Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre civile, 19 décembre 2007, n° 06/01760

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 4e ch. civ., 19 déc. 2007, n° 06/01760
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 06/01760
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 mai 2006

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 06/01760

Z

C/

G-H

Assurances M. A.I.F. NIORT

C.P.A.M. VENDEE LA ROCHE SUR YON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4e Chambre Civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/1760

Décision déférée à la Cour: Jugement du 18 mai 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANT :

Monsieur E, F, C Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

pris tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de sa fille mineure X, Y, D Z, née le XXX à XXX

représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT & CLERC, avoués à la Cour

INTIMES :

1°) Monsieur I G-H

XXX

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

2°) MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M. A.I.F.)

XXX

XXX

prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentés par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour

3°) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE

dont le XXX

85031 LA ROCHE-SUR-YON

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2007 en audience non publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Philippe SALLES DE ST F, Conseiller,

GREFFIER , lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET:

— CONTRADICTOIRE

— Rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2007 après que les parties en aient été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du NCPC,

— Signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier, présente lors des débats,

ARRET :

Le 4 décembre 2001 à XXX, Monsieur Z qui conduisait son véhicule avec comme passagères son épouse et leur fille X, a été victime d’un accident de la circulation. Sa voiture a percuté frontalement le véhicule qui arrivait en face, conduit par Monsieur G-H, assuré à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, dite MAIF, qui avait quitté son couloir de marche et s’était déporté sur la gauche. Les époux Z et leur fille ont été blessés.

Par ordonnance de référé du 25 juillet 2002, le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné l’expertise médicale de Monsieur Z, de Madame Z et de X Z, a condamné in solidum Monsieur G-H et la MAIF à payer à titre d’indemnités provisionnelles 4.000 euros à Monsieur Z, 8.000 euros à Madame Z et 5.000 euros à Monsieur Z en qualité de représentant légal de X, à valoir sur le préjudice corporel ainsi que 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les rapports d’expertise ont été déposés le 12 décembre 2002.

Monsieur G-H a été condamné par jugement du 13 novembre 2003 du Tribunal Correctionnel de LA ROCHE SUR YON pour les infractions pénales relevées pour ces faits. Madame Z, dont l’incapacité temporaire totale était supérieure à trois mois, s’est constituée partie civile et par jugement sur intérêts civils du 26 février 2004, Monsieur G-H et la MAIF ont été condamnés in solidum à lui verser la somme de 4.800 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident ainsi que 600 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Monsieur Z a saisi le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 afin de voir indemniser les dommages subis par lui même et X du fait de l’accident du 4 décembre 2001.

Par jugement du 18 mai 2006, cette juridiction, au visa des rapports d’expertise du Docteur A, a déclaré Monsieur I G-H et son assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, dite MAIF, tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l’accident de la circulation, a condamné en conséquence Monsieur I G-H et la MAIF à verser à Monsieur Z à titre personnel la somme de 1.522,82 euros, déduction faite de la provision, et, en qualité d’administrateur légal de X, la somme de 5.686 euros, déduction faite de la provision, en réparation de leur dommage corporel, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement, a déclaré la décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VENDEE et a condamné in solidum Monsieur I G-H et la MAIF aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.

Monsieur Z a relevé appel général de cette décision, par déclaration d’appel du 5 juin 2006.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 27 septembre 2007 par lesquelles il poursuit sur certains points l’infirmation de la décision attaquée, il demande à la Cour de condamner in solidum Monsieur G-H et la MAIF à lui payer la somme de 1.699,76 euros correspondant à sa perte brute de salaires et primes, celle de 2.192,54 euros à titre de réparation du déficit fonctionnel temporaire, celle de 27.452,88 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle et, au titre du préjudice personnel non soumis à recours la somme de 3050 euros au titre du préjudice d’agrément,

— en ce qui concerne le préjudice subi par X, condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 14.000 euros, à déduire la provision de 5.000 euros déjà allouée, ventilée, ainsi que le jugement l’a décidé, en 5.000 euros pour le pretium doloris et 5.000 euros au titre du préjudice esthétique, mais en réformation, porter à 4.000 la somme due au titre du préjudice d’agrément,

— condamner in solidum Monsieur G-H et la MAIF, déboutés de toute demande contraire, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en réformation du jugement entrepris, celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour et les entiers dépens qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du NCPC.

S’agissant de son préjudice propre, il fait valoir que sa perte de salaire a été sous estimée et qu’il a perdu sans être indemnisé une partie de ses primes .Il demande une révision à la hausse de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel, avance que du fait de l’accident il n’a pu bénéficier de la promotion à laquelle il était destiné, qui est justifiée par la lettre de son employeur du 5 février 2002 et qui lui a à nouveau été refusée le 14 janvier 2005. Pour le préjudice d’agrément lié à la pratique régulière et à un bon niveau du vélo, il indique avoir pu reprendre cette activité un an après l’accident et avoir vu ses résultats régresser. Une majoration des indemnités versées pour ces chefs de préjudice doit lui être accordée.

En ce qui concerne l’indemnisation de X, il conteste le refus de la juridiction de première instance d’allouer une somme en réparation du préjudice d’agrément qu’il estime constitué par la souffrance psychique engendrée à la jeune fille par ses cicatrices.

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2007 de Monsieur G-H et la MAIF qui poursuivent la confirmation du jugement entrepris et sollicitent de la Cour la condamnation de Monsieur Z à leur payer 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu la clôture de la procédure le 9 novembre 2007,

Sur l’indemnisation de Mademoiselle X Z

Il ressort du rapport du Docteur A, expert ayant examiné Mademoiselle Z le 12 décembre 2002, que la jeune fille a souffert d’un traumatisme crânio-facial, de lacérations cutanées, de dermabrasions frontales et d’une fracture de l’humérus droit.

La jeune fille a été déclarée consolidée le jour de l’expertise. L’expert note que son épaule droite n’est plus douloureuse et que les mouvements de ce membre sont normaux et symétriques. Cependant il a noté la persistance sur le visage de X de diverses cicatrices. L’incapacité fonctionnelle retenue est nulle et aucun préjudice d’agrément n’a été constaté.

Mademoiselle Z avance qu’elle a cessé de pratiquer le vélo de compétition car elle refusait d’être vue, que les séquelles cicatricielles de son visage ont modifié son mode de relation avec l’extérieur et ses centres d’intérêt et qu’elle doit se rendre à des séances de kinésithérapie qui surchargent son emploi du temps.

Il convient de constater que Mademoiselle Z n’établit pas qu’elle pratiquait assidûment le vélo avant l’accident ni qu’elle a modifié ses loisirs à cause des marques présentes sur son visage. Les séances de kinésithérapie dont elle bénéficie ont débuté à compter du 3 mai 2004 et d’après le courrier de Monsieur B, masseur, sont justifiées par sa croissance et dureront ' tant que l’âge adulte n’est pas atteint'. Leur lien avec l’accident n’est pas établi.

Mademoiselle Z ne prouve donc pas l’existence d’un préjudice d’agrément en relation causale directe avec l’accident et le jugement entrepris, qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce point, sera confirmé.

Sur l’indemnisation de Monsieur Z

Monsieur Z a été examiné par le Docteur A, expert nommé par le Tribunal, le 12 décembre 2002 et son état a été déclaré consolidé à cette date. Il a souffert du fait de l’accident d’un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez, d’une fracture du sternum et d’une fracture du cinquième métacarpien droit. Le jour de l’examen, Monsieur Z a signalé une difficulté à serrer la main droite où à fléchir ses doigts. L’expert a noté que Monsieur Z avait subi deux accidents de vélo en 1991 et 1992 qui lui avaient occasionné la fracture de la clavicule gauche et deux fractures successives de la tête radiale gauche.

L’incapacité temporaire totale subie par l’appelant du fait de l’accident a été fixée à 47 jours, aucune incapacité fonctionnelle n’a été relevée et les doléances de Monsieur Z relatives à une perte de sa capacité physique n’ont pas été confirmées par les examens pratiqués.

En ce qui concerne la perte de salaire et de prime, Monsieur Z avance des chiffres de rémunérations brutes, sans prélèvements obligatoires, alors que le Tribunal l’a indemnisé en chiffres nets. Dans le calcul du juge de première instance et au vu des bulletins de salaire produits, les primes d’ancienneté et d’assiduité ont été comprises et les contestations de l’appelant sur ce point ne peuvent être reçues. Pour la prime de productivité de février 2002 dont il demande à la Cour d’assurer le versement et qui varie en fonction du nombre d’heures de travail effectif , il sollicite sur ce point l’octroi de 32,56 euros. En effet d’après son bulletin de salaire pour la période allant du 1er février au 28 février 2002 et rémunérant le mois de janvier, son employeur a payé à ce titre une prime de productivité de 13,17 euros correspondant à 43, 67 heures travaillées.

La Cour constate que Monsieur Z a repris son travail le 20 janvier, qu’ainsi 108 heures de travail effectif n’ont pas été comptabilisées pour le calcul de cette prime et que l’indemnisation ordonnée par le juge de première instance n’est pas complète sur ce point . Monsieur G-H et la MAIF seront condamnés à payer à Monsieur Z la somme supplémentaire de 32,56 euros.

S’agissant de l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de 47 jours, il ressort de ses déclarations devant l’expert qu’après 6 jours d’hospitalisation, Monsieur Z est rentré à son domicile avec un bandage au niveau du sternum et une attelle au bras droit . La fracture de son nez a été réduite et il a porté un plâtre au visage durant trois semaines. C’est par une décision justifiée que le juge de première instance a indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.

En ce qui concerne le préjudice professionnel allégué par l’appelant du fait du refus de son employeur, par courrier du 5 février 2002 ,de le nommer en promotion au poste de technicien qualité, la Cour relève que Monsieur Z avait obtenu le 27 juillet 1992 une classification de travailleur handicapé catégorie B, renouvelée depuis. Le docteur A note que les mouvements de son épaule gauche sont limités du fait d’un accident antérieur et évoque la possibilité d’une polyarthrite rhumatoïde sans rapport avec l’accident.

Il est certain que le refus de l’employeur de promouvoir Monsieur Z est juste postérieur à son retour dans l’entreprise. Cependant il est expressément motivé par l’avis du médecin du travail prononcé lors de la reprise qui indique que l’état de santé de Monsieur Z n’est pas 'compatible avec les impératifs de déplacement liés au poste qui lui était destiné'. Cette promotion lui a été à nouveau refusée par courrier du 14 janvier 2005 au motif qu’il était absent en janvier 2002 et qu’un recrutement externe avait été nécessaire. La Cour constate que l’avis négatif du médecin du travail n’est pas repris dans le courrier de janvier 2005 alors qu’il est explicitement énoncé dans la lettre de février 2002 qui sera retenue comme probante car étant la plus proche des événements.

L’expert nommé par le Tribunal indique que Monsieur Z ne souffre d’aucune séquelle constitutive d’une incapacité et l’appelant ne sollicite pas l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction. L’avis du médecin du travail n’a donc pu s’appuyer sur les conséquences inexistantes de l’accident du 4 décembre 2001.

Il convient de retenir que Monsieur Z n’apporte pas la preuve que le refus de son employeur est exclusivement lié à cet événement et de confirmer sur ce point le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice professionnel.

S’agissant du préjudice d’agrément lié notamment à l’impossibilité alléguée de pratiquer le vélo aussi intensivement qu’avant l’accident, la Cour comme le premier juge retient que l’expert ne relève pas chez Monsieur Z de déficit fonctionnel après consolidation. Comme il a été dit plus haut, les douleurs dont l’appelant se plaint au bras droit, au thorax lorsqu’il respire fort et à la main droite n’ont pas été retrouvées dans les examens complémentaires qu’il a subis et le jugement qui l’a débouté de sa demande sera confirmé sur ce point.

Aucune critique n’étant formée contre les autres dispositions du jugement attaqué, celui-ci sera confirmé pour le surplus.

Il a paru équitable au juge de première instance dans son dispositif de ne pas faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et cette décision sera confirmée.

Pour l’instance devant la Cour, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur G-H et la MAIF à payer à Monsieur Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur G-H et la MAIF sont condamnés in solidum à payer les dépens d’appel et la S.C.P. PAILLE-THIBAULT-CLERC est autorisée à récupérer directement sur eux ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du 18 mai 2006 du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON ,

y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Monsieur I G-H et la MAIF à payer à Monsieur E Z la somme de 32,56 euros en indemnisation de la prime de productivité non perçue,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur I G-H et la MAIF à payer à Monsieur E Z la somme 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur I G-H et la MAIF à payer les dépens d’appel et AUTORISE la S.C.P. PAILLE-THIBAULT-CLERC à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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