Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 6 mai 2014, n° 13/02889

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 6 mai 2014, n° 13/02889
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 13/02889
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 29 juillet 2013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°257

R.G : 13/02889

XXX

XXX

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 06 MAI 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02889

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 30 juillet 2013 rendu par le Juge de l’exécution de Poitiers.

APPELANTE :

XXX

représenté par son Directeur Régional et faisant élection de domicile

XXX

XXX

ayant pour avocat plaidant Me Thierry ZORO de la SCP BROTTIER – ZORO, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, devant

Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Elisabeth JOUVENET, Président

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller

Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par jugement en date du 6 décembre 2011 assorti de I’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment :

— condamné I’institution nationale publique Pole Emploi à verser à X Y l’intégralité des sommes dues en qualité de bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis le 12 août 2008 ;

— dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2009, en application de l’article 1153 du code civil ;

— dit que les intérêts ainsi produits seraient capitalisés et produiraient eux-mêmes des intérêts à compter du 21 avril 2010 en application de l’article 1154 du code civil ;

— condamné I’institution nationale publique Pole Emploi à verser à X Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’institution nationale publique Pole Emploi aux dépens.

En vertu de ce jugement et par acte en date du 8 novembre 2012, X Y a fait délivrer à Pole Emploi un commandement aux fins de saisie vente, pour obtenir paiement de la somme de 10 178,87 €, solde lui restant dû.

Par acte en date du 26 novembre 2012, Pole Emploi, a fait citer X Y devant le juge de l’exécution de Poitiers et demandé, le jugement précité n’ayant pas fixé le montant de la créance :

— de dire que M. Brissonet avait été rempli de ses droits en recevant paiement de la somme de 28 082,64 € ;

— d’annuler le commandement de payer délivré ;

— de condamner X Y à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 30 juillet 2013, le juge de l’exécution a :

— fixé la créance en principal détenue par X Y sur Pole Emploi à 25 210,47 € ;

— fixé la créance en principal et frais détenue par X Y sur l’institution nationale publique Pole Emploi à 27 259,98 €, montant net arrêté au 15 janvier 2013 ;

— condamné l’institution nationale publique Pole Emploi à payer à X Y la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;

— débouté l’institution nationale publique Pole Emploi de sa contestation du commandement aux fins de saisie vente que lui avait fait délivrer X Y par acte en date du 8 novembre 2012;

— condamné l’institution nationale publique Pole Emploi à payer à X Y la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté toute autre demande ;

— condamné l’institution nationale publique Pole Emploi aux dépens.

Par déclaration du 8 août 2013, Pole Emploi a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions du 31 janvier 2014 demande à la cour de :

— infirmer le jugement ,

— débouter M. Brissonet de ses demandes,

— condamner M. Brissonet à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pole Emploi reprend devant la cour les moyens déjà développés devant le premier juge en soutenant que le tribunal de grande instance de Poitiers dans son jugement du 6 décembre 2011 n’a fixé ni la durée d’indemnisation ni le montant de l’allocation.

Pour la première période du 12 août 2008 au 15 juillet 2009 :

Pole Emploi considère que le point de départ de l’ouverture des droits doit être fixé au 13 octobre 2008, que la durée de l’indemnisation est donc de 275 jours, et que le montant journalier de l’allocation doit calculé sur une rémunération mensuelle de 2.711 € brute avant toute augmentation de salaire.

Pour la réadmission en seconde période :

Pole Emploi retient une durée d’indemnisation de ce nouveau droit de 384 jours en précisant que le reliquat du droit antérieur était de 425 jours (700-275) sur une rémunération mensuelle brute de 2.546,46 € pour août et septembre 2009 et 2 .566,19 € d’octobre 2009 à juillet 2010 avant toute augmentation de salaire.

Par ses dernières conclusions du 4 janvier 2014, M. Brissonet demande à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner Pole Emploi à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

— condamner Pole Emploi à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Brissonet expose que le jugement du 6 décembre 2011 :

— a constaté la réalité du travail effectué par lui et des salaires perçus en rémunération et qu’il n’y a pas lieu, comme l’a dit le premier juge de ne pas tenir compte des augmentations de salaires dont il a pu bénéficier,

— que le jugement a fixé le point de départ de l’indemnisation au 12 août 2008, date qui a autorité de chose jugée,

— que pour la deuxième période dite de réadmission, Pole Emploi rappelle que la durée est de 384 jours qui est celle retenue par le premier juge.

MOTIFS

I/ sur les demandes principales et en dommages et intérêts

Attendu que Pôle Emploi reprend en cause d’appel les moyens déjà développés devant le tribunal de grande instance de Poitiers qui s’est prononcé par jugement du 6 décembre 2011devenu définitif puis devant le juge de l’exécution dans l’instance ayant abouti au jugement dont appel,

Attendu que le premier juge y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en faits et pertinents en droit que la cour adopte,

Attendu que par cette décision, Pôle Emploi a été notamment condamné à payer à M. Y la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, que l’appel remet la chose jugée en question devant les juges d’appel en fait et en droit sans que soit caractérisé un abus de droit, que M. Y ne justifie pas de l’existence d’un préjudice plus important ou nouveau, que la décision sera confirmée de ce chef,

Attendu en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

II/ sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Pôle Emploi qui succombe supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à M. Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à accorder à M. Y des dommages et intérêts supplémentaires,

Condamne Pôle Emploi à payer à M. Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

Condamne Pôle Emploi aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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