Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 20 décembre 2013, n° 12/01646

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 20 déc. 2013, n° 12/01646
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 12/01646
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 9 février 2012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 12/01646

Z

C/

SA A C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01646

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 février 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

Madame D Z

née le XXX

XXX

XXX

ayant pour avocat la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

SA A C venant aux droits d’AGF IART

ayant son siège social

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Hélène MARTIN, collaboratrice de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO greffier stagiaire,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, greffier stagiaire, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 17 septembre 2004, Monsieur F Z a souscrit auprès de la société A C, anciennement dénommée AGF IART, un contrat d’assurance santé TONUS PREVOYANCE EVOLUTION garantissant le remboursement des soins hospitaliers, les cas d’invalidité, par le versement d’une rente, ainsi que les cas de maladie et d’accident par le versement d’indemnités journalières.

Par courrier du 3 mars 2008, la société A C a informé Monsieur Z du remplacement de son conseiller prévoyance santé, Madame X par Madame Y.

Le 3 juillet 2009, Madame Y s’est rendue au domicile des époux Z et a effectué une étude personnalisée de la situation de Madame D Z en lui proposant un contrat prévoyance évolution pour la garantie d’incapacité temporaire et permanente.

Par courrier du 6 juillet 2009, Madame Z a renoncé à la souscription dudit contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2009, Madame Z a informé la société A C du décès de son mari survenu le 12 août 2009, celui-ci ayant mis fin à ses jours.

Par exploit du 14 octobre 2010, Madame Z a fait assigner la société A et a sollicité de :

— condamner la société A à lui payer la somme de 33 765,30 €,

— dire et juger que le montant alloué devra faire l’objet d’une actualisation suivant les critères utilisés habituellement par la société A et à défaut, suivant l’intérêt légal à compter d’une date déterminée par la juridiction,

— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

— condamner la société A à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

Elle invoquait le fait que la société A a manqué à son obligation d’information et de conseil laquelle ne s’achève pas lors de la souscription du contrat et précisait devant le premier juge que la société A n’a jamais informé son époux de l’existence du contrat décès toutes causes, produit nouveau depuis le 1er mai 2006 et ne l’a jamais rencontré depuis 2004.

Les démarches faites en 2009 n’ont conduit la société A qu’à examiner sa propre situation et à lui proposer à elle seule un contrat par ailleurs inadapté.

Le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON , par décision du 10/02/2012, a statué comme suit :

'DEBOUTE Madame D Z de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE les sociétés A et A C de leur demande de dommages-intérêts ,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame D Z aux entiers dépens.'

LA COUR :

Vu l’appel interjeté le 04/05/2012 par Mme Z

Vu les dernières conclusions du 17/10/2013 de Mme Z présentant les prétentions suivantes :

' Déclarer Madame Z recevable et bien fondée en son appel.

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamner la société A C à payer à Madame Z la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009, date de la mise en demeure.

Subsidiairement :

Ordonner une expertise afin de déterminer le capital décès auquel Madame Z aurait pu prétendre en cas de souscription par son mari de la garantie décès toutes causes.

Condamner la société A C à payer à Madame Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société A C aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Autoriser la SCP F.MUSEREAU B.MAZAUDON S.PROVOST-CUIF, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. '

Vu les dernières conclusions du 28/09/2012 de la société A C exprimant les prétentions suivantes :

'Déclarer Madame Z mal fondée en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON,

Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de :

— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

— CONSTATER que la Compagnie A C n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame Z;

En conséquence,

— DEBOUTER Madame Z de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

— CONSTATER que la perte de chance de percevoir 35.000 euros invoquée par Madame Z n’est pas constituée et que le montant sollicité n’est pas justifié ;

En conséquence,

— La DEBOUTER de sa demande ;

En tout état de cause :

DECLARER Madame Z irrecevable en sa demande formée pour la première fois devant la Cour et tendant à voir ordonner une expertise sur le montant du capital décès ;

CONDAMNER Madame Z à verser à A C la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER Madame Z à verser à la Compagnie A C la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame Z aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC selon les dispositions de l’article 699 du CPC.'

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21/10/2013

SUR CE

Sur le manquement à l’obligation de conseil

Mme Z invoque plusieurs décisions de la cour de cassation à l’appui de ses prétentions :

— le devoir de conseil pesant sur l’assureur ne s’achève pas lors de la souscription du contrat (Cass. Civ. 2 ème 5 juillet 2006 Bull. n°180).

— l’assureur qui a connaissance du risque auquel est exposé son assuré, doit attirer son attention sur l’inadéquation de son contrat et lui proposer une couverture adéquate (Cass. Civ. 2 ème 21 décembre 2006 n°06-13158 et n°06-12667).

— l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation rendu le 2 mars 2007 imposant à la banque ayant fait adhérer l’emprunteur à une assurance de groupe, de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, au titre de son devoir de conseil et d’information, est transposable à l’assureur (Cass. Ass. Plén. 2 mars 2007 n°06-15267).

— « il incombe à l’assureur de l’éclairer [l’assuré] sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle » (Cass. Civ. 1 ère 13 décembre 2012 n°11-27631).

Cependant, ces décisions concernent l’obligation de conseil due lors de la souscription d’un contrat ou l’adaptation du contrat en cours à l’évolution de la situation de l’assuré ce qui ne correspond pas à la situation de Mme Z.

En l’espèce, il s’agit d’apprécier si l’assureur est tenu de proposer à ses clients habituels de nouveaux contrats élaborés lorsque ceux ci pourraient apparaître adaptés à leur situation, même lorsque le client n’a exprimé aucun besoin spécifique à l’égard de l’objet de ce contrat.

C’est par des motifs adaptés et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que si le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat, il réside dans l’obligation d’adapter sa proposition aux besoins exprimés par le souscripteur et de lui soumettre les différentes possibilités .

Dès lors, il ne saurait être reproché à la société A un défaut d’information bien après la souscription du contrat de 2004 ayant pour objet une garantie accident-invalidité en n’informant pas d’initiative M Z de l’existence d’un contrat comportant une garantie décès ou de tout autre contrat existant dans son catalogue commercial dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un besoin ait été exprimé en ce sens par celui-ci.

Mme Z ne justifie pas plus en cause d’appel, que son époux ait fait part d’une volonté de souscrire une garantie décès ni lors de la souscription du contrat en 2004 étant observé que M Z n’était alors pas très âgé puisqu’il est né le XXX.

Il n’est pas plus justifié que lors de la visite du 3 juillet 2009 un tel besoin ait été également exprimé .

M Z qui n’avait alors que 39 ans a mis fin à ses jours moins de 2 mois plus tard de sorte qu’en tout état de cause Mme Z ne saurait justifier d’un préjudice compte tenu des dispositions ne permettant pas l’exécution d’un tel contrat avant l’expiration du délai d’un an.

Mme Z soutient également que l’assureur à d’autres occasions avait pris l’initiative de proposer de nouveaux contrats. Cependant, des habitudes de démarchage commercial ne peuvent instituer une obligation générale de proposition de nouveaux contrats à la charge de l’assureur :

— en dehors de toutes sollicitations de la part d’une personne, même déjà assurée auprès de lui

— en dehors le cadre de l’adéquation des risques déjà couverts à une évolution de la situation personnelle de l’assuré , ce qui n’était pas le cas de M Z, âgé de 39 ans et qui n’a jamais été assuré au titre d’une garantie décès.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’expertise sollicitée pour apprécier le montant du capital décès qu’elle aurait perçue si le contrat avait été souscrit par M Z ni d’apprécier la recevabilité de cette demande.

Compte tenu du contexte douloureux lié au suicide de M Z, il est manifeste que la procédure engagée ne peut être considérée comme abusive de sorte qu’il y a lieu de débouter la société A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Eu égard aux situations économiques respectives des parties, il est équitable, en l’espèce, de laisser à la charge de la société A le montant des frais irrépétibles exposés.

Par contre, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme Z.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

— Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel

Condamne Mme Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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