Cour d'appel de Poitiers, 29 juillet 2016, n° 15/00564

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 29 juill. 2016, n° 15/00564
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/00564
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 5 janvier 2015

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 15/00564

SA GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 29 JUILLET 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00564

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 6 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

APPELANTE :

SA GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

dont le siège social est XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

ayant pour avocat postulant Me Marie-Christine PLAT de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Madame Z X épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Roland POTÉE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, conseiller remplaçant Monsieur Roland POTÉE, président légitimement empêché, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 janvier 2010, Madame X a souscrit un contrat de prévoyance individuelle «Capital Santé» auprès de la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.

Ce contrat prévoyait le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident ou à une maladie entraînant une incapacité temporaire totale.

Le 9 janvier 2010, Madame X avait répondu à un questionnaire de santé remis par la Société GROUPAMA.

Le 25 octobre 2011, Madame X a avisé la Société GROUPAMA d’un arrêt de travail en cours depuis le 24 juillet 2011.

Les prestations « indemnités journalières arrêt de travail » lui ont été réglées à compter du 22 octobre 2011 soit après expiration du délai de franchise de 90 jours.

La Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a désigné un médecin expert qui a examiné Madame X en janvier 2012.

Soutenant que cet examen médical avait mis en évidence l’existence de pathologies non déclarées par Madame X, la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a, par courrier du 20 avril 2012, informé celle-ci que du fait de cette omission dans sa déclaration, elle tendait appliquer les conditions générales du contrat prévoyant la nullité du contrat conformément aux dispositions de l’article L113-8 du code des assurances.

Elle a sollicité le remboursement des indemnités déjà versées soit la somme de 2.144,91 €.

Par acte du 11 août 2013, Madame X a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pour voir dire le contrat valide et condamner l’assureur avec exécution provisoire à lui payer :

la somme de 16.552,30 € au titre des indemnités journalières non versées à compter du 31 décembre 2011 à hauteur de 30,34 € par jour jusqu’à la fin des arrêts de travail,

la somme de 4.000 € au titre de la « résistance abusive »,

une indemnité de procédure de 3.000 €.

Par jugement en date du 6 janvier 2015, le tribunal a :

condamné GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame X les indemnités journalières dues depuis le 31 décembre 2011 jusqu’à la fin des arrêts de travail

dit que l’indemnité varierait chaque année au 1er janvier dans la même proportion que l’évolution du point d’AGIRC.

dit que les intérêts au taux légal seraient dus à compter du 11 août 2013.

dit que les intérêts échus des capitaux produiraient des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

dit que la demande a été formée dans l’acte du 11 août 2013.

condamné GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame X une indemnité de procédure de 2.000 €

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

débouté les parties de leurs autres demandes

condamné GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens.

LA COUR

Vu l’appel de ce jugement interjeté par la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;

Vu les conclusions de la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en date du 27 octobre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

dire fondée la nullité du contrat opposée à Madame X par la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2012 avec toutes conséquences de droit.

condamner Madame X au paiement d’une somme de 2.144,91 € en restitution des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 22 octobre au 31 décembre 2011 avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012

subsidiairement, voir ordonner une expertise judiciaire

la condamner au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

Vu les conclusions de Madame X du 19 juin 2015 dans lesquelles elle demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 janvier 2015 du Tribunal de Grande Instance de POITIERS ;

débouter la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes ;

condamner la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens ;

SUR CE

Il ressort des pièces du dossier que lors de la souscription du contrat litigieux, Madame X a rempli un questionnaire de santé le 9 janvier 2010 et a également subi un examen médical par un médecin agréé par la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE le 5 mars 2010 aux fins de complément et de vérification des réponses apportées dans le questionnaire de santé.

La Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE soutient que lors de la rédaction du questionnaire de santé, Madame X a omis de signaler des rachialgies cervico-dorsales dues à une discopathie dégénérative avec un carthrose.

Elle fait valoir que cette réticence dans la déclaration visait à minimiser le risque et donc à tromper l’assureur.

Elle affirme que contrairement aux dires de Madame X, le questionnaire était clair et invitait le souscripteur à déclarer une maladie des os ou des articulations’ . En omettant de mentionner les rachialgies cervico-dorsales, Madame X a manqué à ses obligations contractuelles et ce de manière intentionnelle.

La Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande à la cour de constater la nullité du contrat et de condamner Madame X à lui rembourser les indemnités versées au titre de ce contrat.

Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

En l’espèce, le questionnaire de santé remis à Madame X comportait une question n°2 ainsi rédigée : AVEZ-VOUS AU COURS DE VOTRE VIE : une maladie des os ou des articulations'(ex: douleurs lombaires, sciatique, XXX.

A cette question, Madame X a répondu : oui douleurs lombaires, un épisode sciatique.

S’il n’est pas contesté que Madame X avait eu en septembre 2008 des radiographies du rachis cervical, il convient de constater que dans l’énumération relativement importante du questionnaire de santé, il n’est nullement fait référence à une pathologie affectant le rachis cervical. Certes l’existence de points de suspension ne limitait pas la déclaration des affections à celles énumérées mais ces seuls points de suspension ne peuvent s’analyser comme devant entraîner l’énumération de l’ensemble des pathologies pouvant affecter le squelette.

D’autre part, l’examen médical réalisé à la demande de l’assureur en mars 2010 n’a mis en évidence aucun signe clinique affectant l’appareil ostéo-articulaire au niveau du rachis cervical.

Néanmoins il apparaît que Madame X n’a pas déclaré cette discopathie dégénérative en C6-C7 avec un carthrose prédominant à droite.

Cependant aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette omission aurait été intentionnelle.

En effet, Madame X a remis au médecin désigné par la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en janvier 2012 l’ensemble de ses radiographies sans omettre ces radios du rachis cervical.

En outre, Madame X avait mentionné dans le questionnaire de santé ses antécédents médicaux relativement nombreux à savoir Déprime, Sinusite occasionnelle et presbytie, luxation hanche avec six interventions de 1964à1987, fibroscopie et coelioscopie.

Il ressort de ces constatations que Madame X a répondu de manière la plus précise possible aux questions posées sans qu’il puisse être démontré que l’absence de mention de la discopathie dégénérative en C6-C7 avec un carthrose avait pour but de tromper l’assureur sur l’objet du risque.

En conséquence en l’absence d’omission intentionnelle de la part € Mme X, la nullité du contrat d’assureur ne peut être constatée.

L’article L.113-9 du code des assurances dispose, quant à lui, que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.[…]Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

La cour constate que la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n’a pas conclu sur la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si l’ensemble des risques avait été déclaré.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et à Mme X de conclure sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déboute la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande en nullité du contrat d’assurance litigieux.

Avant-dire droit pour le surplus,

Sursoit à statuer sur la demande en paiement des indemnités formée par Madame X.

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et à Madame X de conclure sur l’application des dispositions de l’article L113-9 du code des assurances.

Dit que la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE devra conclure avant le 31 octobre 2016.

Dit que Madame X devra conclure avant le 31 décembre 2016.

Dit que l’affaire reviendra à l’audience du 7 février 2017.

Sursoit à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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