Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 19 mai 2020, n° 19/01370

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 mai 2020, n° 19/01370
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/01370
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

[…]

Numéro 20/1207

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 19 mai 2020

Dossier : N° RG 19/01370 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHNA

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Affaire :

Y X

C/

SAS DSO CAPITAL

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 4 février 2020, devant :

A B, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

A B, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de C D et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame C D, Président

Monsieur A B, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Y X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SAS DSO CAPITAL venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Versailles

sur appel de la décision

en date du 09 AVRIL 2019

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal d’instance de Pontoise en date du 06/03/2003, il a été enjoint à M. Y X de payer à la société Sogefinancement la somme de 14.512,84 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 9,05 % à compter du 23/10/2002, outre les frais accessoires de 182,84 euros.

L’ordonnance a été signifiée le 14/03/2003, avec remise de l’acte à mairie.

La même ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 22/04/2003, avec remise de l’acte à mairie.

Le 05/09/2017, la société Sogefinancement a cédé sa créance à la société Dso capital (sas).

Par acte d’huissier du 25/05/2018, la société Dso capital a fait signifier au débiteur cette cession de créance ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente, à domicile avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier.

Par acte d’huissier du 10/08/2018, la société Dso capital a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. X ouverts à la régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, en recouvrement d’une créance de 21.266,34 euros, en principal, intérêts et accessoires, outre les frais d’actes, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 06/03/2003.

Cet acte de saisie a été dénoncé au débiteur le 17/08/2018.

Suivant exploit du 13/09/2018, M. X a fait assigner la société Dso capital par devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance en nullité du commandement aux fins de saisie-vente ainsi que du procès-verbal de saisie-attribution.

Par jugement du 09/04/2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution a :

— débouté M. X de ses demandes

— validé la procédure de saisie-attribution des comptes bancaires – dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné M. X aux dépens.

Par déclaration au greffe faite le 19/04/2019, M. X a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14/01/2020.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 11/07/2019 par M. X qui a demandé à la cour de :

— réformer le jugement déféré

A titre principal :

— déclarer nuls le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution

— débouter la société Dso capital de ses demandes

— condamner la société Dso capital à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

— lui accorder les plus larges délais de paiement.

Vu les dernières conclusions notifiées le 23/07/2019 par la société Dso capital qui a

demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X au paiement d’une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est constant que le commandement aux fins de saisie-vente du 25/05/2018 et la saisie-attribution du 10/08/2018 ont été délivrés en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal d’instance de Pontoise en date du 06/03/2003, signifiée le 14/03/2003, le 22/04/2003, revêtue de la formule exécutoire, à M. X avec remise de l’acte en mairie.

La société Dso capital a produit la copie de son titre exécutoire et les observations générales faites par l’appelant sur la signification à mairie de l’ordonnance d’injonction de payer sont dénuées de toute portée juridique sur sa régularité ainsi que sur l’acquisition de la force de chose jugée attachée à la dite ordonnance d’injonction.

Par ailleurs, pas plus en appel qu’en première instance, M. X n’a justifié d’un prétendu effacement de sa dette par l’effet d’une procédure de surendettement qui aurait été ouverte dans son intérêt, non plus que d’un éventuel plan d’apurement, le premier juge ayant justement relevé la carence en preuve du requérant, réitérée en appel.

Enfin, s’agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement du titre exécutoire, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a exactement décidé de rejeter ce moyen après avoir relevé, d’une part, que la prescription trentenaire, applicable à l’ordonnance d’injonction de payer du 06/03/2003, avait été réduite à 10 ans par la loi du 17/06/2008 relative à la prescription civile, entrée en vigueur le 19/06/2008, de sorte que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer pouvait être poursuivie jusqu’au 19/06/2018, et d’autre part que le commandement aux fins de saisie-vente délivrée le 25/05/2018 avait régulièrement interrompu la prescription décennale faisant courir un nouveau délai de dix ans.

S’agissant des intérêts de retard mis à sa charge en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer, M. X n’a soulevé aucun moyen de droit au soutien de sa contestation de l’exigibilité des dits intérêts, étant par ailleurs constaté que le dispositif de ses conclusions qui saisit seul la cour de ses prétentions, en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne contient aucune demande de décharge de leur paiement.

La société Dso capital a donc poursuivi le recouvrement de sa créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire dans des circonstances, au surplus, exclusives de toute faute.

Le jugement sera donc entièrement confirmé en toutes ses dispositions

Enfin, la demande de délais de paiement, formée à hauteur d’appel, sera rejetée à un double titre.

D’abord, en ce qui concerne les effets de la saisie-attribution, parce que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.

Ensuite, pour le surplus de la dette restant due après déduction des sommes saisies, M. X n’a produit aucun élément de nature à démontrer qu’il serait en mesure de régler le solde dans un délai de 24 mois.

M. X, qui a interjeté un appel purement dilatoire, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Dso capital une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

y ajoutant,

CONDAMNE M. X aux dépens d’appel,

CONDAMNE M. X à payer à la société Dso capital une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par Madame D, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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