Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 8 juin 2012, n° 11/04001
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2012, n° 11/04001 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
Numéro(s) : | 11/04001 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 juillet 2011 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Colette MARTIN-PIGALLE, président
- Avocat(s) :
- Parties : EURL MUTP c/ SAS METALUFER
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/04001
EURL MUTP
C/
SAS X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04001
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 28 juillet 2011 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
EURL MUTP
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SAS X
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me NICOLAI, substituant Me de la Gatinais, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, devant
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY-NDIAYE, Adjoint faisant fonction
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Madame Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2010 la Société X, entreprise de récupération de métaux, a vendu à la Société M. U.T.P. qui exerce une activité de négoce de matériel de travaux publics, de grutage, de levage et de démolition, une barge de marque EGMOPOL équipée d’un moteur de marque DANFOSS type OMT 200 moyennant le prix de 8.500 € TTC. Une nouvelle vente est intervenue le 12 mai 2010 portant sur une coque en aluminium de marque Y sur remorque NAUTILUS moyennant le prix de 4.500 € TTC.
Ces ventes ont été régularisées auprès des services fiscaux par la Société M. U.T.P.. Néanmoins le prix de vente n’a pas été payé par la Société M. U.T.P. malgré différents courriers.
Par acte du 14 janvier 2011, la Société X a fait assigner la Société M. U.T.P. devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE pour obtenir le paiement de la somme de 13.000 € TTC
Par ordonnance du 28 juillet 2011, le juge des référés du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a :
— condamné la Société M. U.T.P. à payer à la Société X la somme de 13.000 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010, date de la mise en demeure ;
— rappelé que cette décision était exécutoire par provision ;
— condamné la Société M. U.T.P. à verser à la Société X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA COUR
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par la Société M. U.T.P. ;
Vu les conclusions de la Société M. U.T.P. du 21 novembre 2011 aux termes desquelles elle sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, le débouté de la Société X et la condamnation de celle-ci à lui délivrer les titres de navigation, d’immatriculation et de francisation de la vedette Y et de la barge EGMOPOL sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt outre le paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la Société X du 2 décembre 2011 dans lesquelles elle demande la confirmation de l’ordonnance entreprise outre la condamnation de la Société M. U.T.P. au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
La Société M. U.T.P. invoque l’existence d’une contestation sérieuse de nature à empêcher l’octroi d’une provision. En effet, elle fait valoir que la vente porte sur deux navires et que les contrats de vente n’ont pas été conclus par écrit en violation des dispositions de l’article L 5114-1 du code des transports. En outre, elle constate que la Société X a manqué à son obligation de délivrance en s’abstenant de lui remettre l’acte de francisation des navires et en s’abstenant de lui livrer la barge.
La Société X affirme que les ventes litigieuses ne portaient pas sur des navires francisés et qu’en conséquence, l’écrit n’était pas nécessaire. D’autre part, elle soutient que la barge a été vendue pour un usage de récupération, séparation et stockage de produits polluants et non en vue de son exploitation à des fins maritimes. En ce qui concerne la vedette de type Y, elle fait valoir qu’il s’agit d’un bateau destiné à naviguer sur des eaux fluviales et inapte à la navigation en haute mer. Elle soutient enfin que cette vedette a été vendue en vue de sa démolition et non de sa remise à flots de même que la barge. En ce qui concerne la régularisation administrative desdits engins, elle affirme que leur aptitude à naviguer et à être exploités n’est jamais entrée dans le champ contractuel et que c’est donc à tort que la Société M. U.T.P. subordonne le paiement du prix à la remise de ces documents administratifs.
L’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Cependant en l’espèce, il convient de relever que les parties reconnaissent l’absence de tout contrat écrit entre elles de quelque nature qu’il soit.
D’autre part, les parties s’opposent sur la nature des biens vendus : navire ou meuble destiné à la destruction. Les seules factures versées aux débats ne suffisent pas à démontrer quelle est la nature des biens vendus.
Dans ces conditions et au vu des seules pièces produites, il existe une contestation réelle et sérieuse portant tout à la fois sur la nature du contrat liant les parties et sur l’importance de l’obligation de délivrance pesant sur la Société X. Il y a lieu de réformer l’ordonnance de référé et de débouter la Société X de sa demande de provision.
Sur la demande reconventionnelle de la Société M. U.T.P. visant à entendre condamner la Société X à lui délivrer les titres de navigation, d’immatriculation et de francisation de la barge et de la vedette Y sous astreinte, il convient de constater que la nature même du contrat étant contestée par les parties, cette demande est prématurée et ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il apparaît qu’il existe une contestation réelle et sérieuse portant sur cette demande reconventionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la Société M. U.T.P. de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référé.
Statuant à nouveau,
Dit que les demandes tant de la Société M. U.T.P. que de la Société X se heurtent à une contestation sérieuse.
Déboute la Société X de sa demande de provision et la Société M. U.T.P. de sa demande de délivrance des titres de navigation, d’immatriculation et de francisation de la barge et de la vedette Y sous astreinte et les renvoie à mieux se pourvoir.
Condamne la Société X à verser à la Société M. U.T.P. la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société X aux dépens d’instance et d’appel.
Autorise l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Textes cités dans la décision