Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 24 novembre 2010, n° 09/01955

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 3e ch., 24 nov. 2010, n° 09/01955
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 09/01955
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 mai 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRET N° 465

R.G : 09/01955

MB/KG

A

C/

Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

3e Chambre Civile

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01955

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 mai 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

APPELANTE :

Madame F A divorcée Z

née le XXX à XXX

XXX

O Paul Laffargue

XXX

représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour

assistée de Me Mathilde LE BRETON, substituant Me François CARRE, avocats au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 09/4270 du 19/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIME :

Monsieur X Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Odile FAUCONNEAU, substituée par Me Jessy RENNER, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur X BUSSIERE, Président

Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller

Madame Christine ROUGER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur J K

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. X BUSSIERE, Président, et par M. J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Attendu que par jugement contradictoire n° 09/244 en date du 12 mai 2009 le tribunal de grande instance de Poitiers a statué comme suit :

— renvoie Mme A et M. Z devant Me Vincent, notaire à Dissay (Vienne) pour finaliser l’opération de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial en indivision selon les dispositions suivantes,

— rappelle que le notaire devra se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, notamment en cas de difficultés en référer audit juge,

— ordonne la vente par adjudication de la parcelle située à Montamisé lieu-dit Bourbias section XXX d’une contenance totale de 3662 m² sur la mise à prix de 29'296 €,

— dit qu’en cas d’absence d’enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs d’un quart (mise à prix de 21 972 €) puis d’un tiers (mise à prix de 19 530 €) puis de la moitié (mise à prix de 14'648 €),

— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,

— dit que sous déduction à faire en fin de partage, l’actif net de la communauté se compose d’une somme totale de 247.443,42 € et mémoire,

— dit que les droits respectifs des parties s’élèvent en conséquence à 123.721,71 € sauf mémoire s’agissant pour chacune de la moitié du prix de vente nette de la parcelle cadastrée XXX,

— fixe la composition du lot de M. Z avec un total de 238.131,66 € et mémoire mais non compris la soulte,

— fixe la composition du lot de Mme A avec un total de 9'311,76 € et mémoire mais non compris la soulte,

— fixe en conséquence le montant de la soulte à payer par M. Z à Mme A à la somme de 114 409,95 € et en tant que de besoin condamne M. Z à payer cette somme à Mme A, en quittance ou deniers, et ce avec exécution provisoire à concurrence de 95 224,64 €,

— précise que les intérêts au taux légal courront à compter de la liquidation et dans les conditions fixées à l’article 1153 du Code civil,

— condamne M. Z à payer à Mme A la somme de 2295,86 € au titre des fermages des années 2007 et 2008 et ce avec exécution provisoire,

— ordonne l’emploi des dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage,

— déboute de toute demande plus ample ou contraire.

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 juin 2009, Mme A (l’appelante) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. Z.

Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2009, M. Z (l’intimé) a constitué avoué.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 18 mai 2010, l’appelante demande de :

— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— condamner M. Z à lui payer la somme de 263 124'050 € avec intérêts au taux légal du jour de la dissolution du régime matrimonial prononcée par le jugement de divorce du 15 mai 2001 devenu définitif,

— condamner en outre M. Z à lui payer la somme de 3291,15 € au titre de sa quote-part de fermage due par le GAEC de Sarzec à l’indivision communautaire au titre des années 2007, 2008 et 2009,

— condamner ce dernier en tous les dépens de l’instance et aux frais d’expertise de M. Y avec distraction au profit de la SCP Musereau Mazaudon Provost- Cuif, avoué à la cour.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 1er juin 2010 l’intimé demande de :

— déclarer Mme A mal fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes et l’en débouter,

— confirmer la décision entreprise et y ajoutant,

— prendre acte de sa proposition d’attribution préférentielle à Mme A de la parcelle cadastrée section XXX,

— prendre acte de ce que les fermages de 2007 et 2008 ont été intégralement versés à Mme A au titre de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement,

— condamner Mme A à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en raison de son abus procédural,

— condamner Mme A à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel et devant les premiers juges, hormis les frais d’expertises qui seront partagés par moitié entre les parties,

— condamner Mme A aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Paillé Thibault Clerc, avoué à la cour.

Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2010.

Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que l’appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable.

Attendu que les époux se sont mariés le XXX à XXX sans contrat de mariage et que leur divorce a été prononcé le 15 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Poitiers sur assignation délivrée le 20 août 1998 ; que Me Vincent, notaire à Dissay (Vienne), commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, a dressé deux procès-verbaux de difficultés les 8 septembre et 22 novembre 2004 à la suite desquels le tribunal de grande instance de Poitiers a été saisi et qu’une expertise judiciaire a été confiée à M. Y.

Attendu que Mme A demande de retenir l’hypothèse « BCE » du rapport d’expertise afin de percevoir une soulte de 260.324,50 euros contre 114.409,95 euros retenus par le premier juge, en soutenant que :

— M. Z a conservé par devers lui la quasi-totalité de l’actif communautaire,

— les fermages dus par le GAEC de Sarzec sont des biens communs,

— la parcelle de terre agricole cadastrée à Montamisé section XXX d’une contenance de 0,6598 a n’a pas été répertoriée dans la superficie totale des terres appartenant à la communauté pour le calcul des fermages,

— elle ne souhaite pas se voir attribuer la parcelle cadastrée section XXX,

— l’exploitation agricole est un bien commun car elle-même était immatriculée à la Caisse de Mutualité sociale agricole de la Vienne depuis 1981,

— l’ensemble des terres répertoriées sont communes car acquises pendant la vie maritale,

— la communauté a pris en charge des travaux pour une somme de 54'873,50 € dans la maison de Sarzec qui est un bien propre de M. Z,

— la communauté a également financé à hauteur de 23'047,41 € la construction d’une maison sur un terrain propre de M. Z situé 30, O des Pruniers à Montamisé,

— M. Z doit récompense à la communauté qui a financé l’amélioration de ses biens propres,

— les actifs des deux comptes joints ouverts à la Caisse de crédit agricole entre Mme Z et ses deux fils doivent être réintégrés dans la communauté pour un tiers.

Attendu que selon l’hypothèse 'BCE’ du rapport de l’expert D Y,

— l’exploitation agricole et tout ce qui s’y rattache est un bien commun,

— la récompense concernant les immeubles bâtis propres de M. Z se calcule avec les intérêts,

— et l’actif net des comptes bancaires indivis entre les frères et la mère Z sont inclus dans la communauté pour un tiers.

Attendu que M. Z demande de retenir l’hypothèse « ADF » du même rapport d’expertise en répliquant que :

— l’exploitation agricole est un bien propre, Mme A n’ayant jamais exercé d’activité agricole et il est fondé à exercer pleinement son droit de reprise s’agissant du GAEC de Sarzec créé en 1981 entre les frères Z,

— il propose l’attribution de la parcelle cadastrée section XXX à Mme A,

— les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent,

— les fermages ont été réglés à Mme A en application du jugement exécutoire par provision,

— des récompenses sont dues la communauté, mais comme l’immeuble de Sarzec était l’habitation principale de la famille, la récompense ne peut concerner que le montant du capital d’emprunt, de même que pour l’immeuble situé O P, dans la mesure où la communauté a perçu les revenus de cet immeuble donné à bail et qu’ainsi les intérêts de l’emprunt contracté ne donnent pas lieu à récompense,

— au jour de l’assignation en divorce du 20 août 1998, les deux comptes bancaires n’étaient ouverts à la Caisse de crédit agricole qu’au seul nom de sa mère, Mme Z.

Attendu que l’hypothèse 'ADF’ du rapport d’expertise considère que :

— l’exploitation agricole et tout ce qui s’y rattache est propre à M. Z,

— la récompense concernant les immeubles bâtis propres de M. Z se calcule sans les intérêts,

— et l’actif net des comptes bancaires indivis entre les frères Z et leur mère ne sont pas inclus dans la communauté.

Attendu que le tableau ci-joint présente en parallèle les demandes respectives des parties par rapport aux deux propositions de l’expert qu’elles ont retenues :

Demande

De M.

ADF

BCE

demande

de Mme

Lot Mme

Lot M.

Montant

Dénomination

Montant

Lot Mme

Lot M.

30220,49

30220,49

Terre

30220,49

30220,49

29296,00

29296,00

XXX

29296,00

29296,00

1500,00

1500,00

Mobilier

1500,00

1500,00

3794,87

93313,58

97108,45

Banques

116181,11

3794,87

112386,24

4497,00

6916,84

11413,84

Véhicules

11413,84

4497,00

6916,84

47525,21

47525,21

Predige 0729247730

47525,21

47525,21

6557,74

6557,74

Contrat AGF

6557,74

6557,74

9505,46

9505,46

PER

70729247 710

9505,46

9505,46

2543,01

2543,01

c. Repma M.

2543,01

2543,01

1019,89

1019,89

c. Repma Mme

1019,89

1019,89

4573,47

4573,47

XXX

0,00

0,00

132,00

132,00

CUMA

132,00

132,00

0,00

0,00

GAEC

153551,88

153551,88

9311,76

232083,80

241395,56

TOTAL

409446,63

9311,76

400134,87

Attendu qu’il n’est pas contesté que les terres agricoles exploitées par le GAEC de Sarzec, constitué par moitié entre M. Z et son frère, appartiennent à la communauté Z-A ; que manifestement le support de l’exploitation agricole, dont les parties discutent du caractère commun ou propre, est constitué par les terres cultivables énumérées dans la convention de mise à la disposition du groupement agricole d’exploitation en commun ; que dans la mesure où le GAEC a été constitué postérieurement au mariage, en vue de l’exploitation de terres communes aux deux époux, il est évident que l’exploitation agricole résultant de la mise en commun est un bien commun dont la moitié appartient indivisiblement aux deux époux Z-A ; que l’immatriculation de M. Z à la Caisse de mutualité sociale agricole avant son mariage ne suffit pas à conférer le caractère de bien propre à l’exploitation agricole dont, au demeurant, la consistance prénuptiale n’est pas déterminée.

Attendu que le premier juge a retenu à bon droit que l’immeuble de Sarzec étant un bien propre de M. Z et ayant servi d’habitation à la communauté conjugale ainsi qu’aux enfants, la communauté était redevable du paiement des charges y afférents s’agissant des intérêts de l’emprunt et que la récompense due par M. Z ne devait correspondre qu’au montant du capital d’emprunt remboursé par la communauté soit 21 685,89 € ; que de même en retenant qu’il n’était pas contesté que la communauté avait perçu les revenus de la maison de Montamisé, également bien propre de M. Z donné en location, il a été tout aussi justement décidé que les intérêts de l’emprunt dédié au financement de la construction devaient être exclus de la récompense due la communauté, laquelle doit être cantonnée au capital soit 13657,37 €.

Attendu que les effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux se produisent à la date de l’assignation au fond soit le 20 août 1998 et qu’il n’est pas contestable qu’à cette date les comptes ouverts à la Caisse de crédit agricole étaient au seul nom de Mme B Z, mère de X et de Q-R Z, puisque la transformation en compte joint date du 28 septembre 1999 ; que de ce fait les soldes créditeurs ne peuvent donc pas être inclus dans la communauté pour un tiers.

Attendu que la mesure où Mme A ne revendique pas l’attribution de la parcelle cadastrée section XXX, il convient de confirmer la vente sur licitation ordonnée par le premier juge, sauf accord des parties pour une vente de gré à gré.

Attendu que les 'fermages’ dont Mme A demandait le paiement ont été réglés en application du jugement déféré exécutoire par provision et qu’il n’y a plus de contestation sur ce point.

Attendu que l’expert a confirmé que la parcelle de terre agricole cadastrée à Montamisé section XXX d’une contenance de 0,6598 a été répertoriée dans la superficie totale des terres appartenant à la communauté pour le calcul des fermages.

Attendu en conséquence qu’il convient de retenir l’hypothèse 'BDF’ du rapport d’expertise avec

— l’exploitation agricole comme bien commun,

— les récompenses dues par M. Z pour l’amélioration de ses biens propres calculées sans les intérêts,

— et l’exclusion des comptes au nom de Mme Z mère soit :

lot de Mme

lot de M.

récompense Sarzec

21685,89

21685,89

XXX

13657,97

13657,97

terre

30220,49

30220,49

XXX

licitation

prix de vente

Mobilier

1500,00

1500,00

Banques

97108,45

3794,87

93313,58

Véhicules

11413,84

4497,00

6916,84

Predige 0729247730

47525,21

47525,21

Contrat AGF

6557,74

6557,74

PER 70729247 710

9505,46

9505,46

c. Repma M.

2543,01

2543,01

c. Repma Mme

1019,89

1019,89

XXX

0,00

CUMA

132,00

132,00

valeurs parts du GAEC de Sarzec

153551,88

153551,88

TOTAL

396421,83

Attendu que pour mieux équilibrer les lots, le prix de vente de la parcelle BE 75 sera inclus dans le lot de Mme A.

Attendu que le notaire devra établir l’état liquidatif sur cette base en y incluant la valeur de la parcelle cadastrée section XXX telle qu’elle résultera de la vente sur licitation ou de gré à gré et en déterminant les droits des parties avec le calcul de la soulte due par M. Z à Mme A, dans la mesure où les lots sont composés selon la proposition non contestée de l’expert.

Attendu que les récompenses dues à la communauté porteront intérêt de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1473 du Code civil selon qu’elles correspondent à la dépense faite ou au profit subsistant ; que pour le surplus il sera fait application de l’article 1453 du code civil, étant observé que les premières conclusions au fond signifiées par Mme A après le dépôt du rapport d’expertise valent sommation.

Attendu qu’il convient de renvoyer les parties devant le notaire chargé de liquider le régime matrimonial et d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

Attendu que le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; qu’il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision contradictoire,

Reçoit l’appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— renvoyé Mme A et M. Z devant Me Vincent, notaire à Dissay (Vienne) pour finaliser l’opération de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial en indivision selon les dispositions ci-après,

— ordonné la vente par adjudication de la parcelle située à Montamisé lieu-dit Bourbias section XXX d’une contenance totale de 3662 m² sur la mise à prix de 29'296 €, dit qu’en cas d’absence d’enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs d’un quart (mise à prix de 21 972 €) puis d’un tiers (mise à prix de 19 530 €) puis de la moitié (mise à prix de 14'648 €) et dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,

— condamné M. Z à payer à Mme A la somme de 2295,86 € au titre des fermages des années 2007 et 2008 et ce avec exécution provisoire,

— ordonné l’emploi des dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage,

L’infirme en ses autres dispositions et statuant de nouveau :

Dit que l’actif net de la communauté est ainsi composé :

récompense Sarzec

21685,89

XXX

13657,97

terres

30220,49

XXX

licitation

Mobilier

1500,00

Banques

97108,45

Véhicules

11413,84

Predige 0729247730

47525,21

Contrat AGF

6557,74

PER 70729247 710

9505,46

contrat Repma M. Z

2543,01

contrat Repma Mme A

1019,89

XXX

0,00

CUMA

132,00

valeurs parts du GAEC de Sarzec

153551,88

TOTAL

396.421,83

Fixe comme suit la composition des lots de chacune des parties :

lot de Mme A

lot de M. Z

XXX

XXX

30220,49 terres sauf parcelle XXX

prix de la parcelle XXX

1500,00 mobilier

3794,87 banques

XXX

4497,00 véhicule

6916,84 véhicule

XXX

6557,74 Contrat AGF

XXX

2543,01 Contrat REPMA

1019,89 Contrat REPMA

XXX

XXX

Dit qu’après détermination de la valeur de la parcelle cadastrée section XXX selon le prix d’adjudication, le notaire déterminera la part devant revenir chacun des anciens époux et calculera le montant de la soulte due par M. Z à Mme A après déduction des frais de partage et calcul des intérêts,

Dit que les intérêts seront calculés selon les dispositions des articles 1473 et 1153 du Code civil,

Y ajoutant,

Dit que la licitation n’interviendra qu’à défaut d’accord des parties pour une vente de gré à gré,

Constate que M. Z a payé les sommes dues au titre de la quote-part de fermage du GAEC de Sarzec à l’indivision communautaire au titre des années 2007 & 2008 en exécution du jugement entrepris,

Déboute M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage,

Déboute les parties du surplus de leur demande.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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