Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 29 novembre 2011, n° 10/03500

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 29 nov. 2011, n° 10/03500
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 10/03500
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 mars 2010
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°747

R.G : 10/03500

XXX

XXX

C/

S.A. DE DROIT DANOIS AP MOLLER Z A/S

SOCIETE B Y ET COMPAGNIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03500

suivant déclaration de saisine du 13 septembre 2010 après arrêt de la cour de cassation en date du 16 mars 2010 cassant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers en date du 04 novembre 2008 sur appel d’un jugement rendu le 20 avril 2005par le Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.

DEMANDERESSE :

XXX

XXX

B.P.

XXX

représentée par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour

assistée de Me ENGELSEN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES :

Société AP MOLLER Z A/S

XXX

COPENHAGUE

XXX

représentée par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour

assistée par Me B PIGEON, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

SOCIETE B Y et Compagnie SARL

Centre International de Frêt

XXX

représentée par la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avoués à la Cour

assistée de la SCP LAROQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean CHAPRON, Président

Madame Nathalie PIGNON, Conseiller

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Pascale BERNARD,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président et par Mme Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

La société VIOL FRÈRES a vendu 52 tonnes de viande congelée à la société CONSUMER SUPPLIES située au Ghana pour un montant total de 79'351 € ;

La totalité de la viande a été emportée dans deux conteneurs dont l’acheminement jusqu’au Ghana a été confié à la société B Y et Cie (ci après la société A), laquelle à sous-traité le transport à la société AP MOLLER Z, venant aux droits des sociétés DAMPSKIBSSELSKABET AF 912 , AKTIESELSKAB AND AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG ;

Le premier container a été pris en charge le 19 mai 2002 et à été ensuite rapatrié au HAVRE où il a été remis à la société Y le 14 octobre 2002 ;

Le second container a été transporté le 8 juin 2002 à bord du navire Concordia à destination d’Algésiras, puis a été ensuite rapatrié au Havre où il est arrivé le 21 octobre 2002 ;

La société VIOL FRÈRES a repris possession de la marchandise et en a effectué la vente en sauvetage pour une valeur de 26'882,21 € ;

Par assignation en date des 13 et 14 octobre 2003 la société VIOL FRÈRES, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, a saisi le tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE d’une action en responsabilité à l’encontre du commissionnaire de transport et du transporteur et d’une demande en paiement de la somme de 54'936 44 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2003 ;

Par un jugement du 20 avril 2005 le tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a jugé que l’action engagée par la société VIOL FRÈRES Frères était irrecevable comme étant prescrite ;

Sur appel de la société VIOL FRÈRES, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt en date du 27 juin 2006, a confirmé le jugement ;

Sur pourvoi de la société VIOL FRÈRES, la Cour de cassation, par un arrêt du 18 octobre 2007, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel d’ANGERS ;

Par un arrêt du 4 novembre 2008, la cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement du tribunal de Commerce de Saint-Nazaire et à déclaré l’action de la société VIOL FRÈRES recevable et a condamné solidairement les sociétés APMOLLER Z et Y à lui payer la somme de 54 936,44¿ avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2003 ; p

Par ce même arrêt la société APMOELLER Z a été condamnée à relever et garantir la société Y de toute condamnation prononcée contre elle ;

Sur pourvoi de la société AP MOELLER la Cour de cassation , par un arrêt du 16 mars 2010, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers, sauf en ce qu’il à rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l’action exercée par la société VIOL FRÈRES, au visa de l’article 7 paragraphe 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et aux motifs pris 'que pour condamner in solidum la société AP MOELLER et la société A à payer à la société VIOL FRÈRES la somme de 54'936,44 € et condamner la société AP MOELLER à garantir la société A de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société VIOL FRÈRES, l’arrêt retient que l’embargo décrété unilatéralement par l’État du GHANA sur la viande bovine d’origine française n’a pas de force obligatoire à l’égard des sociétés VIOL et A, qu’au regard de la loi applicable la cause des contrats de transports ne remplit aucune des conditions énoncées par l’article 1133 du code civil français et qu’en conséquence c’est à tort que le transporteur maritime soutient qu’en raison de l’embargo, la cause de ces contrats n’est pas licite et qu’en statuant ainsi alors qu’il lui appartenait de déterminer par application de la Convention de Rome l’effet pouvant être donnés à la loi ghanéenne invoquée devant elle, la cour d’appel a violé le texte susvisé’ ;

La cour d’appel de Poitiers a été désignée comme Cour de renvoi et a été régulièrement saisie par la société VIOL FRÈRES par acte en date du 13 septembre 2010 ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre2011 la société VIOL FRÈRES demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 20 avril 2005 et, statuant à nouveau :

— de dire et juger recevable et bien-fondée son action à l’encontre de la société A sur le fondement de l’article L. 132-4 du code de commerce et à l’encontre de la société AP MOELLER Z A/S sur le fondement de l’article 3 de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée par le protocole de 1968 et des article 1147 et 1992 du code civil,

— de rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile,

— de débouter les sociétés A et AP MOELLER Z A/S de leurs demandes,

— de condamner conjointement et solidairement les sociétés A et AP MOLLER Z A/S au paiement de la somme principale de 54'936,44 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2003, date de la mise en demeure, ou à défaut à compter de la date de l’assignation, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1154 du code civil,

— de condamner conjointement et solidairement les sociétés A et AP MOLLER Z A/S au paiement d’une indemnité de 15'000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2011 la société AP MOELLER Z A/S demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire avec pour objet d’interroger les autorités ghanéennes via l’ambassade du Ghana à Paris pour avoir toutes précisions utiles et tous éléments concernant l’existence de l’embargo du Ghana sur la viande bovine d’origine française, sur sa nature et sur ses conséquences précises, de surseoir à statuer en conséquence sur les réclamations de la société VIOL FRÈRES et de la condamner au paiement d’une indemnité de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

A titre subsidiaire elle demande à la Cour de constater que le contrat de transport maritime à été conclu sous l’embargo décrété par l’État du Ghana sur les viandes bovines d’origine française, de prononcer la nullité du contrat de transport pour cause illicite et de débouter en conséquence la société VIOL FRÈRES de toutes ses demandes ;

A titre encore plus subsidiaire elle demande à la cour de dire et juger que l’embargo sur la viande bovine constitue un événement non imputable au transporteur maritime et de débouter en conséquence la société VIOL FRÈRES de toutes ses demandes ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2011 la société A demande, à titre principal, à la Cour :

— de dire et juger que la mission qui lui a été confiée ne peut induire la moindre responsabilité, en raison de sa qualité alléguée mais non démontrée de commissionnaire de transport au-delà du sous palan TEMA,

— et, vu la cause étrangère constituée par l’embargo ou le fait du tiers, vu le cas éxonératoire de responsabilité invoqué par Z, de la mettre hors de cause,

— de constater que la société VIOL FRÈRES n’est ni recevable ni fondée après huit ans de procédure à lui reprocher pour la première fois le 21 septembre 2011, une faute personnelle pour défaut de suivi de l’opération de transport,

— de dire et juger cette prétention nouvelle irrecevable faute d’avoir été soumise au double degré de juridiction,

— en tout état de cause, de dire et juger qu’elle n’a en aucun cas engagé sa responsabilité pour faute personnelle dans cette affaire faute de preuve de cette prétendue faute, d’une part , et faute de preuve d’un quelconque lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, d’autre part,

— de débouter la société VIOL FRÈRES de toutes ses demandes et de statuer ce que le droit sur la responsabilité personnelle de la société AP MOLLER Z ,

de rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire,

— de condamner solidairement les sociétés VIOL FRÈRES et AP MOLLER Z au paiement d’une indemnité de 15000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

A titre subsidiaire elle demande à la Cour de lui allouer le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société AP MOLLER Z et en conséquence de condamner la société AP MOLLER Z à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations en principal et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société VIOL FRÈRES ;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2011 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article 7 paragraphes 1et 2 de la Convention de Rome

dispose :

'1- Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

2- Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable aux contrats’ ;

Attendu qu’en l’espèce il n’est pas discuté par les parties que la loi applicable au contrat de transport est la loi française ;

Attendu que, s’agissant de l’embargo ghanéen, son existence même est contestée par la société VIOL FRÈRES alors qu’en page 7 de ses conclusions elle indique : 'à la date des transports litigieux à un embargo avait été décidé par le Ghana concernant la viande bovine française. Cet élément n’a jamais été contesté par la concluante qui jusqu’à fin septembre 2011 était d’ailleurs la seule à fournir les éléments attestant de son existence’ ;

Attendu, par ailleurs, qu’il résulte des pièces versées aux débats et visées dans les conclusions de la société Y que la mission économique de l’ambassade de France au Ghana a émis une note le 6 décembre 2000 ayant pour objet l’embargo sur les importations de boeuf français et son historique, ce que rappelle la confirmation d’achat de la société CONSUMER en date du 10 avril 2002, qui stipule que 'si les containers ne pouvaient pas être dédouanés pour des raisons d’embargo nous nous engageons à prendre en charge tous les frais liés à ces opérations ; cet achat permettra de faire pression sur les autorités du Ghana pour la levée d’embargo sur les produits d’origine France étant donné que la majorité des pays européens ont l’autorisation d’exporter des produits au Ghana’ ;

Attendu que cette situation d’embargo au jour de l’exécution du contrat de transport se trouve également confirmée par la lettre en date du 8 avril 2002 du conseiller économique et commercial de l’ambassade de France à X, qui, après avoir encouragé la société VIOL FRÈRES à exporter le lot de viande à destination du GHANA, s’achève par les termes suivants : 'cela contribuerait certainement à lever l’embargo qui à ce jour n’a plus lieu d’exister', et par le ministère de l’agriculture le 13 août 2002, ainsi que par les services vétérinaires de l’Etat du GHANA suivant une note en date du 5 novembre 2003 ;

Attendu, en conséquence, que l’existence au jour du contrat de transport d’une décision d’embargo prise par l’Etat du Ghana sur la marchandise transportée est démontrée et qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer ou d’organiser une mesure d’expertise judiciaire ainsi que le demande la société AP MOLLER Z A/S ;

Attendu, dès lors, que la question posée par le présent litige pourrait être celle de la licéité de la cause d’un contrat soumis à la loi française, c’est à dire de la validité de ce contrat, en présence d’une loi Ghanéenne qui en interdirait l’exécution, ce qui reviendrait à faire la part de chaque loi par application de la règle de conflit ;

Mais attendu qu’il s’agit en réalité, en l’espèce, de rechercher si, pour l’application de la loi d’un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien étroit et si ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ;

Attendu, tout d’abord, qu’il ne peut être sérieusement discuté par les parties que l’embargo décrété par l’Etat du Ghana sur les exportations de viande bovine en provenance de FRANCE présente un lien étroit avec le contrat de transport intervenu entre la société VIOL FRÈRES et la société AP MOLLER Z A/S , le destinataire de la marchandise se trouvant au Ghana ; que, par ailleurs, il convient de rechercher si cette disposition relative à l’embargo est considérée comme une loi de police par l’Etat du GHANA ;

Attendu, sur ce point, qu’il y a lieu de retenir que l’embargo a pour objet compte tenu des conséquences de la maladie dite de la 'vache folle'(encéphalite spongiforme bovine) de protéger la population ghanéenne des risques encourus sur un plan sanitaire et qu’ainsi les dispositions impératives résultant de l’embargo se justifient à la fois par leur nature (interdiction des importations) et leur objet (protection sanitaire de la population) ; qu’il résulte par ailleurs de l’application à l’espèce de la loi d’embargo ghanéenne la seule impossibilité d’exporter de la viande bovine en provenance de France, ce dont la société VIOL FRÈRES avait une parfaite connaissance tant par le Ministère de l’Agriculture que par le destinataire de la marchandise, étant par ailleurs retenu que l’Etat Français n’était pas le seul visé par la mesure d’embargo ;

Attendu qu’eu égard aux éléments qui précèdent il convient de prendre en considération les dispositions impératives de la loi ghanéenne sur l’embargo et en conséquence de déclarer nul et de nul effet le contrat de transport pour objet impossible ; que la société VIOL FRÈRES ne peut donc rechercher la responsabilité de la société AP MOLLER Z A/S pour une exécution défectueuse du contrat de transport et il y a lieu en conséquence de la débouter de ses demandes ;

Attendu que, s’agissant de la société A, il convient de retenir que cette dernière n’apparaît pas sur les connaissements de transports et que sa mission, telle que définie par la société VIOL FRÈRES, s’arrêtait au sous palan TEMA, ce qui implique qu’elle n’était pas chargée de l’opération de transport de bout en bout et plus particulièrement d’organiser la livraison finale chez le destinataire de la marchandise, la société CONSUMER SUPPLIES ; qu’il convient en conséquence de la mettre hors de cause et de débouter la société VIOL FRÈRES de ses demandes à son égard ;

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la société AP MOLLER Z A/S et à la société A la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer ; qu’il y a lieu d’allouer à chacune une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que la demande présentée sur le même fondement par la société VIOL FRÈRES, qui succombe, sera en revanche rejetée, et elle supportera seule la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2010 et statuant dans la limite de la cassation,

Déboute la société AP MOLLER Z A/S de ses demandes de sursis à statuer et d’expertise ;

Prononce la nullité des contrats de transports intervenus entre la société VIOL FRÈRES et la société AP MOLLER Z A/S ;

Met la société B A et Cie hors de cause ;

Condamne la société VIOL FRÈRES à payer à la société B A et Cie et à la société AP MOLLER Z A/S chacune la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société VIOL FRÈRES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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