Cour d'appel de Poitiers, 13 novembre 2001, n° 99/04115

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 13 nov. 2001, n° 99/04115
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 99/04115

Texte intégral

ARRET N° 737

R.G: 99/04115
M. A./B.R.

X

C/

CAISSE DE CREDIT

MUTUEL OCEAN

Loi N° 77-1462 de 39 24 copie revêtue de la f e le14 NOV. 2001 280P Museuau. M.

le cople gramine dell едер мия алам…13 NOV. 2001 Abiol. Daunent

´s DCP

16

COUR D’APPELDE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2001

APPELANT :

Monsieur Y X, né le […] à NOYAN-LA

[…], de nationalité française, demeurant […]

[…].

représenté par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour,

assisté de Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE

SUR-YON,

Suivant déclaration d’appel du 30 Décembre 1999 d’un jugement rendu le18

Novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON.

INTIMEE:

CAISSE DE CREDIT MUTUEL OCEAN, Société Coopérative de Crédit, dont le siège social est […]

ROCHE-SUR-YON CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Me BUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure

Civile et à défaut d’opposition des avocats et des avoués des parties,
Monsieur Michel ANDRAULT, Conseiller,

a entendu seul les plaidoiries, assisté de Mademoiselle Catherine MANIAGO, Greffier,

2 a

j

t



-2

et en a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :

Monsieur Didier LERNER, Président
Monsieur Michel ANDRAULT, Conseiller
Madame Caroline BARET, Conseiller

DEBATS:

A l’audience publique du 19 Septembre 2001,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2001, prorogé au 13 novembre 2001,

Ce jour, a été rendu publiquement, Contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :

*

*

FAITS et PROCEDURE,

Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de La

ROCHE-sur-YON le 18 novembre 1999, lequel statuant sur la qualification juridique d’un contrat d’assurance vie, et sur sa nature de bien propre du souscripteur ou du conjoint bénéficiaire, a constaté la validité du nantissement du contrat d’assurance vie par référence aux dispositions des articles L.132.12 et suivants du Code des assurances, et, en conséquence, a débouté Y X de ses demandes tendant à obtenir du CREDIT MUTUEL OCEAN restitution de somme de 20.520 sur le fondement de l’article 1415 du Code Civil,

Vu l’appel formé le 30 décembre 1999 par Monsieur Y X,

Vu les conclusions déposées le 27 avril 2000 par Monsieur Y

X,

Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2000 par la CAISSE FEDERALE de CREDIT MUTUEL OCEAN,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2001.

et ?



-3

MOTIFS de la DECISION

ATTENDU que la CAISSE FEDERALE de CREDIT MUTUEL

OCEAN, par acte en date du 30 août 1996, s’est portée garante à première demande de la SA Garage des JAULNIERES au bénéfice de la Banque OPEL, pour un montant de 1.800.000 Frs ; qu’au titre de garantie de son propre engagement, la CAISSE FEDERALE de CREDIT MUTUEL a reçu le 30 août

1996 le cautionnement solidaire de Monsieur Y X pour une somme de 2.300.000 Frs ;

ATTENDU que pour garantir son cautionnement Monsieur X

a proposé de donner en nantissement un contrat d’assurance vie qu’il avait souscrit seul, le 7 janvier 1993;

ATTENDU que par avenant en date du 30 août 1996, Monsieur

X a autorisé le CREDIT MUTUEL a racheter le contrat en cas de défaillance de la SA Garage des JAULNIERES ;

ATTENDU que la Société OPEL FRANCE a mis en oeuvre la garantie

à première demande du CREDIT MUTUEL, laquelle Banque a exercé son recours à l’encontre de Monsieur X et s’est fait remettre la somme de

1.820.00 Frs provenant du contrat d’assurance vie dudit Monsieur X ;

ATTENDU que ce dernier a saisi les Premiers Juges d’une demande de condamnation à l’encontre de la Banque, d’avoir à payer la somme de

1.820.520 Frs en principal, représentant les sommes « rachetées dans le cadre du contrat d’assurance vie »;

ATTENDU que Monsieur X soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 1415 du Code Civil, il ne pouvait pas donner en garantie le contrat d’assurance, lequel, selon lui, serait un bien propre à destination du conjoint bénéficiaire à savoir sa propre épouse ;

Sur la qualité pour agir de Monsieur X.

ATTENDU qu’il soutient que l’assurance vie donnée en nantissement serait un bien propre de son épouse, bien dont il n’avait pas le pouvoir de disposer;

ATTENDU que les époux sont mariés en communauté, ce pourquoi
Monsieur X a intérêt à agir légitimement pour l’administration du bien, sinon pour sa disposition;

Sur la nature du bénéfice du contrat d’assurance vie.

ATTENDU que personne en la cause ne conteste la créance de la CAISSE FEDERALE de CREDIT MUTUEL;

ATTENDU qu’il convient de déterminer si le contrat d’assurance dit litigieux est un propre de Monsieur X, un propre de son épouse ou un bien commun ;

c7 2 /



-4

ATTENDU qu’il convient de rappeler que le contrat d’assurance vie constitue une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code Civil, en ce sens que l’on peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition

d’une stipulation que l’on fait pour soi même ou d’une donation que l’on fait

à un autre ; que celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ;

ATTENDU qu’il convient de noter que la stipulation pour autrui s’il procure un avantage au tiers ne fait pas naître à son profit un droit d’action directe contre le promettant s’il n’a pas été dans l’intention des parties de le lui conférer (Com 15 octobre 1968: Dalloz 1969 Page 98);

ATTENDU qu’a été reconnue la prééminence du droit des assurances pour affirmer les droits et pouvoirs exclusifs du souscripteur sur le bien que constitue le contrat (arrêt Pelletier du 26 mai 1982);

ATTENDU, de plus, qu’il appartient exclusivement au souscripteur, même si le bénéficiaire est le conjoint, de “racheter " le contrat ;

ATTENDU que par ces motifs et ceux pertinents des Premiers Juges que la Cour adopte, il sera jugé qu’il s’agit d’un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur au sens de l’article 1404 du Code Civil, ce qui emporte qualification de bien propre ; que Monsieur X pouvait engager ce bien valablement par son cautionnement et en disposer librement ;

ATTENDU que Monsieur X fonde son action sur les dispositions de l’article 1415 du Code Civil; que le moyen sera rejeté en ce sens qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’apprécier la validité du cautionnement mais seulement de savoir si il peut ou non disposer des sommes représentants le droit de rachat, total ou partiel, du contrat d’assurance-vie ;

ATTENDU quesi aux termes de l’article 1424, les époux ne peuvent,

l’un sans l’autre, aliéner ou grever un immeuble de droit réel, ils peuvent aliéner des biens incorporels ;

ATTENDU qu’en ce qui concerne l’action en nullité prévu par l’article

1427 du Code Civil, il s’agit d’une demande qui ne peut être faite que par Madame X exclusivement ; que le moyen sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR:

DIT et JUGE la demande de Monsieur X recevable,

DIT et JUGE la demande de Monsieur X mal fondée et

CONFIRME en ce sens le jugement déféré en toutes ses dispositions, cy



-5

DEBOUTE la Société de Banque CREDIT MUTUEL OCEAN de sa demande en paiement de dommages et intérêts, faute de préjudice justifié,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile eu égard à l’équité,

CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Michel ANDRAULT,

Conseiller,

Signé par Monsieur Didier LERNER, Président et Mademoiselle

Catherine MANIAGO, Greffier.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

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Cour d'appel de Poitiers, 13 novembre 2001, n° 99/04115