec, le contrat L 'de chantier’ est un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l’accompagnement d’un chantier et comportant la mention 'contrat de travail à durée indéterminée de chantier’ (définition comprise dans l’avenant non étendu n°11 du 8 juillet 1993).

Aux termes de l’article L.1236-8 du code du travail applicable au cas d’espèce, 'le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel'.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement est : «' fin de chantier dans le cadre du contrat d’opérations déléguées confiées à la société par le client Total sur son site de Lacq'» de sorte que le salarié ne pouvait se méprendre sur la nature du chantier invoqué alors qu’il avait conclu avec la société Spie un contrat de chantier dont la nature et la fin se trouvaient parfaitement identifiées.

La preuve de l’achèvement des opérations effectuées sur le site de Lacq dans le cadre du contrat de prestation de services étant rapportée, l’appelant ne peut valablement soutenir que le motif de la rupture était invérifiable.

Les parties s’accordent néanmoins sur le fait que la convention collective dite Syntec, et plus précisément l’accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantiers, est applicable au présent litige.

Il ressort des dispositions de l’article 2 dudit accord que le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants:

— licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers ;

— licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;

— licenciements de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l’achèvement d’un chantier, l’offre faite par écrit d’être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables à l’entreprise.

Et selon le même article, la lettre de licenciement doit mentionner les possibilités d’accès au dispositif de formation institué par l’article 4 de l’accord.

L’article 3 prévoit par ailleurs, préalablement au licenciement, et pour les entreprises envisageant de licencier sur une même période de 30 jours de 2 à 9 salariés, ce qui est le cas d’espèce, une obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Or, en l’espèce, ces dispositions n’ont pas été respectées.

La lettre de licenciement adressée au salarié ne mentionne pas les possibilités d’accès au dispositif de formation.

Aucun élément ne permet en outre de retenir que la société Spie a rempli son obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les premiers juges ont justement rappelé que cette information et consultation des représentants du personnel préalablement au licenciement pour fin de chantier prévue par l’article 3 de l’accord du 8 juillet 1993 annexé par avenant à la convention collective Syntec constituent pour le salarié une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

L’appelant est ainsi fondé à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à l’encontre de son employeur, la société Spie OGS et non à l’égard de la société TEPF avec laquelle il n’a aucun lien contractuel de travail.

Il bénéficiait d’une ancienneté d’un peu plus de 31 mois dans l’entreprise qui occupait plus de 10 salariés. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s’élevait à 3042 €.

Le salarié n’apporte à la cour aucun élément sur sa situation en termes d’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Au regard de ces éléments, la cour considère qu’en allouant au salarié la somme de 18 252 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice.

S’agissant du solde restant dû au titre de l’indemnité de licenciement, l’appelant reconnaît avoir perçu une somme de 348,76 € sur les 471,501 € qu’il réclamait devant les premiers juges.

Il s’en déduit que l’employeur reste devoir une somme de 122,74 € au titre du solde d’indemnité de licenciement, par ajout au jugement entrepris.

Sur les demandes relatives aux rappels de salaire

Sur les congés payés

M. X sollicite le paiement d’une somme de 1 584,06 € au titre des congés payés sur les années 2012/2013 et 2013/2014.

La société Spie relève que le salarié, pour parvenir à la rémunération annuelle brute dont il se prévaut, avant application de la règle du 1/10e, y intègre les primes exceptionnelles et les primes de quart, lesquelles doivent être exclues de l’assiette de calcul des congés payés.

Il ressort du décompte établi par le salarié, d’une part, qu’effectivement, il intègre dans la rémunération annuelle brute, les primes exceptionnelles ainsi que les primes de quart, et d’autre part, qu’il parvient à un solde restant dû de 855,06 € et non de 1 584,06 € .

Il sera relevé que les primes exceptionnelles doivent être exclues de l’assiette de calcul des congés payés. Et la note de service du 31 août 2010 relative aux primes de quart pour le personnel affecté au

chantier de Lacq prévoit que ces primes incluent la majoration au titre des congés payés de sorte qu’elles doivent être également exclues de l’assiette de calcul des congés payés.

Au regard du salaire mensuel brut de base perçu par le salarié ( 2424 €), des congés payés effectivement pris, et des sommes versées à ce titre par l’employeur, la cour en déduit comme les premiers juges que le salarié a été rempli de ses droits en matière de congés payés.

Sur le rappel de prime de poste

M. X soutient que l’employeur reste devoir des primes de poste non versées lors de la prise de congés, à hauteur de 2666,53 €, au titre des trois dernières années.

La société Spie fait valoir sans être contredite que la prime de poste invoquée est la prime de quart.

Il a déjà été vu que les primes de quart incluaient la majoration au titre des congés payés de sorte que l’appelant doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de ce chef de demande.

Sur les heures supplémentaires et l’indemnité de repos compensateur

M. X demande le paiement de 3628,21 € au titre de 149 heures supplémentaires pour l’année 2012, ainsi que de 686,12 € à titre de rappel d’indemnité de repos compensateur.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3171 – 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés y afférents.

Le décompte versé au débat par le salarié, outre qu’il parvient à un nombre d’heures supplémentaires de 165 pour l’année 2012 et non de 149 heures, ne laisse pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis.

Le salarié ne produit par ailleurs que les état de planification de ses absences pendant la durée de la relation de travail.

Il s’en déduit que ces éléments ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et qu’en conséquence, la demande n’est pas étayée.

Le salarié doit en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ainsi que d’indemnité de repos compensateur laquelle ne repose que sur des affirmations.

Sur la prime de vacances

M. X soutient qu’il reste dû un rappel de prime de vacances au prorata des heures de travail non comptabilisées et rémunérées à hauteur de 181,17 €.

Dans la mesure où sa demande est fondée sur les heures de travail qu’il déclare avoir effectuées y compris les heures supplémentaires sollicitées, jugée infondée, elle doit, par confirmation du jugement entrepris, être rejetée.

Sur les jours de récupération week-end

Le salarié sollicite le paiement d’une somme de 65,62 € au titre d’un demi-jour de récupération. Il soutient que l’employeur n’a comptabilisé aucun jour de récupération week-end pour l’année 2013.

Il ressort de la note de service relative à l’organisation du temps de travail et aux modalités de prise de congés pour le personnel affecté sur le site de Lacq en date du 30 novembre 2011 que le salarié était fondé à obtenir des jours de récupération week-end dès lors que se trouvant en congé, il s’était vu imposer, en raison des cycles de travail posté, de travailler le week-end à l’issue dudit congé.

Aucun élément ne permet de retenir que le salarié s’est trouvé en situation de percevoir le demi-jour de récupération dont il sollicite le paiement.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.

Sur le rappel de primes exceptionnelles

Le salarié sollicite le paiement d’une somme de 400 € à ce titre.

Or, il ressort des bulletins de salaire que les primes exceptionnelles qui ont été versées au salarié ne reposent pas sur un usage alors que le caractère de constance et de fixité fait défaut, ou sur un engagement unilatéral de l’employeur en l’absence d’élément de preuve en ce sens, cet avantage constituant dès lors une simple libéralité que ce dernier était libre de maintenir ou de supprimer.

Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur les demandes du syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées

Le salarié ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes liées au marchandage, le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice causé à l’ensemble de la profession du fait de la méconnaissance par les sociétés intimées des dispositions légales et conventionnelles relatives à la fourniture de main d''uvre et au contrat de travail de chantier.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le surplus des demandes

L’appelant qui succombe partiellement en ses prétentions doit être condamné aux dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.

Il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4 du code du travail. Il convient d’ordonner s’il y a lieu le remboursement par la SAS Spie OGS à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et par arrêt mis à disposition au greffe

• Rejette le moyen tiré de la péremption de l’instance,

• Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

• Y ajoutant,

• Condamne la SAS Spie Oil & Gas Services à payer à M. X L Y la somme de 122,74 € au titre du solde d’indemnité de licenciement,

• Ordonne en tant que de besoin le remboursement par la SAS Spie Oil & Gas Services à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités.

• L n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

• Condamne M. X L Y aux dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR.

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 novembre 2019, n° 16/02702