Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 décembre 2019, n° 16/01284

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 16/01284
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/01284
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

PC/SI

Numéro 19/05103

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 17/12/2019

Dossier : N° RG 16/01284 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GFIJ

Nature affaire :

Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

Affaire :

A X, H-I J, C D

C/

E Y, SAS AGENCE ADOUR PYRENEES, […]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 28 Mai 2019, devant :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur N, Conseiller, magistrat chargé du rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Monsieur SERNY, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur A X, désigné administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes (16/11/2015)

[…]

[…]

Représenté par Me H yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Anne MARIN, du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître H-I J, Désigné mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 16.11.2015

Actuellement Commissaire à l’exécution du plan selon décision du

Tribunal de Commerce de TARBES arrêtant le plan de sauvegarde

de la C D en date du 29 mai 2017

[…]

[…]

Représenté par Me H yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Anne MARIN, du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

C D , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me H yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Anne MARIN, du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur E Y Administrateur du Syndicat des copropriétaires de la résidence la Mongie Tourmalet désigné par ordonnance du 27 juillet 2017 assigné en la cause par assignation 555 qui lui a été délivré le 13/12/2017

[…]

[…]

assigné

SAS AGENCE ADOUR PYRENEES SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[…]

[…]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Anne Claire LE BOTLAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONGIE TOURMALET, représenté par son syndic la SAS AGENCE ADOUR PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[…]

[…]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Florence GRACIE DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 19 DECEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 10/1150

La S.A.R.L. D est propriétaire de divers lots de copropriété dans un ensemble immobilier dénommé La Mongie Tourmalet implanté sur le site de la station de ski de La Mongie (65).

Cet ensemble a été divisé en une copropriété horizontale et cinq copropriétés verticales, dont la résidence Hermine, dans laquelle la société D exploite un hôtel à l’enseigne La Mandia.

Le règlement de copropriété initial prévoyait la constitution du syndicat principal et de cinq syndicats secondaires.

Un règlement modificatif publié le 30 octobre 2001 prévoyant la suppression des cinq syndicats secondaires a été annulé par arrêt définitif de la cour d’appel de Pau du 16 septembre 2008.

Le 9 janvier 2010, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires La Mongie-Tourmalet adopté diverses résolutions dont:

— une résolution n°1 approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2009,

— une résolution n°2 donnant quitus au syndic au titre du dit exercice,

— une résolution n°3 approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2010/2011,

— une résolution n°4 désignant les membres du conseil syndical.

Par acte du 10 mai 2010, la S.A.R.L. D a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence La Mongie Tourmalet, représenté par son syndic, l’agence Adour Pyrénées ainsi que l’agence Adour Pyrénées à titre personnel, en annulation des résolutions 1, 2, 3 et 4 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires La Mongie-Tourmalet du 9 janvier 2010 et paiement de dommages-intérêts.

Par ordonnance du 4 novembre 2010, Me Y a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat secondaire de la résidence Hermine.

Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes a:

— prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. Agence Adour Pyrénées,

— débouté la S.A.R.L. D de ses demandes,

— dit que chaque partie conserverait ses propres dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance:

— qu’il n’existait pas de syndicat secondaire pour la résidence Hermine à la date de l’assemblée générale contestée,

— que la S.A.R.L. D n’établit pas que les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2009 sont erronés,

— que le quitus donné au syndic et la désignation des membres du conseil syndical ont été décidés régulièrement part les copropriétaires de la résidence La Mongie Tourmalet,

— s’agissant de la désignation des membres du conseil syndical, que l’ordre du jour ne prévoyait pas lé désignation du conseil syndical pour la seule résidence Hermine mais pour l’ensemble de la copropriété et qu’il ne peut être question de dénaturer a posteriori le sens du vote en ne prenant en compte que les voix des copropriétaires de la résidence Hermine, l’article 67 du règlement de copropriété prévoyant en outre que le conseil syndical est composé de neuf membres et non d’un seul,

— qu’un administrateur provisoire du syndicat secondaire Hermine a été désigné en suite de l’arrêt du 29 juin 2010, lequel a convoqué les copropriétaires de la résidence Hermine à une assemblée générale prévue le 30 mars 2011 et destinée notamment à approuver le budget prévisionnel, que cette résolution a été adoptée à la majorité de l’article 24 dont la voix de la S.A.R.L. D, que le P.V. de cette assemblée précise que ce budget se substitue aux charges qui auraient pu être appelées au même titre par le syndicat des copropriétaires La Mongie Tourmalet, que les copropriétaires du syndicat secondaire Hermine n’auront bien entendu pas à assumer deux fois ces mêmes charges.

La S.A.R.L. D a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 25 février 2013 (instance enrôlée sous le n° 13-745).

Par acte du 13 décembre 2017, signifié à domicile, la S.A.R.L. D et Mes J et X, ès qualités, ont fait assigner en intervention forcée Me E Y, ès qualités d’administrateur du syndicat des copropriétaires de la résidence La Mongie Tourmalet (instance enrôlée sous le n° 17-4303).

Lres deux instances ont été jointes sous le n° 16-1284 (numéro sous lequel l’instance principale avait été

réinscrite après radiation) par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mars 2018.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 24 avril 2019.

Dans leurs dernières conclusions du 1er avril 2019, la S.A.R.L. D, Me J, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 29 mai 2017 et Me X, ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde, demandent à la cour, réformant la décision entreprise:

— de déclarer la demande d’expertise judiciaire irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,

— de dire que le syndicat des copropriétaires La Mongie Tourmalet ne pouvait pas voter les comptes et les budgets pour le syndicat des copropriétaires Hermine,

— de prononcer l’annulation des résolutions 1, 2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 8 janvier 2010 en ce qu’elles ont approuvé les comptes, donné quitus au syndic, approuvé le budget prévisionnel et désigné les membres du conseil syndical,

— de débouter le syndicat des copropriétaires pris en la personne de Me Y, ès qualités, et la S.A.R.L. Adour Pyrénées de l’intégralité de leurs demandes,

— de dire n’y avoir lieu à mise hors de cause d’Adour Pyrénées et de dire que la décision lui sera opposable,

— de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires La Mongie Tourmalet, pris en la personne de Me Y ès qualités et la S.A.R.L. Adour Pyrénées à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

— de dire n’y avoir lieu à désignation de M. Z et à expertise judiciaire,

— de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires La Mongie Tourmalet, pris en la personne de Me Y ès qualités et la S.A.R.L. Adour Pyrénées à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Rodon.

Ils exposent en substance:

1 – sur l’annulation des résolutions litigieuses:

> que le syndicat des copropriétaires Mongie Tourmalet, syndical principal, ne pouvait voter les charges du syndicat secondaire Hermine, qu’il appartenait à celui-ci de voter son propre budget prévisionnel, qu’aucun budget globalisé ne pouvait être voté et que le fait que le syndicat secondaire ne fonctionnerait plus ne donne pas qualité au syndicat principal à agir en ses lieu et place,

> que l’approbation des comptes pour l’exercice clos le 30 septembre 2009, le quitus donné au syndic pour le même exercice, l’approbation du budget prévisionnel 2010/2011 et la désignation des membres du conseil syndical ne pouvaient être effectués de manière globale alors que l’existence de syndicats secondaires implique nécessairement une différenciation des charges, chaque syndicat secondaire devant avoir ses propres comptes et son propre budget prévisionnel,

> que la situation n’a été régularisée que pour l’avenir par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Hermine en sorte qu’il ne peut être considéré que sa

demande est sans objet,

2 – sur la mise en cause de la S.A.S. Adour Pyrénées, que le syndic a a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard pour avoir appliqué le règlement modificatif, pourtant annulé par l’arrêt du 16 septembre 2008, et géré le syndicat secondaire Hermine sans mandat, sous couvert de Mongie Tourmalet,

3 – sur le montant des charges:

> que le présent litige concerne l’annulation des résolutions prises lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal et que le montant des charges ou leurs modalités de calcul sont des questions étrangères aux débats,

> qu’elle est a à jour des charges au 30 septembre 2008 et qu’elle a refusé de régler les charges postérieures en raison du maintien du fonctionnement illégal de la copropriété, la situation n’ayant été régularisée qu’après désignation d’un administrateur judiciaire pour le syndicat des copropriétaires Hermine et l’assemblée générale subséquente du 30 mars 2011,

> que les décomptes produits par le syndic de copropriété ne correspondent à aucune délibération régulière prise dans le cadre du syndicat de copropriété secondaire, antérieurement à 2011,

> que la demande d’expertise judiciaire constitue une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du C.P.C. et n’a aucun sens dans une procédure relative à l’annulation de résolutions prises illégalement lors d’une assemblée générale,

Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires La Mongie Tourmalet, désormais représenté par Me Y, ès qualités d’administrateur, demande à la cour:

— de confirmer le jugement déféré,

— de débouter la société D de l’ensemble de ses demandes,

— de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice si la cour estimait devoir, avant dire droit, désigner un expert avec pour mission, compte-tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 septembre 2008, de vérifier si les comptes soumis à l’assemblée générale du 28 novembre 2008 sont conformes à cette décision et d’apurer les comptes entre parties,

— de condamner la société D à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

Il soutient pour l’essentiel:

— que par son arrêt définitif du 16 septembre 2008, la cour a déclaré nul le règlement de copropriété modificatif du 30 octobre 2001 entérinant la suppression des cinq syndicats secondaires et a jugé que le syndicat des copropriétaires devra faire application effective du règlement de copropriété en vigueur, soit en l’état, sans que la quote-part des charges imputées à la société D ne soit inférieure à 6,06 % de l’ensemble de la copropriété.

— que c’est sur la base de cette clé de répartition que les charges ont depuis été appelées, que le 30 mars 2011, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Hermine convoquée par la S.C.P. Caviliogli, désignée en qualité d’administrateur provisoire, a voté un budget prévisionnel en sorte que la résidence Hermine appelle ses propres charges depuis le 1er avril 2011 et que la procédure engagée par la société D n’a plus d’objet,

— que dans la mesure où au 9 janvier 2010, aucun syndic n’avait été désigné au titre du syndicat secondaire, c’est à bon droit que seule l’assemblée générale du syndicat principal Mongie Tourmalet a été tenue,

— que la société D est malvenue à contester les comptes alors qu’elle n’a jamais procédé à la consignation

des frais d’expertise comptable ordonnée par un jugement du 6 août 2009 confirmé par arrêt du 29 juin 2010 et que la syndic de la copropriété a utilisé le mode de calcul fixé par l’arrêt du 16 septembre 2008, étant précisé que les charges communes générales (conservation, entretien, administration des parties communes) sont imputées à D en fonction de ses millièmes dans la copropriété Hermine et les charges communes spéciales (ascenseur, chauffage, eau) en fonction des clés de répartition de la résidence Hermine et des relevés de compteur d’eau.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2017, la S.A.S. Agence Adour Pyrénées demande à la cour:

— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,

— subsidiairement, au fond: de débouter les appelants de leurs demandes,

— très subsidiairement, d’ordonner avant-dire-droit une expertise confiée; le cas échéant à M. Z, précédemment désigné, avec mission de rechercher si, compte-tenu de l’arrêt du 16 septembre 2008, les comptes des exercices 2008-2009-2010-2011 sont conformes à cette décision et d’apurer les comptes entre les parties,

— de condamner la société D à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

Elle soutient, pour l’essentiel:

— que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, une demande en annulation d’une assemblée générale devant être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre le syndic de copropriété,

— que la S.A.R.L. D doit être déboutée dès lors que dans la mesure où les syndicats secondaires n’avaient pas de représentants légaux, seule l’assemblée générale du syndicat principal pouvait être convoquée pour prendre les décisions nécessaires à l’ensemble de la copropriété, les charges étant calculées conformément aux dispositions de l’arrêt du 16 septembre 2008.

MOTIFS

Sur la mise en cause de la S.A.S. Agence Adour Pyrénées à titre personnel:

La mise hors de cause de la S.A.S. Adour Pyrénées, à titre personnel, prononcée par le jugement déféré sera partiellement confirmée s’agissant de la demande d’annulation de résolutions de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal La Mongie-Tourmalet en ce que cette demande ne peut être dirigée que contre l’organe délibérant.

Le jugement déféré sera par contre réformé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. Adour Pyrénées, prise en son nom personnel, au titre des demandes indemnitaires et accessoires formées par la S.A.R.L. D, dans la mesure où, de ce chef, cette société se prévaut d’une prétendue faute du syndic de nature à engager sa responsabilité professionnelle personnelle et non seulement celle du syndicat des copropriétaires qu’il représente.

Sur la demande d’annulation de certaines résolutions adoptées par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires La Mongie-Tourmalet en date du 9 janvier 2010:

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. D de sa demande d’annulation de la résolution 4 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence La Mongie Tourmalet du 9 janvier 2010 portant élection des membres du conseil syndical de la copropriété principale (et non de

chacune des copropriétés secondaires) dans des conditions régulières au regard des dispositions des articles 21 (s’agissant des conditions de fond) et 25, 25-1 et 24 (s’agissant des conditions de majorité requise) de la loi du 10 juillet 1965.

S’agissant des trois autres délibérations contestées (relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2009, à la délivrance d’un quitus au syndic au titre du dit exercice et à l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2010/2011) il y a lieu de considérer:

— que, par son arrêt du 29 juin 2010, la cour a prononcé l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence La Mongie-Tourmalet du 24 janvier 2009 portant approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2009-2010, au motif que le vote a eu lieu de manière globale alors que l’existence de syndicats secondaires implique nécessairement une différenciation des charges et que chaque syndicat secondaire doit adopter son propre budget prévisionnel sans que le syndicat principal puisse se substituer à lui,

— qu’à la date de l’assemblée litigieuse, le syndicat secondaire Hermine qui, ensuite de l’annulation, par l’arrêt de cette cour en date du 16 septembre 2008, du règlement modificatif de copropriété du 30 octobre 2001 en ayant prévu la dissolution, était toujours dépourvu d’organe de représentation et d’administration régulièrement désigné et que le syndicat de copropriété principal ne pouvait de quelque manière se substituer à lui,

— qu’il en résulte que les résolutions 1, 2 et 3 encourent l’annulation, pour le même motif que celui retenu par l’arrêt du 29 juin 2010, sans que puisse être opposée à la S.A.R.L. D l’irrecevabilité de sa demande en raison d’un défaut d’intérêt à agir tenant à la régularisation de la situation, pour l’avenir, résultant de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires secondaire Hermine du 31 mars 2011 portant approbation du budget prévisionnel du syndicat secondaire, dont elle précise qu’il se substitue aux charges qui auraient pu être appelées au même titre par le syndicat des copropriétaires La Mongie-Tourmalet en sorte que les copropriétaires du syndicat secondaire Hermine n’auront pas à assumer deux fois ces mêmes charges,

— qu’il convient dès lors, réformant partiellement le jugement entrepris, de prononcer l’annulation des résolutions 1, 2 et 3 de l’assemblée générale de la copropriété La Mongie-Tourmalet du 9 janvier 2010.

Sur l’institution éventuelle d’une expertise judiciaire:

Le litige dont la cour est saisie étant afférent à la régularité de certaines délibérations d’une assemblée générale, contestée en raison du défaut de pouvoir de l’organe délibérant, il n’y pas lieu d’ordonner une expertise à l’effet de procéder à l’apurement des comptes entre les parties alors même que, sur les appels de charges délivrés par le syndicat principal au titre des exercices budgétaires considérés, des procédures distinctes ont été engagées et/ou sont actuellement pendantes.

Sur la demande indemnitaire:

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. D de sa demande indemnitaire, étant considéré que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes reprochées aux intimés (ayant, en substance, consisté à gérer le budget du syndicat des copropriétaires secondaire Hermine en lieu et place des organes délibérants de celui-ci) et le préjudice invoqué (au demeurant non démontré par un quelconque élément objectif et vérifiable), alors même qu’il était loisible à la société D, en suite du prononcé de l’arrêt du 16 septembre 2008 et sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.

Sur les demandes accessoires:

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des

parties au litige, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.

Le syndicat des copropriétaires La Mongie Tourmalet sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. Rodon.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 19 décembre 2012, dans l’affaire enrôlée sous le n° 10-1150,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:

— prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. Agence Adour Pyrénées, prise à titre personnel, relativement à la demande en annulation de résolutions adoptées par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires La Mongie-Tourmalet du 9 janvier 2010,

— débouté la S.A.R.L. D de sa demande en annulation de la résolution n°4 adoptée par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété La Mongie – Tourmalet du 9 janvier 2010,

— débouté la S.A.R.L. D de sa demande en dommages-intérêts complémentaires,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Réformant la décision entreprise pour le surplus et y ajoutant:

— Déclare recevable la demande indemnitaire formée par la S.A.R.L. D à l’encontre de la S.A.S. Agence Adour Pyrénées, prise à titre personnel,

— Prononce l’annulation des résolutions1, 2 et 3 prises par adoptées par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires La Mongie-Tourmalet du 9 janvier 2010,

— Dit n’y avoir lieu à l’institution d’une expertise judiciaire à l’effet de parvenir à l’apurement des comptes entre les parties,

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en cause d’appel,

— Condamne le syndicat des copropriétaires La Mongie-Tourmalet aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. Rodon.

Le présent arrêt a été signé par M. N, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Brengard, Président, et par Mme Hauguel, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

K L M N

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