Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 9 janvier 2020, n° 16/04319

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 janv. 2020, n° 16/04319
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/04319
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2023
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Texte intégral

HD/ND

Numéro 20/78

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 09/01/2020

Dossier : N° RG 16/04319 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GM4I

Nature affaire :

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Affaire :

[C] [B]

C/

Société GROUPE [B] ASSURANCES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2019, devant :

Hervé DUPEN, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Hervé DUPEN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie SALMERON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie SALMERON, Président

Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (65)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Société GROUPE [B] ASSURANCES venant aux droits de Monsieur [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 10 OCTOBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

Les faits et la procédure

[S] [B], a travaillé, entre 1993 et 2009, en qualité de mandataire de son frère, [C] [B], courtier en assurances exerçant à [Localité 5] sous l’enseigne [B] Pyrénées Santé, et il percevait à ce titre des commissions. En 2007, il a acquis le statut de courtier en assurances et a créé sa propre entreprise individuelle sous l’enseigne [B] [S] Assurance, les activités des deux frères continuant à être menées dans les mêmes locaux.

Le 1er janvier 2009, [S] [B], souhaitant disposer de ses propres bureaux, a quitté les locaux qu’il partageait avec son frère.

À la fin de l’année 2012, il a constaté un nombre élevé de résiliations de contrats dont il a attribué l’origine à des initiatives prises par [C] [B] qui se présentait chez ses clients pour les démarcher en leur donnant de fausses informations entretenant une confusion entre leurs cabinets et en le dénigrant.

Par acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2015, [S] [B] a fait assigner [C] [B] devant le tribunal de commerce de Tarbes en demandant, au visa de l’article 1382 du Code civil, de :

— constater que [C] [B] est coupable d’actes de concurrence déloyale,

— le condamner à verser la somme de 65'862,20 €de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale,

— interdire à [C] [B] d’exercer l’activité de courtier en assurances dans le département des Hautes-Pyrénées pendant 5 ans,

— ordonner la publication du jugement dans deux journaux ou revues au choix de [S] [B] et aux frais de [C] [B],

— à titre subsidiaire, interdire à [C] [B] de poursuivre ses actes illicites et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’interdiction,

— en tout état de cause, condamner [C] [B] à lui verser une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.

Par jugement en date du 10 octobre 2016, le tribunal a :

— déclaré recevable l’intervention de la SARL Groupe [B] Assurances, venant aux droits de [S] [B],

— constaté que [C] [B] est coupable d’actes de concurrence déloyale à l’égard de son frère [S] [B],

— condamné [C] [B] à verser à la SARL Groupe [B] Assurances la somme de 15'478,32€ au titre d’un préjudice lié à la perte de clientèle,

— condamné [C] [B] à verser à la SARL Groupe [B] Assurances la somme de 5000€ au titre du préjudice moral,

— ordonné à [C] [B] de cesser toute pratique déloyale à l’égard de la SARL Groupe [B] Assurances à compter de la signification du jugement,

— ordonné à [C] [B] la publication de la partie décisionnelle du jugement dans un journal local désigné par la partie demanderesse,

— condamné [C] [B] à payer à la SARL Groupe [B] Assurances une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration en date du 15 décembre 2016, [C] [B] a relevé appel de ce jugement.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 7 février 2018, a, d’une part, rejeté la demande de sursis à statuer formée par [C] [B] qui invoquait l’existence d’une enquête pénale en cours et, d’autre part, débouté la SARL Groupe [B] Assurances de sa demande d’expertise judiciaire aux fins de chiffrer son préjudice.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2019.

Les prétentions et les moyens des parties

Dans des conclusions récapitulatives n°4, signifiées le 18 juin 2019, au contenu desquelles il sera renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, [C] [B] présente les demandes suivantes :

— réformer la décision entreprise,

— déclarer la SARL Groupe [B] Assurances venant aux droits de [S] [B] mal fondée en ses demandes,

— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner la SARL Groupe [B] Assurances au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000€ sur le fondement de «l’article du code de procédure civile» ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir

— le principe fondamental de la liberté du commerce,

— l’absence de faits fautifs de sa part,

— le caractère loyal de son démarchage de clientèle,

— le caractère non établi du préjudice invoqué par l’intimé,

— le préjudice moral qu’il a subi.

Dans des conclusions n°4 responsives et récapitulatives, signifiées le 24 mai 2019, au contenu desquelles il sera renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Groupe [B] Assurances, venant aux droits de [S] [B], formule, au visa de l’article 1382 du Code civil, les demandes suivantes :

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Tarbes le 10 octobre 2016 en ce qu’il a :

— retenu que [C] [B] s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale à l’égard de son frère [S] [B],

— l’a condamné à l’indemniser de son préjudice lié à la perte de clientèle, sauf

à modifier le montant de la somme allouée à ce titre,

— l’a condamné à l’indemniser de son préjudice moral, sauf à modifier le montant de la somme allouée à ce titre,

— ordonné à [C] [B] de cesser toutes pratiques déloyales à l’égard de la SARL Groupe [B] Assurances à compter de la signification du jugement,

— ordonné à [C] [B] la publication de la partie décisionnelle du jugement dans un journal local désigné par la SARL Groupe [B] Assurances,

— rejeté toutes les demandes de [C] [B],

— réformer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau :

— fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la SARL Groupe [B] Assurances venant aux droits de [S] [B] à la somme de 230.653,75€,

— a titre subsidiaire, ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire afin de déterminer le préjudice subi par la SARL Groupe [B] Assurances,

— fixer le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la SARL Groupe [B] Assurances venant aux droits de [S] [B] à la somme de 10.000€,

— interdire à [C] [B] d’exercer l’activité de courtier en assurance dans le département des Hautes Pyrénées pendant 5 ans,

— à titre subsidiaire, assortir l’interdiction faite à [C] [B] de poursuivre ses actes illicites d’une astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’interdiction,

— condamner [C] [B] à verser à la SARL Groupe [B] Assurances venant aux droits de [S] [B] à la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

— l’accomplissement d’actes matériels de concurrence déloyale par l’appelant,

— le caractère probant des pièces qui en attestent,

— les préjudices d’ordre financier et moral qu’elle subit,

— l’inexistence du préjudice invoqué par l’appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action en concurrence déloyale

À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, corollaire du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre, permet aux entreprises de rivaliser librement entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle propre à permettre leur développement, une entreprise ne bénéficiant en effet d’aucun droit privatif sur sa clientèle.

Cette liberté ne connaît de limite que par les abus susceptibles d’être commis dans le cadre de son exercice dès lors qu’il est recouru à des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute de la part de leur auteur et causant un préjudice à l’un de ses concurrents.

En matière de concurrence déloyale, il appartient à celui qui l’invoque d’apporter la preuve positive des agissements déloyaux de son adversaire caractérisant la faute commise par celui-ci, la consistance du préjudice qui en résulte et le lien de causalité permettant de rattacher l’un à l’autre.

En l’espèce, la SARL Groupe [B] Assurances invoque, au soutien de l’action qu’elle a engagée, et ainsi qu’il ressort du corps de ses écritures, des actes de concurrence déloyale issus du comportement selon elle fautif de [C] [B] se caractérisant plus précisément sous la forme :

— d’un détournement de sa clientèle par l’appropriation de ses fichiers clients,

— d’un démarchage déloyal de sa clientèle par dénigrement et emploi d’informations mensongères,

— d’un démarchage dans des conditions de nature à créer ou entretenir une confusion entre les deux entreprises en litige.

Il convient en conséquence d’examiner, au regard des pièces produites de part et d’autre par les parties, la pertinence de ces griefs.

Le détournement de clientèle par appropriation de fichiers clients

La société intimée affirme que l’appelant a manifestement utilisé son fichier clients pour capter sa clientèle. Au soutien de cette allégation, elle indique que, dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils ont, chacun en ce qui les concerne, signé un protocole de commission avec une association dénommée Action Familiale de Prévoyance Sociale (AFPS) laquelle met à la disposition des courtiers en assurances avec lesquels elle a contracté une gamme de produits complémentaires dans le domaine de la santé et de la prévoyance que le courtier en assurances propose ensuite à sa propre clientèle. Dans ce contexte, chaque courtier dispose de son propre code d’accès aux fichiers clients de l’AFPS.

Même s’il est constant que les parties en litige ont, pendant un certain temps, occupé les mêmes locaux, il n’est toutefois aucunement démontré, ainsi que l’affirme la société intimée, que chacune avait pour autant connaissance du code d’accès aux fichiers de l’autre et pouvait librement y accéder. Aucune des pièces produites par la SARL Groupe [B] Assurances ne vient accréditer une quelconque intrusion de la part de [C] [B] dans son fichier clientèle au moyen de son code d’accès dont il se serait attribué momentanément l’usage.

Le fait que [C] [B] ait fait souscrire des contrats d’assurance mutuelle complémentaire ou de prévoyance à des personnes qui étaient antérieurement clientes de son frère [S] [B] puis de la SARL Groupe [B] Assurances ne suffit pas à établir qu’il y aurait eu, de la part de l’appelant, une manoeuvre d’appropriation de fichiers de clientèle. En fait, ainsi que l’établissent les pièces versées par chacune des parties, l’une et l’autre avait recours à des sociétés de télé-prospection pour contacter d’éventuels clients dont le profil était de préférence des retraités ou des personnes appartenant à une certaine tranche d’âge, ainsi qu’il ressort des contrats passés avec des entreprises de prospection de clientèle par téléphone, de sorte qu’il est logique qu’au sein d’un secteur géographique déterminé et peu étendu, les mêmes prospectés puissent être contactés par l’une ou l’autre de ces sociétés de démarchage téléphoniques pour le compte de l’une ou l’autre des parties.

La souscription éventuelle et ultérieure de contrats résulte dès lors de l’attractivité de la protection proposée ou du tarif pratiqué et aucunement d’une quelconque démarche objective de captation déloyale de clientèle, laquelle n’est au demeurant aucunement démontrée.

À ce titre, il convient d’observer que les attestations des employés du centre d’appel qui a été créé par [S] [B] lui-même pour les besoins de sa propre entreprise, faisant état de conversations qu’ils ont pu observer entre l’un de leurs collègues et [C] [B], en dehors de leur entreprise, ne sont pas révélatrices d’un quelconque détournement de fichiers imputables à l’appelant. Il en est de même des affirmations de ces mêmes employés ayant vu, à plusieurs reprises, [C] [B] circuler en voiture à proximité du local de leur entreprise dès lors que celui-ci est situé à [Localité 5], donc à proximité immédiate du siège des activités de ce dernier. Il ressort en effet des écritures de l’intimée que [C] [B] a installé ses locaux professionnels à 50 m du 'call center’ dont il s’agit.

Ce grief n’est donc aucunement établi.

Le démarchage déloyal par dénigrement et emploi d’informations mensongères

La SARL Groupe [B] Assurances verse à ce titre de très nombreuses attestations émanant de personnes qui affirment avoir été contactées ou démarchées par [C] [B] qui les aurait informées de l’incapacité dans laquelle son frère se trouvait de continuer à assumer la gestion de l’ensemble de son portefeuille en raison du mauvais état de santé de son épouse, ou de la dépression de sa fille, ou encore suite à des difficultés financières importantes rencontrées par son entreprise. D’autres attestations indiquent que [C] [B] s’est présenté comme venant de la part de son frère pour prendre sa succession, au titre de la reprise des contrats d’assurance en cours.

Toutefois, outre le fait que certaines attestations ne respectent pas les formes fixées par l’article 202 du code de procédure civile, leur contenu ne peut être valablement retenu. En effet, chacun des témoins, qui explique les conditions dans lesquelles [C] [B] les a contactés, avant de passer contrat avec ce dernier en résiliant celui qui les liait à la société intimée, a, dans le même temps, remis à son nouveau cocontractant, en l’espèce [C] [B], un document signé par leurs soins, et produit cette fois par l’appelant, confirmant que [C] [B] ne s’est jamais présenté auprès d’eux au nom de son concurrent. Dès lors, ces attestations ont perdu toute leur pertinence.

En outre, l’authenticité de ces attestations est contestée.

Enfin, la plupart de ces attestations ont été rédigées sous la forme d’écrits dans lesquelles leurs auteurs indiquent n’être pas satisfaits des nouvelles garanties que [C] [B] leur a fait souscrire et qu’elles entendent, par le biais de l’écrit qu’elles rédigent, en obtenir la résiliation. Il s’agit donc plus de l’expression de leurs doléances sur les conditions dans lesquelles elles ont été amenées à changer de mutuelle que la retranscription d’une scène ou d’un événement précis impliquant une participation fautive de [C] [B] au préjudice de son frère.

Le démarchage dans des conditions de nature à créer ou entretenir une confusion entre les deux entreprises

La cour, pour les motifs précédemment exposés, ne peut se fonder sur les attestations produites pour établir la confusion alléguée.

Par ailleurs, la SARL Groupe [B] Assurances produit un procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par huissier de justice le 15 juin 2015 afin que celui-ci répertorie, sur un certain nombre de moteurs de recherche Internet, l’utilisation par [C] [B] du vocable «[B] Assurance » pour, selon elle, détourner une partie de sa clientèle.

L’huissier a fait figurer, dans le corps de son constat et en annexe de celui-ci, un certain nombre de captures d’écran, présentant au demeurant une lisibilité médiocre, provenant de recherches effectuées sur Google et des sites tels que Les Pages Jaunes, Mappy, Société.com, etc… Il y apparaît à plusieurs reprises l’occurrence «[B] Assurances» avec la localisation suivante : [Adresse 3].

Il est toutefois acquis, au regard des écritures de la SARL Groupe [B] Assurances elle-même, que cette adresse n’est plus le siège social de l’entreprise de l’appelant, désormais implantée à [Localité 4].

En outre, le fait que l’occurrence «[B] Assurances» fasse apparaître, sur un certain nombre de sites Internet, des coordonnées de l’entreprise gérée par [C] [B] ne constitue pas pour autant la démonstration de ce que ce dernier serait l’auteur d’une démarche précise et délibérée visant à entretenir une confusion avec la société intimée au moyen de son nom de famille. Il n’est pas établi que ces mentions purement informatives résulteraient d’initiatives prises par l’appelant lui-même.

D’ailleurs, sur la capture d’écran de la page Google annexée par l’huissier à son constat, apparaît également à deux reprises le nom de l’entreprise gérée par [S] [B] de sorte qu’il ne peut être raisonnablement soutenu qu’un risque de confusion existe pour les personnes qui consultent ces pages.

Enfin, il est constant que, depuis plusieurs années maintenant, [C] [B] exerce ses activités sous l’enseigne «Protection Santé Communale», sans que n’apparaisse donc désormais son patronyme personnel, tout risque de confusion étant donc écarté.

Ce grief n’est pas davantage établi.

En conséquence, la Cour constate que la SARL Groupe [B] Assurances ne justifie pas des actes de concurrence déloyale qu’elle impute à l’appelant et celle-ci sera donc déboutée de ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

[C] [B] invoque un préjudice moral qu’il déclare subir du fait de la démarche judiciaire entreprise par son frère dont il affirme que son droit d’agir en justice a dégénéré en faute.

Toutefois, même si la SARL Groupe [B] Assurances est déboutée de sa demande, il n’est pas établi qu’elle ait agi de manière délibérée pour nuire à [C] [B] à travers la présente procédure.

En réalité, celle-ci s’inscrit dans un climat conflictuel opposant deux frères qui ont choisi d’inscrire leur parcours professionnel dans un même secteur d’activité, au sein d’une même zone géographique et de se trouver en situation de concurrence frontale directe.

Un document écrit émanant de [D] [B], frère de [C] [B] et [S] [B] relate un climat de menaces qui pèse au sein de la famille.

Les dépôts de plaintes croisées régularisés par les deux frères, retranscrites à travers les procès-verbaux d’audition de police ou de gendarmerie produits aux débats, l’établissent tout autant.

Enfin, l’appelant évoque un état dépressif l’ayant affecté de mars 2009 à août 2012, durant une période antérieure à l’action en justice initiée par [S] [B] le 6 janvier 2015. Il ne peut valablement prétendre que son état de santé serait en lien avec une procédure audacieuse voire abusive de son frère.

En conséquence, sa demande indemnitaire est rejetée.

Sur les demandes annexes

Au regard de l’issue du litige, les dépens de l’instance sont mis à la charge de la SARL Groupe [B] Assurances.

Dans la mesure où il serait contraire à l’équité de laisser [C] [B] supporter la totalité des frais dont il a pu faire l’avance pour assurer la défense de ses intérêts tant en première instance qu’en cause d’appel, il lui sera alloué une indemnité de 2500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 10 octobre 2016,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Groupe [B] Assurances de l’ensemble de ses demandes,

Déboute [C] [B] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,

Condamne la SARL Groupe [B] Assurances aux dépens,

Condamne la SARL Groupe [B] Assurances à verser à [C] [B] une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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