Cour d'appel de Poitiers, 12 janvier 2016, n° 15/00530

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Chronologie de l’affaire

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Me Carole Younes · consultation.avocat.fr · 12 octobre 2018

Le statut de collaborateur libéral a été créé par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. En vertu de l'article 18 de ce texte : « I. – Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé […] peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. […] Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. ». Selon le Vadémécum des bonnes …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 12 janv. 2016, n° 15/00530
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/00530
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 15 décembre 2014

Texte intégral

ARRET N°23

R.G : 15/00530

XXX

C

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 12 JANVIER 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00530

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 décembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

Madame B C,

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Manuel COLOMES, avocat au barreau de TROYES.

INTIMÉE :

Madame Z X épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,

Madame Isabelle FACHAUX, Coneiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************************************

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon en date du 16/12/2014 (instance n° 12/00996) qui a :

— déclaré Z X épouse Y irrecevable à soulever l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande de requalification du contrat présentée par B C,

— rejeté cette demande de requalification,

— condamné B C à payer à Z X épouse Y les sommes suivantes :

> 9.000 € en réparation de son préjudice financier,

> 2.000 € en réparation de son préjudice moral,

> 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

— condamné B C aux dépens,

Vu l’appel interjeté par B C selon déclaration du 13/02/2015,

Vu les dernières conclusions du 13/11/2015 de B C, demandant à la Cour de :

— dire que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de collaboration signé entre elle et Z Y est incompatible avec le contrat de collaboration et se trouve donc dépourvu d’effets,

— condamner Z Y à la somme de 5.000 € pour procédure abusive et injustifiée,

— la condamner à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 28/10/2015 de Z Y, demandant à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de B C au travers de la violation de la clause de non concurrence,

> constater la violation de la clause de non-concurrence et les actes de concurrence déloyale,

> constater que B C a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Z Y,

> en conséquence, dire que B C a engagé sa responsabilité envers Z Y,

— sur appel incident, réformer le jugement entrepris quant au montant des indemnités,

> condamner B C à verser à Z Y les sommes de :

—  27.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudices financiers,

—  5.000 € au titre du préjudice moral,

> rejeter toutes demandes de Z Y (sic ; au lieu de B C),

> ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux locaux (la Roche-sur-Yon et les Sables d’Olonne) et un journal professionnel, aux frais avancés de B C dans la limite de 3.000 €,

— condamner B C au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’ordonnance de clôture du 16/11/2015 ;

OOO

Z Y, exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute ostéopathe au sein de deux cabinets situés respectivement XXX à la Roche-sur-Yon (85) et XXX à Olonne-sur-Mer (85), a conclu le 17/07/2009 avec B C, diplômée en ostéopathie, un contrat de remplacement pour la période estivale 2009 et, le même jour, une convention dénommée « contrat d’assistanat » pour la période du 1/11/2009 au 30/10/2011, comportant une clause stipulant : « après la cessation de la collaboration, une interdiction d’exercice libéral ou en salariat du collaborateur dans un rayon de trente kilomètres pendant une durée de trois ans ».

Après que les parties ont convenu de prolonger leur collaboration au-delà du 30/10/2011, B C a, par lettre du 28/11/2011, informé Z Y de sa décision de quitter le cabinet le 23 décembre suivant, ce dont Z Y a pris acte par courrier du 6/12/2011 rappelant expressément sa volonté que la clause de non-concurrence soit respectée.

Par lettre du 14/12/2011, B C a confirmé à Z Y sa décision de s’installer professionnellement place de la Résistance à la Roche-sur-Yon, ce qu’elle a fait en ouvrant un cabinet à cette adresse peu de temps après.

Par assignation du 14/05/2012 introductive de l’instance dont appel, Z Y a agi à l’encontre de B C en indemnisation de violation de clause de non-concurrence.

MOTIFS de la DÉCISION

1 – sur l’action indemnitaire de Z Y pour violation par B C de la clause contractuelle de non-concurrence.

B C fait valoir :

— qu’en cause d’appel, elle ne revendique plus la qualification de contrat de travail pour le contrat du 17/07/2009, et acquiesce à la qualification de contrat de collaboration libérale retenue par le Tribunal dans la motivation du jugement entrepris,

— qu’en vertu de l’article 12 (sic) de la loi n° 2005-882 du 2/08/2005, le statut de collaborateur libéral permettrait à l’intéressé de se constituer une clientèle personnelle,

— qu’en sa qualité de kinésithérapeute, Z Y aurait dû soumettre ce contrat au conseil départemental l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui aurait refusé de l’avaliser, dès lors que le contrat de collaboration élaboré par cet Ordre n’autoriserait la stipulation d’une clause de non-réinstallation qu’en cas de rachat de la clientèle du collaborateur par le titulaire,

que le fait que B C soit ostéopathe, et non kinésithérapeute, serait sans incidence à cet égard,

— que la clause de non-réinstallation litigieuse aurait pour effet d’imposer à B C de renoncer à conserver la clientèle développée par elle au fil des mois et des années,

— qu’en contraignant B C à s’installer à plus de 30 kilomètres pendant une période de 3 ans en vertu de la clause litigieuse, Z Y aurait eu le dessein de capter l’intégralité de la clientèle de B C,

— qu’en d’autres termes, la clause litigieuse serait incompatible avec le statut de collaborateur, et qu’elle serait donc dépourvue d’effet,

Z Y fait valoir en réplique, concernant la qualification du contrat conclu entre les parties et la validité de la clause de non-concurrence :

— que les parties auraient conclu un contrat d’assistanat et non de collaboration,

— qu’elles auraient convenu que B C pouvait développer une clientèle en cours d’exercice professionnel, sans que cela puisse entraîner une requalification en contrat de collaboration

— qu’une clause de non-concurrence pourrait être stipulée dans un contrat d’assistanat,

— que l’absence de contrepartie financière prévue au contrat ne serait pas une cause de nullité, n’étant pas une obligation pour les professions libérales,

— que le code de déontologie émanant du Registre des Ostéopathes de France validerait, en son article 58, les clauses de non-installation pendant une durée de 2 ans.

1.1 – Concernant la qualification juridique du contrat conclu entre les parties, en vertu de l’article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Dès lors que la profession d’ostéopathe n’est pas réglementée, l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2/08/2005 ne la régit pas directement puisqu’en vertu de son § I il est applicable aux membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire.

Toutefois, à défaut d’autre norme applicable, la qualification du contrat litigieux peut être faite à la lumière de ce texte.

Les premiers Juges ont relevé, selon des motifs pertinents que la Cour adopte :

que l’article 18 – et non pas 12 comme indiqué à tort par B C en page 5 de ses conclusions – de la loi précitée a prévu la possibilité, pour les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire, d’exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral,

qu’en son § II, ce texte précise qu’a la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié de l’une de ces professions qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel la même profession,

que l’alinéa 2 dudit § II précise que le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination, qu’il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle,

que le statut de collaborateur libéral se distingue de celui d’assistant par le fait que ce dernier ne peut se constituer une clientèle personnelle,

qu’en l’occurrence, si la convention est dénommée « contrat d’assistanat » (cette qualification ne liant pas la présente Juridiction en vertu de l’article 12 alinéa 2 précité du Code de Procédure Civile), elle stipule néanmoins, en son article 2 alinéa 2, le droit de la collaboratrice de se constituer une clientèle personnelle ("la collaboratrice [sic ; et non pas « l’assistante »] doit s’organiser, en fonction de la clientèle du cabinet, de sa clientèle personnelle et de ses obligations de formation, afin de prodiguer avec conscience ses soins aux patients"),

que Z Y convient, en page 10 de ses conclusions, qu’ « il n’est pas contestable que les stipulations contractuelles prévoyaient la possibilité pour l’assistant (sic) de développer sa clientèle »,

que B C a adressé le 14/12/2011 à Z Y une correspondance énonçant : « vous m’avez permis d’exercer exclusivement en créant ma propre patientèle en tout indépendance ».

Il résulte des éléments qui précèdent que la convention conclue entre les parties s’analyse en un contrat de collaboration libérale, ainsi que l’a retenu le jugement entrepris.

1.2 – Concernant la validité de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 6 alinéa 4 dudit contrat, B C, en demandant de voir juger que ladite clause « se trouve dépourvue d’effets », invoque implicitement, mais de manière non équivoque, sa nullité.

B C fait vainement grief à Z Y de ne pas avoir soumis le contrat litigieux à l’agrément de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeute, alors que ce dernier était matériellement incompétent puisque les parties ont conclu un contrat de collaboration d’ostéopathe et non de collaboration de kinésithérapeute (cf. article 1er alinéa 3 du contrat : « la collaboratrice s’engage à exercer la profession d’ostéopathe »).

Pour le même motif, B C invoque vainement la teneur du contrat-type de collaboration élaboré par cet Ordre, qui n’autoriserait la stipulation d’une clause de non-réinstallation qu’en cas de rachat de la clientèle du collaborateur par le titulaire, puisque ce contrat-type ne régit pas la convention de collaboration d’ostéopathe.

Par ailleurs, en droit positif, ainsi que le fait valoir Z Y avec pertinence, au regard du caractère libéral de l’activité de collaborateur qu’a exercée Z Y dans le cadre du contrat litigieux, la validité de la clause de non-concurrence (ou non-réinstallation) que stipule son article 6 n’était pas subordonnée à l’octroi d’une contrepartie financière.

B C soutient à tort que la clause litigieuse de non-réinstallation serait nulle par essence, dès lors qu’elle aurait pour effet de lui imposer de renoncer à conserver la clientèle développée par elle au cours de l’exécution du contrat de collaboration, de sorte qu’elle serait incompatible avec le statut de collaborateur.

En réalité, une telle clause est valide si, limitée dans le temps et dans l’espace, elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, à savoir ceux du professionnel libéral (Z Y) et ceux de l’ancien collaborateur (B C).

En l’occurrence, en premier lieu, en stipulant un rayon d’interdiction de réinstallation de 30 kilomètres, la clause litigieuse porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt légitime de B C consistant à conserver la patientèle qu’elle s’est personnellement constituée au cours du contrat de collaboration, dès lors :

— que le contrat litigieux stipulait en son article 1er alinéa 2 que B C exercerait son activité professionnelle dans les cabinets de la Roche-sur-Yon et d’Olonne-sur-mer,

— qu’il permettait donc à B C de ne s’installer, en Vendée, que dans les principales localités de Challans (au Nord), les Herbiers, Montaigu ou Chantonnay (à l’Est), Luçon ou Fontenay-le-Comte (au Sud),

— qu’il existait une forte probabilité qu’une partie non négligeable de la patientèle de B C ainsi constituée à la Roche-sur-Yon et/ou Olonne-sur-mer renonçât, en raison des syndrômes douloureux et/ou des troubles musculo-squelettiques dont souffraient, par hypothèse, ces patients. à subir les sujétions et contraintes d’un trajet d’une distance de plus de 30 kilomètres pour continuer à bénéficier des soins de l’ostéopathe précédemment consultée.

En second lieu, la durée (3 ans) d’application de la clause porte également une atteinte disproportionnée à l’intérêt légitime de B C à conserver la patientèle qu’elle s’est personnellement constituée, étant observé que le contrat-type de collaboration d’osthéopathe (qui n’a toutefois aucune valeur normative), invoqué par Z Y elle-même, ne stipule en son article 58 qu’une durée de 2 ans pour une telle clause.

Il résulte des motifs qui précèdent que la clause de non-réinstallation litigieuse, dont l’étendue dans le temps et dans l’espace entrave de manière disproportionnée la possibilité pour B C de conserver sa patientèle précédemment constituée, doit être déclarée dépourvue d’effet et de force obligatoire, et que son inobservation par B C n’est donc pas fautive.

La demande indemnitaire de Z Y doit être rejetée comme non fondée sur ce point, en infirmation du jugement entrepris.

2 – sur l’action indemnitaire de Z Y pour actes de concurrence déloyale imputés à B C.

Z Y fait valoir qu’outre la violation de la clause de non-réinstallation, B C aurait commis les actes anti-déontologiques et les tentatives de captation de clientèle suivants :

1° – B C aurait quitté le cabinet en possession des dossiers des patients qu’elle avait soignés au sein du cabinet de Z Y,

2° – à son départ du cabinet, B C aurait démarché la patientèle de Z Y par sms,

3° – elle aurait tenté de capter la clientèle d’ostéopathie de Z Y, par tromperie, en laissant entendre à ces patientes que Z Y avait cessé toute activité d’ostéopathie à Olonne-sur-mer,

Le premier grief articulé par Z Y est exclusivement fondé sur l’attestation suivante d’un kinésithérapeute exerçant à la même adresse qu’elle : « (…) j’ai constaté ce jour-là, mercredi 21 décembre 2011, que plus des deux tiers des dossiers concernant les patients du cabinet d’ostéopathie de Madame H-Y avaient été emportés par Mademoiselle B C en quittant le cabinet ».

Cette attestation n’est pas probante aux motifs :

— que l’unicité d’adresse professionnelle du témoin et de Z Y suscite un doute sur l’impartialité de ce dernier, étant observé qu’en violation de l’article 202 alinéa 2 du Code de Procédure Civile son attestation ne mentionne pas son lien de collaboration ou de communauté d’intérêts avec Z Y,

— que l’attestation ne permet pas de déterminer si B C aurait emporté exclusivement les dossiers de ses propres patients, ou également ceux des patients de Z Y,

— que l’attestation ne permet pas de déterminer si le témoin, kinésithérapeute, était en mesure de distinguer les dossiers des clients d’ostéopathie de B C d’une part et de Z Y d’autre part.

Le second grief articulé par Z Y est exclusivement fondé sur deux attestations de patientes du cabinet d’ostéopathie qui auraient reçu des messages téléphoniques écrits de B C les informant de son changement d’adresse professionnelle et de son installation place de la Résistance à la Roche-sur-Yon.

En droit, le démarchage de la clientèle d’un concurrent n’est fautif que s’il est réalisé par des moyens contraires aux usages loyaux et/ou aux règles déontologiques (dénigrement du concurrent ; dumping ; informations fausses ou mensongères, etc…).

En l’occurrence, à supposer pour les seuls besoins du raisonnement que les deux destinataires des messages téléphoniques litigieux aient été des patientes de Z Y et non de B C, la simple information, donnée par cette dernière, de sa nouvelle adresse professionnelle n’est pas déloyale ni, donc, fautive.

Le troisième grief articulé par Z Y est fondé sur les deux attestations suivantes (pièces n° 26 et 27 de l’intimée) :

— « je soussigné (…) avoir entendu, par plusieurs personnes, que le cabinet d’ostéopathie rue des Ajoncs (à Olonne-sur-mer) avait déménagé mais sans savoir vraiment où il s’était réimplanté »,

— "« je soussigné (…) avoir entendu auprès de mes clientes que Mme F-G (sic) n’exerçait plus aux Sables d’Olonne ».

Ces attestations n’imputent à B C aucune divulgation d’information mensongère.

Par ailleurs, la formulation ambiguë de diverses attestations de patientes produites par Z Y (pièces n° 28 de Z Y) ne prouve pas que B C aurait détourné ou pris possession de dossiers de clients d’ostéopathie de Z Y.

La preuve de la matérialité de ce grief n’est donc pas rapportée.

Faute de preuve d’accomplissement par B C d’actes de concurrence déloyale ou d’actes anti-déontologiques, la demande indemnitaire de Z Y doit être rejetée comme injustifiée sur ce point, à l’instar du jugement entrepris.

3 – sur la demande reconventionnelle de B C en dommages et intérêts.

L’action de Z Y ne peut être considérée comme empreinte d’un abus du droit d’ester en justice puisqu’elle a été partiellement accueillie par la Juridiction du premier degré.

La demande de B C en dommages et intérêts doit dès lors être rejetée.

4 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Z Y, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.

La demande indemnitaire de B C fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon en date du 16/12/2014, sauf en ce qu’il a déclaré Z Y irrecevable à soulever l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande de requalification du contrat présentée par B C, et a rejeté cette demande de requalification.

Statuant à nouveau sur le surplus,

Rejette tous chefs de demande formés par Z Y à l’encontre de B C.

Rejette la demande de B C en dommages et intérêts.

Condamne Z Y à payer à B C une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Z Y aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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