Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 1er juillet 2020, n° 19/02255

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 1er juill. 2020, n° 19/02255
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/02255
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

CD/LM

Numéro 20/01773

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ORDONNANCE DU 01 juillet 2020

Dossier : N° RG 19/02255 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJT2

Affaire :

X Y

Association ACT 64

C/

Z A

- O R D O N N A N C E -

Nous, D E, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,

Assistée de B C, greffière.

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

Monsieur X Y

[…]

[…]

Représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU

Association ACT 64

[…]

[…]

Représentée par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU

APPELANTS

ET :

Madame Z A

[…]

[…]

Représentée par Me SANTI de la SELARL DARMENDRAIL & SANTI, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU, avocat postulant

INTIMEE

* * *

Le tribunal d’instance de PAU a été saisi par Monsieur X Y et l’Association ACT 64 d’une demande tendant à la condamnation de Madame Z A à leur payer à chacun la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Madame Z A a contesté la recevabilité de l’action et formé une demande reconventionnelle tendant à l’allocation d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la publication de la décision dans le journal Sud-Ouest.

Par jugement contradictoire, qualifié en premier ressort, rendu le 24 juin 2019, le tribunal d’instance de PAU a :

— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame Z A ;

— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X Y et l’Association ACT 64 à l’encontre de Madame Z A,

— condamné Monsieur X Y et l’Association ACT 64 aux dépens.

Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2019, Monsieur X Y et l’Association ACT 64 ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d’incident en date du 19 novembre 2019, Madame Z A a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable sur le fondement de l’article 39 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions d’incident de Madame Z A en date du 10 février 2020, par lesquelles elle demande :

— de constater que la demande formée en première instance n’était pas indéterminée, les appelants sollicitant la condamnation à une somme de 1 €,

— de prononcer l’irrecevabilité de l’appel, le jugement de première instance ne dépassant pas le taux du ressort et la circonstance qu’il ait été improprement qualifié de jugement en premier ressort ne liant pas l’intimé ni la cour,

— de condamner Monsieur X Y , à titre personnel à payer 5.000 € au titre des frais irrépétibles,

— de condamner les appelants à une amende civile si bon semble à la cour,

— de dire que les condamnation porteront intérêts au taux légal, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

— de condamner les appelants aux dépens.

Vu les dernière conclusions d’incident de Monsieur X Y et l’Association ACT 64 en date du 04 février 2020, par lesquelles ils demandent :

— de débouter Madame Z A de ses prétentions,

— de dire et juger que l’appel formé par Monsieur X Y et l’Association ACT 64 est recevable,

— en tout état de cause, de dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

L’incident appelé à l’audience d’incidents du 5 février 2020 a été renvoyé successivement au 1er avril 2020 et 10 juin, date à laquelle il a été retenu en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, par dépôt des dossiers, les avocats ayant expressément accepté le recours à cette procédure.

SUR CE :

Suivant les dispositions de l’article 39 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.

Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

Suivant les dispositions de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.

Par ailleurs, la circonstance que le jugement ait été qualifié de décision en premier ressort est sans incidence, l’inexactitude de cette qualification, si elle est avérée, ne lie pas les parties, ni la cour.

Devant le premier juge, la demande principale de Monsieur X Y et l’Association ACT 64 consistait en une demande de condamnation de Madame Z A à leur payer, à chacun, une somme de 1€ à titre de dommages et intérêts. Il s’agit d’une demande tendant à l’allocation d’une somme d’argent, elle n’est donc pas indéterminée au sens de l’article 40 ci-dessus.

Le fait que cette demande soit fondée sur une faute reprochée à Madame Z A constitue un moyen et non une prétention qui en ferait une demande indéterminée.

Par suite, la demande de Monsieur X Y et l’Association ACT 64 devant le tribunal d’instance était inférieure au taux du ressort.

La demande reconventionnelle de Madame Z A, tendant à l’allocation d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive est exclusivement fondée sur la demande initiale . En application de l’article 39 ci dessus, elle ne vient pas modifier la qualification du jugement, qui reste en pareille situation en dernier ressort.

Par suite, le jugement du tribunal d’instance de PAU du 24 juin 2019, improprement qualifié en premier ressort, a été rendu en dernier ressort. Il n’est donc pas susceptible d’appel.

L’appel de Monsieur X Y et l’Association ACT 64 contre ce jugement sera donc déclaré irrecevable.

Les parties n’ont pas qualité pour solliciter une amende civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur X Y et l’Association ACT 64 solidairement.

Au regard de l’équité Madame Z A sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, D E, magistrat de la mise en état :

Déclarons irrecevable, l’appel formé par Monsieur X Y et l’Association ACT 64 le 4 juillet 2019 contre le jugement rendu par le tribunal d’instance de PAU le 24 juin 2019,

Disons que Madame Z A n’a pas qualité pour solliciter une amende civile,

Déboutons Madame Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement Monsieur X Y et l’Association ACT 64 aux dépens d’appel.

Fait à Pau, le 01 juillet 2020

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT

B C D E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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