Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 janvier 2015, n° 13/04177

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 7 janv. 2015, n° 13/04177
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 13/04177
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rochefort, 23 octobre 2013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CK/KG

ARRET N° 4

R.G : 13/04177

Me H A -

Mandataire liquidateur de

la SARL AMBULANCES

XXX

C/

C

CGEA DE BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 JANVIER 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04177

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 octobre 2013 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT.

APPELANTE :

Me A H – Mandataire liquidateur de la SARL AMBULANCES XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Xavier DEMAISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMES :

Madame I C

née le XXX

de nationalité Française

Profession : Sans profession

XXX

XXX

Représentée par Me Stéphane FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE, administrateur du cabinet de Me Marion CHAVIGNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE

CGEA DE BORDEAUX

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Patrick ARZEL, substitué par Me Delphine MICHOT, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2014, en audience publique, devant

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme C a été engagée par la société Ambulances Colbert Parthenay en qualité de conductrice ambulancière 1er degré, catégorie personnel roulant voyageurs, groupe 9 coefficient 140V, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2010 relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, mais aussi de l’accord cadre du 4 mai 2000.

Il a été convenu dans le contrat de travail que la salariée serait appelée à participer à la régulation, à effectuer des opérations mécaniques et de réparations automobiles, et qu’elle s’engageait à participer à toutes les activités de l’entreprise.

Par courrier du 18 avril 2012 Mme C a reproché à son employeur de ne pas lui avoir payé son salaire de mars.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2012 Mme C a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se prévalant de plusieurs manquements de la société Ambulances Colbert Parthenay.

Le 20 août 2012 Mme C a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort sur mer pour solliciter le paiement d’éléments de salaire et faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 24 octobre 2013 le conseil de prud’hommes de Rochefort sur mer, sans avoir discuté expressément de la prise d’acte dans sa motivation et après avoir écarté certaines des prétentions de Mme C, a notamment :

* condamné la société Ambulances Colbert Parthenay à payer à Mme C les sommes de :

—  1 269,63 euros au titre des indemnités spéciales, de repas, de dimanches et jours fériés (brut),

—  1 526,08 euros au titre de l’indemnité de préavis (brut),

—  152,60 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),

—  3 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  33 euros au titre du remboursement de la visite médicale,

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* ordonné à la société Ambulances Colbert Parthenay de remettre à Mme C l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte,

* condamné la société Ambulances Colbert Parthenay aux entiers dépens.

Selon jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 20 mai 2014, après résolution du plan de redressement arrêté le 11 août 2006, la société Ambulances Colbert Parthenay a été placée en liquidation judiciaire, Me A étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Ambulances Colbert Parthenay et vu la reprise de la procédure d’appel par la Scp A Texier.

Vu les conclusions déposées le 23 juin 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la Scp A Texier demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme C de ses demandes relatives aux salaires des heures de travail, aux indemnités de dépassement d’amplitude journalière et de congés payés, de la réformer pour le surplus, de dire que la prise d’acte de Mme C s’analyse comme une démission, de débouter Mme C du surplus de ses demandes, et de la condamner à lui payer une somme 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles Mme C sollicite notamment :

* la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’elle a statué sur l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, en ce qu’elle a condamné la société Ambulances Colbert Parthenay à lui payer une somme de 358 euros à titre de dommages et intérêts pour la visite médicale restée à sa charge outre une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* sa réformation pour le surplus, la cour devant fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la société Ambulances Colbert Parthenay aux sommes de :

—  4 472,10 euros au titre des salaires et accessoires restant dûs,

—  1 526,08 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents 152,60 euros brut,

—  8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

—  2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 24 juillet 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles le Centre de gestion et d’études (Cgea) Ags de Bordeaux demande à la cour de réformer la décision déférée et de débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes, ou à titre subsidiaire, de les réduire, et rappelle les limites des conditions légales de son intervention et de sa garantie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour ajoute que l’affaire, audiencée le 8 septembre 2010 a été renvoyée au 10 novembre 2014 en raison des difficultés rencontrées par le conseil de Mme C et de la nécessité d’organiser la suppléance de son cabinet.

SUR CE

Sur le rappel de salaires et accessoires

Mme C présente une demande globale de 4 472,10 euros qu’elle détaille dans ses écritures, ses calculs n’étant pas exposés dans son argumentation écrite, mais dans ses pièces.

Elle se fonde sur une rémunération horaire de 10,04 euros pour une heure de travail dite 'normale'.

L’accord cadre du 4 mai 2000 applicable aux transports sanitaires et à la relation de travail a notamment prévu sur l’année, une modulation du temps de travail, aux termes de laquelle la durée hebdomadaire du personnel peut varier entre 35 et 42 heures, les heures effectuées au delà et en deçà de 35 heures se compensant et les heures accomplies, de 0 à 35 étant qualifiées d’heures normales, celles de 36 à 42 d’heures de modulation et celles au delà de 42 d’heures supplémentaires, seules ces dernières donnant lieu à une majoration et le cas échéant à un repos compensateur. Il a également été spécifié que s’il apparaissait à l’issue de la période de modulation que la moyenne des heures effectuées par le salarié excédait 35 heures, les heures n’ayant pas donné lieu à paiement pour heures supplémentaires ouvraient droit aux majorations applicables en la matière en fonction de la législation en vigueur et s’imputaient sur le contingent annuel des heures supplémentaires sauf si leur paiement donnait lieu à un repos compensateur.

De même cet accord a décidé que l’amplitude de travail journalier excédant 12 heures et effectuée à la demande de l’employeur donnait droit soit à des repos, soit au versement d’une indemnité de dépassement d’amplitude journalière (Idaj) correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75% de 12 heures à 13 heures, puis pour 100% au delà de 13 heures.

Mme C sollicite une somme de 567,26 euros correspondant au paiement de 56,50 heures normales, la Scp A Texier, ès qualités, observant exactement, au vu des pièces 11-3, 34 et 35 de la salariée, que cette prétention concerne ainsi un éventuel reliquat de salaire au titre du mois d’avril 2012.

Or, Mme C omet qu’elle a été absente du 12 avril 2012 à 13h au 23 avril 2012 à 8h30, en raison d’un accident du travail, puis qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, après sa journée de travail du 23 avril 2012. Les feuilles de route hebdomadaires concernant le mois d’avril 2012, communiquées par l’un et l’autre des parties sont identiques, et révèlent que Mme C a été payée pour l’ensemble des heures de travail accomplies, ce qui rend vaine sa réclamation de ce chef.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette prétention de la salariée, dans les motifs exposés dans la décision déférée, mais à tort qu’ils se sont dispensés de l’en débouter dans le dispositif. En conséquence la cour ajoutera à la décision déférée en ce sens.

Mme C sollicite une somme de 2 678,27 euros au titre de 266,76 heures de modulation, la Scp A Texier, ès qualités, rappelant exactement la répartition de ces heures au titre des années 2010 à 2012, au vu de la pièce 11-3 de la salariée.

La Scp A Texier, ès qualités, fournit les feuilles de route hebdomadaires, remises et signées par Mme C, le contrat de travail ayant expressément énoncé que le temps de travail accompli serait déterminée par une feuille de route tenue par la salariée et que les heures supplémentaires feraient l’objet d’un repos de remplacement et ne s’imputeraient donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La Scp A Texier, ès qualités, ne considère pas que ces feuilles de route sont mensongères. Elle soutient exactement que l’appréciation qu’en a faite Mme C est erronée dès lors que la salariée, pour apprécier la modulation de son temps de travail, n’a pas raisonné de manière hebdomadaire mais mensuelle et a en outre considéré que sa rémunération correspondait nécessairement à 152 heures de travail mensuel effectivement accomplies, alors que cette rémunération est fixée sur l’horaire de base moyen de 35 heures hebdomadaires, lissée sur l’année, et implique des majorations pour heures supplémentaires uniquement en cas de dépassement effectif de 42 heures de travail sur une semaine.

La Scp A Texier, ès qualités, produit ainsi les récapitulatifs mensuels des heures de travail accomplies par Mme C, à partir de ses feuilles de route, et détaillant notamment par semaine l’amplitude horaire, la durée effective du travail (selon un coefficient de 83% jusqu’au 12 janvier 2011 puis de 86%), les heures supplémentaires majorées à 125% ou 150%, ainsi que les indemnités de dépassement de l’amplitude journalière (Idaj).

La comparaison entre les feuilles de route et ces récapitulatifs ne révèle pas de méconnaissance du droit à rémunération de la salariée.

En revanche la Scp A Texier, ès qualités, ajoute, comme l’avait fait la société Ambulances Colbert Parthenay en première instance, qu’une erreur de logiciel concernant seulement l’activité de 2010, erreur établie par la production de pièces 47 à 50 remplaçant les pièces 21 à 24, conduit à faire droit à une régularisation au profit de Mme C à hauteur de 573,26 euros brut, précision sur laquelle la salariée ne réplique pas sauf à critiquer la remise successive de deux bulletins de salaire de présentation différente.

En conséquence la cour limitera en ce sens la demande de Mme C et ajoutera à la décision déférée de ce chef, les premiers juges ayant omis de retenir dans le dispositif de la décision déférée cette proposition de régularisation de l’employeur.

La cour fixera cette créance en deniers ou quittances pour prendre en compte l’hypothèse d’un paiement spontané d’une dette reconnue par l’employeur, les parties étant peu explicites sur ce point.

C’est par simple affirmation que Mme C considère que 4,69 heures lui restent dûes au titre des Idaj, dès lors que les feuilles de route ne démontrent pas de dépassement systématique au delà de la 13 ème heure justifiant une rémunération à 100% et que la salariée ne prend pas en compte dans son calcul le paiement par l’employeur de 30,15 heures en avril 2012 et de 6,83 heures en février 2012.

En conséquence la cour ajoutera à la décision déférée et déboutera Mme C de ce chef de demande.

Mme C soutient à tort que l’employeur lui a retenu 10 jours de congés payés au lieu de 9 lorsqu’elle a pris ses congés du 1er au 11 février 2012 dès lors que le samedi est un jour ouvrable dans l’entreprise et qu’elle admet d’ailleurs que le samedi 4 février était considéré comme un jour de congé payé.

En conséquence la cour ajoutera à la décision déférée et déboutera Mme C de ce chef de demande.

Mme C demande le paiement d’une somme de 1 269,63 euros brut au titre des indemnités de repas et de repas unique, des indemnités spéciales et des indemnités de dimanche et jours fériés, répertoriées dans sa pièce 11-1.

Elle expose exactement, sans être contestée, que l’article 8 de la convention collective relatif aux frais de déplacement issu du protocole du 30 avril 1974 prévoit que le personnel obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, en raison d’un déplacement impliqué par le service, perçoit une indemnité de repas unique, mais que cette indemnité est égale à l’indemnité de repas lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail.

En l’espèce les indemnités concernées évoluent ainsi entre 7,28 et 11,77 euros.

Mme C produit des attestations d’anciens collègues confirmant que la société Ambulances Colbert Parthenay n’établissait pas de planning et prévenait ses salariés au dernier moment des transports devant être effectués, ce qui ne leur permettait pas d’anticiper pour leurs repas.

C’est par simple affirmation et de manière inopérante que la Scp A Texier, ès qualités, souligne que les transports allégués par Mme C correspondaient à ses conditions habituelles de travail et qu’elle en était avisée la veille.

En conséquence, sur ce point, il n’est pas démontré que la salariée a été remplie de ses droits et la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de Mme C.

La Scp A Texier, ès qualités, ne conteste pas que Mme C a droit au remboursement de la visite médicale effectuée pour contrôler son aptitude à la conduite mais reproche à la salariée de ne pas lui avoir fourni le justificatif de la consultation, argumentation surprenante, l’employeur n’ayant pu affecter l’intéressée à ces fonctions de conduite sans s’assurer de son aptitude.

En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de remboursement limitée à 33 euros compte tenu des honoraires réels facturés par le praticien (pièce 40 de Mme C).

Les premiers juges n’ont pas discuté de l’indemnisation de Mme C pour ce manquement de l’employeur, dès lors qu’ils n’en étaient pas saisis, et l’intéressée sollicite ainsi à tort la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle aurait condamné la société Ambulances Colbert Parthenay à lui payer la somme de 358 euros à titre de dommages et intérêts. En outre Mme C ne développe aucune argumentation permettant de retenir l’existence d’un préjudice consécutif au non remboursement des honoraires versés au praticien et ne demande pas plus expressément à la cour de fixer sa créance de ce chef, dès lors qu’elle se limite à solliciter le remboursement de la somme de 35 euros.

En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ce chef.

Sur la prise d’acte

La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne sont pas limitatifs, le salarié pouvant se prévaloir d’autres manquements en cours de procédure et les soumettre à l’appréciation du juge.

Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d’une démission du salarié.

Dans sa lettre du 23 avril 2012 Mme C a motivé sa prise d’acte par divers manquements de l’employeur, listés sur 3 pages et concernant plus particulièrement le paiement à une date irrégulière de son salaire, l’organisation du travail sans planning ni délai de prévenance, le non respect de l’accord cadre du 4 mai 2000 pour le calcul et le paiement des heures supplémentaires, des indemnités repas et des temps de coupure et pause ainsi que des congés payés.

Mme C reprend cette argumentation devant la cour, les motifs précédents ayant déjà discuté de certains de ces griefs pour apprécier les demandes de la salariée au titre de rappel de salaires et accessoires. Il s’en déduit des manquements de l’employeur notamment dans l’organisation du temps de travail, confirmés de manière concordante par d’autres salariés ou anciens salariés de l’entreprise, M. X, M. D, M. B, M. F M. Y, M. E, et Mme Z, et le paiement de certaines indemnités.

De même les feuilles de route caractérisent, même de manière ponctuelle, un travail accompli durant 7 jours consécutifs sans repos, par exemple du 18 au 24 septembre 2011 et du 25 au 31 décembre 2011.

Mme C est donc fondée à reprocher à la société Ambulances Colbert Parthenay d’avoir exigé d’elle une disponibilité permanente, y compris pour assumer d’autres fonctions que celles d’ambulancière au sens strict, cette adaptation aux nécessités du moment étant toutefois expressément prévue par le contrat de travail, mais sans lui verser la contre-partie prévue par la convention collective ou l’accord cadre, donc au détriment de ses droits de salariée.

Mme C établit par ailleurs que, depuis son embauche, son salaire n’était pas viré régulièrement le 7 du mois mais entre le 7 et le 10 du mois, ce qui contredit les dispositions de l’article L 3242-1 du code du travail.

Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte en date du 23 avril 2012, aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit sur l’indemnisation de Mme C.

En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ces chefs, les premiers juges ayant justement apprécié l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents ainsi que le préjudice subi par la salariée, compte tenu de son ancienneté, de son âge et de sa qualification, le tout étant favorable à sa réinsertion professionnelle.

La prise d’acte n’ouvre pas droit à l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu’exactement retenu par les premiers juges qui ont toutefois omis d’en débouter Mme C dans le dispositif de la décision déférée, la cour devant ajouter à la décision déférée en ce sens.

Sur les créances de Mme C et la garantie du Cgea de Bordeaux

Les créances de Mme C résultant du présent arrêt seront fixées au passif des opérations de liquidation judiciaire de la société Ambulances Colbert Parthenay et le Cgea de Bordeaux devra sa garantie dans les conditions et limites légales.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront réputés frais privilégiés de la procédure collective.

Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Fixe la créance de Mme C au titre du rappel de salaire pour l’année 2010 à la somme de 573,26 euros brut en deniers ou quittances ;

Déboute Mme C du surplus de ses demandes ;

Fixe les créances de Mme C résultant de la confirmation de la décision déférée au passif des opérations de liquidation judiciaire de la société Ambulances Colbert Parthenay ;

Dit que le Cgea de Bordeaux devra sa garantie dans les conditions et limites légales ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Dit que les entiers dépens seront réputés frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 janvier 2015, n° 13/04177