Cour d'appel de Poitiers , 2e ch. civ.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 29 juin 2021, n° 20/02539
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 2020/02539
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Rochelle, 14 octobre 2020
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de la Rochelle, 15 octobre 2020,
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR3075147 ; FR3098124
Titre du brevet : Dispositif d'assistance aux manoeuvres d'un tuyau d'incendie en opérations ; Dispositif d'assistance aux manœuvres d'au moins un tuyau
Classification internationale des brevets : B62B ; A62C ; B62D
Référence INPI : B20210050
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 29 JUIN 2021 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02539 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDTO

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 octobre 2020 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE : S.A.R.L. SHARK ROBOTICS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 7 rue Jacques Cartier 17440 AYTRÉ

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Gautier de MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE.

INTIMES :

Monsieur B […]

S.A.S. SOLID ROBOTICS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 14 rue Charles V 75004 PARIS

Ayant pour avocat postulant Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CASANOVA, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseil er Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseil er

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique D, ARRÊT : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI


-CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par

Madame Véronique D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat en date du 16 janvier 2017, la SARL Shark Robotics, spécialisée dans la conception et la fabrication de robots terrestres, a chargé M. B de prospecter en son nom et pour son compte de nouveaux clients plus spécialement en Afrique du Nord, en vue de la conclusion de contrats concernant les robots destinés aux forces de sécurité, au secteur pétrolier et à l’agriculture.

Le 18 mai 2017, M. B a fait immatriculer au RCS de Paris la SAS Solid Robotics, dont il est devenu président, ayant pour activité la prestation de services technologiques et la réalisation d’études et de recherche, et en particulier le développement, la commercialisation et la distribution de robots dans le secteur de la protection civile.

Par contrat en date du 30 juil et 2017, la société Shark Robotics a confié à la société Solid Robotics une mission de représentation commerciale en vue de la négociation et de la conclusion de contrats de vente, concernant tous les produits robots créés par le mandant, les études liées à la robotique, les robots destinés aux forces de sécurité, ceux destinés au secteur pétrolier, au secteur agricole, aux centrales nucléaires ainsi qu’aux pompiers, et les herses de sécurité.

Cette mission était exclusive notamment pour les services d’incendie et secours et les centrales nucléaires en France, pour le Royaume- Uni, la Belgique, la Suisse, le continent africain, l’Australie, l’Al emagne, l’Italie, le Japon, et non exclusive pour l’Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande.

Le 2 octobre 2017, la SARL Shark Robotics, représentée par M. T, a conclu un second contrat avec la SAS Solid Robotics, en confiant à cet agent une mission de représentation commerciale pour toute la clientèle établie sur le continent africain en priorisant les pays du Maghreb, l’Algérie, la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Nigéria la Côte d’Ivoire le Sénégal et l’Égypte.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 15 décembre 2017, la SAS Solid Robotics a déposé une demande de brevet concernant un dispositif d’assistance aux manœuvres d’un tuyau d’incendie en opérations qu’el e a dénommée Hose Pul .

L’INPI lui a délivré par la suite un brevet n°17 71371 portant sur huit revendications et la SAS Solid Robotics a ensuite distribué et commercialisé ce produit.

Le même jour, 15 décembre 2017, la SARL Shark Robotics a également déposé une enveloppe E-Soleau pour un dossier dénommé FYB accompagnée de 3 fichiers FYB.pdf. L’objet de l’invention était un « dispositif de d’assistance aux manœuvres d’un tuyau d’incendie en opérations, comprenant un châssis, des moyens de déplacement et des moyens de bridage sur un tuyau T, d’incendie ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2019, la société Solid Robotics a mis en demeure la société Shark Robotics de cesser tous actes relevant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, en indiquant avoir constaté la présence sur le marché de dessins de produits émanant de la société Shark Robotics, présentant des caractéristiques similaires ou identiques à sa propre invention.

Le 5 juil et 2019, la société Solid Robotics a déposé une seconde demande de brevet, sous le numéro FR 1907526 ayant pour objet de préciser la première demande de brevet, en ce qui concerne les éléments liés aux roulements.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2020, la société Shark Robotics a résilié les contrats de représentation commerciale des 30 juil et 2017 et 2 octobre 2017.

Par courrier électronique en date du 28 avril 2020, la société Shark Robotics a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Solid Robotics de cesser, durant la période de préavis expirant le 24 juil et 2020

toute prise de contact et démarchage auprès de ses clients ou prospect et autres comportements déloyaux mettant en péril ses débouchés commerciaux.

Par acte en date du 8 juin 2020, la société Solid Robotics a fait assigner la société Shark Robotics en référé devant la présidente du tribunal de commerce de La Rochel e en paiement par provision du solde d’une facture impayée, soit 7749 euros avec intérêts moratoires et à lui communiquer sous astreinte les pièces nécessaires à l’établissement de ces factures, outre dommages et intérêts.

Par acte en date du 24 juin 2020, la société Solid Robotics et M. B ont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

fait assigner en référé la société Shark Robotics devant la présidente du tribunal de commerce de La Rochel e afin d’obtenir la condamnation de la société défenderesse sous astreinte à cesser de diffuser des courriers de dénigrement, à démentir les accusations portées contre M. B et la société SolidRobotics, avec publication de la décision à intervenir sur différents supports, outre paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique et moral.

Devant le premier juge, la société Shark Robotics a conclu au débouté et a formé des demandes reconventionnel es en paiement de dommages et intérêts.

Lors de l’audience du 3 septembre 2020, la société Shark Robotics a sol icité la jonction des deux instances.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, la présidente du tribunal de commerce de La Rochel e a :

— débouté la SARL Shark Robotics de sa demande de jonction,

— débouté la SARL Shark Robotics de sa demande d’incompétence au motif de l’existence de la clause d’arbitrage,

— reçu partiel ement la SAS Solid Robotics, en ses demandes et prétentions, -ordonné à la société Shark Robotics de :

— cesser de diffuser des courriers dénigrant M. B et la société Solid Robotics sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de son ordonnance ;

— démentir sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de son ordonnance les propos portés contre M. B et la société Solid Robotics par courrier et par courriel adressés à chacun de ses clients ;

— publier son ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour à compter de sa signification sur ses comptes Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter.

— condamné la société Shark Robotic à payer, à titre de provision, à Solid Robotics la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamné la société Shark Robotic à payer à Solid Robotics la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu en premier lieu qu’il devait retenir sa compétence dès lors que la clause d’arbitrage insérée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

dans les contrats était inopérante en raison de son imprécision. Il a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les droits des parties, concernant les produits développés par les parties, et qu’il existait des faits de dénigrement imputables à la société Shark Robotics, auprès des distributeurs de la société Solid Robotics, ayant eu pour conséquence de mettre en suspens la commercialisation des produits de cette dernière en instil ant un doute sur leur qualité.

Par déclaration du 12 novembre 2020, la SARL Shark Robotics a interjeté appel de l’ordonnance.

L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de chambre en date du 26 novembre 2020.

Par dernières conclusions notifiées au greffe 22 mars 2021 par message électronique, la SARL Shark Robotics demande à la cour: Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ensemble des pièces,

Rejetant toutes conclusions contraires comme mal fondées, A titre principal

— de réformer la décision dont appel

— de débouter la Société Solid Robotics et M. B de l’ensemble de leurs prétentions

— de constater que M. B et la Société Solid Robotics se livrent à des actes de dénigrement à l’encontre de la Société Shark Robotics.

— de condamner la société Solid Robotics et M. B à retirer toutes publications sur les réseaux sociaux dénigrant la Société Shark Robotics et notamment ceux visés dans les pièces 50-1 à 50-20, dans le délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.

— de condamner solidairement M. B et la société Solid Robotics au paiement de la somme de 50 000euros à titre de dommages et intérêts.

— de condamner solidairement M. B et la société Solid Robotics au paiement de la somme de 5 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— de condamner solidairement M. B et la société Solid Robotics aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, et si la décision dont appel devait être confirmée en ce que la Société Shark Robotics a dénigré la Société Solid Robotics

— de réformer partiel ement la décision dont appel et statuant à nouveau

— de dire et juger que la société Solid Robotics ne démontre pas la réalité de son préjudice.

— de constater que M. B et la société Solid Robotics se livrent à des actes de dénigrement à l’encontre de la société Shark Robotics.

— de condamner la société Solid Robotics et M. B à retirer toutes publications sur les réseaux sociaux dénigrant la société Shark Robotics et notamment ceux visés dans les pièces 50-1 à 50-20, dans le délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 500euros par jour de retard.

— de condamner solidairement M. B et la société Solid Robotics au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— de condamner solidairement M. B et la société Solid Robotics au paiement de la somme de 5 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner solidairement M. B et la société Solid Robotics aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 20 janvier 2021 par message électronique M. B et la SAS Solid Robotics demandent à la cour: Vu l’article 1240 du code civil ;

Vu l’article 873 du code de procédure civile ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

— de confirmer l’ordonnance rendue par Madame le président du tribunal de commerce de La Rochel e en ce qu’el e a condamné la société Shark Robotics à payer à la société Solid Robotics une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— de confirmer l’ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal de commerce de La Rochel e en ce qu’el e a condamné la société Shark Robotics à : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

cesser de diffuser des courriers dénigrant M. B et la société Solid Robotics sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de son ordonnance ;

démentir sous astreinte de 100euros par jour à compter de la signification de son ordonnance les propos portés contre M. B et la société Solid Robotics par courrier et par courriel adressés à chacun de ses clients ;

publier son ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour à compter de sa signification sur ses comptes Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter.

— de confirmer l’ordonnance rendue par Madame le président du tribunal de commerce de La Rochel e en ce qu’el e a rejeté les demandes de la société Shark Robotics ;

— de confirmer l’ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal de commerce de La Rochel e en ce qu’el e a condamné la société Shark Robotics la somme de 1 500 euros à payer à la société Shark Robotics;

— de condamner la société Shark Robotics à lui payer à Solid Robotics et à M. B la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner la société Shark Robotics aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2021.

Lors de l’audience, la cour a autorisé les parties à communiquer une note en délibéré, concernant la recevabilité des prétentions formées devant la cour par la société Shark Robotics, au titre de faits postérieurs à l’ordonnance frappée d’appel.

La société Shark Robotics a communiqué deux notes par messages électroniques en date des 27 avril 2021 et 10 mai 2021.

La société Solid Robotics a communiqué une note par message électronique en date du 7 mai 2021

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Dans sa déclaration d’appel, la société Shark Robotics avait sol icité la réformation de l’ordonnance, notamment, en ce qu’el e a rejeté la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

demande de jonction ainsi que l’exception d’incompétence soulevée par la société Shark Robotics, au profit de la juridiction arbitrale.

El e ne formule toutefois aucune prétention de ce chef au dispositif de ses conclusions du 22 mars 2021, et les intimés ont sol icité la confirmation intégrale de la décision.

La cour confirmera donc la décision entreprise, sur le rejet de la demande de jonction et de l’exception d’incompétence.

2- Sur les demandes principales de la société Solid Robotics et de M. B au titre du dénigrement: 2.1: sur la faute:

Il résulte de l’article 1240 du code civil que constitue un acte de dénigrement le fait, pour une société, de divulguer une information (même si el e est exacte) de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par un concurrent, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuel e suffisante, et sous réserve qu’el e soit exprimée avec une certaine mesure.

En l’espèce, M. Jean-Jacques T, gérant de la SARL Shark Robotics, a adressé le 1er juin 2020 un courrier à M. Gérard C (de l’UGAP) ainsi rédigé:' Nous venons vers vous à l’effet de vous mettre en garde sur la commercialisation par la société Solid Robotics d’un dispositif de manœuvres de tuyaux de lutte contre l’incendie dénommé Hosepull, qui est la copie servile d’un produit de la société Shark Robotics, protégé par une enveloppe Soleau.

Depuis juillet 2017, la société Solid Robotics est agent commercial de la société Shark Robotics et, à ce titre, a eu connaissance du développement par notre société d’un dispositif de manœuvres de tuyaux de lutte contre l’incendie à roues unidirectionnelles dénommé FYB.

En violation de la clause de confidentialité contenue dans le contrat d’agent commercial et en toute méconnaissance de l’obligation de loyauté de l’agent commercial à l’égard de son mandant, la société Solid Robotics a cru pouvoir sans autorisation de la société Shark Robotics, dispositif de manœuvres de tuyaux de lutte contre l’incendie à roues unidirectionnelles similaires à celui de notre société.

Le produit de la société Solid Robotics est susceptible d’être qualifié de contrefaçon et nous envisageons d’ores et déjà tout recours utile pour en obtenir le retrait du marché et la destruction des exemplaires déjà commercialisés. ' La société Solid Robotics précise qu’un courrier identique a été Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

adressé à plusieurs autres de ses clients, à savoir aux sociétés Nexter Robotics France, Gal in, aux SDIS 13, SDIS 33, SDIS 59; ce qui n’est pas contesté par la société Shark Robotics.

Contrairement à ce que soutient cette dernière, il ne s’agissait pas là d’un courrier ayant pour objectif premier d’informer des clients de la fin du contrat d’agent commercial, ainsi que prévu par l’article 17.1 de celui-ci, et il n’est fait référence à la résiliation des contrats qu’en toute fin de courrier, après cinq paragraphes détail ant le comportement fautif de la société Solid Robotics, par manquement à ses obligations de loyauté et par violation de la clause de confidentialité, ainsi que 'les comportements commerciaux inacceptables de la part de M. B.

La copie servile est la reproduction à l’identique d’un produit protégeable au titre de la propriété intel ectuel e.

C’est donc à bon droit que la tribunal a considéré comme constitutif d’un dénigrement le fait, pour la société Shark Robotics, de qualifier, sans précaution ni réserves, ni base factuel e suffisante, les produits de la société Solid Robotics de 'copies serviles’ dès lors que cette société se voit ainsi imputer des faits de contrefaçon ou à tout le moins une concurrence déloyale, alors même qu’aucune décision judiciaire n’était intervenue, statuant sur le litige opposant les deux sociétés, et qu’aucune instance n’avait même été engagée.

C’est seulement après l’envoi des courriers que la société Shark Robotics a, par acte du 23 octobre 2020, fait assigner la société Solid Robotics et M. B devant le tribunal judiciaire de Paris en revendication de la propriété du brevet d’invention français déposé par M. B le 5 juil et 2019 et de la demande internationale déposée par M. B le 2 juil et 2020.

Le fait que les courriers litigieux aient été adressés à des clients de la société Solid Robotics suffit à constituer une faute de dénigrement et il importe peu qu’il n’y ait pas eu de publicité sur d’autres supports (presse, Internet ou autres).

2.2 Sur les mesures tendant à voir cesser le trouble manifestement l icite:

Selon les dispositions de l’article 873 alinéa 1er du code de commerce, le président peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrite en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement il icite.

Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’el e a dit que la société Shark Robotics devra cesser de diffuser des courriers dénigrant M. B et la société Solid Robotics et devra adresser à l’UGAP, à la société Gal in, à la société Nexter Robotics France, à la société Gal in, aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

SDIS 13, SDIS 33, SDIS 59 un courrier de démenti, contenant la mention précisée ci-après au dispositif.

2.3- sur le préjudice et l’octroi d’une provision:

Selon les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.

Il est constant, en droit, qu’il résulte nécessairement un préjudice d’un acte de dénigrement.

Comme devant le premier juge, la société Solid Rototics soutient que l’acte de dénigrement a eu pour conséquence de stopper un processus de contractualisation très avancé avec la société Gal in.

Toutefois, la cour observe que la demande n’est fondée que sur une pièce (pièce n°18), à savoir un courriel du 3 juin 2020 par lequel M. G (société Gal in) adresse à M. B une copie du courrier Shark (avec copie adressée à M. C de l’UGAP) en lui demandant 'de lui dire en retour ce qu’il en est réel ement et s'(ils) peuvent continuer à promouvoir et afficher sur leurs supports commerciaux le produit Hosepul et ses différent accessoires et déclinaisons.'

Il convient d’évaluer à 5000 euros, le préjudice non sérieusement contestable résultant, pour la société Solid Robotics, de l’atteinte ainsi à son image auprès de ses clients et distributeurs, alors qu’aucune décision judiciaire n’avait tranché le différend opposant les parties, et des démarches rendues nécessaires pour rassurer ses interlocuteurs.

Le surplus de la demande n’est pas justifié, dès lors qu’aucun élément ne démontre une cessation des commandes et que le système Hose Pul issu du brevet de la société Solid Robotics figure toujours au catalogue 2020 de la société Gal in.

L’ordonnance sera donc infirmée sur le montant de la condamnation provisionnel e.

3-sur les demandes reconventionnelles de la société Shark Robotics 3.1: sur les faits antérieurs à l’ordonnance : En premier lieu, la société Shark Robotics sol icite l’infirmation de l’ordonnance, en ce qu’el e a rejeté sa demande de dommages et intérêts, fondée pourtant sur des faits de même nature que ceux qui ont été retenus à son égard.

El e soutient ainsi que M. B et la société Solid Robotics se livrent à son Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

encontre à des actes de dénigrement.

Les intimés contestent formel ement avoir commis tout acte de ce type.

Il convient de relever que la société Solid Robotics a reçu de sa cliente, la société AKKA High Tech, un courrier daté du 24 juin 2020 relatant les faits suivants: M. B a contacté par téléphone un col aborateur de la société AKKA en lui demandant de retirer un 'post’ de son profil Linkedin, qui faisait état de la relation d’affaires existantes entre AKKA et Shark Robotics, et en al éguant des actes de contrefaçon qu’aurait commis à son détriment Shark Robotics. À défaut, M. B annonçait qu’il al ait publier en réponse à ces postes des informations relatives au contentieux l’opposant à Shark Robotics.

Comme le premier juge, la cour constate que la preuve objective d’actes de dénigrements commis par la société Solid Robotics avant le 3 septembre 2020 (date de l’audience de première instance) n’est pas rapportée.

Il sera relevé, en outre, que le signataire du courrier précité du 24 juin 2020 n’a pas personnel ement assisté à la conversation téléphonique, et qu’il ne peut donc en reprendre les termes exacts. Ce grief sera donc écarté.

3.2: sur les faits postérieurs à l’ordonnance:

La société Shark Robotics avait formé en première instance une demande au titre des actes de dénigrement dont el e déclarait avoir été victime (demande de dommages-intérêts et demande de cessation sous astreinte d’actes de dénigrement).

Le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef en invitant les parties à saisir le juge du fond.

En appel, et au soutien de sa demande d’indemnisation pour dénigrement, la société Shark Robotics est donc recevable à invoquer des faits nouveaux, survenus après l’ordonnance frappée d’appel, même si le type d’agissement est différent et même si une citation directe a été délivrée pour diffamation devant le tribunal correctionnel de Paris, selon acte du 19 janvier 2021.

Il ressort des pièces produites que 25 octobre 2020, la société Solid Robotics a adressé à quinze destinataires, dirigeants ou membres du personnel de la société Shark Robotics, un courriel dans lequel el e faisait état du caractère il égal de l’une des activités de la société Shark Robotics, concernant la fabrication et la commercialisation des produits dénommés sur les catalogues FYB, Rol ing Hose et Hose Tracks, protégés par deux brevets français déposés auprès de l’INPI, et protégés en France et à l’international. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société Solid Robotics indiquait par ail eurs 'avoir en sa possession plusieurs éléments accusant Elwedis et Shark Robotics de faits extrêmement plus graves (sic) que ces deux premières affaires, passibles de plusieurs années d’emprisonnement et de plusieurs centaines de mil iers d’euros d’amende : FABRICATION ET VENTE DE CONTREFAÇONS.

NOUS PROCEDONS AVEC MES CABINETS D’AVOCATS SPECIALISEES (sic) EN PROPRIETE INTELLECTUELLE AU MONTAGE D’UNE ACCUSATION POUR PRODUCTION et COMMERCIALISATION DE CONTREFAÇONS CONTRE LE GROUPE ELWEDYS, SHARK ROBOTICS (ainsi que ses dirigeants Cyril K et Jean-Jacques T).

Ce courriel accusatoire, dépourvu de toute réserves ou précautions, constitue un acte de dénigrement indéniable de la société Shark Robotics, ainsi qu’une tentative de pression sur ses salariés de la société Shark Robotics, eu égard aux menace de sanctions pénales. L’existence de pressions et menaces imputables au gérant de la société Solid Robotics est en outre démontré par plusieurs attestations concordantes:

— le courriel de M. Joseph P, chargé d’affaires opérations des ventes chez Shark Robotics, qui déclare avoir reçu le 23 octobre 2020 un SMS de M. B rédigé comme suit: 'tu seras dans la procédure pour vente de contrefaçon puisque tu ne pouvais l’ignorer nous avons fait des salons ensemble avec Hosepull, INPI, Douanes, DGCCRF. Tu seras cité nommément au tribunal. J’avais décidé de vous laisser tranquille à Clément et toi mais j’ai plus le choix, les mails pour le Japon la Hollande pour Unhitec et tous les autres partent de vos boîtes. Prends un manteau chaud les gardes à vue sont fraîches.' Copie de ce SMS provenant de la ligne mobile 06 21 04 17 51 est produite en pièce 17. M. B n’a pas contesté être titulaire de cette ligne. - l’attestation de Guil aume R, salarié de la société Shark Robotics (déjà destinataire du courriel du 25 octobre 2020) qui indique avoir été appelé sur sa ligne personnel par M. B, qui lui a demandé de ne plus jamais intervenir sur les systèmes brevetés car il risquait d’être attaqué au pénal. M. R précise: 'il m’a conseillé de quitter la société pour sécuriser mon avenir, car j’avais des enfants.'
-le courriel de M. Clément L, commercial chez Shark Robotics, qui reprend le SMS qui lui a été adressé le 23 octobre 2020 à 12h03 par M. B: 'malgré ton courrier du Bnpm je t’en voulais pas je m’en foutais mais là que tu envoies des mails avec un catalogue avec des contrefaçons, surtout quelques heures après que Jean-Jacques vienne à peine d’être condamné ' ' Vous êtes des malade les gars. Prends un manteau chaud toi aussi. Les gardes à vue sont froides la Rochelle,' Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

-l’attestation d’Estel e X, salariée de la société Shark Robotics, en date du 27 octobre 2020, qui indique avoir reçu sur son lieu de travail le 16 octobre 2020 un appel téléphonique de M. B, qui déclarait qu’il avait gagné son procès, que l’appel d’offres du SDIS 95 avaient été annulés à la suite d’une action de sa part, et qu’il devrait pour faire perdre à la société Shrak Robotics le client UGAP et INTRA, et 'qu’il ferai passer tous les organismes possibles, y compris l’hygiène, et que cela continuerait tant qu’il n’aurait pas l’argent que la société lui doit '.

Par ail eurs, les 29 et 30 novembre 2020, la société Solid Robotics et M. B ont publié sur le compte Facebook de la société Shark Robotics des commentaires de nouveau dénigrants, accusant la société Shark Robotics de commettre des ‘arnaques au chômage partiel', ' d’avoir été à plusieurs fois condamnée pour non-paiement de dette de petites entreprises',' de faire l’objet d’actions en contrefaçon'.

De plus, la SARL Shark Robotics a fait constater par huissier, le 14 janvier 2021, qu’entre le 21 octobre 2020 et le 26 octobre 2020, la société Solid Robotics a adressé depuis son compte Twitter (Solid Robotics @BAST75011) 34 tweets rédigés comme suit, en capitales d’imprimerie, en réponse à des publications d’autres abonnés Twitter: 'SHARK ROBOTICS A ETE CONDAMNEE POUR NON PAIEMENT DE FACTURES ET DIFFAMATION PAR LE TRIBUNAL DE LA ROCHELLE ET NOUS POURSUIVONS NOS DEMARCHES POUR ALLER AU FOND CONTRE LES TENTATIVES DE DETOURNEMENTS DE NOS BREVETS PAR CETTE SOCIETE SANS SCRUPULES'.

La société Solid Robotics et M. B demandent à la cour d’écarter les extraits de publication au motif que les exigences de la norme Afnor NF Z67-147 n’ont pas été respectées lors des opérations de constatations de l’huissier de justice.

Ce moyen doit être rejeté, comme erronné, s’agissant du procès- verbal de constat du 14 janvier 2021 (pièce 33-1), dès lors que l’huissier instrumentaire a décrit très précisément, en pages 9/41 à 14/41 – paragraphes B à F- les vérifications effectuées sur son matériel Ipad avant de dresser constat (informations sur le matériel, date et heure, antivirus, connexion Internet, navigateur).

Il en résulte que les prescriptions de la norme précitée ont été respectées, avec précision donnée sur l’adresse IP de la machine utilisée, recours à une configuration dans Master Report pour ne pas utiliser de cache ni gérer d’historique, suppression d’historique à chaque chargement.

La société Solid Robotics et M. B font en outre valoir que ces messages Twitter ne font que relater l’existence d’une condamnation judiciaire de la société Schark Robotics, laquel e a bien eu lieu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Toutefois, la cour observe que ce message n’est pas une reprise exacte des termes du dispositif du jugement du 15 octobre 2020 qui était fondé sur des faits de dénigrement et non de diffamation.

En outre, et surtout, le message est lui-même dénigrant, en ce qu’il décrit, sans précautions ni réserves, la société Shark Robotics sous un aspect très péjoratif, comme 'sans scrupules’ et se livrant à des 'tentatives de détournement de brevets', alors qu’aucune décision n’était intervenue sur le fond du litige.

La société Solid Robotics ne pouvait se substituer à la société Shark Robotics pour assurer à la place de cel e-ci la publication du jugement sur les réseaux sociaux, sans décision préalable du juge de l’exécution, et au surplus de manière inexacte, imprécise et polémique.

L’information donnée sur le non-paiement d’une facture par la société Shark Robotics ne répondait à aucune nécessité, s’agissant d’une procédure qui n’avait pas été jointe par le tribunal de commerce et n’ayant pas de rapport direct avec la contrefaçon al éguée.

La société appelante est donc fondée à invoquer l’existence d’un incontestable et important préjudice par atteinte à son image, dès lors que les messages dénigrants ont été diffusés sur plusieurs réseaux sociaux, et en particulier sur 48 comptes Twitter publics, accessibles au public sans abonnement, comptant au total plus de 9 528 000 abonnés, et pour la plupart en réponse à des messages d’origine qui présentaient Shark Robotics comme concepteur de robots innovants (module de décontamination contre le Covid 19, produits pour la Défense nationale, robot pompier utilisé lors de l’incendie de Notre- Dame de Paris).

Les comptes destinataires étaient pour partie ceux de décideurs publics, col ectivités territoriales (Région Nouvel e-Aquitaine, agglomérations de La Rochel e), de médias nationaux (Europe 1, Le Figaro, les Echos, BFM Tech, BFM Business) ou de clients de Shark Robotics (ASME, Pompiers de Paris …).

En définitive, la cour, qui n’est pas à se prononcer sur le fond du litige opposant les parties concernant les droits de propriété intel ectuel e, constate que la société Solid Robotics et son gérant M. B ont diffusé, avec une intention de nuire manifeste, et dans une démarche de justice privée, des messages erronés visant à discréditer la société Sharl Robotics en la présentant auprès de ses clients et interlocuteurs habituels comme une société déloyale, ne respectant pas les règles du droit des affaires.

Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de condamner la société Solid Robotics et M. B, in solidum, à payer à la société Shark Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Robotics la somme provisionnel e et non sérieusement contestable de 50'000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Il convient d’ordonner la compensation entre les condamnations à paiement prononcées à titre provisionnel.

Afin de faire cesser le trouble manifestement il icite, il convient en outre de condamner la société Solid Robotics et M. B, in solidum, à retirer toute publication sur les réseaux sociaux dénigrant la société Shark Robotics, dans le délai d’une semaine à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard; l’astreinte courant pendant une durée de deux mois passée laquel e il sera de nouveau fait droit.

Sur les demandes accessoires :

Il est équitable d’al ouer à la société Shark Robotics une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, qu’il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge.

Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel; la société Shark Robotics en supportant un quart et M. B et la société Solid Robotics, ensemble et in solidum, les trois quarts.

La demande formée par la société Solid Robotics et M. B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en équité.

PAR CES MOTIFS:

La Cour.

Confirme l’ordonnance, en ce qu’el e a:

— rejeté la demande de jonction de la société Shark Robotics,

— rejeté la demande de la société Shark Robotics tendant à voir constater l’incompétence du tribunal de commerce, en raison de l’existence d’une clause d’arbitrage,

— ordonné à la société Shark Robotics de cesser de diffuser des courriers dénigrant M. B et la société Solid Robotics,

— ordonné à la société Shark Robotics de démentir les propos portés contre M. B et la société Solid Robotics, dans le courrier en date du 1er juin 2020, sauf à préciser :

1- que cette mesure sera exécutée par l’envoi, à la charge de la société Shark Robotics, d’une lettre recommandée avec accusé de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

réception, contenant l’information suivante, en corps 12 minimum, caractères gras:

Par arrêt en date du 29 juin 2021, la cour d’appel de Poitiers a jugé que constituait un acte de dénigrement le fait pour la société Shark Robotics de décrire (avant toute décision judiciaire statuant au fond) le dispositif de manœuvres de tuyaux de lutte contre l’incendie dénommé Hosepull, comme 'une imitation servile’ d’un produit de la société Shark Robotics,

2- que ce courrier de démenti sera adressé à l’UGAP, à la société Gal in, à la société Nexter Robotics France, à la société Gal in, aux SDIS 13, SDIS 33, SDIS 59,

3- qu’il sera justifié, auprès de M. B et de la société Solid Robotics, de l’envoi de ces courriers recommandés avec accusé de réception aux destinataires précités, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, 4- que passé ce délai, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courra à l’encontre de la société Shark Robotics, pendant une durée de deux mois passée laquel e il sera de nouveau fait droit, Infirme l’ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Shark Robotics à payer à la société Solid Robotics la somme provisionnel e de 5000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

Dit que la société Solid Robotics et M. B ont commis des actes de dénigrement à l’égard de la société Shark Robotics,

Déclare les demandes de la société Shark Robotics recevables et bien fondées, Condamne la société Solid Robotics et M. B, in solidum :

— à payer à la société Shark Robotics la somme provisionnel e de 50'000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

— à retirer toute publication et tout message sur les réseaux sociaux dénigrant la société Shark Robotics, dans le délai d’une semaine à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; l’astreinte courant pendant une durée de deux mois passée laquel e il sera de nouveau fait droit,

Y ajoutant,

Ordonne la compensation entre les condamnations provisionnel es,

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Condamne la société Solid Robotics et M. B, in solidum, à payer à la société Shark Robotics une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, et qu’ils seront supportés :

— pour un quart par la société Shark Robotics,

— pour trois quarts par la société Solid Robotics et M. B, in solidum entre eux.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers , 2e ch. civ.